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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 14 avril 2026, n° 17/03132

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 7], commune déléguée de la commune nouvelle de [Localité 8] (Maine-et-[Localité 9]). 
 
Mme [X] [N] épouse [H] et M. [V] [H] sont propriétaires depuis le 28 juin 2010 de la maison d’habitation contiguë située au [Adresse 7].

Ces habitations étaient à l’origine comprises dans un ensemble unique qui appartenait aux grands-parents communs de Mme [D] et de Mme [H] et qui a fait l’objet d’une licitation en 1972 au bénéfice de la mère de Mme [D] et de celle de Mme [H]. 

Le 16 février 2011, M. et Mme [H] ont déposé une demande de permis de construire, en vue de la réalisation d’une extension et d’une surélévation de leur maison d’habitation, qui leur été accordé par un arrêté municipal du 17 mars 2011.

Pour la réalisation de ces travaux, M. et Mme [H] ont fait appel à :

- M. [O] [U] (entreprise de maçonnerie [U]), assuré auprès de la société Aviva Assurances, pour le lot maçonnerie ;

- M. [E] [Y] pour le lot charpente ;

- M. [K] [J] pour le lot couverture zinguerie. 

Les travaux ont été réalisés à compter du 30 août 2011 et se sont achevés courant 2012. Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi.

Se plaignant de désordres consécutifs à la réalisation des travaux chez ses voisins M. et Mme [H], Mme [D] a fait réaliser une expertise amiable par la société Avis d’expert 49 qui a établi un rapport le 20 juillet 2012.

Par acte du 10 octobre 2013, Mme [D] a fait assigner M. et Mme [H], M. [O] [U] ainsi que Me [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise de maçonnerie [U], devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers lequel, par ordonnance du 5 décembre 2013, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B] [M]. 

L’expert a déposé son rapport définitif le 21 avril 2015.

Par ordonnance du 21 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a déclaré communes à Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise de maçonnerie [U], à la société [J] [G], à M. [E] [Y] et à la société Aviva, l’expertise confiée à M. [M] par l’ordonnance du 5 décembre 2013.

Par actes d’huissier de justice des 30 novembre 2017 et 5 décembre 2017, Mme [D] a fait assigner M. et Mme [H] et la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient désormais la société Abeille IARD & Santé, devant le tribunal de grande instance d’Angers, l’affaire étant enrôlée sous le numéro RG 17/03132.

Faisant valoir que l’extension des opérations d’expertise ordonnée le 21 juillet 2016 n’avait pas été possible en raison du décès de l'expert, M. et Mme [H] ont, par actes d’huissier de justice des 28 septembre, 2 octobre et 5 octobre 2018, fait assigner Mme [D], la société [J] [G], M. [E] [Y] et la société Aviva devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers. 

Au motif que la demande lui était présentée après l’introduction d’une instance au fond concernant le même litige, le juge des référés s’est déclaré incompétent, par ordonnance du 17 janvier 2019, au profit du juge de la mise en état.

L’affaire ainsi transmise au tribunal de grande instance a été enregistrée sous le numéro RG 19/00474 et a été jointe par mention au dossier le 28 septembre 2020 avec l’affaire RG 17/03132.

Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [W] [S], laquelle a déposé son rapport le 8 décembre 2023.

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Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [D] demande au tribunal de :

- condamner in solidum M. et Mme [H] à faire mettre en œuvre tous les travaux de couverture, zinguerie et maçonnerie décrits par l'expert de justice dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 
 
- dans l'hypothèse où lesdits travaux n'auraient pas été mis en œuvre et achevés dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à venir, et sans que cette disposition empêche le cours de l'astreinte, l’autoriser à faire réaliser les dits travaux, aux frais des époux [Z] et de la compagnie Aviva qui seront dès lors condamnés in solidum au paiement de leur coût soit la somme globale de 7 510,80 euros TTC outre son actualisation en application de l'indice BT01 entre juillet 2015 et la date du jugement ; 
 
- condamner M. et Mme [H] in solidum avec la société Aviva à l’indemniser en réparation de son trouble de jouissance à hauteur de 1 000 euros par année de trouble à compter de mi 2012 jusqu’à la réalisation des travaux qui ne pourront être financés que par le règlement de l’indemnisation sollicitée à l’encontre des époux [H] ; 
 
- condamner les époux [H] in solidum avec la société Aviva à l’indemniser en réparation de son préjudice moral en lui réglant la somme de 2 000 euros ; 
 
- en tout état de cause, condamner in solidum les époux [H] et la compagnie Aviva à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais exposés dont il sera justifié dans les conclusions récapitulatives ;
 

- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de l'instance de référé ainsi que le coût de l’expertise et la procédure au fond dont distraction au profit de la SELARL Delage Bedon Laurien Hamon par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
 
- débouter les défendeurs de toutes demandes de suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Mme [D] soutient en substance que les causes et l’importance des désordres ressortent du rapport d’expertise judiciaire, que ces désordres constituent des troubles anormaux de voisinage qui engagent la responsabilité sans faute de M. et Mme [H] sur le fondement de l’article 1253 du code civil, et qu'elle est fondée en conséquence à obtenir la réparation de son entier préjudice.

