Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 2 octobre 2025, n° 2023J01374
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Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2017, la société LANSS'AUTO, spécialisée dans le commerce de voiture et de véhicules automobiles légers et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], représentant légal de la société, ont souscrit auprès de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE un contrat de location avec option d'achat, numéro 1296035, d'une durée de 48 mois, portant sur un véhicule automobile de marque MERCEDES-BENZ modèle classe GLC. Au terme de cet accord, il était convenu que la société bailleresse mettait à disposition un véhicule, MERCEDES-BENZ modèle classe GLC immatriculé [Immatriculation 1], à la société LANSS'AUTO pour un usage professionnel. La société LANSS'AUTO et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] étaient solidairement tenus de verser un loyer mensuel (assurances et prestations) d'un montant de 1 383,23 € TTC après avoir versé un premier loyer de 6 600 € TTC. L'option d'achat du véhicule au terme de la location s'élève à la somme de 9 900 € TTC. Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], en qualité de représentant légal de la société LANSS'AUTO était automatiquement désigné comme co-locataire au contrat, lequel stipule : « en cas de pluralité de locataires, il est expressément convenu qu'ils sont solidaires et agissent conjointement et indivisiblement ». Suivant procès-verbal du 18 avril 2017, le véhicule a été livré à la société LANSS'AUTO par le garage ETOILE 69 VAISE et une facture numéro 58500196 a été émise le même jour. Dans un courrier en date du 9 août 2017, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE adressait par courrier simple à la société LANSS'AUTO que l'échéance du mois de juillet 2017 n'avait pas été payée et en demandait la régularisation pour un montant de 1 383,23 € sous 48 heures. Face à l'absence de règlement de sa créance, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE, le 17 octobre 2017, expédiait un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] dans lequel elle le mettait en demeure, à titre de co-locataire du bien, d'avoir à régler la somme de 4 149,69 €, correspondant aux mensualités non réglées, augmentées des intérêts de retard et des indemnités contractuelles. Ce courrier portait en intitulé la mention : « MISE EN DEMEURE AVANT RESILIATION DE VOTRE CONTRAT ET SAISIE DU VEHICULE ». La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE expédiait le 9 février 2018, le 22 février 2018, et le 10 juillet 2019 différents courriers en lettre recommandée avec accusé de réception incitant Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] à réagir à l'ensemble des démarches amiables concernant le contrat numéro 1296035 et par la suite le mettait en demeure de restituer dans un délai de sept jours le véhicule. Dans ces différents courriers, il était expressément précisé que le défaut de paiement des créances non régularisées, dans un délai de huit jours, entraînerait la résiliation du contrat et emporterait l'obligation pour la société LANSS'AUTO et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], non seulement de restituer le véhicule chez le concessionnaire MERCEDES BENZ le plus proche, mais surtout de régler immédiatement les sommes restant dues ainsi que l'indemnité contractuelle de résiliation, les intérêts de retard et les frais et honoraires de justice. Le 22 décembre 2020, dans son décompte Maître [A] [I], Huissier de Justice à [Localité 2], indiquait que le véhicule avait été vendu le 12 juillet 2018 pour un montant de 31 625 €. Le 23 janvier 2019, devant les non réponses de la société LANSS'AUTO et de Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE adressait, par l'intermédiaire de son mandataire, Maître [A] [I], Huissier de Justice associés à [Localité 2], une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, suite à plusieurs loyers demeurant impayés afin d'obtenir un titre exécutoire lui permettant de recouvrir sa créance. Le 25 janvier 2019, par ordonnance d'injonction de payer n°2019IP00042, monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE faisait droit à sa demande et enjoignait la société LANSS'AUTO et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] en tant que débiteurs solidaires de payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE France : * 17 008,23 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter de la mise en demeure ou sommation en date du 22 février 2018 ; * 51,48 € pour frais de requête ; * 35,21 € au titre des dépens. Le 12 février 2019, l'ordonnance d'injonction de payer n°2019IP00042 était dûment signifiée à personne par Maître [F] [C], Huissier de Justice associé de la SELARL [A] [I] Huissiers de Justice associés, à la société LANSS'AUTO et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], mentionnant un solde total de 16 899,30 €. À défaut d'opposition, la décision a été revêtue de la formule exécutoire par le Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, le 29 mars 2019. Le 11 avril 2019, l'injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente était signifiée à l'attention de Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] par l'intermédiaire de Maître [A] [I], Huissier de Justice à [Localité 2], et le 6 septembre 2019 à l'attention de la société LANSS'AUTO par l'intermédiaire de Maître [R] [P], Huissier de Justice à [Localité 3]. Le 23 septembre 2021, la société LANSS'AUTO cessait définitivement toute activité, avant d'être radiée du RCS selon décision du Greffe de SAINT-ÉTIENNE. Par acte en date du 30 novembre 2021, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE cédait la créance qu'elle détenait à l'encontre de ses codébiteurs à la société NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT laquelle a accepté et acquis ladite créance pour en assurer ensuite, en qualité de cessionnaire, le recouvrement. Le 30 avril 2022, dans le cadre de la cession globale d'un portefeuille de créances, suivant cession, la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT cédait à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société LANSS'AUTO et de Monsieur [H] [G] [X] époux [Z]. La société cessionnaire confiait un mandat de gestion à la société cédante, la désignant comme son mandataire pour les besoins du recouvrement de ladite créance, à l'amiable, devant toute juridiction compétente. Le 28 novembre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente et les cessions de créances étaient signifiés à la société LANSS'AUTO et à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], et déposés à l'étude de la SELARL [O] et ASSOCIES en raison de leur absence. En date du 12 décembre 2023, Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], a formé, au nom et pour le compte de lui-même et de la société LANSS'AUTO, opposition à l'ordonnance portant injonction de payer N°2019IP00042 en date du 25 janvier 2019 devant le Greffier du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE par déclaration et conformément à l'article 1415 du code de procédure civile dont procès-verbal a été dressé le jour même. La somme de 98,99 € a été consignée au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, conformément aux dispositions de l'article 1425 alinéa 2 du code de procédure civile. En application de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE. C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans. Devant les Juges du fond du Tribunal, la société BSQUARED INVESTMENTS dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 26 juin 2025 soutient que 1- In limine litis : concernant l'irrecevabilité de l'opposition formée hors délai En faisant référence à l'article 1416 du code de procédure civile et conformément à l'article 125 du code de procédure civile, le Juge a l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir de l'expiration du délai d'opposition et recevabilité qui en découle ; L'article 122 du code de procédure civile permettra au Tribunal de constater l'irrecevabilité, ne pouvant statuer au fond et confirmera l'ordonnance initiale ; L'ordonnance d'injonction de payer date du 25 janvier 2019, a été signifiée à la société LANSS'AUTO et à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] suivant actes de signification séparés du 12 février 2019. Cet acte a été signifié à personne conformément aux modalités de remise de l'acte établi par le Commissaire de Justice, Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] disposait jusqu'au 13 mars 2019 pour former opposition et il ne l'a fait que le 12 décembre 2023. 