Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 17 novembre 2025, n° 2025007545
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Exposé du litige
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 17 novembre 2025 ARRÊTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF DE la SAS CAP DEVELOPPEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/10/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 18/11/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : SAS CAP DEVELOPPEMENT [Adresse 1] SIREN : 841 086 820 Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC Mandataire judiciaire : SELARL [X] [E] prise en la personne de Me [X] [E] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK [A] prise en la personne de Me [W] [A], avec mission d'assistance. Par jugement en date du 10/02/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Par jugement en date du 28/04/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 11/09/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16.10.2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé. Lors de l'audience du 16.10.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : * Me PEYCLIT, Avocate au Barreau de Toulouse pour la SAS CAP DEVELOPPEMENT, * Madame [G] [Z], directrice générale, * Madame [K] [I], représentante du personnel, * SELARL [X] [E] prise en la personne de Me [X] [E], mandataire judiciaire. * SELARL AJILINK [A] prise en la personne de Me [W] [A] administrateur judiciaire. Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon moratoire obtenu auprès de l'AGS. * Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, par échéances annuelles, la première étant fixée la veille de la date anniversaire de l'homologation du plan, selon les coefficients suivants : * année 1 : 5% * années 2 et 3 : 8% * années 4 et 5 : 11,5% * années 6 à 9 : 14% L'entreprise versera mensuellement par virement sur le compte ouvert à la CDC au nom du commissaire à l'exécution du plan les provisions à valoir sur les échéances du plan, ce dernier procédant à leur répartition annuelle auprès des créanciers. Garanties : * absence de distribution de dividende pendant la durée du plan * inaliénabilité du fonds de commerce L'administrateur judiciaire a sollicité l'homologation du plan tel que présenté après avoir indiqué que la trésorerie est positive après règlement des salaires de septembre 2025, que les comptes de la période d'exploitation montrent un retour à la rentabilité avec un résultat net bénéficiaire sur la période d'observation sur 11 mois d'octobre 2024 à août 2025. La SELARL [X] [E] prise en la personne de Me [X] [E], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce. Il ressort de cette consultation que sur 11 créanciers, 7 ont été acceptants ou taisants et 4 bénéficient du paiement immédiat. La SELARL [X] [E] prise en la personne de Me [X] [E], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS CAP DEVELOPPEMENT, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation. Me PEYCLIT pour la société a sollicité l'homologation du plan de redressement. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan. Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SAS CAP DEVELOPPEMENT. Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes : Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier obtenu de l'AGS. Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, par échéances annuelles, la première étant fixée la veille de la date anniversaire de l'homologation du plan, selon les coefficients suivants : * année 1 : 5% * années 2 et 3 : 8% * années 4 et 5 : 11,5% * années 6 à 9 : 14% L'entreprise versera mensuellement par virement sur le compte ouvert à la CDC au nom du commissaire à l'exécution du plan les provisions à valoir sur les échéances du plan, ce dernier procédant à leur répartition annuelle auprès des créanciers. Garanties : * absence de distribution de dividende pendant la durée du plan * inaliénabilité du fonds de commerce Les dividendes seront déclarés portables. Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers. Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL AJILINK [A] prise en la personne de Me [A] et la SELARL [X] [E] prise en la personne de Me [X] [E] en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers. En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS CAP DEVELOPPEMENT. Monsieur [H] [P], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la : SAS CAP DEVELOPPEMENT [Adresse 1] SIREN : 841 086 820 selon les dispositions suivantes : Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier obtenu de l'AGS. Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, par échéances annuelles, la première étant fixée la veille de la date anniversaire de l'homologation du plan, selon les coefficients suivants : * année 1 : 5% * années 2 et 3 : 8% * années 4 et 5 : 11,5% * années 6 à 9 : 14% L'entreprise versera mensuellement par virement sur le compte ouvert à la CDC au nom du commissaire à l'exécution du plan les provisions à valoir sur les échéances du plan, ce dernier procédant à leur répartition annuelle auprès des créanciers. Garanties : * absence de distribution de dividende pendant la durée du plan * inaliénabilité du fonds de commerce Les dividendes seront déclarés portables. Ce faisant, nomme la SELARL AJILINK [A] prise en la personne de Me [A] et la SELARL [X] [E] prise en la personne de Me [X] [E] co-commissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ; Donne acte des délais acceptés par les créanciers ; Fixe la durée du plan à 9 ans ; Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ; Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan; Dit qu'il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ; Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS CAP DEVELOPPEMENT ; Dit que Monsieur [H] [P], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 17 novembre 2025 ARRÊTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF DE la SAS CAP DEVELOPPEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/10/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 18/11/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : SAS CAP DEVELOPPEMENT [Adresse 1] SIREN : 841 086 820 Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC Mandataire judiciaire : SELARL [X] [E] prise en la personne de Me [X] [E] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK [A] prise en la personne de Me [W] [A], avec mission d'assistance. Par jugement en date du 10/02/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Par jugement en date du 28/04/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 11/09/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16.10.2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé. Lors de l'audience du 16.10.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : * Me PEYCLIT, Avocate au Barreau de Toulouse pour la SAS CAP DEVELOPPEMENT, * Madame [G] [Z], directrice générale, * Madame [K] [I], représentante du personnel, * SELARL [X] [E] prise en la personne de Me [X] [E], mandataire judiciaire. * SELARL AJILINK [A] prise en la personne de Me [W] [A] administrateur judiciaire. Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon moratoire obtenu auprès de l'AGS. * Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, par échéances annuelles, la première étant fixée la veille de la date anniversaire de l'homologation du plan, selon les coefficients suivants : * année 1 : 5% * années 2 et 3 : 8% * années 4 et 5 : 11,5% * années 6 à 9 : 14% L'entreprise versera mensuellement par virement sur le compte ouvert à la CDC au nom du commissaire à l'exécution du plan les provisions à valoir sur les échéances du plan, ce dernier procédant à leur répartition annuelle auprès des créanciers. Garanties : * absence de distribution de dividende pendant la durée du plan * inaliénabilité du fonds de commerce L'administrateur judiciaire a sollicité l'homologation du plan tel que présenté après avoir indiqué que la trésorerie est positive après règlement des salaires de septembre 2025, que les comptes de la période d'exploitation montrent un retour à la rentabilité avec un résultat net bénéficiaire sur la période d'observation sur 11 mois d'octobre 2024 à août 2025. La SELARL [X] [E] prise en la personne de Me [X] [E], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce. Il ressort de cette consultation que sur 11 créanciers, 7 ont été acceptants ou taisants et 4 bénéficient du paiement immédiat. La SELARL [X] [E] prise en la personne de Me [X] [E], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS CAP DEVELOPPEMENT, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation. Me PEYCLIT pour la société a sollicité l'homologation du plan de redressement. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions. SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan. Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SAS CAP DEVELOPPEMENT. Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes : Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier obtenu de l'AGS. Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, par échéances annuelles, la première étant fixée la veille de la date anniversaire de l'homologation du plan, selon les coefficients suivants : * année 1 : 5% * années 2 et 3 : 8% * années 4 et 5 : 11,5% * années 6 à 9 : 14% L'entreprise versera mensuellement par virement sur le compte ouvert à la CDC au nom du commissaire à l'exécution du plan les provisions à valoir sur les échéances du plan, ce dernier procédant à leur répartition annuelle auprès des créanciers. Garanties : * absence de distribution de dividende pendant la durée du plan * inaliénabilité du fonds de commerce Les dividendes seront déclarés portables. Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers. Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL AJILINK [A] prise en la personne de Me [A] et la SELARL [X] [E] prise en la personne de Me [X] [E] en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers. En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS CAP DEVELOPPEMENT. Monsieur [H] [P], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la : SAS CAP DEVELOPPEMENT [Adresse 1] SIREN : 841 086 820 selon les dispositions suivantes : Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier obtenu de l'AGS. Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, par échéances annuelles, la première étant fixée la veille de la date anniversaire de l'homologation du plan, selon les coefficients suivants : * année 1 : 5% * années 2 et 3 : 8% * années 4 et 5 : 11,5% * années 6 à 9 : 14% L'entreprise versera mensuellement par virement sur le compte ouvert à la CDC au nom du commissaire à l'exécution du plan les provisions à valoir sur les échéances du plan, ce dernier procédant à leur répartition annuelle auprès des créanciers. Garanties : * absence de distribution de dividende pendant la durée du plan * inaliénabilité du fonds de commerce Les dividendes seront déclarés portables. Ce faisant, nomme la SELARL AJILINK [A] prise en la personne de Me [A] et la SELARL [X] [E] prise en la personne de Me [X] [E] co-commissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ; Donne acte des délais acceptés par les créanciers ; Fixe la durée du plan à 9 ans ; Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ; Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan; Dit qu'il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ; Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS CAP DEVELOPPEMENT ; Dit que Monsieur [H] [P], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.
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