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Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 22 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. et Mme [H] demandent au tribunal de débouter Mme [D] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils font valoir qu’ils ont fait appel à M. [U], professionnel des travaux de maçonnerie, afin qu’il réalise selon les règles de l’art les travaux qu’ils avaient commandés mais que, malheureusement, force est de constater qu’il existe des malfaçons. Ils contestent devoir être tenus responsables des désordres subis par leur voisine en raison de l’intervention d’un artisan professionnel. 

Ils soutiennent qu’il ne fait aucun doute que l’entreprise [U], assurée chez Aviva, est l’auteur du trouble subi par Mme [D], et que ce trouble est en relation de cause directe avec la réalisation des missions confiées à l’auteur des troubles. Ils estiment donc que malgré leur qualité de propriétaires de la maison mitoyenne à celle de Mme [D], ils ne peuvent être tenus pour responsables des désordres qu’elle a subis et ne peuvent être condamnés à indemniser la demanderesse.

M. et Mme [H] considèrent que c'est la société Abeille IARD & Santé en sa qualité d’assureur de M. [O] [U] qui devra être tenue pour responsable des demandes d’indemnisations formulées par Mme [D]. 

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Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Abeille IARD & Santé demande que Mme [D] soit intégralement déboutée de ses demandes au motif que, si son action semble fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage par le truchement de l’action directe dont bénéficie la victime à l’égard de l’assureur de l’auteur du dommage, elle ne rapporte cependant pas la preuve du caractère décennal des désordres imputés à l’assuré qui lui permettrait d’obtenir la garantie de l’assureur. 

Subsidiairement, la société Abeille IARD & Santé conclut également au débouté des demandes de Mme [D] en invoquant l’absence de trouble anormal de voisinage, en observant d’abord que l’entreprise [U] n’avait pas une mission de maîtrise d’oeuvre, au demeurant non garantie par son contrat d’assurance, et que la demanderesse se borne après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire à faire état de simple malfaçons sans se référer aux dispositions du code civil relatives au caractère décennal des désordres. Elle soutient également que les troubles engendrés par les travaux ne sont pas d’une intensité telle qu’ils dépassent les inconvénients normaux de voisinage.



À titre infiniment subsidiaire, sur la quantum des demandes, la société Abeille IARD & Santé fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise [U] ne garantit que les activités de maçonnerie et que si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle devrait être plafonnée à la seule reprise des travaux de maçonnerie estimée par l’expert judiciaire à 4 250 euros, outre qu’elle serait bien fondée à invoquer la franchise restant opposable, conformément aux articles L. 113-5 et A. 243-1 du code des assurances, soit 10 % du montant du dommage avec un minimum de 457 euros et un maximum de 2 286 euros. 

En toute hypothèse, la société Abeille IARD & Santé demande de condamner in solidum Mme [D] avec tout succombant à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner in solidum avec tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

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La société [J] [G] et M. [E] [Y] n’ont pas constitué avocat. 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur les désordres et sur la responsabilité :

A - Sur la matérialité et la cause des désordres subis par la maison d’habitation de Mme [D] :

Dans son rapport du 21 avril 2016, M. [M], premier expert judiciaire, avait relevé l'existence d’erreur de construction imputables à l’entreprise [U] nécessitant des travaux de reprise.

Même si les conclusions des deux expertises judiciaires sont concordantes, celle réalisée par Mme [S] le 8 décembre 2023 doit être principalement prise en considération en raison de son caractère contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. Selon cette expertise, des désordres existent qui consistent en des infiltrations d’eau, une fissuration et un défaut de jointoiement des pierres de tuffeau. Elle rappelle que les travaux ont consisté notamment en l’agrandissement de l’étage de la maison de M. et Mme [H] en réalisant une rehausse du mur pignon avec création d’un plancher.

