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Décision de justice

Tribunal de commerce de Narbonne, PROCEDURE COLLECTIVE, 26 février 2025, n° 2025000210

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Exposé du litige

NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000210
 * MINUTE N0 /2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 26/02/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEMANDEUR(S) : SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Maître LAVOYE Véronique

DEFENDEUR(S) : OCCITANIE LOISIRS (SAS) [Adresse 2] vente articles de sport et loisirs, vente et location de bateaux… [Localité 1] SIREN : [Numéro identifiant 1]

REPRESENTANT(S) : Monsieur [F] [K], président

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Monsieur Gilles BERROD : Monsieur Jean-Michel MARTINEZ ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté, GREFFIER DU TRIBUNAL.

LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Suivant exploit de Maître [L] [N], commissaire de Justice associé, titulaire d'un office de commissaire de Justice à [Localité 2] (11), en date du 08/01/2025, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de NARBONNE le 04/02/2025 à 14 h 30 pour voir constater l'état de cessation de ses paiements et ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues à l'article L. 631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et, suivant les dispositions de l'article L. 621-1 de ce même Code, a fait convoquer la SAS OCCITANIE LOISIRS et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 25/02/2025 à 8h30.

A cette date,

Maître Véronique LAVOYE, avocat au Barreau de Carcassonne, pour la SA SOCIETE GENERALE, a conclu aux fins de l'exploit introductif de l'instance en précisant que le débiteur n'a pas respecté les termes du protocole d'accord et n'a donc jamais versé la moindre somme, que les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses et que l'état de cessation des paiements est avéré.

Monsieur [F] [K], président de la société OCCITANIE LOISIRS, s'est présenté et a été entendu en ses explications desquelles il ressort qu'il reconnait ne pas avoir respecté le protocole d'accord, qu'il reconnait la dette auprès de la Société Générale, qu'il estime le passif de sa société à environ 120 000 euros, qu'actuellement il n'y a pas de salariés dans la structure mais que durant la saison, il recrute environ six salariés. Il a déclaré être favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué au débiteur que le jugement serait rendu le 26/02/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré et le Tribunal a statué comme suit :

Attendu que, faisant état d'une créance, certaine, liquide, exigible, constituée par une créance certaine, liquide et exigible constituée d'emprunts bancaires pour lesquels un protocole d'accord avait été mis en place pour un montant total de 77 968,49 euros, non respecté par le débiteur, qu'elle a vainement tenté de recouvrer, la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l'état de cessation des paiements de la partie défenderesse et ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que OCCITANIE LOISIRS (SAS) a l'une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue, qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc, conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, justiciable d'une procédure de redressement judiciaire.

Qu'à cette date, le débiteur employait moins de 20 salariés et que chiffre d'affaires annuel net s'élevait à moins de 3 000 000.00 euros.

Attendu que, dès lors, doit être prononcé le redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce et ouverte une période d'observation prévue par l'article L.621-3 du Code de Commerce.

Qu'il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, avisé.

Constate l'état de cessation des paiements de OCCITANIE LOISIRS (SAS) [Adresse 2] Vente articles de sport et loisirs, vente et location de bateaux… [Localité 1] et en fixe la date au 08/01/2025.

Dispositif

En conséquence, déclare ouverte pour son entreprise une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce.

Ouvre la période d'observation prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce, renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.

Désigne Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge Commissaire conformément à l'article L. 621-4 du Code de Commerce, ainsi que Monsieur Gilles PINO en qualité de Juge Commissaire suppléant conformément à l'article R. 621-10 du Code de Commerce.

Désigne Maître [H] [R] - [Adresse 3] comme mandataire judiciaire.

Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant et à en donner dans les plus brefs délais le nom au Greffier du Tribunal.

Fixe au 26/08/2025 la fin de la période d'observation pendant laquelle sera établi, par le débiteur, un rapport comportant un bilan économique et social, conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du Code de Commerce, et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un Redressement, ou à défaut, à sa Liquidation Judiciaire ; renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.

Vu les dispositions de l'article 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce, désigne Maître [S] [O], Commissaire de Justice, [Adresse 4], afin de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur et des garanties qui le grèvent.

Conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du Code de Commerce, fixe à huit mois le délai imparti au représentant des créancier pour établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente à compter de la parution au BODACC de la publication du présent jugement.

Conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, dit que le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation à l'audience du 29/04/2025 à 8h30.

Ordonne la convocation du débiteur.

