Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 2 juin 2026, n° 24/01730
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire après débats publics, REJETTE la demande de constater le désistement d’instance de Monsieur [E] [D] ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage l’ouverture des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [I] [D] – [N] [M], de la succession de Monsieur [I] [D] et de la succession de Madame [N] [M] DESIGNE Me [X] [Y], notaire installée [Adresse 7], [Localité 4], pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage ; DIT que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal ; DIT qu'en cas d'empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; DIT que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : -le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d'un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours -le délai susvisé est suspendu en cas de : -désignation d'un expert et jusqu'à remise du rapport -adjudication et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci -demande de désignation d'une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu'au jour de sa désignation -tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause -le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d'une même durée d'une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d'un copartageant, présentées à tout moment -le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d'état liquidatif ; DIT que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ; DIT que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ; DIT que le notaire devra notamment dresser son acte en prenant en compte les droits des indivisaires tels que fixés dans le présent dispositif RAPPELLE que le principe de la contradiction s'impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu'aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l'autre partie ; AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ; DIT que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; DIT qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ; DIT, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l'hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d'impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s'il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d'un pré-rapport ; DIT qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, pourtant mis en demeure par exploit d'huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l'issue d'un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d'un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter l'indivisaire défaillant jusqu'à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civile et 1367 et 1379 du code de procédure civile ; FIXE la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de trois mille euros (3.000 €) qui sera versée entre les mains du notaire par les parties (1/2 à la charge du demandeur et ½ à la charge des défendeurs) dans un délai d'un mois maximum à compter du présent jugement ; AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision DIT que les frais du partage, sauf décision contraire du tribunal en cas de contestation mal fondée, sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse ; CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à l’indivision post-successorale de Madame [N] [M] la somme de 14.200 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de vente inexécutée DIT que cette créance sera inscrite à l’actif de succession de Madame [N] [M] CONDAMNE chacun des héritiers à rapporter à ces successions les sommes suivantes : [E] [D] : 71.837,5 euros dans la succession de [I] [D] et 121.837,50 euros dans la succession de [N] [M] [P] [D] : 29.798,90 euros dans la succession de [I] [D] et 65.799,10 euros dans la succession de [N] [B] [Z], [V] et [O] [A], héritières de [J] [R] : 5.936,52 euros dans la succession de [I] [D] et 36.000 euros au total dans la succession de [N] [W] [D] : 36.000 euros dans la succession de [N] [M]. REJETTE la demande en fixation d’une indemnité d’occupation ACCORDE aux parties un délai d’un an à compter du versement de la consignation fixée précédemment pour parvenir à un accord sur les attributions des biens dépendants des successions. A défaut d’accord dans ce délai, ORDONNE les licitations suivantes : de la parcelle de terre sise [Adresse 8], 19230 [Adresse 9] Arnac-Pompadour, cadastrée AD n°[Cadastre 1], à la barre du tribunal judiciaire de Privas sur une mise à prix de 12.000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères ;des 9/10 èmes indivis de la maison d’habitation sise [Adresse 10], sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à la barre du tribunal judiciaire de Privas sur une mise à prix de 130.000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères ;DIT que les tiers seront admis à l’adjudication ; DIT que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R. 322-30 à R. 322-38 du code des procédures d’exécution ; DIT que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Me [C] et, à défaut, par Me Lourghi ; CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à Monsieur [S] [D], Madame [L] [Z], Madame [V] [A] et Madame [O] [A] épouse [K] la somme totale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat constitué RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 02 Juin 2026 Minute N° DOSSIER N° : N° RG 24/01730 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EFGX copie executoire Me Nathalie DE ROECK Me Samir LOURGHI DEMANDEUR Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Samir LOURGHI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et de Me Théo SECONDI, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant DÉFENDEURS Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] défaillant Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et de Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant Madame [L] [Z] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et de Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant Madame [V] [A] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et de Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant Madame [O] [Q] [A] épouse [K] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et de Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président Sonia ZOUAG et Maéva GELINEAU, assesseurs assistés de Audrey GUILLOT, greffier lors des débats et de Céline DE DECKER, greffier lors du délibéré à l’issue des débats à l'audience du : 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. La présente décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président et par Céline DE DECKER, greffier. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire après débats publics, REJETTE la demande de constater le désistement d’instance de Monsieur [E] [D] ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage l’ouverture des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [I] [D] – [N] [M], de la succession de Monsieur [I] [D] et de la succession de Madame [N] [M] DESIGNE Me [X] [Y], notaire installée [Adresse 7], [Localité 4], pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage ; DIT que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal ; DIT qu'en cas d'empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; DIT que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : -le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d'un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours -le délai susvisé est suspendu en cas de : -désignation d'un expert et jusqu'à remise du rapport -adjudication et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci -demande de désignation d'une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu'au jour de sa désignation -tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause -le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d'une même durée d'une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d'un copartageant, présentées à tout moment -le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d'état liquidatif ; DIT que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ; DIT que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ; DIT que le notaire devra notamment dresser son acte en prenant en compte les droits des indivisaires tels que fixés dans le présent dispositif RAPPELLE que le principe de la contradiction s'impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu'aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l'autre partie ; AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ; DIT que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; DIT qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ; DIT, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l'hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d'impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s'il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d'un pré-rapport ; DIT qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, pourtant mis en demeure par exploit d'huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l'issue d'un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d'un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter l'indivisaire défaillant jusqu'à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civile et 1367 et 1379 du code de procédure civile ; FIXE la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de trois mille euros (3.000 €) qui sera versée entre les mains du notaire par les parties (1/2 à la charge du demandeur et ½ à la charge des défendeurs) dans un délai d'un mois maximum à compter du présent jugement ; AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision DIT que les frais du partage, sauf décision contraire du tribunal en cas de contestation mal fondée, sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse ; CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à l’indivision post-successorale de Madame [N] [M] la somme de 14.200 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de vente inexécutée DIT que cette créance sera inscrite à l’actif de succession de Madame [N] [M] CONDAMNE chacun des héritiers à rapporter à ces successions les sommes suivantes : [E] [D] : 71.837,5 euros dans la succession de [I] [D] et 121.837,50 euros dans la succession de [N] [M] [P] [D] : 29.798,90 euros dans la succession de [I] [D] et 65.799,10 euros dans la succession de [N] [B] [Z], [V] et [O] [A], héritières de [J] [R] : 5.936,52 euros dans la succession de [I] [D] et 36.000 euros au total dans la succession de [N] [W] [D] : 36.000 euros dans la succession de [N] [M]. REJETTE la demande en fixation d’une indemnité d’occupation ACCORDE aux parties un délai d’un an à compter du versement de la consignation fixée précédemment pour parvenir à un accord sur les attributions des biens dépendants des successions. A défaut d’accord dans ce délai, ORDONNE les licitations suivantes : de la parcelle de terre sise [Adresse 8], 19230 [Adresse 9] Arnac-Pompadour, cadastrée AD n°[Cadastre 1], à la barre du tribunal judiciaire de Privas sur une mise à prix de 12.000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères ;des 9/10 èmes indivis de la maison d’habitation sise [Adresse 10], sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à la barre du tribunal judiciaire de Privas sur une mise à prix de 130.000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères ;DIT que les tiers seront admis à l’adjudication ; DIT que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R. 322-30 à R. 322-38 du code des procédures d’exécution ; DIT que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Me [C] et, à défaut, par Me Lourghi ; CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à Monsieur [S] [D], Madame [L] [Z], Madame [V] [A] et Madame [O] [A] épouse [K] la somme totale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat constitué RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:07:10.814Z.