Tribunal judiciaire d'Albi, JAF1, 12 mars 2026, n° 25/01308
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi : DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; DECLARE IRRECEVABLES les conclusions produites le 3 février 2026 par Madame [H] ; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [H] et Monsieur [Y] [L] ; DÉSIGNE pour y procéder Maître [S] [F], notaire à [Localité 4] (31) ; DIT que le notaire devra exercer ses missions suivant les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1376 du code de procédure civile ; COMMET le juge de la mise en état pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ; ORDONNE la licitation de l’appartement C03 situé au rez-de-chaussée, [Adresse 3] 81000 [Adresse 4], cadastré sous les références section AL [Cadastre 1] – [Adresse 5], section AL [Cadastre 2] – [Adresse 6], section AL [Cadastre 3] – [Adresse 5], à la barre du tribunal judiciaire d’ALBI, sur une mise à prix de 110.000 euros, abaissable d’un quart en cas de carence d’enchères ; PRÉCISE les points suivants : -les tiers seront admis à l’adjudication ; -la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R322-30 à R322-38 du code des procédures civiles d’exécution ; -le cahier des conditions de vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Marion ARVET-THOUVET ; DIT que Monsieur [L] est débiteur d’une indemnité d’occupation de 400 euros par mois à compter du 5 septembre 2023 ; DIT que Madame [M] [H] est créancière, au titre de l’indivision, à hauteur de 21.409,77 euros, dont ses apports pour l’acquisition du bien qui seront réévalués au profit subsistant de l’article 1469 du code civil au jour de la cession du bien ; DIT que Madame [M] [H] est créancière à l’encontre de Monsieur [L] à hauteur de 14.118,57 euros, cette somme sera déduite du prix de vente après règlement du passif et avant partage et reversée à Madame [H] ; CONDAMNE Monsieur [L] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec bénéfice de distraction au profit de Me Marion ARVET-THOUVET ; CONDAMNE Monsieur [L] aux entiers dépens ; DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement selon les modalités prévues par la loi. Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : /2026 JUGEMENT DU : 12 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01308 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EE4N NAC : 22G AFFAIRE : [M] [H] divorcée [L] C/ [Y] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président Statuant en qualité de Juge aux Affaires Familiales GREFFIER : Madame QUOTB, lors de l’audience et Madame SAFRA, lors du délibéré, Greffières PARTIES : DEMANDERESSE Mme [M] [H] divorcée [L] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] domiciliée chez Madame [I], [Adresse 1] représentée par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N821212024001038 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDEUR M. [Y] [L] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] défaillant Clôture prononcée le : 6 janvier 2026 Débats tenus à l'audience du : 05 Février 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi : DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; DECLARE IRRECEVABLES les conclusions produites le 3 février 2026 par Madame [H] ; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [H] et Monsieur [Y] [L] ; DÉSIGNE pour y procéder Maître [S] [F], notaire à [Localité 4] (31) ; DIT que le notaire devra exercer ses missions suivant les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1376 du code de procédure civile ; COMMET le juge de la mise en état pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ; ORDONNE la licitation de l’appartement C03 situé au rez-de-chaussée, [Adresse 3] 81000 [Adresse 4], cadastré sous les références section AL [Cadastre 1] – [Adresse 5], section AL [Cadastre 2] – [Adresse 6], section AL [Cadastre 3] – [Adresse 5], à la barre du tribunal judiciaire d’ALBI, sur une mise à prix de 110.000 euros, abaissable d’un quart en cas de carence d’enchères ; PRÉCISE les points suivants : -les tiers seront admis à l’adjudication ; -la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R322-30 à R322-38 du code des procédures civiles d’exécution ; -le cahier des conditions de vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Marion ARVET-THOUVET ; DIT que Monsieur [L] est débiteur d’une indemnité d’occupation de 400 euros par mois à compter du 5 septembre 2023 ; DIT que Madame [M] [H] est créancière, au titre de l’indivision, à hauteur de 21.409,77 euros, dont ses apports pour l’acquisition du bien qui seront réévalués au profit subsistant de l’article 1469 du code civil au jour de la cession du bien ; DIT que Madame [M] [H] est créancière à l’encontre de Monsieur [L] à hauteur de 14.118,57 euros, cette somme sera déduite du prix de vente après règlement du passif et avant partage et reversée à Madame [H] ; CONDAMNE Monsieur [L] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec bénéfice de distraction au profit de Me Marion ARVET-THOUVET ; CONDAMNE Monsieur [L] aux entiers dépens ; DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement selon les modalités prévues par la loi. Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-03-13T23:09:59.969Z.