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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90266

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 mars 2026, n° 24-11.147

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Chronologie de l'affaire

Jugé 29,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OReins
 
 
 Pourvoi n° : N 24-11.147
 Demandeur : la société Batisûr et autre
 Défendeur : M. [I]
 Requête n° : 972/25
 Ordonnance n° : 90266 du 12 mars 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Batisûr, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Probateco, anciennement dénommée [I], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 ET :
 
 
 
 M. [B] [I], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 4 juillet 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 24-11.147 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu la requête du 29 septembre 2025 par laquelle la société Batisûr et la société Probateco, anciennement dénommée [I], demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu les observations en défense ; 
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 A l'appui de la requête en réinscription, les sociétés demanderesses au pourvoi exposent qu'au regard du montant des condamnations en principal s'élevant à 50 000 euros, elles justifient du réglement de la somme de 50.518,39 euros.
 
 M. [I] s'oppose à la demande en faisant valoir que le solde impayé s'élève à 6 982,64 euros, car contrairement à ce qu'affirment les sociétés débitrices, elles n'ont versé à ce jour que la somme de 49 918,39 euros. L'exécution des causes de l'arrêt dont elles se prévalent n'est donc que partielle. Il fait valoir que le comportement des sociétés est exclusif de toute volonté d'exécuter la décision des juges du fond.
 
 Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 Au vu des pièces produites aux débats, il apparaît qu'il était justifié lors de la requête en réinscription du paiement de la somme de 49 918,39 euros, en ce que le montant des sommes provenant d'une mesure de saisie attribution pratiquée en avril 2019 était de 3026,29 euros et non pas de 3626,29 euros comme soutenu par les sociétés demanderesses au pourvoi. Les sociétés demanderesses au pourvoi ont par ailleurs justifié du versement d'un premier versement de la somme de 81,61 euros correspondant au solde restant du au titre du principal ainsi que d'un second versement de 4295,13 euros.
 
 Cette dernière somme apparaît couvrir les dépens et frais de recouvrement ainsi que tout ou partie des intérêts mise en compte par M. [I].
 
 Il s'ensuit que s'il subsiste un différent entre les parties quant au montant des intérêts de retard dus, il reste que M. [I] ne produit aucun élément de nature à justifier du montant et du calcul de ceux-ci, en sorte qu'en l'état de cette exécution substantielle, il convient de faire droit à la requête. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro N 24-11.147 est autorisée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 12 mars 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé,
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Guerric Hénon
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OReins
 
 
 Pourvoi n° : N 24-11.147
 Demandeur : la société Batisûr et autre
 Défendeur : M. [I]
 Requête n° : 972/25
 Ordonnance n° : 90266 du 12 mars 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Batisûr, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Probateco, anciennement dénommée [I], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 ET :
 
 
 
 M. [B] [I], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 4 juillet 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 24-11.147 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu la requête du 29 septembre 2025 par laquelle la société Batisûr et la société Probateco, anciennement dénommée [I], demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu les observations en défense ; 
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 A l'appui de la requête en réinscription, les sociétés demanderesses au pourvoi exposent qu'au regard du montant des condamnations en principal s'élevant à 50 000 euros, elles justifient du réglement de la somme de 50.518,39 euros.
 
 M. [I] s'oppose à la demande en faisant valoir que le solde impayé s'élève à 6 982,64 euros, car contrairement à ce qu'affirment les sociétés débitrices, elles n'ont versé à ce jour que la somme de 49 918,39 euros. L'exécution des causes de l'arrêt dont elles se prévalent n'est donc que partielle. Il fait valoir que le comportement des sociétés est exclusif de toute volonté d'exécuter la décision des juges du fond.
 
 Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 Au vu des pièces produites aux débats, il apparaît qu'il était justifié lors de la requête en réinscription du paiement de la somme de 49 918,39 euros, en ce que le montant des sommes provenant d'une mesure de saisie attribution pratiquée en avril 2019 était de 3026,29 euros et non pas de 3626,29 euros comme soutenu par les sociétés demanderesses au pourvoi. Les sociétés demanderesses au pourvoi ont par ailleurs justifié du versement d'un premier versement de la somme de 81,61 euros correspondant au solde restant du au titre du principal ainsi que d'un second versement de 4295,13 euros.
 
 Cette dernière somme apparaît couvrir les dépens et frais de recouvrement ainsi que tout ou partie des intérêts mise en compte par M. [I].
 
 Il s'ensuit que s'il subsiste un différent entre les parties quant au montant des intérêts de retard dus, il reste que M. [I] ne produit aucun élément de nature à justifier du montant et du calcul de ceux-ci, en sorte qu'en l'état de cette exécution substantielle, il convient de faire droit à la requête. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro N 24-11.147 est autorisée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 12 mars 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé,
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Guerric Hénon

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Mise à jour de la source le 2026-03-19T19:46:00.688Z.