2- À titre principal A- concernant la demande de requalification du contrat pour l'engagement en cautionnement solidaire À ce jour, en sa qualité de co-locataire du contrat de location avec option d'achat, Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] reste devoir à la société BSQUARED INVESTMENTS la somme de 16 318,28 €, outre intérêt au taux contractuel continuant à courir à compter du 12 février 2019, date du dernier décompte et jusqu'à complet paiement ; Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], professionnel habitué à ce genre de contrat, était parfaitement libre de ne pas s'engager en qualité de co-locataire du contrat de location, et de seulement mentionner sa société. Ce contrat régularisé le 23 mars 2017 a été signé par ce dernier qui s'engageait incontestablement en qualité de co-locataire dudit contrat. Il ne conteste pas sa signature et n'indique pas que son consentement à l'acte aurait été vicié ; C'est bien dans son intérêt personnel et distinct de celui de sa société que Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] s'est engagé en qualité de co-locataire du contrat de location ; aucun élément ne vient démontrer que le dirigeant a manifesté l'intention de s'engager en qualité de caution et qu'il soit intervenu en qualité de consommateur ; Le contrat prévoit expressément qu'en cas de régularisation pour les besoins professionnels du locataire, les dispositions consuméristes en matière d'opération du crédit seront inapplicables ; Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] étant associé et représentant légal de la société, le contrat fait état de l'accord de ce dernier sur l'engagement souscrit, puisqu'il est personnellement impliqué dans la société ; c'est un engagement synallagmatique et non pas une garantie autonome distincte d'un engagement principal de la société LANSS'AUTO ; Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] n'a jamais dénoncé, ni contesté le contrat de location, il n'apporte pas la preuve de son engagement en qualité de caution ne permettant pas une requalification dudit contrat, acte de cautionnement d'un engagement auquel seule la personne morale se serait obligée ; Dans l'hypothèse où l'engagement serait manifestement disproportionné au jour de sa signature, il faudrait examiner la situation au jour où le cautionnement a été appelé en paiement et le dossier de surendettement concerne son épouse. B- Concernant la demande de nullité pour absence de contrepartie Au préalable une telle demande se heurte à la prescription quinquennale, le contrat ayant été conclu le 27 mars 2017, Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] disposait jusqu'au 27 mars 2022 pour tenter de contester la validité de l'acte régularisé ; Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] avait bien un intérêt personnel et distinct à s'engager en qualité de colocataire du contrat de location avec option d'achat ; c'est bien lui qui conduisait ce véhicule, en qualité de représentant légal de la société et non un autre salarié de l'entreprise ; La case « usage professionnel » étant expressément cochée, avec une contrepartie qui est la location du véhicule, le code de la consommation ne peut s'appliquer. L'engagement souscrit trouvait bien une contrepartie, de sorte que le contrat ainsi formé est parfaitement valable. C- Concernant l'article 700, les dépens et l'exécution du jugement à intervenir Il serait inéquitable que la société B-SQUARED INVESTMENTS conserve à sa charge l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts et le recouvrement de sa créance ; il lui sera alloué la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. De plus, il serait inéquitable que la société B-SQUARED INVESTMENTS supporte les entiers dépens de l'instance. Enfin, la société B-SQUARED INVESTMENTS sollicite l'exécution provisoire du jugement. La société B-SQUARED INVESTMENTS demande au Tribunal de Commerce de IN LIMINE LITIS : Déclarer irrecevable l'opposition formée par Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] car hors délai ; SUR LE FOND : * Juger que la demande de requalification de l'engagement de Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] en cautionnement est infondée, et partant, débouter Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] de ses demandes subséquentes ; * Déclarer irrecevable la demande subsidiaire formée par Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] de voir déclarer nul le contrat de location avec option d'achat, comme prescrite. * Condamner Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] à lui régler les sommes de : * 17 008,23 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 22 février 2018, * 51,48 € pour frais de requête ; Si, par exceptionnel, le Tribunal considérait requalifier l'engagement de Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] : * Juger que Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] était un professionnel averti ; * Juger que l'engagement de Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] n'était pas disproportionné au regard de son patrimoine personnel ; En conséquence : * Débouter Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] de sa demande d'être déchargé de son engagement de caution ; * Enjoindre à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] de produire aux débats les tableaux d'amortissement des divers prêts immobiliers qu'il a souscrit et sa dernière déclaration de revenus; EN TOUT ETAT DE CAUSE : * Confirmer l'ordonnance rendue du 25 janvier 2019 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE ; * Condamner Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] à verser à la requérante la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] aux entiers dépens de l'instance y compris ceux afférents à l'injonction de payer ; * Prononcer l'exécution provisoire du jugement intervenir nonobstant appel et sans caution. Devant les Juges du fond du Tribunal de Commerce et dans ses conclusions déposées au Greffe le 26 juin 2025 monsieur [H] [G] [X] époux [Z] affirme que 1- In limine litis : concernant l'irrecevabilité de l'opposition formée hors délai Il n'a pas reçu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 février 2019 à personne ; Il a été informé de la procédure par la réception, le 28 novembre 2023, d'un commandement aux fins de saisie vente et de la signification des cessions de créance, constituant la première mesure d'exécution rendant ses biens indisponibles et a formé opposition le 12 décembre 2023 soit dans le délai légal d'un mois suivant la première mesure d'exécution. 