Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 12 mars 2026, n° 22/00758
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SARL [X] IMMOBILIER a fait édifier un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Sont notamment intervenus à l'acte de construire : -la SARL [X] IMMOBILIER, maître d'ouvrage, assuré en CNR auprès d'ALLIANZ -la société SC FRANCE INGENIEURS CONSEIL, au titre de la maîtrise d'oeuvre, assurée auprès des MMA (venant aux droits de COVEA RISKS) -la SARL [T], chargée du lot Etanchéité, assurée par la SA GROUPAMA, -la SAS IDEA CONSTRUCTION anciennement IDF EST CONSTRUCTION, chargée du lot Gros œuvre, assurée auprès du [Localité 3] et d'ALLIANZ, -M [U] [M], assuré auprès d'AXA -la SA SOCOTEC FRANCE, assurée auprès d'AXA Une assurance Dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD. Par acte authentique du 16 janvier 2007, M [K] [W] a acquis auprès de la SARL [X] un appartement en l'état futur d'achèvement situé dans le Bâtiment B de la [Adresse 13] placée sous le statut de la copropriété au [Adresse 3] à [Localité 4]. Courant avril 2015, les locataires de M [W] se sont plaints d'infiltrations d'eau dans leur appartement, provenant de l'appartement appartenant à Mme [R], situé au dessus de celui de M [W]. Le syndic de copropriété, la société NEO SYNDIC, a confié à la société BULLDO une mission de recherche de fuites. Le rapport de cette société, établi le 30 mai 2016, a orienté les fuites au niveau de la menuiserie (porte-fenêtre) de l'appartement de Mme [R] et au niveau d'une fissure à la jonction de la façade au garde corps maçonné de la terrasse du 3ème étage. (RG 16/521) Par acte d'huissier du 23 novembre 2016, Mme [R] et la SA MAAF ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en référé expertise. Par acte du 1er février 2017, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SA ALLIANZ en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la société [X]. Par ordonnance du 28 mars 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. [Q] [Y] en qualité d'expert. (RG 17/206) Par actes d'huissier délivrés les 26 et 28 avril, 02, 03 et 04 mai 2017, la SA ALLIANZ a assigné M [U] [M], la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de M. [M] et de la SARL REGIONS FACADES, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en sa qualité d'assureur de la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SARL SERMETAL et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL SERMETAL en ordonnance commune. Par actes d'huissier des 08 et 12 juin 2017, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la société LC REALISATIONS et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, M [H] [V] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société [Adresse 14]. Les deux procédures ont été jointes et par ordonnance RG 17/206 du 19 septembre 2017, il a été fait droit à la demande d'ordonnance commune. (RG 17/506) Par actes d'huissier délivrés les 23 et 24 novembre 2017, la SA ALLIANZ IARD a assigné la SA SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD en ordonnance commune. Par ordonnance RG 17/506 du 23 janvier 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d'ordonnance commune. (RG 18/420)Par actes d'huissier délivrés les 17, 20, 21, 22 et 23 août 2018, M [K] [W] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, Mme [L] [R], M [U] [M], la SA AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD, la SA BPCE, la SAS IDEA CONSTRUCTION, M [H] [J], la SA SOCOTEC FRANCE, la SARL LC REALISATIONS, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SAS [Adresse 15], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la SARL SERMETAL aux fins que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes. La SA BPCE ASSURANCES est intervenue volontairement. Par ordonnance RG 18/420 du 27 novembre 2018, le juge des référés a mis la BPCE hors de cause, a rejeté la demande à l'égard de la société SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et a déclaré commune à M [W] les ordonnances des 28 mars 2017 et 23 janvier 2018. (RG 19/234) Par ordonnance du 11 juin 2019, rendue sur assignation de la SAS IDEA CONSTRUCTION du 24 avril 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à la SA [Localité 3] ASSURANCES. (RG 19/268) Par ordonnance du 17 septembre 2019, rendue sur assignation de la SA ALLIANZ IARD, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL [T] et GROUPAMA. L'expert a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2021. Par exploits d'huissier délivrés : -le 09 mars 2022, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], représenté par son syndic, -le 17 mars 2022, au SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], d'assureur de M [U] [M] et d'assureur de la société SOCOTEC FRANCE, -le 17 mars 2022, à la SA ALLIANZ, en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage, d'assureur CNR de la SARL [X] et d'assureur de la société IDEA CONSTRUCTION anciennement IDF EST, -le 10 mars 2022 à la SA [Localité 3] ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société IDEA CONSTRUCTION, -le 15 mars 2022 à M [U] [M], entrepreneur individuel, -le 15 mars 2022 à la SAS IDEA CONSTRUCTION anciennement IDF EST CONSTRUCTION, -le 14 mars 2022 à la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, -le 09 mars 2022 à la SCP [A] [Z] et [E] [C], mandataires judiciaires, prise en la personne de M° [Z], en qualité de liquidateur de la SARL [X], -le 11 mars 2022 à la SARL [T], M [K] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Metz, première chambre civile, aux fins de le voir, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au statut de la copropriété, et des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil : A titre principal, -dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] pris en la personne de son syndic est responsable de plein droit des désordres affectant l'appartement de M [K] [W], -juger que la SCP [Z] [C] liquidateur de la SARL [X] IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 3] ASSURANCES, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [T], la société GROUPAMA GRAND EST, M. [U] [M], la société SOCOTEC, la SA AXA IARD sont entièrement responsables des désordres affectant l'appartement de M. [W], -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la SCP [Z] [C] liquidateur de la SARL [X] IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 