Sur les désordres, il est mentionné plus précisément :

- la présence d’un passage de lumière et donc un défaut d’étanchéité au droit de la jonction entre la toiture ardoise de Mme [D] et du pignon de M. et Mme [H]. Selon l’avis de l'expert, cette infiltration est due à une mauvaise mise en oeuvre du solin au droit de la couverture et des travaux de reprise sont à prévoir ;

- la présence de fissures et de défauts de jointoiement au droit des pierres de tuffeau du mur pignon existant de Mme [D]. L’expert indique n'avoir constaté aucun désordre ou signe de faiblesse de la nouvelle construction au droit de ce mur, la charge apportée par la nouvelle construction sur ce mur étant limitée à la pointe du pignon. Il ajoute que faute de constat préalable à la réalisation des travaux, il est difficile d'avoir un avis sur l’origine et l’évolution des fissures mais propose que soient réalisés un jointoiement des pierres et une reprise des pierres fissurées. Il précise que ces désordres sont dus à une mauvaise mise en oeuvre par l’entreprise de maçonnerie ;






- la présence d’une pierre de tuffeau cassée en bas de rampant de la toiture de la cave de Mme [D]. L’expert indique que les différentes photos de la pierre d’appui traduisent une évolution et une aggravation de la fissuration, que ces désordres sont dus à une mauvaise mise en oeuvre par l’entreprise de maçonnerie et que des travaux de confortement de l’appui sur le mur de schiste sont à prévoir, avec reprise de l’étanchéité au pourtour du mur en schiste en partie supérieure.

L’expert a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 4 250 euros HT, soit 4 675 euros sur la base d’une TVA à 10 %.

Il ressort clairement de ces éléments que la matérialité des désordres invoqués par Mme [D] est établie et que ces désordres trouvent leur origine dans l’exécution des travaux confiés à M. [O] [U] (entreprise de maçonnerie [U]) par M. et Mme [H] sur leur propre maison d’habitation.

B - Sur la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage :

Selon l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. 

Cet article étant issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, il ne s’applique pas aux troubles antérieurs à son entrée en vigueur. Mais dans la mesure où la Cour de cassation a posé de longue date un principe général selon lequel : “Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage”, sans référence à aucun texte du code civil, ce principe s’applique en l’espèce pour les troubles antérieurs à la promulgation de la loi du 15 avril 2024.

Le rapport d’expertise judiciaire précédemment évoqué met en évidence des désordres résultant des travaux exécutés sur la propriété de M. et Mme [H] sa manifestant par un défaut d’étanchéité à l’origine d’infiltrations, des fissures et des défauts de jointoiement ainsi qu’une pierre de tuffeau cassée en bas de rampant de la toiture. Ces désordres sont suffisamment importants pour être qualifiés d’inconvénients anormaux de voisinage, étant observé qu’il ne s’agit pas de problèmes temporaires qui se seraient limités à la durée des travaux, de sorte qu'ils excèdent les inconvénients ordinaires du voisinage. 

La responsabilité pour troubles de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée qui oblige l'auteur du trouble à le réparer.

La responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée de plein droit à raison de dommages imputables à des constructeurs intervenant sur son terrain et la faute d’un acteur du chantier ne suffit pas à justifier une exonération du maître de l'ouvrage (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 1999, pourvoi n° 97-11.832).

Il en résulte que M. et Mme [H] ne peuvent se retrancher derrière l’intervention de M. [O] [U] (entreprise de maçonnerie [U]), fût-elle fautive, pour soutenir que Mme [D] ne serait pas fondée à rechercher leur propre responsabilité. 

M. et Mme [H] doivent par conséquent être déclarés responsables du préjudice subi par Mme [D] du fait des troubles anormaux de voisinage engendrés par les travaux réalisés sur leur propriété.

L’article 1253 du code civil énonce une liste limitative de personnes pouvant être déclarées responsables pour troubles anormaux de voisinage. Il en résulte que les intervenants à l’acte de construire qui ne figurent pas sur cette liste, comme c'est le cas pour l’entrepreneur ou le sous-traitant, ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, de sorte qu’il est mis fin à la jurisprudence dite “des voisins occasionnels”.


La société Abeille IARD & Santé étant poursuivie en sa qualité d’assureur de M. [O] [U], elle ne peut être condamnée in solidum avec M. et Mme [H], sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à réparer le préjudice subi par Mme [D]. 

Il convient d’observer que Mme [D] étant un tiers à l’opération de construction engagée par M. et Mme [H], elle ne pouvait agir directement contre M. [O] [U] ni contre l’assureur de celui-ci sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil mais pouvait en revanche, en tant que tiers à un contrat, invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Or en l'espèce, Mme [D] ne fonde sa demande en réparation que sur l’article 1253 du code civil sans invoquer, même à titre subsidiaire, les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle.

Par ailleurs, si en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, la garantie de l’assureur n’est toutefois due que si l’assuré est responsable, ce qui ne peut être le cas en l’espèce dès lors que la responsabilité de M. [O] [U] n’est invoquée qu’au titre des troubles anormaux de voisinage et qu’aucune déclaration de responsabilité ne peut être prononcée contre lui sur ce fondement. 