2- À titre principal A- Concernant la demande de requalification du contrat pour l'engagement en cautionnement solidaire Le contrat stipule que : « En cas de pluralité de locataire, il est expressément convenu qu'ils sont solidaires et agissent conjointement et indivisiblement » ; Le véhicule Mercedes-Benz concerné par le contrat de location avec option d'achat a été acquis au nom de la société LANSS'AUTO pour répondre aux besoins de son activité principale, à savoir la location de véhicules et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] n'a jamais utilisé ce véhicule pour ses besoins personnels ou professionnels propres, son engagement visait uniquement de permettre à la société de disposer d'un véhicule pour son exploitation commerciale ; La clause du contrat désignant Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] comme locataire solidaire crée une obligation disproportionnée en plaçant le représentant légal de la société au même niveau de responsabilité qu'une personne morale bénéficiant exclusivement de l'opération, cet engagement relevant davantage d'une caution personnelle, visant uniquement à sécuriser les obligations de la société LANSS'AUTO ; L'attestation de cession de créance désignant Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] comme « caution SASU LANSS'AUTO » démontre que les parties considèrent l'engagement de ce dernier comme celui d'une caution et non d'un co-locataire ; S'analysant comme un cautionnement solidaire, cet engagement n'a pas été soumis à la rédaction de mention manuscrite légalement exigée, à peine de nullité, permettant : la parfaite compréhension de la portée de l'engagement de Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] et la connaissance du respect de la société LANSS'AUTO de son obligation et de l'évolution du prêt. B- Concernant la demande de nullité pour absence de contrepartie Dans ce contrat, Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], en qualité de représentant légal de la société LANSS'AUTO a été automatiquement désigné comme co-locataire solidaire, celui-ci n'ayant retiré aucun intérêt personnel ou direct de cette opération ; en tant que représentant légal, l'utilisation du véhicule par lui-même était lié à l'exercice de ses fonctions et non un bénéfice personnel, ayant cessé d'exercer ses fonctions de Président de la société depuis le 25 janvier 2021 ; Concernant la prescription, le délai commence à courir à partir du moment où le demandeur a eu connaissance des faits lui permettant d'agir conformément à l'article 2224 c'est-à-dire à la date du 28 novembre 2023, suite à un commandement aux fins de saisie vente, constituant la première mesure d'exécution rendant ses biens indisponibles, le délai de prescription quinquennal ne peut être opposé à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] par ces éléments. C- Concernant le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution Il sera nécessaire de l'apprécier en fonction d'une part des revenus au moment de l'engagement et d'autre part de l'insuffisance de son patrimoine lorsque la caution est recherchée par le créancier. De plus, il faudra tenir compte de l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'autres engagements de caution ; Si la disproportion est manifeste, le Juge qui la constate peut rejeter purement et simplement la demande du créancier; D- Concernant l'absence de justification de la créance et de la régularité de la signification : La signification du commandement aux fins de saisie-vente et de la cession de créances, effectuée le 28 novembre 2023, n'a pas été remise à personne ; Le cessionnaire B-SQUARED INVESTMENTS ne produit aucun élément prouvant que la créance a été acquise par lui à titre onéreux ou subrogatoire. Il est impossible d'établir que ce cessionnaire est le légitime titulaire de la créance. E- Concernant l'article 700, les dépens, l'exécution du jugement à intervenir : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] les frais qu'il a été contraint d'engager pour la défense de ses droits. La société demanderesse sera condamnée à verser à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] demande au Tribunal de À titre principal : * Requalifier l'engagement souscrit par Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] en cautionnement solidaire ; * Juger nul le contrat de cautionnement souscrit par Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] à défaut des mentions manuscrites prévues, à peine de nullité, par le code de la consommation; À titre subsidiaire : Juger nulle l'obligation solidaire de paiement incombant à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] à défaut de contrepartie ; À titre infiniment subsidiaire : Débouter la société VERALTIS Asset Management de sa demande, l'obligation solidaire de paiement incombant à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] étant nulle en raison de son caractère manifestement disproportionné et la cession de créance n'étant ni prouvée ni notifiée au débiteur ; En tout état de cause : * Débouter la société VERALTIS Asset Management de l'ensemble de ses demandes en paiement * Condamner la société VERALTIS Asset Management à verser à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société VERALTIS Asset Management aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS ET DECISION Attendu que la société LANSS'AUTO ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal, que le présent jugement à intervenir sera réputé contradictoire ; IN LIMINE LITIS : concernant l'irrecevabilité de l'opposition formée hors délai Attendu que l'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur » ; Attendu que l'article 125 du code de procédure civile dispose que : « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée » ; Attendu que l'expiration du délai pour formuler opposition constitue une fin de non-recevoir ; Attendu que l'article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée » ; Attendu que par acte sous seing privé en date du 27 mars 2017, la société LANSS'AUTO, spécialisée dans le commerce de voiture et de véhicules automobiles légers et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], représentant légal de la société, ont souscrit auprès de la société MERCEDES- BENZ FINANCIAL SERVICE France un contrat de location avec option d'achat, numéro 1296035, d'une durée de 48 mois portant sur un véhicule automobile de marque Mercedes-Benz modèle classe GLC ; Attendu qu'au terme de cet accord, il était convenu que la société bailleresse mettait à disposition un véhicule MERCEDES-BENZ modèle classe GLC immatriculé [Immatriculation 1] à la société LANSS'AUTO pour un usage professionnel ; Attendu que La société LANSS'AUTO et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] sont solidairement tenus de verser un loyer mensuel (assurances et prestations) d'un montant de 1 383,23 € TTC après avoir versé un premier loyer de 6 600 € TTC, l'option d'achat du véhicule au terme de la location s'élève à la somme de 9 900 € TTC ; Attendu que Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], en qualité de représentant légal de la société LANSS'AUTO était automatiquement désigné comme co-locataire au contrat, lequel stipule : « en cas de pluralité de locataires, il est expressément convenu qu'ils sont solidaires et agissent conjointement et indivisiblement » ; Attendu que suivant procès-verbal du 18 avril 2017, le véhicule a été livré à la société LANSS'AUTO par le garage ETOILE 69 VAISE et une facture numéro 58500196 a été émise le même jour ; Attendu que dans un courrier en date du 9 août 2017 la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE adressait par courrier simple à la société LANSS'AUTO que l'échéance du mois de juillet 2017 n'avait pas été payée et en demandait la régularisation pour un montant de 1 383,23 €, avec règlement de cette créance sous 48 heures ; Attendu que devant le non-règlement de la créance, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE France, le 17 octobre 2017, expédiait un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] dans lequel elle mettait en demeure à titre de colocataire du bien d'avoir à régler la somme de 4 149,69 €, correspondant aux mensualités non réglées, augmentées des intérêts de retard et des indemnités contractuelles. Ce courrier portait en intitulé la mention : « MISE EN DEMEURE AVANT RESILIATION DE VOTRE CONTRAT ET SAISIE DU VEHICULE » ; Attendu que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE France expédiait le 9 février 2018, le 22 février 2018, 10 juillet 2019 différents courriers en lettre recommandée avec accusé de réception incitant monsieur [H] [G] [X] époux [Z] à réagir à l'ensemble des démarches amiables concernant le contrat numéro 1296035 et par la suite le mettait en demeure de restituer dans un délai de sept jours le véhicule ; Attendu que, dans ces différents courriers, il était expressément précisé que le défaut de paiement des créances non régularisées, dans un délai de huit jours, entraînerait la résiliation du contrat et emporterait l'obligation par la société LANSS'AUTO et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], non