3] ASSURANCES, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [T], la société GROUPAMA GRAND EST, M. [U] [M], la société SOCOTEC, la SA AXA IARD à lui payer la somme de 10.302 € TTC au titre de son préjudice matériel correspondant à la réfection des peintures et des plâtres, -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la SCP [Z] [C] liquidateur de la SARL [X] IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 3] ASSURANCES, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [T], la société GROUPAMA GRAND EST, M. [U] [M], la société SOCOTEC, la SA AXA IARD à lui payer la somme de 4.808,10 € TTC au titre de son préjudice matériel correspondant au remplacement de la chaudière, -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la SCP [Z] [C] liquidateur de la SARL [X] IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 3] ASSURANCES, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [T], la société GROUPAMA GRAND EST, M. [U] [M], la société SOCOTEC, la SA AXA IARD à lui payer la somme de 7.560,68 € TTC au titre du changement de la cuisine équipée, -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la SCP [Z] [C] liquidateur de la SARL [X] IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 3] ASSURANCES, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [T], la société GROUPAMA GRAND EST, M. [U] [M], la société SOCOTEC, la SA AXA IARD à lui payer la somme de 48.650 € au titre des pertes de loyer, -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la SCP [Z] [C] liquidateur de la SARL [X] IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 3] ASSURANCES, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [T], la société GROUPAMA GRAND EST, M. [U] [M], la société SOCOTEC, la SA AXA IARD à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la SCP [Z] [C] liquidateur de la SARL [X] IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 3] ASSURANCES, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [T], la société GROUPAMA GRAND EST, M. [U] [M], la société SOCOTEC, la SA AXA IARD aux entiers frais et dépens en ce compris les dépens de l'expertise, -condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] à faire réaliser les travaux nécessaires à faire cesser les désordres subis par M [W] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter du jugement à intervenir. Par ordonnance RG 22/758 du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré caduques les assignations qui auraient été délivrées à la SA SOCOTEC FRANCE, à la SA GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d'assureur de la SARL Socotec, à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD assureurs de la société SC France Ingenieurs Conseils, et constaté l'extinction de l'instance à leur égard. Ont constitué avocat la SA ALLIANZ IARD assureur Dommages-ouvrage et CNR, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la SARL [T], la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et en sa qualité d'assureur de M [U] [M] et M [U] [M]. La SA [Localité 3] ASSURANCES assureur de la société IDEA CONSTRUCTION, la SCP [Z] NODEE [C] prise en la personne de M°[Z], mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [X] et la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS n'ont pas constitué avocat. Par conclusions notifiées du 23 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a demandé au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants, 1103 et suivants du code civil, 14 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 1203 du code civil, de la garantie des désordres intermédiaires, -de dire et juger que le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, le Cabinet [G], n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité, En conséquence, -de débouter M [W] de ses demandes, fins et conclusions portées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, Subsidiairement, -de condamner in solidum la SCP [Z] [C] liquidateur de la SARL [X], la société [T] et son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, la société IDEA CONSTRUCTION et son assureur ALLIANZ IARD, la SA ALLIANZ IARD es qualités d'assureur constructeur non réalisateur du promoteur, la société [X] IMMOBILIER, la société SC FRANCE et ses assureurs MMA et MMA IARD MUTUELLE, M [U] [M] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, SOCOTEC FRANCE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, le Cabinet [G], de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, -de condamner in solidum la SCP [Z] [C] liquidateur de la SARL [X], la société [T] et son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, la société IDEA CONSTRUCTION et son assureur ALLIANZ IARD, la SA ALLIANZ IARD es qualités d'assureur constructeur non réalisateur du promoteur, la société [X] IMMOBILIER, la société SC FRANCE et ses assureurs MMA et MMA IARD MUTUELLE, M [U] [M] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, SOCOTEC FRANCE à régler au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, le Cabinet [G], la somme de 47.652,83 € correspondant au montant des travaux de réparation des parties communes, -de condamner in solidum toute partie ou succombant définitif à lui verser une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, -d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. * Par requête notifiée en RPVA le 04 mai 2022, la SARL [T] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir, au visa des articles 1792-1 et suivants du code civil, -dire que l'action dirigée par M [W] contre [T] est prescrite, -débouter M [W] de toutes ses demandes dirigées contre [T], -condamner M [W] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles -condamner M [W] aux dépens. Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 28 novembre 2022, elle demande au juge de la mise en état : -de dire que l'action dirigée par M [W] contre [T] est prescrite, -de dire l'action en garantie dirigée par le syndicat de copropriétaires [Adresse 2] manifestement prescrite, -de débouter M [W] de toutes ses demandes dirigées contre [T], -de débouter le syndicat de copropriétaires [Adresse 2] de toutes ses demandes dirigées contre [T], -de condamner M [W] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, -de condamner le syndicat de copropriétaires [Adresse 2] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles -de condamner M [W] aux dépens. La SARL [T] rappelle qu'elle est intervenue à la construction en qualité d'entreprise chargée du lot Etanchéité par la SARL [X] IMMOBILIER, vendeur constructeur non réalisateur. Elle fait valoir qu'en vertu des articles 1792-4-1 à 1792-4-3, le délai d'action sur le fondement de la garantie décennale ou des vices intermédiaires est de 10 ans à compter de la réception ; qu'en l'espèce, la réception du lot Etanchéité est intervenue au plus tard en 2008 ; que M [W] n'a pas assigné la SARL [T] en référé expertise puisqu'elle a été mise en cause par une seule partie, la SA ALLIANZ IARD, assureur Dommages ouvrage, CNR et assureur d'IDEA CONSTRUCTION ; que l'action de M [W] est prescrite ; que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 invoqué par le syndicat des copropriétaires ne fait pas naître d'autre action récursoire du syndicat contre un constructeur que l'action en responsabilité décennale ou au titre des dommages intermédiaires ; que le syndicat des copropriétaires est en effet maître d'ouvrage ou venant aux droits du maître d'ouvrage ; que l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à son égard est également prescrite. * Par conclusions notifiées en RPVA le 04 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 2224 du code civil, 1240 et suivants, 1103 et suivants, 1203 du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965, de la théorie des désordres intermédiaires, -de débouter la société [T] et l'ensemble des parties de toute demande tendant à voir établir la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le Cabinet [G], -de débouter la société [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la société [T] à lui payer la somme de 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de statuer ce que de droit quant aux dépens. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] fait valoir que la SA [T] se prévaut d'une réception " au plus tard en 2008 ", que tant l'effectivité que la date de la réception n'est pas établie, le procès verbal de réception n'étant pas produit de sorte qu'il est recevable en son appel en garantie. Il rappelle que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu'il dispose d'actions récursoires, que le délai de prescription est de 5 ans à compter de la date à laquelle le syndic a eu connaissance des faits ; qu'il n'était pas en mesure d'assigner en garantie avant d'être lui-même assigné par M [W] ; que l'origine des désordres était initialement recherché dans l'appartement de Mme [R], c'est à dire hors des parties communes ; que ce n'est qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise le 29 novembre 2021 que l'origine des désordres a été connu. Il conclut que dès lors que la responsabilité du syndicat est susceptible d'être engagée, il bénéficie d'une action récursoire à l'encontre des constructeurs qui est enfermée dans un double délai: d'une part le délai de forclusion de la garantie décennale qui a pour point de départ la réception, non établie par [T], de sorte que la forclusion n'est pas acquise, d'autre part le délai de prescription de l'article 14 précité dont le point de départ est celui de l'article 2224 du code civil et court à compter du jour où le syndicat des copropriétaire a vu sa responsabilité susceptible d'être engagée, soit en l'espèce à compter du dépôt du rapport d'expertise le 29 novembre 2021 ou à compter du moment où il a été assigné le 09 mars 2022. * Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 09 mars 2023, la SAS IDEA CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état -de dire et juger les demandes formulées par M [K] [W] à l'encontre de la société IDEA CONSTRUCTION selon assignation du 14 février 2022 irrecevables comme prescrites, En conséquence, -de débouter M [K] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société IDEA CONSTRUCTION, -de condamner M [K] [W] à payer à la SAS IDEA CONSTRUCTION une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle était en charge du lot Gros œuvre dans le cadre de la construction de l'immeuble [Localité 5] et que ses travaux ont fait l'objet d'une réception prononcée le 28 novembre 2007. Elle rappelle que Mme [R], copropriétaire, a sollicité une mesure d'expertise le 23 novembre 2016, notamment au contradictoire de la société AXA, assureur de la copropriété, laquelle a assigné par acte du 1er février 2017 la SA ALLIANZ en sa qualité d'assureur Dommages ouvrage et CNR de la SARL [X] et que la SA ALLIANZ a assigné la SAS IDEA CONSTRUCTION en 2017. Si M [W] est intervenu volontairement à cette procédure, et a fait délivrer des assignations les 17, 21, 22 et 23 août 2018 aux fins de se voir étendre les opérations d'expertise, elle soutient qu'aucune assignation ne lui a été délivrée par M [W] et qu'au surplus, cette assignation aurait été tardive puisque ses travaux ont fait l'objet d'une réception le 28 novembre 2017 et que l'action est enfermée dans le délai de 10 ans de l'article 1792-4-1 du code civil. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 2244 du code civil, la citation en justice n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui est en train de prescrire, de sorte que l'assignation en référé délivrée à certains constructeurs par l'assureur ne produit pas d'effet interruptif au profit du syndicat des copropriétaires à l'encontre de ces mêmes constructeurs et que l'assignation en référé délivrée à la requête du maître de l'ouvrage à l'assureur n'a pas d'effet interruptif au préjudice d'un constructeur. * Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 07 septembre 2023, M [W] demande au juge de la mise en état -de débouter la société [T], la société IDEA CONSTRUCTION et toute autre partie demanderesse à l'incident de procédure tendant à voir constater la prescription de son action, -de les débouter de leur demande en article 700, -de statuer ce que de droit sur les frais et dépens. Il fait valoir que [T] qui invoque une réception au 31 décembre 2017 ne justifie nullement de cette date ; qu'il n'est produit aucun procès-verbal de réception ; que la seule mention du rapport d'expertise à ce sujet, non prouvée par une pièce quelconque, ne vaut pas preuve ; que dès lors, la preuve de la tardiveté de l'action dont la charge pèse sur celui qui l'invoque n'est pas rapportée ; que la multitude des procédures ont eu pour but d'interrompre la prescription ; que Mme [R] a assigné le 23 novembre 2016 