Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 5 mars 2026, n° 26/02175
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/02175 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4W5S MINUTE:26/0430 Nous, Sylviane LOMBARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [L] [D] née le 10 Avril 1970 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] & NEUROSCIENCES Présente et assistée de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office LA CURATRICE Madame [O] [U] Absente PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 04 mars 2026 Le 25 février 2026, la directrice du GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [D]. Depuis cette date, Madame [L] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES. Le 02 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [D]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 mars 2026. A l’audience du 05 mars 2026, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [L] [D], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS In limine litis Le conseil de Madame [L] [D] a demandé de : - prononcer la nullité pour vice de fond de la requête faute d’être signée par le directeur de l’établissement, - ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [L] [D] fait l'objet depuis le 24 février 2026. Il a fait valoir : - le contrôle de la régularité de fond de la requête tirée du défaut de pouvoir de son signataire ; - le contrôle de la régularité affectant les décisions d’admission et de maintien du patient en hospitalisation complète, tirée du défaut de pouvoir du signataire de ces décisions ; - le défaut de transmission de documents à la CDSP ; - le défaut de caractérisation de l’urgence et le défaut de motivation de la décision d’admission. Par message électronique adressé au greffe et à l’établissement de santé, et en raison de la production de la délégation de signature par l'établissement, le conseil de Madame [D] s’est désisté des deux premiers moyens de nullité. Sur la transmission de documents à la CDSP L’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique dispose que : Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. L’article L. 3212-7 dernier al. du code de la santé publique dispose que : Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. En l’espèce, certes il est produit au dossier une attestation sur l’honneur indiquant que le docteur [H] dispose d’un accès au logiciel Planipsy, permettant l’accès à l’intégralité des décisions et des certificats médicaux, mais il sera relevé que cette attestation est générale. Si l’accès théorique par la CDSP est possible, il appartient à l’établissement de démontrer que les documents concernant Madame [D] ont été transmis, ce qui n’a pas été fait. En conséquence, la mesure sera levée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2] - 93332 Neuilly Sur Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [D] ; Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ; Informe Madame [L] [D] , personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1], le 05 mars 2026 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le magistrat du siège Sylviane LOMBARD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/02175 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4W5S MINUTE:26/0430 Nous, Sylviane LOMBARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [L] [D] née le 10 Avril 1970 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] & NEUROSCIENCES Présente et assistée de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office LA CURATRICE Madame [O] [U] Absente PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 04 mars 2026 Le 25 février 2026, la directrice du GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [D]. Depuis cette date, Madame [L] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES. Le 02 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [D]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 mars 2026. A l’audience du 05 mars 2026, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [L] [D], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS In limine litis Le conseil de Madame [L] [D] a demandé de : - prononcer la nullité pour vice de fond de la requête faute d’être signée par le directeur de l’établissement, - ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [L] [D] fait l'objet depuis le 24 février 2026. Il a fait valoir : - le contrôle de la régularité de fond de la requête tirée du défaut de pouvoir de son signataire ; - le contrôle de la régularité affectant les décisions d’admission et de maintien du patient en hospitalisation complète, tirée du défaut de pouvoir du signataire de ces décisions ; - le défaut de transmission de documents à la CDSP ; - le défaut de caractérisation de l’urgence et le défaut de motivation de la décision d’admission. Par message électronique adressé au greffe et à l’établissement de santé, et en raison de la production de la délégation de signature par l'établissement, le conseil de Madame [D] s’est désisté des deux premiers moyens de nullité. Sur la transmission de documents à la CDSP L’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique dispose que : Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. L’article L. 3212-7 dernier al. du code de la santé publique dispose que : Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. En l’espèce, certes il est produit au dossier une attestation sur l’honneur indiquant que le docteur [H] dispose d’un accès au logiciel Planipsy, permettant l’accès à l’intégralité des décisions et des certificats médicaux, mais il sera relevé que cette attestation est générale. Si l’accès théorique par la CDSP est possible, il appartient à l’établissement de démontrer que les documents concernant Madame [D] ont été transmis, ce qui n’a pas été fait. En conséquence, la mesure sera levée. PAR CES MOTIFS Après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2] - 93332 Neuilly Sur Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [D] ; Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ; Informe Madame [L] [D] , personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1], le 05 mars 2026 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le magistrat du siège Sylviane LOMBARD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Mise à jour de la source le 2026-03-05T19:22:18.083Z.