seulement de restituer le véhicule chez le concessionnaire Mercedes, le plus proche mais surtout de régler immédiatement les sommes restant dues ainsi que l'indemnité contractuelle de résiliation, les intérêts de retard et les frais et honoraires de justice ; Attendu que le 23 janvier 2019, devant la non réponse de la société LANSS'AUTO et de Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE adressait, par l'intermédiaire de son mandataire Maître [A] [I] Huissiers de Justice associés à [Localité 2], une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE suite à plusieurs loyers demeurant impayés afin d'obtenir un titre exécutoire lui permettant de recouvrir sa créance ; Attendu que le 25 janvier 2019, par ordonnance d'injonction de payer, monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE faisait droit à la demande de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE France et enjoignait la société LANSS'AUTO et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] en tant que débiteurs solidaires de payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE France (pièce numéro huit fournie par la demanderesse) : * 17 008,23 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter de la mise en demeure ou sommation en date du 22 février 2018 ; * 51,48 € pour frais de requête ; * 35,21 € au titre des dépens. Attendu que le 12 février 2019, l'ordonnance d'injonction de payer N°2019IP00042 était dûment signifiée à personne par Maître [F] [C], Huissier de Justice associé de la SELARL [A] [I] Huissiers de Justice associés, à la société LANSS'AUTO et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], mentionnant un solde total de 16 899,30 € (pièce numéro neuf fournie par la demanderesse); Attendu que sur cette signification de la requête de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 12 février 2019, il est noté que l'ordonnance a été signifiée tant à la société LANSS'AUTO qu'à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] suivant acte de signification séparée et copie séparée effectuée par [F] [C], Huissier de Justice salarié près de la Cour d'Appel de LYON, demeurant à [Localité 2], le 12 février 2019, il est noté sur cette signification dans le paragraphe « très important » : « l'opposition doit être formée dans un délai de un mois à compter de la date indiquée en-tête du présent acte si celui-ci est remis à votre personne ; Attendu qu'à la même date, dans le document intitulé « MODALITES DE REMISE DE L'ACTE », de la signification d'ordonnance d'injonction de payer, (remise à personne morale), le Tribunal dira qu'il est notifié : « cet acte a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites au siège du destinataire dont la certitude et caractérisé par les éléments suivants : confirmation par la personne présente où j'ai rencontré : [X] [H] gérant qui a déclaré habilité à recevoir la copie de l'acte et qu'il a accepté », le Tribunal dira que Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] disposait jusqu'au 13 mars 2019 pour former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Attendu que la déclaration au greffe en date du 12 décembre 2023 pour former opposition à l'ordonnance a été effectuée quatre ans après la signification de l'ordonnance comme le Tribunal a pu en prendre connaissance dans la pièce numéro 15 intitulé procès-verbal de réception d'une opposition par déclaration le 12 décembre 2023 fournie par la demanderesse ; Attendu qu'à défaut d'opposition, décision a été revêtue de la formule exécutoire par le Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE le 29 mars 2019 ; Attendu que le 11 avril 2019, l'injonction de payer exécutoire avec commandement fin de saisie vente était signifiée à l'attention de Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] par l'intermédiaire de Maître [A] [I] huissier de justice à [Localité 2] et le 6 septembre 2019 À l'intention de la société LANSS'AUTO par l'intermédiaire de Maître [R] [P] huissier de justice à [Localité 3] ; Attendu qu'en date du 12 décembre 2023, Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], a formé au nom et pour le compte de lui-même et de la société LANSS'AUTO opposition à l'ordonnance portant injonction de payer N°2019IP00042 en date du 25 janvier 2019 devant le Greffier du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE par déclaration et conformément à l'article 1415 du code de procédure civile dont procès-verbal a été dressé le jour même ; Attendu que le Tribunal dira que l'opposition a été formée hors délai, de sorte que la juridiction ne pourra que relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai d'opposition et l'irrecevabilité qui en découle. Attendu que par la même, le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE confirmera l'ordonnance initiale en date du 25 janvier 2019 ; Attendu que pour faire valoir ses droits la société BSQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS Asset Management (anciennement NACC) venant elle-même aux droits de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par la société VERALTIS Asset Management a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera accordée à hauteur de 1 500 € ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [H] [G] [X] [H] [G] époux [Z] et la société LANSS'AUTO seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l'instance ; Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable l'opposition formée par Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] car hors délai ; Confirme l'ordonnance d'injonction de payer N°2019IP00042 rendue le 25 janvier 2019 par le Juge en délégation du Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE ; Condamne solidairement la société SAS LANSS'AUTO et Monsieur [H] [G] [X] [H] [G] époux [Z] d'avoir à régler à la société BSQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS Asset Management (anciennement NACC) venant elle-même aux droits de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par la société VERALTIS Asset Management, la somme de 17 008,23 € en principal outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance n°2019IP0042 du 25 janvier 2019, et la somme de 51,48 € au titre des frais de requête ; Condamne solidairement Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] et la société LANSS'AUTO à payer à la société la société BSQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS Asset Management (anciennement NACC) venant elle-même aux droits de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par la société VERALTIS Asset Management la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] et la société LANSS'AUTO aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 130,37 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Dit qu'en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer numéro 2019IP00042 rendue par le juge sur délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE en date du 25 janvier 2019 ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Patrick THIVILLIER Juges : Monsieur Sylvain LEPETIT, Monsieur Laurent VASSEUR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 02/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 02/10/2025 JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2023J1374 ENTRE : SARL BSQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la SAS VERALTIS Asset Management (anciennement NACC) venant elle-même aux droits de la société Mercedes-Benz Financial Services France SA, représentée par la SAS VERALTIS Asset Management [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître WUIBOUT Prisca -Case n° 91 - SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES [Adresse 2] ET * Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] [Adresse 3] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître NEKAA Malik -SELARL ALLARD NEKAA AVOCATS ASSOCIES [Adresse 4] * La SAS LANSS'AUTO Numéro SIREN : 812604726 Chez M. [H] [Z] né [X] [Adresse 3] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant Copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à Me WUIBOUT Prisca FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2017, la société LANSS'AUTO, spécialisée dans le commerce de voiture et de véhicules automobiles légers et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], représentant légal de la société, ont souscrit auprès de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE un contrat de location avec option d'achat, numéro 1296035, d'une durée de 48 mois, portant sur un véhicule automobile de marque MERCEDES-BENZ modèle classe GLC. Au terme de cet accord, il était convenu que la société bailleresse mettait à disposition un véhicule, MERCEDES-BENZ modèle classe GLC immatriculé [Immatriculation 1], à la société LANSS'AUTO pour un usage professionnel. La société LANSS'AUTO et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] étaient solidairement tenus de verser un loyer mensuel (assurances et prestations) d'un montant de 1 383,23 € TTC après avoir versé un premier loyer de 6 600 € TTC. L'option d'achat du véhicule au terme de la location s'élève à la somme de 9 900 € TTC. Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], en qualité de représentant légal de la société LANSS'AUTO était automatiquement désigné comme co-locataire au contrat, lequel stipule : « en cas de pluralité de locataires, il est expressément convenu qu'ils sont solidaires et agissent conjointement et indivisiblement ». Suivant procès-verbal du 18 avril 2017, le véhicule a été livré à la société LANSS'AUTO par le garage ETOILE 69 VAISE et une facture numéro 58500196 a été émise le même jour. Dans un courrier en date du 9 août 2017, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE adressait par courrier simple à la société LANSS'AUTO que l'échéance du mois de juillet 2017 n'avait pas été payée et en demandait la régularisation pour un montant de 1 383,23 € sous 48 heures. Face à l'absence de règlement de sa créance, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE, le 17 octobre 2017, expédiait un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] dans lequel elle le mettait en demeure, à titre de co-locataire du bien, d'avoir à régler la somme de 4 149,69 €, correspondant aux mensualités non réglées, augmentées des intérêts de retard et des indemnités contractuelles. Ce courrier portait en intitulé la mention : « MISE EN DEMEURE AVANT RESILIATION DE VOTRE CONTRAT ET SAISIE DU VEHICULE ». La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE expédiait le 9 février 2018, le 22 février 2018, et le 10 juillet 2019 différents courriers en lettre recommandée avec accusé de réception incitant Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] à réagir à l'ensemble des démarches amiables concernant le contrat numéro 1296035 et par la suite le mettait en demeure de restituer dans un délai de sept jours le véhicule. Dans ces différents courriers, il était expressément précisé que le défaut de paiement des créances non régularisées, dans un délai de huit jours, entraînerait la résiliation du contrat et emporterait l'obligation pour la société LANSS'AUTO et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], non seulement de restituer le véhicule chez le concessionnaire MERCEDES BENZ le plus proche, mais surtout de régler immédiatement les sommes restant dues ainsi que l'indemnité contractuelle de résiliation, les intérêts de retard et les frais et honoraires de justice. Le 22 décembre 2020, dans son décompte Maître [A] [I], Huissier de Justice à [Localité 2], indiquait que le véhicule avait été vendu le 12 juillet 2018 pour un montant de 31 625 €. Le 23 janvier 2019, devant les non réponses de la société LANSS'AUTO et de Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE adressait, par l'intermédiaire de son mandataire, Maître [A] [I], Huissier de Justice associés à [Localité 2], une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, suite à plusieurs loyers demeurant impayés afin d'obtenir un titre exécutoire lui permettant de recouvrir sa créance. Le 25 janvier 2019, par ordonnance d'injonction de payer n°2019IP00042, monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE faisait droit à sa demande et enjoignait la société LANSS'AUTO et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] en tant que débiteurs solidaires de payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE France : * 17 008,23 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter de la mise en demeure ou sommation en date du 22 février 2018 ; * 51,48 € pour frais de requête ; * 35,21 € au titre des dépens. Le 12 février 2019, l'ordonnance d'injonction de payer n°2019IP00042 était dûment signifiée à personne par Maître [F] [C], Huissier de Justice associé de la SELARL [A] [I] Huissiers de Justice associés, à la société LANSS'AUTO et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], mentionnant un solde total de 16 899,30 €. À défaut d'opposition, la décision a été revêtue de la formule exécutoire par le Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, le 29 mars 2019. Le 11 avril 2019, l'injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente était signifiée à l'attention de Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] par l'intermédiaire de Maître [A] [I], Huissier de Justice à [Localité 2], et le 6 septembre 2019 à l'attention de la société LANSS'AUTO par l'intermédiaire de Maître [R] [P], Huissier de Justice à [Localité 3]. Le 23 septembre 2021, la société LANSS'AUTO cessait définitivement toute activité, avant d'être radiée du RCS selon décision du Greffe de SAINT-ÉTIENNE. Par acte en date du 30 novembre 2021, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE cédait la créance qu'elle détenait à l'encontre de ses codébiteurs à la société NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT laquelle a accepté et acquis ladite créance pour en assurer ensuite, en qualité de cessionnaire, le recouvrement. Le 30 avril 2022, dans le cadre de la cession globale d'un portefeuille de créances, suivant cession, la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT cédait à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société LANSS'AUTO et de Monsieur [H] [G] [X] époux [Z]. La société cessionnaire confiait un mandat de gestion à la société cédante, la désignant comme son mandataire pour les besoins du recouvrement de ladite créance, à l'amiable, devant toute juridiction compétente. Le 28 novembre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente et les cessions de créances étaient signifiés à la société LANSS'AUTO et à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], et déposés à l'étude de la SELARL [O] et ASSOCIES en raison de leur absence. En date du 12 décembre 2023, Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], a formé, au nom et pour le compte de lui-même et de la société LANSS'AUTO, opposition à l'ordonnance portant injonction de payer N°2019IP00042 en date du 25 janvier 2019 devant le Greffier du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE par déclaration et conformément à l'article 1415 du code de procédure civile dont procès-verbal a été dressé le jour même. La somme de 98,99 € a été consignée au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, conformément aux dispositions de l'article 1425 alinéa 2 du code de procédure civile. En application de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE. C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans. Devant les Juges du fond du Tribunal, la société BSQUARED INVESTMENTS dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 26 juin 2025 soutient que 1- In limine litis : concernant l'irrecevabilité de l'opposition formée hors délai En faisant référence à l'article 1416 du code de procédure civile et conformément à l'article 125 du code de procédure civile, le Juge a l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir de l'expiration du délai d'opposition et recevabilité qui en découle ; L'article 122 du code de procédure civile permettra au Tribunal de constater l'irrecevabilité, ne pouvant statuer au fond et confirmera l'ordonnance initiale ; L'ordonnance d'injonction de payer date du 25 janvier 2019, a été signifiée à la société LANSS'AUTO et à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] suivant actes de signification séparés du 12 février 2019. Cet acte a été signifié à personne conformément aux modalités de remise de l'acte établi par le Commissaire de Justice, Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] disposait jusqu'au 13 mars 2019 pour former opposition et il ne l'a fait que le 12 décembre 2023. 