ce qui a aboutit à l'ordonnance du 28 mars 2017 ; qu'il a lui-même fait délivrer des assignations les 17, 21, 22 et 23 août 2018 ; que son action n'est pas prescrite. S'agissant de la société IDEA CONSTRUCTION, il soutient que le PV de livraison du 28 novembre 2007 qu'elle produit ne concerne pas l'immeuble de la copropriété dans lequel se situe son appartement mais l'immeuble voisin et qu'il est donc sans emport. * Par conclusions notifiées le 08 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, demande au juge de la mise en état -de juger l'action diligentée par M [W] à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] irrecevable car forclose et/ou prescrite, -de débouter en conséquence M [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], -de condamner M [W] en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de rejeter toute demande plus ample ou contraire. La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la réception des travaux date du 31 décembre 2007, que M [W], maître d'ouvrage, a assigné différentes parties en août 2018 ce qui a donné lieu à l'ordonnance de référé du 27 novembre 2018, qu'à cette date, le délai décennal avait expiré, que son action à l'égard d'AXA est prescrite et/ou forclose. Elle ajoute qu'elle n'a été assignée qu'en 2022, au fond, que l'assignation délivrée à AXA le 17 août 2018 ne concernait manifestement que la société AXA en tant qu'assureur de M [M] et que les délais n'ont jamais été interrompus à son égard en sa qualité d'assureur de la copropriété, en application de l'article 2239 du code civil. * Par conclusions notifiées le 08 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de M [U] [M] et M. [U] [M], demandent au juge de la mise en état -de juger l'action diligentée par M [W] à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de M [M], et à l'encontre de M [U] [M] irrecevable car forclose et/ou prescrite, -de débouter en conséquence M [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de M [M], et à l'encontre de M [U] [M], -de condamner M [W] en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de rejeter toute demande plus ample ou contraire. Ils font valoir que la réception des travaux date du 31 décembre 2007, que M [W], maître d'ouvrage, a assigné différentes parties en août 2018 ce qui a donné lieu à l'ordonnance de référé du 27 novembre 2018, que ni M [M] ni son assureur AXA n'ont été assignés dans le délai de 10 ans à compter de la réception, que ce soit en référé puisque l'assignation délivrée à AXA et à M [M] le 17 août 2018 a été délivrée après expiration du délai de garantie décennale, ou au fond. * Par conclusions notifiées en RPVA le 09 novembre 2023, la SA ALLIANZ, assureur DO et CNR de la SARL [X] IMMOBILIER et RCD de la société IDEA CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état, au visa des articles L114-1, L124-3 et L242-1 du code des assurances, 2241 du code civil, -de déclarer irrecevable en raison de la prescription l'action engagée par M [W] à l'égard de la SA ALLIANZ en sa qualité *d'assureur DO *d'assureur CNR de la SARL [X] IMMOBILIER *d'assureur RCD de la société IDEA CONSTRUCTION -de condamner M [W] à lui payer la somme de 3.000 €, -de condamner M [W] aux entiers frais et dépens, outre ceux relatifs aux procédures de référés RG 16/00521, 19/00268, 18/00420, 18/00013, 17/00506 et 17/00206. La SA ALLIANZ, assureur DO, fait valoir qu'en application des articles L114-1 et L 242-1 du code de commerce, l'assuré puis le bénéficiaire de l'assurance DO dispose, pour réclamer l'exécution des garanties souscrites, d'un délai de deux ans à compter de la connaissance qu'il a des désordres survenus dans le délai de 10 ans qui suit la réception des travaux ; qu'en l'espèce, la réception des travaux est intervenue le 20 janvier 2008 ; que M [W] a eu connaissance des désordres en avril 2015 et devait donc agir avant le mois d'avril 2017 à l'encontre de l'assureur DO pour interrompre la prescription ce qu'il n'a pas fait de sorte que son action est prescrite. En sa qualité d'assureur CNR et RCD, elle fait valoir, au visa de l'article L124-3 du code des assurances que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit dans le même délai que l'action de la victime contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur au delà de ce délai que tant que celui ci reste exposé au recours de son assuré et qu'en l'espèce : -la réception date du 20 janvier 2008, et à tout le moins au cours du 1er trimestre 2008 au vu des pièces d'IDEA CONSTRUCTION -la garantie de l'assureur décennal peut être actionnée par le tiers lésé plus de 10 ans après la réception des travaux dans le cas où le tiers lésé a intenté une action contre l'assuré dans les deux dernières années de la garantie décennale ce qui n'a pas été le cas; -l'action au fond de M [W] contre la SARL [X] date du 17 mars 2022, après période décennale, la SARL [X] n'ayant pas été appelée en ordonnance commune par M [W], -l'action contre IDEA CONSTRUCTION n'a pas été interrompue dans les 10 ans de la réception, M [W] ayant agi pour la première fois en intervenant volontairement le 23 août 2018, -les actions étant prescrites, l'assureur n'est plus exposé au recours de ses assurés et la demande est irrecevable Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a invité M [K] [W] : -qui, dans son assignation, fonde ses demandes contre les constructeurs sur la garantie décennale/vices intermédiaires, ce qui suppose l'existence d'une réception, à préciser la date de réception dont il entend se prévaloir, -à conclure sur la recevabilité de ses demandes à l'encontre de la SCP [Z] [C], es qualités. M [W] n'a pas conclu. L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 13 décembre 2024, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 12 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Maître [D] pour la SARL [T], Maître [B] pour la SA AXA FRANCE IARD (en tant qu'assureur du SDC LA CLAIRIERE et en tant qu'assureur de M [M]), Maître [F] pour la SA ALLIANZ IARD, n'ont pas produit leurs pièces. L'affaire est renvoyée à l'audience sur incident du vendredi 10 avril 2026 à 10h15 en salle 225 pour production des pièces.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, RENVOIE l'affaire à l'audience sur incident du vendredi 10 avril 2026 à 10h15 en salle 225 pour production des pièces de : Maître [D] pour la SARL [T], Maître [B] pour la SA AXA FRANCE IARD (en tant qu'assureur du SDC LA CLAIRIERE et en tant qu'assureur de M [M]) Maître [F] pour la SA ALLIANZ IARD. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