Il en résulte que Mme [D] doit être déboutée de sa demande de condamnation in solidum présentée directement contre la société Abeille IARD & Santé, prise en sa qualité d’assureur de M. [O] [U]. 
 
II - Sur la réparation du préjudice de Mme [D] :

M. et Mme [H] doivent être condamnés à effectuer les travaux décrits en page 16 du rapport de Mme [W] [S], expert judiciaire, à savoir :
- reprise de l’étanchéité au droit de la bande solin ;
- jointoiement des pierres et reprise des pierres fissurées du mur de pignon existant de Mme [D] ;
- confortement de l’appui sur le mur en schiste et reprise de l’étanchéité au pourtour du mur en schiste en partie supérieure.

Ces travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.

A défaut de réalisation de ces travaux passé le délai de trois mois, M. et Mme [H] seront solidairement redevables envers Mme [D] d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle il devra de nouveau être statué.

A défaut de réalisation de ces mêmes travaux passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, Mme [D] sera autorisée à les réaliser elle-même. M. et Mme [H] seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 4 675 euros TTC. Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 décembre 2023, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement. Au-delà de cette date, la somme portera intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement.

Il n’y a pas lieu de prendre en considération le chiffrage des travaux présenté par Mme [D] sur la base d’un devis de 7 510,80 euros qui n’a été adressé à l'expert que postérieurement au dépôt de son rapport et qui n’a donc pu être examiné. 


S’agissant de la demande en réparation du trouble de jouissance, celle-ci est excessive au regard de la nature du trouble qui demeure limité puisque le préjudice essentiel résulte en réalité du problème d’étanchéité. Ce préjudice sera fixé à la somme de 300 euros par an et sera retenu pour une durée de 14 ans allant de mi 2012 à mi 2026 inclus, soit une somme globale de 4 200 euros. Il n’y a pas lieu de prévoir une indemnisation au-delà de la première moitié de l’année 2026. 

La demande au titre du préjudice moral n’est pas motivée et sera par conséquent rejetée, étant au surplus observé qu’il n’apparaît pas qu’une telle demande puisse en l’occurrence se distinguer du préjudice résultant du trouble de jouissance.

- Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

M. et Mme [H], partie perdante, supporteront la charge des entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Delage Bedon Laurien Hamon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [D] et de condamner in solidum M. et Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.

M. et Mme [H] seront également condamnés in solidum à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

M. et Mme [H] doivent en revanche être déboutés de leur propre demande d’indemnité de procédure. 

- Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [X] [N] épouse [H] et M. [V] [H] à effectuer, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, les travaux décrits en page 16 du rapport de Mme [W] [S], expert judiciaire, à savoir :
- reprise de l’étanchéité au droit de la bande solin ;
- jointoiement des pierres et reprise des pierres fissurées du mur de pignon existant de Mme [R] [D] ;
- confortement de l’appui sur le mur en schiste et reprise de l’étanchéité au pourtour du mur en schiste en partie supérieure ;



DIT qu’à défaut de réalisation des travaux passé le délai de trois mois, Mme [X] [N] épouse [H] et M. [V] [H] seront solidairement redevables envers Mme [R] [D] d’une astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard qui courra pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle il devra de nouveau être statué ;

DIT qu’à défaut de réalisation des travaux passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, Mme [R] [D] sera autorisée à les réaliser elle-même et DIT que, dans ce cas, Mme [X] [N] épouse [H] et M. [V] [H] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 4 675 € (quatre mille six cent soixante-quinze euros) TTC, sans préjudice de la liquidation éventuelle de l'astreinte provisoire ;

DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 décembre 2023 jusqu’à la date du présent jugement et DIT qu’au delà de cette date, la somme portera intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNE solidairement Mme [X] [N] épouse [H] et M. [V] [H] à payer à Mme [R] [D] la somme de 4 200 € (quatre mille deux cents euros) en réparation de son trouble de jouissance ; 

DÉBOUTE Mme [R] [D] de sa demande au titre du préjudice moral ;

DÉBOUTE Mme [R] [D] de l’ensemble de ses demandes présentées contre la société Abeille IARD & Santé ;

CONDAMNE in solidum Mme [X] [N] épouse [H] et M. [V] [H] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Delage Bedon Laurien Hamon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [X] [N] épouse [H] et M. [V] [H] à payer à Mme [R] [D] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [X] [N] épouse [H] et M. [V] [H] à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [X] [N] épouse [H] et M. [V] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
 
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
14 Avril 2026

AFFAIRE :
[R] [D]

C/
[E] [Y]
, S.A.R.L. [Q]
, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
, S.A. AVIVA ASSURANCES
, [X] [C] épouse [H]
, [V] [H]


N° RG 17/03132 - N° Portalis DBY2-W-B7B-FSWF

Assignation : 30 Novembre 2017

Ordonnance de Clôture : 17 Juin 2025





Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT



JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS


DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat 

S.A.R.L. [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat 

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

Madame [X] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d’ANGERS

Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées. 





Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
 Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président

Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier


A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07/10/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 31/03/2026 puis au 14 Avril 2026.

JUGEMENT du 14 Avril 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 7], commune déléguée de la commune nouvelle de [Localité 8] (Maine-et-[Localité 9]). 
 
Mme [X] [N] épouse [H] et M. [V] [H] sont propriétaires depuis le 28 juin 2010 de la maison d’habitation contiguë située au [Adresse 7].

Ces habitations étaient à l’origine comprises dans un ensemble unique qui appartenait aux grands-parents communs de Mme [D] et de Mme [H] et qui a fait l’objet d’une licitation en 1972 au bénéfice de la mère de Mme [D] et de celle de Mme [H]. 

Le 16 février 2011, M. et Mme [H] ont déposé une demande de permis de construire, en vue de la réalisation d’une extension et d’une surélévation de leur maison d’habitation, qui leur été accordé par un arrêté municipal du 17 mars 2011.

Pour la réalisation de ces travaux, M. et Mme [H] ont fait appel à :

- M. [O] [U] (entreprise de maçonnerie [U]), assuré auprès de la société Aviva Assurances, pour le lot maçonnerie ;

- M. [E] [Y] pour le lot charpente ;

- M. [K] [J] pour le lot couverture zinguerie. 

Les travaux ont été réalisés à compter du 30 août 2011 et se sont achevés courant 2012. Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi.

Se plaignant de désordres consécutifs à la réalisation des travaux chez ses voisins M. et Mme [H], Mme [D] a fait réaliser une expertise amiable par la société Avis d’expert 49 qui a établi un rapport le 20 juillet 2012.

Par acte du 10 octobre 2013, Mme [D] a fait assigner M. et Mme [H], M. [O] [U] ainsi que Me [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise de maçonnerie [U], devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers lequel, par ordonnance du 5 décembre 2013, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B] [M]. 

L’expert a déposé son rapport définitif le 21 avril 2015.

Par ordonnance du 21 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a déclaré communes à Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise de maçonnerie [U], à la société [J] [G], à M. [E] [Y] et à la société Aviva, l’expertise confiée à M. [M] par l’ordonnance du 5 décembre 2013.

Par actes d’huissier de justice des 30 novembre 2017 et 5 décembre 2017, Mme [D] a fait assigner M. et Mme [H] et la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient désormais la société Abeille IARD & Santé, devant le tribunal de grande instance d’Angers, l’affaire étant enrôlée sous le numéro RG 17/03132.

Faisant valoir que l’extension des opérations d’expertise ordonnée le 21 juillet 2016 n’avait pas été possible en raison du décès de l'expert, M. et Mme [H] ont, par actes d’huissier de justice des 28 septembre, 2 octobre et 5 octobre 2018, fait assigner Mme [D], la société [J] [G], M. [E] [Y] et la société Aviva devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers. 

Au motif que la demande lui était présentée après l’introduction d’une instance au fond concernant le même litige, le juge des référés s’est déclaré incompétent, par ordonnance du 17 janvier 2019, au profit du juge de la mise en état.

L’affaire ainsi transmise au tribunal de grande instance a été enregistrée sous le numéro RG 19/00474 et a été jointe par mention au dossier le 28 septembre 2020 avec l’affaire RG 17/03132.

Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [W] [S], laquelle a déposé son rapport le 8 décembre 2023.

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [D] demande au tribunal de :

- condamner in solidum M. et Mme [H] à faire mettre en œuvre tous les travaux de couverture, zinguerie et maçonnerie décrits par l'expert de justice dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 
 
- dans l'hypothèse où lesdits travaux n'auraient pas été mis en œuvre et achevés dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à venir, et sans que cette disposition empêche le cours de l'astreinte, l’autoriser à faire réaliser les dits travaux, aux frais des époux [Z] et de la compagnie Aviva qui seront dès lors condamnés in solidum au paiement de leur coût soit la somme globale de 7 510,80 euros TTC outre son actualisation en application de l'indice BT01 entre juillet 2015 et la date du jugement ; 
 
- condamner M. et Mme [H] in solidum avec la société Aviva à l’indemniser en réparation de son trouble de jouissance à hauteur de 1 000 euros par année de trouble à compter de mi 2012 jusqu’à la réalisation des travaux qui ne pourront être financés que par le règlement de l’indemnisation sollicitée à l’encontre des époux [H] ; 
 
- condamner les époux [H] in solidum avec la société Aviva à l’indemniser en réparation de son préjudice moral en lui réglant la somme de 2 000 euros ; 
 
- en tout état de cause, condamner in solidum les époux [H] et la compagnie Aviva à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais exposés dont il sera justifié dans les conclusions récapitulatives ;
 

- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de l'instance de référé ainsi que le coût de l’expertise et la procédure au fond dont distraction au profit de la SELARL Delage Bedon Laurien Hamon par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
 
- débouter les défendeurs de toutes demandes de suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Mme [D] soutient en substance que les causes et l’importance des désordres ressortent du rapport d’expertise judiciaire, que ces désordres constituent des troubles anormaux de voisinage qui engagent la responsabilité sans faute de M. et Mme [H] sur le fondement de l’article 1253 du code civil, et qu'elle est fondée en conséquence à obtenir la réparation de son entier préjudice.