2- À titre principal A- concernant la demande de requalification du contrat pour l'engagement en cautionnement solidaire À ce jour, en sa qualité de co-locataire du contrat de location avec option d'achat, Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] reste devoir à la société BSQUARED INVESTMENTS la somme de 16 318,28 €, outre intérêt au taux contractuel continuant à courir à compter du 12 février 2019, date du dernier décompte et jusqu'à complet paiement ; Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], professionnel habitué à ce genre de contrat, était parfaitement libre de ne pas s'engager en qualité de co-locataire du contrat de location, et de seulement mentionner sa société. Ce contrat régularisé le 23 mars 2017 a été signé par ce dernier qui s'engageait incontestablement en qualité de co-locataire dudit contrat. Il ne conteste pas sa signature et n'indique pas que son consentement à l'acte aurait été vicié ; C'est bien dans son intérêt personnel et distinct de celui de sa société que Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] s'est engagé en qualité de co-locataire du contrat de location ; aucun élément ne vient démontrer que le dirigeant a manifesté l'intention de s'engager en qualité de caution et qu'il soit intervenu en qualité de consommateur ; Le contrat prévoit expressément qu'en cas de régularisation pour les besoins professionnels du locataire, les dispositions consuméristes en matière d'opération du crédit seront inapplicables ; Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] étant associé et représentant légal de la société, le contrat fait état de l'accord de ce dernier sur l'engagement souscrit, puisqu'il est personnellement impliqué dans la société ; c'est un engagement synallagmatique et non pas une garantie autonome distincte d'un engagement principal de la société LANSS'AUTO ; Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] n'a jamais dénoncé, ni contesté le contrat de location, il n'apporte pas la preuve de son engagement en qualité de caution ne permettant pas une requalification dudit contrat, acte de cautionnement d'un engagement auquel seule la personne morale se serait obligée ; Dans l'hypothèse où l'engagement serait manifestement disproportionné au jour de sa signature, il faudrait examiner la situation au jour où le cautionnement a été appelé en paiement et le dossier de surendettement concerne son épouse. B- Concernant la demande de nullité pour absence de contrepartie Au préalable une telle demande se heurte à la prescription quinquennale, le contrat ayant été conclu le 27 mars 2017, Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] disposait jusqu'au 27 mars 2022 pour tenter de contester la validité de l'acte régularisé ; Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] avait bien un intérêt personnel et distinct à s'engager en qualité de colocataire du contrat de location avec option d'achat ; c'est bien lui qui conduisait ce véhicule, en qualité de représentant légal de la société et non un autre salarié de l'entreprise ; La case « usage professionnel » étant expressément cochée, avec une contrepartie qui est la location du véhicule, le code de la consommation ne peut s'appliquer. L'engagement souscrit trouvait bien une contrepartie, de sorte que le contrat ainsi formé est parfaitement valable. C- Concernant l'article 700, les dépens et l'exécution du jugement à intervenir Il serait inéquitable que la société B-SQUARED INVESTMENTS conserve à sa charge l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts et le recouvrement de sa créance ; il lui sera alloué la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. De plus, il serait inéquitable que la société B-SQUARED INVESTMENTS supporte les entiers dépens de l'instance. Enfin, la société B-SQUARED INVESTMENTS sollicite l'exécution provisoire du jugement. La société B-SQUARED INVESTMENTS demande au Tribunal de Commerce de IN LIMINE LITIS : Déclarer irrecevable l'opposition formée par Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] car hors délai ; SUR LE FOND : * Juger que la demande de requalification de l'engagement de Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] en cautionnement est infondée, et partant, débouter Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] de ses demandes subséquentes ; * Déclarer irrecevable la demande subsidiaire formée par Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] de voir déclarer nul le contrat de location avec option d'achat, comme prescrite. * Condamner Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] à lui régler les sommes de : * 17 008,23 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 22 février 2018, * 51,48 € pour frais de requête ; Si, par exceptionnel, le Tribunal considérait requalifier l'engagement de Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] : * Juger que Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] était un professionnel averti ; * Juger que l'engagement de Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] n'était pas disproportionné au regard de son patrimoine personnel ; En conséquence : * Débouter Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] de sa demande d'être déchargé de son engagement de caution ; * Enjoindre à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] de produire aux débats les tableaux d'amortissement des divers prêts immobiliers qu'il a souscrit et sa dernière déclaration de revenus; EN TOUT ETAT DE CAUSE : * Confirmer l'ordonnance rendue du 25 janvier 2019 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE ; * Condamner Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] à verser à la requérante la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] aux entiers dépens de l'instance y compris ceux afférents à l'injonction de payer ; * Prononcer l'exécution provisoire du jugement intervenir nonobstant appel et sans caution. Devant les Juges du fond du Tribunal de Commerce et dans ses conclusions déposées au Greffe le 26 juin 2025 monsieur [H] [G] [X] époux [Z] affirme que 1- In limine litis : concernant l'irrecevabilité de l'opposition formée hors délai Il n'a pas reçu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 février 2019 à personne ; Il a été informé de la procédure par la réception, le 28 novembre 2023, d'un commandement aux fins de saisie vente et de la signification des cessions de créance, constituant la première mesure d'exécution rendant ses biens indisponibles et a formé opposition le 12 décembre 2023 soit dans le délai légal d'un mois suivant la première mesure d'exécution. 