Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 10 novembre 2025, n° 2025003246
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Exposé du litige
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 novembre 2025 ARRÊTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF DE la SAS GT MAT Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/07/2025, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 05/02/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : SAS GT MAT [Adresse 1] SIREN : 879 828 705 Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Renaud DU LAC Mandataire judiciaire : SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [Z] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [C], avec mission d'assistance. Par jugement en date du 25/03/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Par jugement en date du 26/08/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation. Par jugement du 24.02.2025, ce tribunal a prolongé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de trois mois jusqu'au 05.08.2025 et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 15/05/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. A l'audience du 15/05/2025, l'affaire a été renvoyée au 10.07.2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé. Lors de l'audience du 10.07.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : - Monsieur [R] [X] gérant de la SARL GATP, représentant légal de l'entreprise, assisté de Maître Christophe DULON, Avocat au Barreau de Toulouse, accompagné de Monsieur [V], expert-comptable, * la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [Z], mandataire judiciaire, * la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [C] administrateur judiciaire, * Monsieur Renaud DU LAC, juge commissaire. Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié. * Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances, selon les modalités suivantes : 9 échéances annuelles progressives, basées sur : * année 1 : 5% * année 2 : 7% * année 3 : 9% * année 4 : 11% * années 5 et 6 : 13% * années 7 à 9 : 14% Règlements en 9 annuités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être versée 11 mois après l'homologation du plan. Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts. Garanties : * inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan * absence de distribution de dividendes pendant la durée d'exécution du plan. Me [C], administrateur judiciaire, a sollicité l'homologation du plan tel que présenté par la SAS GT MAT, après avoir indiqué que les éléments financiers semblent confirmer la capacité des filiales du Groupe à assumer le paiement des loyers de la SAS GT MAT, que toutefois la société ne sera en capacité d'assumer ses décaissements liés à son projet de plan que par la montée de l'activité TERRA GREEN ; les éléments transmis semblent confirmer que cette activité a réussi son démarrage et tend à se développer dans les prochains mois. La SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [Z], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce. Il ressort de cette consultation que sur 32 créanciers, 25 ont été acceptants ou taisants, 4 ont été refusants, 2 bénéficient d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan et 1 bénéficie de disposition particulière. La SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [Z], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS GT MAT, a indiqué solliciter l'homologation du plan de redressement par voie de continuation. Me [P] pour la société ainsi que Monsieur [R] [X], représentant légal de l'entreprise, ont sollicité l'homologation du plan de redressement et accepté que les provisionnements des échéances du plan s'effectuent mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan. Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SAS GT MAT. Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié. * Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances, selon les modalités suivantes : 9 échéances annuelles progressives, basées sur : * année 1 : 5% * année 2 : 7% * année 3 : 9% * année 4 : 11% * années 5 et 6 : 13% * années 7 à 9 : 14% * provisionnement par mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première mensualité devant être versée dans le mois suivant l'homologation du plan. Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts. Garanties : * inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan * absence de distribution de dividendes pendant la durée d'exécution du plan. Les dividendes seront déclarés portables. Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers. Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [C] et la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [Z] en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers. En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS GT MAT. Monsieur [R] [X], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la : SAS GT MAT [Adresse 1] SIREN : 879 828 705 selon les dispositions suivantes : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié. * Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances, selon les modalités suivantes : 9 échéances annuelles progressives, basées sur : * année 1 : 5% * année 2 : 7% * année 3 : 9% * année 4 : 11% * années 5 et 6 : 13% * années 7 à 9 : 14% * provisionnement par mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première mensualité devant être versée dans le mois suivant l'homologation du plan. Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts. Garanties : * inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan * absence de distribution de dividendes pendant la durée d'exécution du plan. Les dividendes seront déclarés portables. Ce faisant, nomme la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [C] et la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [Z] co-commissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co- commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ; Donne acte des délais acceptés par les créanciers ; Fixe la durée du plan à 9 ans ; Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ; Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan; Dit qu'il appartiendra aux co- commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal. Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS GT MAT. Dit que Monsieur [R] [X], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 novembre 2025 ARRÊTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF DE la SAS GT MAT Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/07/2025, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 05/02/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : SAS GT MAT [Adresse 1] SIREN : 879 828 705 Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Renaud DU LAC Mandataire judiciaire : SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [Z] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [C], avec mission d'assistance. Par jugement en date du 25/03/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Par jugement en date du 26/08/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation. Par jugement du 24.02.2025, ce tribunal a prolongé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de trois mois jusqu'au 05.08.2025 et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 15/05/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. A l'audience du 15/05/2025, l'affaire a été renvoyée au 10.07.2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé. Lors de l'audience du 10.07.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : - Monsieur [R] [X] gérant de la SARL GATP, représentant légal de l'entreprise, assisté de Maître Christophe DULON, Avocat au Barreau de Toulouse, accompagné de Monsieur [V], expert-comptable, * la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [Z], mandataire judiciaire, * la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [C] administrateur judiciaire, * Monsieur Renaud DU LAC, juge commissaire. Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié. * Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances, selon les modalités suivantes : 9 échéances annuelles progressives, basées sur : * année 1 : 5% * année 2 : 7% * année 3 : 9% * année 4 : 11% * années 5 et 6 : 13% * années 7 à 9 : 14% Règlements en 9 annuités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être versée 11 mois après l'homologation du plan. Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts. Garanties : * inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan * absence de distribution de dividendes pendant la durée d'exécution du plan. Me [C], administrateur judiciaire, a sollicité l'homologation du plan tel que présenté par la SAS GT MAT, après avoir indiqué que les éléments financiers semblent confirmer la capacité des filiales du Groupe à assumer le paiement des loyers de la SAS GT MAT, que toutefois la société ne sera en capacité d'assumer ses décaissements liés à son projet de plan que par la montée de l'activité TERRA GREEN ; les éléments transmis semblent confirmer que cette activité a réussi son démarrage et tend à se développer dans les prochains mois. La SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [Z], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce. Il ressort de cette consultation que sur 32 créanciers, 25 ont été acceptants ou taisants, 4 ont été refusants, 2 bénéficient d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan et 1 bénéficie de disposition particulière. La SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [Z], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS GT MAT, a indiqué solliciter l'homologation du plan de redressement par voie de continuation. Me [P] pour la société ainsi que Monsieur [R] [X], représentant légal de l'entreprise, ont sollicité l'homologation du plan de redressement et accepté que les provisionnements des échéances du plan s'effectuent mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions. SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan. Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SAS GT MAT. Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié. * Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances, selon les modalités suivantes : 9 échéances annuelles progressives, basées sur : * année 1 : 5% * année 2 : 7% * année 3 : 9% * année 4 : 11% * années 5 et 6 : 13% * années 7 à 9 : 14% * provisionnement par mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première mensualité devant être versée dans le mois suivant l'homologation du plan. Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts. Garanties : * inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan * absence de distribution de dividendes pendant la durée d'exécution du plan. Les dividendes seront déclarés portables. Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers. Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [C] et la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [Z] en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers. En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS GT MAT. Monsieur [R] [X], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la : SAS GT MAT [Adresse 1] SIREN : 879 828 705 selon les dispositions suivantes : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié. * Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances, selon les modalités suivantes : 9 échéances annuelles progressives, basées sur : * année 1 : 5% * année 2 : 7% * année 3 : 9% * année 4 : 11% * années 5 et 6 : 13% * années 7 à 9 : 14% * provisionnement par mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première mensualité devant être versée dans le mois suivant l'homologation du plan. Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts. Garanties : * inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan * absence de distribution de dividendes pendant la durée d'exécution du plan. Les dividendes seront déclarés portables. Ce faisant, nomme la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [C] et la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [Z] co-commissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co- commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ; Donne acte des délais acceptés par les créanciers ; Fixe la durée du plan à 9 ans ; Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ; Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan; Dit qu'il appartiendra aux co- commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal. Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS GT MAT. Dit que Monsieur [R] [X], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.
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en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L631-20, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R626-43, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026008355
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L631-20, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R626-43, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026009826
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R626-43, code general des impots 1756, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
Mise à jour de la source le 2026-03-04T14:43:15.543Z.