Minute n°2026/188 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 22/00758 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMUZ ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 12 MARS 2026 I PARTIES DEMANDEUR : Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201 DÉFENDEURS : Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 2]” sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, le CABINET [G], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401 S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]”, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 6] et S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de M. [U] [M], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentés par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203 S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal défaillante S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [X] IMMOBILIER et d’assureur responsabilité civile décennale de la société IDEA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE S.A. [Localité 3] ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société IDEA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal défaillante S.A.S. IDEA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500 S.A.R.L. SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal défaillante S.C.P. [O], prise en la personne de Me [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [X], dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal défaillante S.A.R.L. [T], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier Après audition le 13 décembre 2024 des avocats des parties. III PROCÉDURE EXPOSE DU LITIGE La SARL [X] IMMOBILIER a fait édifier un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Sont notamment intervenus à l'acte de construire : -la SARL [X] IMMOBILIER, maître d'ouvrage, assuré en CNR auprès d'ALLIANZ -la société SC FRANCE INGENIEURS CONSEIL, au titre de la maîtrise d'oeuvre, assurée auprès des MMA (venant aux droits de COVEA RISKS) -la SARL [T], chargée du lot Etanchéité, assurée par la SA GROUPAMA, -la SAS IDEA CONSTRUCTION anciennement IDF EST CONSTRUCTION, chargée du lot Gros œuvre, assurée auprès du [Localité 3] et d'ALLIANZ, -M [U] [M], assuré auprès d'AXA -la SA SOCOTEC FRANCE, assurée auprès d'AXA Une assurance Dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD. Par acte authentique du 16 janvier 2007, M [K] [W] a acquis auprès de la SARL [X] un appartement en l'état futur d'achèvement situé dans le Bâtiment B de la [Adresse 13] placée sous le statut de la copropriété au [Adresse 3] à [Localité 4]. Courant avril 2015, les locataires de M [W] se sont plaints d'infiltrations d'eau dans leur appartement, provenant de l'appartement appartenant à Mme [R], situé au dessus de celui de M [W]. Le syndic de copropriété, la société NEO SYNDIC, a confié à la société BULLDO une mission de recherche de fuites. Le rapport de cette société, établi le 30 mai 2016, a orienté les fuites au niveau de la menuiserie (porte-fenêtre) de l'appartement de Mme [R] et au niveau d'une fissure à la jonction de la façade au garde corps maçonné de la terrasse du 3ème étage. (RG 16/521) Par acte d'huissier du 23 novembre 2016, Mme [R] et la SA MAAF ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en référé expertise. Par acte du 1er février 2017, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SA ALLIANZ en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la société [X]. Par ordonnance du 28 mars 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. [Q] [Y] en qualité d'expert. (RG 17/206) Par actes d'huissier délivrés les 26 et 28 avril, 02, 03 et 04 mai 2017, la SA ALLIANZ a assigné M [U] [M], la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de M. [M] et de la SARL REGIONS FACADES, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en sa qualité d'assureur de la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SARL SERMETAL et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL SERMETAL en ordonnance commune. Par actes d'huissier des 08 et 12 juin 2017, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la société LC REALISATIONS et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, M [H] [V] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société [Adresse 14]. Les deux procédures ont été jointes et par ordonnance RG 17/206 du 19 septembre 2017, il a été fait droit à la demande d'ordonnance commune. (RG 17/506) Par actes d'huissier délivrés les 23 et 24 novembre 2017, la SA ALLIANZ IARD a assigné la SA SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD en ordonnance commune. Par ordonnance RG 17/506 du 23 janvier 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d'ordonnance commune. (RG 18/420)Par actes d'huissier délivrés les 17, 20, 21, 22 et 23 août 2018, M [K] [W] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, Mme [L] [R], M [U] [M], la SA AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD, la SA BPCE, la SAS IDEA CONSTRUCTION, M [H] [J], la SA SOCOTEC FRANCE, la SARL LC REALISATIONS, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SAS [Adresse 15], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la SARL SERMETAL aux fins que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes. La SA BPCE ASSURANCES est intervenue volontairement. Par ordonnance RG 18/420 du 27 novembre 2018, le juge des référés a mis la BPCE hors de cause, a rejeté la demande à l'égard de la société SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et a déclaré commune à M [W] les ordonnances des 28 mars 2017 et 23 janvier 2018. (RG 19/234) Par ordonnance du 11 juin 2019, rendue sur assignation de la SAS IDEA CONSTRUCTION du 24 avril 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à la SA [Localité 3] ASSURANCES. (RG 19/268) Par ordonnance du 17 septembre 2019, rendue sur assignation de la SA ALLIANZ IARD, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL [T] et GROUPAMA. L'expert a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2021. Par exploits d'huissier délivrés : -le 09 mars 2022, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], représenté par son syndic, -le 17 mars 2022, au SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], d'assureur de M [U] [M] et d'assureur de la société SOCOTEC FRANCE, -le 17 mars 2022, à la SA ALLIANZ, en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage, d'assureur CNR de la SARL [X] et d'assureur de la société IDEA CONSTRUCTION anciennement IDF EST, -le 10 mars 2022 à la SA [Localité 3] ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société IDEA CONSTRUCTION, -le 15 mars 2022 à M [U] [M], entrepreneur individuel, -le 15 mars 2022 à la SAS IDEA CONSTRUCTION anciennement IDF EST CONSTRUCTION, -le 14 mars 2022 à la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, -le 09 mars 2022 à la SCP [A] [Z] et [E] [C], mandataires judiciaires, prise en la personne de M° [Z], en qualité de liquidateur de la SARL [X], -le 11 mars 2022 à la SARL [T], M [K] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Metz, première chambre civile, aux fins de le voir, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au statut de la copropriété, et des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil : A titre principal, -dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] pris en la personne de son syndic est responsable de plein droit des désordres affectant l'appartement de M [K] [W], -juger que la SCP [Z] [C] liquidateur de la SARL [X] IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 3] ASSURANCES, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [T], la société GROUPAMA GRAND EST, M. [U] [M], la société SOCOTEC, la SA AXA IARD sont entièrement responsables des désordres affectant l'appartement de M. [W], -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la SCP [Z] [C] liquidateur de la SARL [X] IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 3] ASSURANCES, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [T], la société GROUPAMA GRAND EST, M. [U] [M], la société SOCOTEC, la SA AXA IARD à lui payer la somme de 10.302 € TTC au titre de son préjudice matériel correspondant à la réfection des peintures et des plâtres, -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la SCP [Z] [C] liquidateur de la SARL [X] IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 3] ASSURANCES, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [T], la société GROUPAMA GRAND EST, M. [U] [M], la société SOCOTEC, la SA AXA IARD à lui payer la somme de 4.808,10 € TTC au titre de son préjudice matériel correspondant au remplacement de la chaudière, -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la SCP [Z] [C] liquidateur de la SARL [X] IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 3] ASSURANCES, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [T], la société GROUPAMA GRAND EST, M. [U] [M], la société SOCOTEC, la SA AXA IARD à lui payer la somme de 7.560,68 € TTC au titre du changement de la cuisine équipée, -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la SCP [Z] [C] liquidateur de la SARL [X] IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 3] ASSURANCES, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [T], la société GROUPAMA GRAND EST, M. [U] [M], la société SOCOTEC, la SA AXA IARD à lui payer la somme de 48.650 € au titre des pertes de loyer, -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la SCP [Z] [C] liquidateur de la SARL [X] IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 3] ASSURANCES, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [T], la société GROUPAMA GRAND EST, M. [U] [M], la société SOCOTEC, la SA AXA IARD à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la SCP [Z] [C] liquidateur de la SARL [X] IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 3] ASSURANCES, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [T], la société GROUPAMA GRAND EST, M. [U] [M], la société SOCOTEC, la SA AXA IARD aux entiers frais et dépens en ce compris les dépens de l'expertise, -condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] à faire réaliser les travaux nécessaires à faire cesser les désordres subis par M [W] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter du jugement à intervenir. Par ordonnance RG 22/758 du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré caduques les assignations qui auraient été délivrées à la SA SOCOTEC FRANCE, à la SA GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d'assureur de la SARL Socotec, à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD assureurs de la société SC France Ingenieurs Conseils, et constaté l'extinction de l'instance à leur égard. Ont constitué avocat la SA ALLIANZ IARD assureur Dommages-ouvrage et CNR, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la SARL [T], la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et en sa qualité d'assureur de M [U] [M] et M [U] [M]. La SA [Localité 3] ASSURANCES assureur de la société IDEA CONSTRUCTION, la SCP [Z] NODEE [C] prise en la personne de M°[Z], mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [X] et la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS n'ont pas constitué avocat. Par conclusions notifiées du 23 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a demandé au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants, 1103 et suivants du code civil, 14 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 1203 du code civil, de la garantie des désordres intermédiaires, -de dire et juger que le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, le Cabinet [G], n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité, En conséquence, -de débouter M [W] de ses demandes, fins et conclusions portées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, Subsidiairement, -de condamner in solidum la SCP [Z] [C] liquidateur de la SARL [X], la société [T] et son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, la société IDEA CONSTRUCTION et son assureur ALLIANZ IARD, la SA ALLIANZ IARD es qualités d'assureur constructeur non réalisateur du promoteur, la société [X] IMMOBILIER, la société SC FRANCE et ses assureurs MMA et MMA IARD MUTUELLE, M [U] [M] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, SOCOTEC FRANCE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, le Cabinet [G], de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, -de condamner in solidum la SCP [Z] [C] liquidateur de la SARL [X], la société [T] et son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, la société IDEA CONSTRUCTION et son