2- À titre principal A- Concernant la demande de requalification du contrat pour l'engagement en cautionnement solidaire Le contrat stipule que : « En cas de pluralité de locataire, il est expressément convenu qu'ils sont solidaires et agissent conjointement et indivisiblement » ; Le véhicule Mercedes-Benz concerné par le contrat de location avec option d'achat a été acquis au nom de la société LANSS'AUTO pour répondre aux besoins de son activité principale, à savoir la location de véhicules et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] n'a jamais utilisé ce véhicule pour ses besoins personnels ou professionnels propres, son engagement visait uniquement de permettre à la société de disposer d'un véhicule pour son exploitation commerciale ; La clause du contrat désignant Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] comme locataire solidaire crée une obligation disproportionnée en plaçant le représentant légal de la société au même niveau de responsabilité qu'une personne morale bénéficiant exclusivement de l'opération, cet engagement relevant davantage d'une caution personnelle, visant uniquement à sécuriser les obligations de la société LANSS'AUTO ; L'attestation de cession de créance désignant Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] comme « caution SASU LANSS'AUTO » démontre que les parties considèrent l'engagement de ce dernier comme celui d'une caution et non d'un co-locataire ; S'analysant comme un cautionnement solidaire, cet engagement n'a pas été soumis à la rédaction de mention manuscrite légalement exigée, à peine de nullité, permettant : la parfaite compréhension de la portée de l'engagement de Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] et la connaissance du respect de la société LANSS'AUTO de son obligation et de l'évolution du prêt. B- Concernant la demande de nullité pour absence de contrepartie Dans ce contrat, Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], en qualité de représentant légal de la société LANSS'AUTO a été automatiquement désigné comme co-locataire solidaire, celui-ci n'ayant retiré aucun intérêt personnel ou direct de cette opération ; en tant que représentant légal, l'utilisation du véhicule par lui-même était lié à l'exercice de ses fonctions et non un bénéfice personnel, ayant cessé d'exercer ses fonctions de Président de la société depuis le 25 janvier 2021 ; Concernant la prescription, le délai commence à courir à partir du moment où le demandeur a eu connaissance des faits lui permettant d'agir conformément à l'article 2224 c'est-à-dire à la date du 28 novembre 2023, suite à un commandement aux fins de saisie vente, constituant la première mesure d'exécution rendant ses biens indisponibles, le délai de prescription quinquennal ne peut être opposé à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] par ces éléments. C- Concernant le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution Il sera nécessaire de l'apprécier en fonction d'une part des revenus au moment de l'engagement et d'autre part de l'insuffisance de son patrimoine lorsque la caution est recherchée par le créancier. De plus, il faudra tenir compte de l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'autres engagements de caution ; Si la disproportion est manifeste, le Juge qui la constate peut rejeter purement et simplement la demande du créancier; D- Concernant l'absence de justification de la créance et de la régularité de la signification : La signification du commandement aux fins de saisie-vente et de la cession de créances, effectuée le 28 novembre 2023, n'a pas été remise à personne ; Le cessionnaire B-SQUARED INVESTMENTS ne produit aucun élément prouvant que la créance a été acquise par lui à titre onéreux ou subrogatoire. Il est impossible d'établir que ce cessionnaire est le légitime titulaire de la créance. E- Concernant l'article 700, les dépens, l'exécution du jugement à intervenir : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] les frais qu'il a été contraint d'engager pour la défense de ses droits. La société demanderesse sera condamnée à verser à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] demande au Tribunal de À titre principal : * Requalifier l'engagement souscrit par Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] en cautionnement solidaire ; * Juger nul le contrat de cautionnement souscrit par Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] à défaut des mentions manuscrites prévues, à peine de nullité, par le code de la consommation; À titre subsidiaire : Juger nulle l'obligation solidaire de paiement incombant à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] à défaut de contrepartie ; À titre infiniment subsidiaire : Débouter la société VERALTIS Asset Management de sa demande, l'obligation solidaire de paiement incombant à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] étant nulle en raison de son caractère manifestement disproportionné et la cession de créance n'étant ni prouvée ni notifiée au débiteur ; En tout état de cause : * Débouter la société VERALTIS Asset Management de l'ensemble de ses demandes en paiement * Condamner la société VERALTIS Asset Management à verser à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société VERALTIS Asset Management aux entiers dépens. MOTIFS ET DECISION Attendu que la société LANSS'AUTO ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal, que le présent jugement à intervenir sera réputé contradictoire ; IN LIMINE LITIS : concernant l'irrecevabilité de l'opposition formée hors délai Attendu que l'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur » ; Attendu que l'article 125 du code de procédure civile dispose que : « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée » ; Attendu que l'expiration du délai pour formuler opposition constitue une fin de non-recevoir ; Attendu que l'article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée » ; Attendu que par acte sous seing privé en date du 27 mars 2017, la société LANSS'AUTO, spécialisée dans le commerce de voiture et de véhicules automobiles légers et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], représentant légal de la société, ont souscrit auprès de la société MERCEDES- BENZ FINANCIAL SERVICE France un contrat de location avec option d'achat, numéro 1296035, d'une durée de 48 mois portant sur un véhicule automobile de marque Mercedes-Benz modèle classe GLC ; Attendu qu'au terme de cet accord, il était convenu que la société bailleresse mettait à disposition un véhicule MERCEDES-BENZ modèle classe GLC immatriculé [Immatriculation 1] à la société LANSS'AUTO pour un usage professionnel ; Attendu que La société LANSS'AUTO et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] sont solidairement tenus de verser un loyer mensuel (assurances et prestations) d'un montant de 1 383,23 € TTC après avoir versé un premier loyer de 6 600 € TTC, l'option d'achat du véhicule au terme de la location s'élève à la somme de 9 900 € TTC ; Attendu que Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], en qualité de représentant légal de la société LANSS'AUTO était automatiquement désigné comme co-locataire au contrat, lequel stipule : « en cas de pluralité de locataires, il est expressément convenu qu'ils sont solidaires et agissent conjointement et indivisiblement » ; Attendu que suivant procès-verbal du 18 avril 2017, le véhicule a été livré à la société LANSS'AUTO par le garage ETOILE 69 VAISE et une facture numéro 58500196 a été émise le même jour ; Attendu que dans un courrier en date du 9 août 2017 la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE adressait par courrier simple à la société LANSS'AUTO que l'échéance du mois de juillet 2017 n'avait pas été payée et en demandait la régularisation pour un montant de 1 383,23 €, avec règlement de cette créance sous 48 heures ; Attendu que devant le non-règlement de la créance, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE France, le 17 octobre 2017, expédiait un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] dans lequel elle mettait en demeure à titre de colocataire du bien d'avoir à régler la somme de 4 149,69 €, correspondant aux mensualités non réglées, augmentées des intérêts de retard et des indemnités contractuelles. Ce courrier portait en intitulé la mention : « MISE EN DEMEURE AVANT RESILIATION DE VOTRE CONTRAT ET SAISIE DU VEHICULE » ; Attendu que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE France expédiait le 9 février 2018, le 22 février 2018, 10 juillet 2019 différents courriers en lettre recommandée avec accusé de réception incitant monsieur [H] [G] [X] époux [Z] à réagir à l'ensemble des démarches amiables concernant le contrat numéro 1296035 et par la suite le mettait en demeure de restituer dans un délai de sept jours le véhicule ; Attendu que, dans ces différents courriers, il était expressément précisé que le défaut de paiement des créances non régularisées, dans un délai de huit jours, entraînerait la résiliation du contrat et emporterait l'obligation par la société LANSS'AUTO et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], non seulement de restituer le véhicule chez le concessionnaire Mercedes, le plus proche mais surtout de régler immédiatement les sommes restant dues ainsi que l'indemnité contractuelle de