*

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 22 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. et Mme [H] demandent au tribunal de débouter Mme [D] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils font valoir qu’ils ont fait appel à M. [U], professionnel des travaux de maçonnerie, afin qu’il réalise selon les règles de l’art les travaux qu’ils avaient commandés mais que, malheureusement, force est de constater qu’il existe des malfaçons. Ils contestent devoir être tenus responsables des désordres subis par leur voisine en raison de l’intervention d’un artisan professionnel. 

Ils soutiennent qu’il ne fait aucun doute que l’entreprise [U], assurée chez Aviva, est l’auteur du trouble subi par Mme [D], et que ce trouble est en relation de cause directe avec la réalisation des missions confiées à l’auteur des troubles. Ils estiment donc que malgré leur qualité de propriétaires de la maison mitoyenne à celle de Mme [D], ils ne peuvent être tenus pour responsables des désordres qu’elle a subis et ne peuvent être condamnés à indemniser la demanderesse.

M. et Mme [H] considèrent que c'est la société Abeille IARD & Santé en sa qualité d’assureur de M. [O] [U] qui devra être tenue pour responsable des demandes d’indemnisations formulées par Mme [D]. 

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Abeille IARD & Santé demande que Mme [D] soit intégralement déboutée de ses demandes au motif que, si son action semble fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage par le truchement de l’action directe dont bénéficie la victime à l’égard de l’assureur de l’auteur du dommage, elle ne rapporte cependant pas la preuve du caractère décennal des désordres imputés à l’assuré qui lui permettrait d’obtenir la garantie de l’assureur. 

Subsidiairement, la société Abeille IARD & Santé conclut également au débouté des demandes de Mme [D] en invoquant l’absence de trouble anormal de voisinage, en observant d’abord que l’entreprise [U] n’avait pas une mission de maîtrise d’oeuvre, au demeurant non garantie par son contrat d’assurance, et que la demanderesse se borne après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire à faire état de simple malfaçons sans se référer aux dispositions du code civil relatives au caractère décennal des désordres. Elle soutient également que les troubles engendrés par les travaux ne sont pas d’une intensité telle qu’ils dépassent les inconvénients normaux de voisinage.



À titre infiniment subsidiaire, sur la quantum des demandes, la société Abeille IARD & Santé fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise [U] ne garantit que les activités de maçonnerie et que si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle devrait être plafonnée à la seule reprise des travaux de maçonnerie estimée par l’expert judiciaire à 4 250 euros, outre qu’elle serait bien fondée à invoquer la franchise restant opposable, conformément aux articles L. 113-5 et A. 243-1 du code des assurances, soit 10 % du montant du dommage avec un minimum de 457 euros et un maximum de 2 286 euros. 

En toute hypothèse, la société Abeille IARD & Santé demande de condamner in solidum Mme [D] avec tout succombant à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner in solidum avec tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

*

La société [J] [G] et M. [E] [Y] n’ont pas constitué avocat. 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2025.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur les désordres et sur la responsabilité :

A - Sur la matérialité et la cause des désordres subis par la maison d’habitation de Mme [D] :

Dans son rapport du 21 avril 2016, M. [M], premier expert judiciaire, avait relevé l'existence d’erreur de construction imputables à l’entreprise [U] nécessitant des travaux de reprise.

Même si les conclusions des deux expertises judiciaires sont concordantes, celle réalisée par Mme [S] le 8 décembre 2023 doit être principalement prise en considération en raison de son caractère contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. Selon cette expertise, des désordres existent qui consistent en des infiltrations d’eau, une fissuration et un défaut de jointoiement des pierres de tuffeau. Elle rappelle que les travaux ont consisté notamment en l’agrandissement de l’étage de la maison de M. et Mme [H] en réalisant une rehausse du mur pignon avec création d’un plancher.

