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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90298

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 mars 2026, n° 25-15.868

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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : Q 25-15.868
 Demandeur : la société L'Arbre à pains
 Défendeur : M. [Z]
 Requête n° : 889/25
 Ordonnance n° : 90298 du 12 mars 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [Y] [Z], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société L'Arbre à pains, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
 Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 septembre 2025 par laquelle M. [Y] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-15.868 formé le 10 juin 2025 par la société L'Arbre à pains à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 avril 2025 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Le demandeur au pourvoi expose avoir saisi le juge de l'exécution afin notamment que soit ordonnée la délivrance d'une garantie bancaire et à titre subsidiaire une autorisation de consignation.
 
 Cependant, par un jugement du 18 décembre 2025 le juge de l'exécution ainsi saisi a constaté que la société se désistait de sa demande relative à la fourniture d'une garantie à première demande et a rejeté sa demande de consignation.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro Q 25-15.868 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 12 mars 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Guerric Hénon
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : Q 25-15.868
 Demandeur : la société L'Arbre à pains
 Défendeur : M. [Z]
 Requête n° : 889/25
 Ordonnance n° : 90298 du 12 mars 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [Y] [Z], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société L'Arbre à pains, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
 Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 septembre 2025 par laquelle M. [Y] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-15.868 formé le 10 juin 2025 par la société L'Arbre à pains à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 avril 2025 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Le demandeur au pourvoi expose avoir saisi le juge de l'exécution afin notamment que soit ordonnée la délivrance d'une garantie bancaire et à titre subsidiaire une autorisation de consignation.
 
 Cependant, par un jugement du 18 décembre 2025 le juge de l'exécution ainsi saisi a constaté que la société se désistait de sa demande relative à la fourniture d'une garantie à première demande et a rejeté sa demande de consignation.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro Q 25-15.868 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 12 mars 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Guerric Hénon

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Mise à jour de la source le 2026-03-19T19:45:44.373Z.