Ordonne la publicité légale du présent jugement conformément à l'article R. 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000210
 * MINUTE N0 /2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 26/02/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEMANDEUR(S) : SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Maître LAVOYE Véronique

DEFENDEUR(S) : OCCITANIE LOISIRS (SAS) [Adresse 2] vente articles de sport et loisirs, vente et location de bateaux… [Localité 1] SIREN : [Numéro identifiant 1]

REPRESENTANT(S) : Monsieur [F] [K], président

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Monsieur Gilles BERROD : Monsieur Jean-Michel MARTINEZ ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté, GREFFIER DU TRIBUNAL.

LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Suivant exploit de Maître [L] [N], commissaire de Justice associé, titulaire d'un office de commissaire de Justice à [Localité 2] (11), en date du 08/01/2025, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de NARBONNE le 04/02/2025 à 14 h 30 pour voir constater l'état de cessation de ses paiements et ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues à l'article L. 631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et, suivant les dispositions de l'article L. 621-1 de ce même Code, a fait convoquer la SAS OCCITANIE LOISIRS et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 25/02/2025 à 8h30.

A cette date,

Maître Véronique LAVOYE, avocat au Barreau de Carcassonne, pour la SA SOCIETE GENERALE, a conclu aux fins de l'exploit introductif de l'instance en précisant que le débiteur n'a pas respecté les termes du protocole d'accord et n'a donc jamais versé la moindre somme, que les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses et que l'état de cessation des paiements est avéré.

Monsieur [F] [K], président de la société OCCITANIE LOISIRS, s'est présenté et a été entendu en ses explications desquelles il ressort qu'il reconnait ne pas avoir respecté le protocole d'accord, qu'il reconnait la dette auprès de la Société Générale, qu'il estime le passif de sa société à environ 120 000 euros, qu'actuellement il n'y a pas de salariés dans la structure mais que durant la saison, il recrute environ six salariés. Il a déclaré être favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué au débiteur que le jugement serait rendu le 26/02/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré et le Tribunal a statué comme suit :

Attendu que, faisant état d'une créance, certaine, liquide, exigible, constituée par une créance certaine, liquide et exigible constituée d'emprunts bancaires pour lesquels un protocole d'accord avait été mis en place pour un montant total de 77 968,49 euros, non respecté par le débiteur, qu'elle a vainement tenté de recouvrer, la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l'état de cessation des paiements de la partie défenderesse et ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que OCCITANIE LOISIRS (SAS) a l'une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue, qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc, conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, justiciable d'une procédure de redressement judiciaire.

Qu'à cette date, le débiteur employait moins de 20 salariés et que chiffre d'affaires annuel net s'élevait à moins de 3 000 000.00 euros.

Attendu que, dès lors, doit être prononcé le redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce et ouverte une période d'observation prévue par l'article L.621-3 du Code de Commerce.

Qu'il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, avisé.

Constate l'état de cessation des paiements de OCCITANIE LOISIRS (SAS) [Adresse 2] Vente articles de sport et loisirs, vente et location de bateaux… [Localité 1] et en fixe la date au 08/01/2025.

En conséquence, déclare ouverte pour son entreprise une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce.

Ouvre la période d'observation prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce, renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.

Désigne Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge Commissaire conformément à l'article L. 621-4 du Code de Commerce, ainsi que Monsieur Gilles PINO en qualité de Juge Commissaire suppléant conformément à l'article R. 621-10 du Code de Commerce.

Désigne Maître [H] [R] - [Adresse 3] comme mandataire judiciaire.

Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant et à en donner dans les plus brefs délais le nom au Greffier du Tribunal.

Fixe au 26/08/2025 la fin de la période d'observation pendant laquelle sera établi, par le débiteur, un rapport comportant un bilan économique et social, conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du Code de Commerce, et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un Redressement, ou à défaut, à sa Liquidation Judiciaire ; renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.

Vu les dispositions de l'article 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce, désigne Maître [S] [O], Commissaire de Justice, [Adresse 4], afin de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur et des garanties qui le grèvent.

Conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du Code de Commerce, fixe à huit mois le délai imparti au représentant des créancier pour établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente à compter de la parution au BODACC de la publication du présent jugement.

Conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, dit que le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation à l'audience du 29/04/2025 à 8h30.

Ordonne la convocation du débiteur.

Ordonne la publicité légale du présent jugement conformément à l'article R. 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-02-28T16:17:08.066Z.