Sur les désordres, il est mentionné plus précisément :

- la présence d’un passage de lumière et donc un défaut d’étanchéité au droit de la jonction entre la toiture ardoise de Mme [D] et du pignon de M. et Mme [H]. Selon l’avis de l'expert, cette infiltration est due à une mauvaise mise en oeuvre du solin au droit de la couverture et des travaux de reprise sont à prévoir ;

- la présence de fissures et de défauts de jointoiement au droit des pierres de tuffeau du mur pignon existant de Mme [D]. L’expert indique n'avoir constaté aucun désordre ou signe de faiblesse de la nouvelle construction au droit de ce mur, la charge apportée par la nouvelle construction sur ce mur étant limitée à la pointe du pignon. Il ajoute que faute de constat préalable à la réalisation des travaux, il est difficile d'avoir un avis sur l’origine et l’évolution des fissures mais propose que soient réalisés un jointoiement des pierres et une reprise des pierres fissurées. Il précise que ces désordres sont dus à une mauvaise mise en oeuvre par l’entreprise de maçonnerie ;






- la présence d’une pierre de tuffeau cassée en bas de rampant de la toiture de la cave de Mme [D]. L’expert indique que les différentes photos de la pierre d’appui traduisent une évolution et une aggravation de la fissuration, que ces désordres sont dus à une mauvaise mise en oeuvre par l’entreprise de maçonnerie et que des travaux de confortement de l’appui sur le mur de schiste sont à prévoir, avec reprise de l’étanchéité au pourtour du mur en schiste en partie supérieure.

L’expert a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 4 250 euros HT, soit 4 675 euros sur la base d’une TVA à 10 %.

Il ressort clairement de ces éléments que la matérialité des désordres invoqués par Mme [D] est établie et que ces désordres trouvent leur origine dans l’exécution des travaux confiés à M. [O] [U] (entreprise de maçonnerie [U]) par M. et Mme [H] sur leur propre maison d’habitation.

B - Sur la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage :

Selon l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. 

Cet article étant issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, il ne s’applique pas aux troubles antérieurs à son entrée en vigueur. Mais dans la mesure où la Cour de cassation a posé de longue date un principe général selon lequel : “Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage”, sans référence à aucun texte du code civil, ce principe s’applique en l’espèce pour les troubles antérieurs à la promulgation de la loi du 15 avril 2024.

Le rapport d’expertise judiciaire précédemment évoqué met en évidence des désordres résultant des travaux exécutés sur la propriété de M. et Mme [H] sa manifestant par un défaut d’étanchéité à l’origine d’infiltrations, des fissures et des défauts de jointoiement ainsi qu’une pierre de tuffeau cassée en bas de rampant de la toiture. Ces désordres sont suffisamment importants pour être qualifiés d’inconvénients anormaux de voisinage, étant observé qu’il ne s’agit pas de problèmes temporaires qui se seraient limités à la durée des travaux, de sorte qu'ils excèdent les inconvénients ordinaires du voisinage. 

La responsabilité pour troubles de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée qui oblige l'auteur du trouble à le réparer.

La responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée de plein droit à raison de dommages imputables à des constructeurs intervenant sur son terrain et la faute d’un acteur du chantier ne suffit pas à justifier une exonération du maître de l'ouvrage (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 1999, pourvoi n° 97-11.832).

Il en résulte que M. et Mme [H] ne peuvent se retrancher derrière l’intervention de M. [O] [U] (entreprise de maçonnerie [U]), fût-elle fautive, pour soutenir que Mme [D] ne serait pas fondée à rechercher leur propre responsabilité. 

M. et Mme [H] doivent par conséquent être déclarés responsables du préjudice subi par Mme [D] du fait des troubles anormaux de voisinage engendrés par les travaux réalisés sur leur propriété.

L’article 1253 du code civil énonce une liste limitative de personnes pouvant être déclarées responsables pour troubles anormaux de voisinage. Il en résulte que les intervenants à l’acte de construire qui ne figurent pas sur cette liste, comme c'est le cas pour l’entrepreneur ou le sous-traitant, ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, de sorte qu’il est mis fin à la jurisprudence dite “des voisins occasionnels”.


La société Abeille IARD & Santé étant poursuivie en sa qualité d’assureur de M. [O] [U], elle ne peut être condamnée in solidum avec M. et Mme [H], sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à réparer le préjudice subi par Mme [D]. 

Il convient d’observer que Mme [D] étant un tiers à l’opération de construction engagée par M. et Mme [H], elle ne pouvait agir directement contre M. [O] [U] ni contre l’assureur de celui-ci sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil mais pouvait en revanche, en tant que tiers à un contrat, invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Or en l'espèce, Mme [D] ne fonde sa demande en réparation que sur l’article 1253 du code civil sans invoquer, même à titre subsidiaire, les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle.