résiliation, les intérêts de retard et les frais et honoraires de justice ; Attendu que le 23 janvier 2019, devant la non réponse de la société LANSS'AUTO et de Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE adressait, par l'intermédiaire de son mandataire Maître [A] [I] Huissiers de Justice associés à [Localité 2], une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE suite à plusieurs loyers demeurant impayés afin d'obtenir un titre exécutoire lui permettant de recouvrir sa créance ; Attendu que le 25 janvier 2019, par ordonnance d'injonction de payer, monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE faisait droit à la demande de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE France et enjoignait la société LANSS'AUTO et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] en tant que débiteurs solidaires de payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE France (pièce numéro huit fournie par la demanderesse) : * 17 008,23 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter de la mise en demeure ou sommation en date du 22 février 2018 ; * 51,48 € pour frais de requête ; * 35,21 € au titre des dépens. Attendu que le 12 février 2019, l'ordonnance d'injonction de payer N°2019IP00042 était dûment signifiée à personne par Maître [F] [C], Huissier de Justice associé de la SELARL [A] [I] Huissiers de Justice associés, à la société LANSS'AUTO et Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], mentionnant un solde total de 16 899,30 € (pièce numéro neuf fournie par la demanderesse); Attendu que sur cette signification de la requête de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 12 février 2019, il est noté que l'ordonnance a été signifiée tant à la société LANSS'AUTO qu'à Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] suivant acte de signification séparée et copie séparée effectuée par [F] [C], Huissier de Justice salarié près de la Cour d'Appel de LYON, demeurant à [Localité 2], le 12 février 2019, il est noté sur cette signification dans le paragraphe « très important » : « l'opposition doit être formée dans un délai de un mois à compter de la date indiquée en-tête du présent acte si celui-ci est remis à votre personne ; Attendu qu'à la même date, dans le document intitulé « MODALITES DE REMISE DE L'ACTE », de la signification d'ordonnance d'injonction de payer, (remise à personne morale), le Tribunal dira qu'il est notifié : « cet acte a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites au siège du destinataire dont la certitude et caractérisé par les éléments suivants : confirmation par la personne présente où j'ai rencontré : [X] [H] gérant qui a déclaré habilité à recevoir la copie de l'acte et qu'il a accepté », le Tribunal dira que Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] disposait jusqu'au 13 mars 2019 pour former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Attendu que la déclaration au greffe en date du 12 décembre 2023 pour former opposition à l'ordonnance a été effectuée quatre ans après la signification de l'ordonnance comme le Tribunal a pu en prendre connaissance dans la pièce numéro 15 intitulé procès-verbal de réception d'une opposition par déclaration le 12 décembre 2023 fournie par la demanderesse ; Attendu qu'à défaut d'opposition, décision a été revêtue de la formule exécutoire par le Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE le 29 mars 2019 ; Attendu que le 11 avril 2019, l'injonction de payer exécutoire avec commandement fin de saisie vente était signifiée à l'attention de Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] par l'intermédiaire de Maître [A] [I] huissier de justice à [Localité 2] et le 6 septembre 2019 À l'intention de la société LANSS'AUTO par l'intermédiaire de Maître [R] [P] huissier de justice à [Localité 3] ; Attendu qu'en date du 12 décembre 2023, Monsieur [H] [G] [X] époux [Z], a formé au nom et pour le compte de lui-même et de la société LANSS'AUTO opposition à l'ordonnance portant injonction de payer N°2019IP00042 en date du 25 janvier 2019 devant le Greffier du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE par déclaration et conformément à l'article 1415 du code de procédure civile dont procès-verbal a été dressé le jour même ; Attendu que le Tribunal dira que l'opposition a été formée hors délai, de sorte que la juridiction ne pourra que relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai d'opposition et l'irrecevabilité qui en découle. Attendu que par la même, le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE confirmera l'ordonnance initiale en date du 25 janvier 2019 ; Attendu que pour faire valoir ses droits la société BSQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS Asset Management (anciennement NACC) venant elle-même aux droits de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par la société VERALTIS Asset Management a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera accordée à hauteur de 1 500 € ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [H] [G] [X] [H] [G] époux [Z] et la société LANSS'AUTO seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l'instance ; Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable l'opposition formée par Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] car hors délai ; Confirme l'ordonnance d'injonction de payer N°2019IP00042 rendue le 25 janvier 2019 par le Juge en délégation du Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE ; Condamne solidairement la société SAS LANSS'AUTO et Monsieur [H] [G] [X] [H] [G] époux [Z] d'avoir à régler à la société BSQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS Asset Management (anciennement NACC) venant elle-même aux droits de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par la société VERALTIS Asset Management, la somme de 17 008,23 € en principal outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance n°2019IP0042 du 25 janvier 2019, et la somme de 51,48 € au titre des frais de requête ; Condamne solidairement Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] et la société LANSS'AUTO à payer à la société la société BSQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS Asset Management (anciennement NACC) venant elle-même aux droits de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par la société VERALTIS Asset Management la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Monsieur [H] [G] [X] époux [Z] et la société LANSS'AUTO aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 130,37 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Dit qu'en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer numéro 2019IP00042 rendue par le juge sur délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE en date du 25 janvier 2019 ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Patrick THIVILLIER Juges : Monsieur Sylvain LEPETIT, Monsieur Laurent VASSEUR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 02/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1408, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 1425). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 avril 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J00981
en commun : code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1408, code de procedure civile 1425
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en commun : code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1408, code de procedure civile 1420
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01753
en commun : code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1425
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024011482
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- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Tours · n° 2025008059
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en commun : code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Évreux · n° 2025F00082
en commun : code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Évreux · n° 2025F00083
en commun : code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416
Mise à jour de la source le 2026-03-10T14:25:07.594Z.