Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 3 mars 2026, n° 25/01861
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026 ORDONNANCE du 03 Mars 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 22 janvier 2024, Mme [S] [W], épouse [U], en fauteuil roulant, a été victime d’un accident de la circulation. Le véhicule impliqué était conduit par M. [L] [P]. Par courrier du 22 janvier 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a notifié à Mme [U] la prise en charge de ses préjudices et le versement d’un provision amiable de 300 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Le 28 janvier 2025, le FGAO a versé à Mme [U] la somme de 702,50 euros au titre du préjudice matériel relatif à la réparation de son fauteuil roulant. Le 7 juillet 2025, le Docteur [M] [X], saisi par le FGAO, a indiqué dans son rapport d’expert que la consolidation n’était pas acquise et qu’un nouvel examen était souhaitable en fin d’année 2025. Le 23 juillet 2025, le FGAO a versé à Mme [U] une provision amiable complémentaire de 1 200 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Le 27 et 28 novembre 2025, Mme [U] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et M. [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et condamner M. [L] [P] à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 20 janvier 2026. A l’audience, Mme [U], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026 et soutenues oralement, le FGAO, représenté par son avocat, demande : - lui donner acte de son intervention et des observations présentées en son nom, - déclarer l’ordonnance à intervenir simplement opposable au FGAO, En cas de nomination d’un expert judiciaire, - attribuer à l’expert judiciaire tel que nommé, la mission d’expertise conforme à la nomenclature Dinthilac, conformément à la notice produite en pièce n°4, - ordonner que l’expert, dans le cadre de sa mission, doive adresser un pré-rapport aux parties, leur laissant un délai de quatre semaines pour faire valoir leurs observations à réception de ce pré-rapport, et répondre aux observations formulées par les parties dans son rapport définitif, - débouter Mme [U] de sa demande d’octroi d’une provision au regard des sommes d’ores et déjà décaissées, En tout état de cause, - rappeler qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre du FGAO, en ce compris au titre des dépens ou des frais irrépétibles de procédure, - débouter Mme [U] de ses demandes dirigées à l’encontre du FGAO plus amples ou contraires. M. [P] n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Aux termes de l’article R. 376-2 du même code, l’assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l’article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l’adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime. En l’espèce, Mme [U] n'a pas appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie qui lui a servi des prestations à l’occasion des soins en litige. Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [U] à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats ; Invite Mme [S] [W], épouse [U], à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du 05 Mai 2026 à 8h30 ; Dit que la présente décision vaut convocation des parties ; Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ; Réserve les dépens ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 25/01861 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GE2 SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026 - Réouverture des débats - DEMANDERESSE : Mme [S] [W] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI M. [L] [P] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Valérie DELEU, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026 ORDONNANCE du 03 Mars 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 22 janvier 2024, Mme [S] [W], épouse [U], en fauteuil roulant, a été victime d’un accident de la circulation. Le véhicule impliqué était conduit par M. [L] [P]. Par courrier du 22 janvier 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a notifié à Mme [U] la prise en charge de ses préjudices et le versement d’un provision amiable de 300 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Le 28 janvier 2025, le FGAO a versé à Mme [U] la somme de 702,50 euros au titre du préjudice matériel relatif à la réparation de son fauteuil roulant. Le 7 juillet 2025, le Docteur [M] [X], saisi par le FGAO, a indiqué dans son rapport d’expert que la consolidation n’était pas acquise et qu’un nouvel examen était souhaitable en fin d’année 2025. Le 23 juillet 2025, le FGAO a versé à Mme [U] une provision amiable complémentaire de 1 200 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Le 27 et 28 novembre 2025, Mme [U] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et M. [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et condamner M. [L] [P] à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 20 janvier 2026. A l’audience, Mme [U], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026 et soutenues oralement, le FGAO, représenté par son avocat, demande : - lui donner acte de son intervention et des observations présentées en son nom, - déclarer l’ordonnance à intervenir simplement opposable au FGAO, En cas de nomination d’un expert judiciaire, - attribuer à l’expert judiciaire tel que nommé, la mission d’expertise conforme à la nomenclature Dinthilac, conformément à la notice produite en pièce n°4, - ordonner que l’expert, dans le cadre de sa mission, doive adresser un pré-rapport aux parties, leur laissant un délai de quatre semaines pour faire valoir leurs observations à réception de ce pré-rapport, et répondre aux observations formulées par les parties dans son rapport définitif, - débouter Mme [U] de sa demande d’octroi d’une provision au regard des sommes d’ores et déjà décaissées, En tout état de cause, - rappeler qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre du FGAO, en ce compris au titre des dépens ou des frais irrépétibles de procédure, - débouter Mme [U] de ses demandes dirigées à l’encontre du FGAO plus amples ou contraires. M. [P] n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Aux termes de l’article R. 376-2 du même code, l’assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l’article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l’adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime. En l’espèce, Mme [U] n'a pas appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie qui lui a servi des prestations à l’occasion des soins en litige. Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [U] à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats ; Invite Mme [S] [W], épouse [U], à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du 05 Mai 2026 à 8h30 ; Dit que la présente décision vaut convocation des parties ; Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ; Réserve les dépens ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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Mise à jour de la source le 2026-03-03T21:06:32.471Z.