Par ailleurs, si en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, la garantie de l’assureur n’est toutefois due que si l’assuré est responsable, ce qui ne peut être le cas en l’espèce dès lors que la responsabilité de M. [O] [U] n’est invoquée qu’au titre des troubles anormaux de voisinage et qu’aucune déclaration de responsabilité ne peut être prononcée contre lui sur ce fondement. 

Il en résulte que Mme [D] doit être déboutée de sa demande de condamnation in solidum présentée directement contre la société Abeille IARD & Santé, prise en sa qualité d’assureur de M. [O] [U]. 
 
II - Sur la réparation du préjudice de Mme [D] :

M. et Mme [H] doivent être condamnés à effectuer les travaux décrits en page 16 du rapport de Mme [W] [S], expert judiciaire, à savoir :
- reprise de l’étanchéité au droit de la bande solin ;
- jointoiement des pierres et reprise des pierres fissurées du mur de pignon existant de Mme [D] ;
- confortement de l’appui sur le mur en schiste et reprise de l’étanchéité au pourtour du mur en schiste en partie supérieure.

Ces travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.

A défaut de réalisation de ces travaux passé le délai de trois mois, M. et Mme [H] seront solidairement redevables envers Mme [D] d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle il devra de nouveau être statué.

A défaut de réalisation de ces mêmes travaux passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, Mme [D] sera autorisée à les réaliser elle-même. M. et Mme [H] seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 4 675 euros TTC. Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 décembre 2023, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement. Au-delà de cette date, la somme portera intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement.

Il n’y a pas lieu de prendre en considération le chiffrage des travaux présenté par Mme [D] sur la base d’un devis de 7 510,80 euros qui n’a été adressé à l'expert que postérieurement au dépôt de son rapport et qui n’a donc pu être examiné. 


S’agissant de la demande en réparation du trouble de jouissance, celle-ci est excessive au regard de la nature du trouble qui demeure limité puisque le préjudice essentiel résulte en réalité du problème d’étanchéité. Ce préjudice sera fixé à la somme de 300 euros par an et sera retenu pour une durée de 14 ans allant de mi 2012 à mi 2026 inclus, soit une somme globale de 4 200 euros. Il n’y a pas lieu de prévoir une indemnisation au-delà de la première moitié de l’année 2026. 

La demande au titre du préjudice moral n’est pas motivée et sera par conséquent rejetée, étant au surplus observé qu’il n’apparaît pas qu’une telle demande puisse en l’occurrence se distinguer du préjudice résultant du trouble de jouissance.

- Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

M. et Mme [H], partie perdante, supporteront la charge des entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Delage Bedon Laurien Hamon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [D] et de condamner in solidum M. et Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.

M. et Mme [H] seront également condamnés in solidum à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

M. et Mme [H] doivent en revanche être déboutés de leur propre demande d’indemnité de procédure. 

- Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit. 
 
PAR CES MOTIFS : 

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [X] [N] épouse [H] et M. [V] [H] à effectuer, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, les travaux décrits en page 16 du rapport de Mme [W] [S], expert judiciaire, à savoir :
- reprise de l’étanchéité au droit de la bande solin ;
- jointoiement des pierres et reprise des pierres fissurées du mur de pignon existant de Mme [R] [D] ;
- confortement de l’appui sur le mur en schiste et reprise de l’étanchéité au pourtour du mur en schiste en partie supérieure ;



DIT qu’à défaut de réalisation des travaux passé le délai de trois mois, Mme [X] [N] épouse [H] et M. [V] [H] seront solidairement redevables envers Mme [R] [D] d’une astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard qui courra pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle il devra de nouveau être statué ;

DIT qu’à défaut de réalisation des travaux passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, Mme [R] [D] sera autorisée à les réaliser elle-même et DIT que, dans ce cas, Mme [X] [N] épouse [H] et M. [V] [H] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 4 675 € (quatre mille six cent soixante-quinze euros) TTC, sans préjudice de la liquidation éventuelle de l'astreinte provisoire ;

DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 décembre 2023 jusqu’à la date du présent jugement et DIT qu’au delà de cette date, la somme portera intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNE solidairement Mme [X] [N] épouse [H] et M. [V] [H] à payer à Mme [R] [D] la somme de 4 200 € (quatre mille deux cents euros) en réparation de son trouble de jouissance ; 

DÉBOUTE Mme [R] [D] de sa demande au titre du préjudice moral ;

DÉBOUTE Mme [R] [D] de l’ensemble de ses demandes présentées contre la société Abeille IARD & Santé ;

CONDAMNE in solidum Mme [X] [N] épouse [H] et M. [V] [H] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Delage Bedon Laurien Hamon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [X] [N] épouse [H] et M. [V] [H] à payer à Mme [R] [D] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [X] [N] épouse [H] et M. [V] [H] à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [X] [N] épouse [H] et M. [V] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
 
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-04-15T20:12:01.372Z.