assureur ALLIANZ IARD, la SA ALLIANZ IARD es qualités d'assureur constructeur non réalisateur du promoteur, la société [X] IMMOBILIER, la société SC FRANCE et ses assureurs MMA et MMA IARD MUTUELLE, M [U] [M] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, SOCOTEC FRANCE à régler au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, le Cabinet [G], la somme de 47.652,83 € correspondant au montant des travaux de réparation des parties communes, -de condamner in solidum toute partie ou succombant définitif à lui verser une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, -d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. * Par requête notifiée en RPVA le 04 mai 2022, la SARL [T] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir, au visa des articles 1792-1 et suivants du code civil, -dire que l'action dirigée par M [W] contre [T] est prescrite, -débouter M [W] de toutes ses demandes dirigées contre [T], -condamner M [W] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles -condamner M [W] aux dépens. Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 28 novembre 2022, elle demande au juge de la mise en état : -de dire que l'action dirigée par M [W] contre [T] est prescrite, -de dire l'action en garantie dirigée par le syndicat de copropriétaires [Adresse 2] manifestement prescrite, -de débouter M [W] de toutes ses demandes dirigées contre [T], -de débouter le syndicat de copropriétaires [Adresse 2] de toutes ses demandes dirigées contre [T], -de condamner M [W] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, -de condamner le syndicat de copropriétaires [Adresse 2] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles -de condamner M [W] aux dépens. La SARL [T] rappelle qu'elle est intervenue à la construction en qualité d'entreprise chargée du lot Etanchéité par la SARL [X] IMMOBILIER, vendeur constructeur non réalisateur. Elle fait valoir qu'en vertu des articles 1792-4-1 à 1792-4-3, le délai d'action sur le fondement de la garantie décennale ou des vices intermédiaires est de 10 ans à compter de la réception ; qu'en l'espèce, la réception du lot Etanchéité est intervenue au plus tard en 2008 ; que M [W] n'a pas assigné la SARL [T] en référé expertise puisqu'elle a été mise en cause par une seule partie, la SA ALLIANZ IARD, assureur Dommages ouvrage, CNR et assureur d'IDEA CONSTRUCTION ; que l'action de M [W] est prescrite ; que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 invoqué par le syndicat des copropriétaires ne fait pas naître d'autre action récursoire du syndicat contre un constructeur que l'action en responsabilité décennale ou au titre des dommages intermédiaires ; que le syndicat des copropriétaires est en effet maître d'ouvrage ou venant aux droits du maître d'ouvrage ; que l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à son égard est également prescrite. * Par conclusions notifiées en RPVA le 04 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 2224 du code civil, 1240 et suivants, 1103 et suivants, 1203 du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965, de la théorie des désordres intermédiaires, -de débouter la société [T] et l'ensemble des parties de toute demande tendant à voir établir la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le Cabinet [G], -de débouter la société [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la société [T] à lui payer la somme de 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de statuer ce que de droit quant aux dépens. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] fait valoir que la SA [T] se prévaut d'une réception " au plus tard en 2008 ", que tant l'effectivité que la date de la réception n'est pas établie, le procès verbal de réception n'étant pas produit de sorte qu'il est recevable en son appel en garantie. Il rappelle que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu'il dispose d'actions récursoires, que le délai de prescription est de 5 ans à compter de la date à laquelle le syndic a eu connaissance des faits ; qu'il n'était pas en mesure d'assigner en garantie avant d'être lui-même assigné par M [W] ; que l'origine des désordres était initialement recherché dans l'appartement de Mme [R], c'est à dire hors des parties communes ; que ce n'est qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise le 29 novembre 2021 que l'origine des désordres a été connu. Il conclut que dès lors que la responsabilité du syndicat est susceptible d'être engagée, il bénéficie d'une action récursoire à l'encontre des constructeurs qui est enfermée dans un double délai: d'une part le délai de forclusion de la garantie décennale qui a pour point de départ la réception, non établie par [T], de sorte que la forclusion n'est pas acquise, d'autre part le délai de prescription de l'article 14 précité dont le point de départ est celui de l'article 2224 du code civil et court à compter du jour où le syndicat des copropriétaire a vu sa responsabilité susceptible d'être engagée, soit en l'espèce à compter du dépôt du rapport d'expertise le 29 novembre 2021 ou à compter du moment où il a été assigné le 09 mars 2022. * Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 09 mars 2023, la SAS IDEA CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état -de dire et juger les demandes formulées par M [K] [W] à l'encontre de la société IDEA CONSTRUCTION selon assignation du 14 février 2022 irrecevables comme prescrites, En conséquence, -de débouter M [K] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société IDEA CONSTRUCTION, -de condamner M [K] [W] à payer à la SAS IDEA CONSTRUCTION une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle était en charge du lot Gros œuvre dans le cadre de la construction de l'immeuble [Localité 5] et que ses travaux ont fait l'objet d'une réception prononcée le 28 novembre 2007. Elle rappelle que Mme [R], copropriétaire, a sollicité une mesure d'expertise le 23 novembre 2016, notamment au contradictoire de la société AXA, assureur de la copropriété, laquelle a assigné par acte du 1er février 2017 la SA ALLIANZ en sa qualité d'assureur Dommages ouvrage et CNR de la SARL [X] et que la SA ALLIANZ a assigné la SAS IDEA CONSTRUCTION en 2017. Si M [W] est intervenu volontairement à cette procédure, et a fait délivrer des assignations les 17, 21, 22 et 23 août 2018 aux fins de se voir étendre les opérations d'expertise, elle soutient qu'aucune assignation ne lui a été délivrée par M [W] et qu'au surplus, cette assignation aurait été tardive puisque ses travaux ont fait l'objet d'une réception le 28 novembre 2017 et que l'action est enfermée dans le délai de 10 ans de l'article 1792-4-1 du code civil. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 2244 du code civil, la citation en justice n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui est en train de prescrire, de sorte que l'assignation en référé délivrée à certains constructeurs par l'assureur ne produit pas d'effet interruptif au profit du syndicat des copropriétaires à l'encontre de ces mêmes constructeurs et que l'assignation en référé délivrée à la requête du maître de l'ouvrage à l'assureur n'a pas d'effet interruptif au préjudice d'un constructeur. * Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 07 septembre 2023, M [W] demande au juge de la mise en état -de débouter la société [T], la société IDEA CONSTRUCTION et toute autre partie demanderesse à l'incident de procédure tendant à voir constater la prescription de son action, -de les débouter de leur demande en article 700, -de statuer ce que de droit sur les frais et dépens. Il fait valoir que [T] qui invoque une réception au 31 décembre 2017 ne justifie nullement de cette date ; qu'il n'est produit aucun procès-verbal de réception ; que la seule mention du rapport d'expertise à ce sujet, non prouvée par une pièce quelconque, ne vaut pas preuve ; que dès lors, la preuve de la tardiveté de l'action dont la charge pèse sur celui qui l'invoque n'est pas rapportée ; que la multitude des procédures ont eu pour but d'interrompre la prescription ; que Mme [R] a assigné le 23 novembre 2016 ce qui a aboutit à l'ordonnance du 28 mars 2017 ; qu'il a lui-même fait délivrer des assignations les 17, 21, 22 et 23 août 2018 ; que son action n'est pas prescrite. S'agissant de la société IDEA CONSTRUCTION, il soutient que le PV de livraison du 28 novembre 2007 qu'elle produit ne concerne pas l'immeuble de la copropriété dans lequel se situe son appartement mais l'immeuble voisin et qu'il est donc sans emport. * Par conclusions notifiées le 08 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, demande au juge de la mise en état -de juger l'action diligentée par M [W] à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] irrecevable car forclose et/ou prescrite, -de débouter en conséquence M [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], -de condamner M [W] en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de rejeter toute demande plus ample ou contraire. La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la réception des travaux date du 31 décembre 2007, que M [W], maître d'ouvrage, a assigné différentes parties en août 2018 ce qui a donné lieu à l'ordonnance de référé du 27 novembre 2018, qu'à cette date, le délai décennal avait expiré, que son action à l'égard d'AXA est prescrite et/ou forclose. Elle ajoute qu'elle n'a été assignée qu'en 2022, au fond, que l'assignation délivrée à AXA le 17 août 2018 ne concernait manifestement que la société AXA en tant qu'assureur de M [M] et que les délais n'ont jamais été interrompus à son égard en sa qualité d'assureur de la copropriété, en application de l'article 2239 du code civil. * Par conclusions notifiées le 08 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de M [U] [M] et M. [U] [M], demandent au juge de la mise en état -de juger l'action diligentée par M [W] à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de M [M], et à l'encontre de M [U] [M] irrecevable car forclose et/ou prescrite, -de débouter en conséquence M [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de M [M], et à l'encontre de M [U] [M], -de condamner M [W] en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de rejeter toute demande plus ample ou contraire. Ils font valoir que la réception des travaux date du 31 décembre 2007, que M [W], maître d'ouvrage, a assigné différentes parties en août 2018 ce qui a donné lieu à l'ordonnance de référé du 27 novembre 2018, que ni M [M] ni son assureur AXA n'ont été assignés dans le délai de 10 ans à compter de la réception, que ce soit en référé puisque l'assignation délivrée à AXA et à M [M] le 17 août 2018 a été délivrée après expiration du délai de garantie décennale, ou au fond. * Par conclusions notifiées en RPVA le 09 novembre 2023, la SA ALLIANZ, assureur DO et CNR de la SARL [X] IMMOBILIER et RCD de la société IDEA CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état, au visa des articles L114-1, L124-3 et L242-1 du code des assurances, 2241 du code civil, -de déclarer irrecevable en raison de la prescription l'action engagée par M [W] à l'égard de la SA ALLIANZ en sa qualité *d'assureur DO *d'assureur CNR de la SARL [X] IMMOBILIER *d'assureur RCD de la société IDEA CONSTRUCTION -de condamner M [W] à lui payer la somme de 3.000 €, -de condamner M [W] aux entiers frais et dépens, outre ceux relatifs aux procédures de référés RG 16/00521, 19/00268, 18/00420, 18/00013, 17/00506 et 17/00206. La SA ALLIANZ, assureur DO, fait valoir qu'en application des articles L114-1 et L 242-1 du code de commerce, l'assuré puis le bénéficiaire de l'assurance DO dispose, pour réclamer l'exécution des garanties souscrites, d'un délai de deux ans à compter de la connaissance qu'il a des désordres survenus dans le délai de 10 ans qui suit la réception des travaux ; qu'en l'espèce, la réception des travaux est intervenue le 20 janvier 2008 ; que M [W] a eu connaissance des désordres en avril 2015 et devait donc agir avant le mois d'avril 2017 à l'encontre de l'assureur DO pour interrompre la prescription ce qu'il n'a pas fait de sorte que son action est prescrite. En sa qualité d'assureur CNR et RCD, elle fait valoir, au visa de l'article L124-3 du code des assurances que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit dans le même délai que l'action de la victime contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur au delà de ce délai que tant que celui ci reste exposé au recours de son assuré et qu'en l'espèce : -la réception date du 20 janvier 2008, et à tout le moins au cours du 1er trimestre 2008 au vu des pièces d'IDEA CONSTRUCTION -la garantie de l'assureur décennal peut être actionnée par le tiers lésé plus de 10 ans après la réception des travaux dans le cas où le tiers lésé a intenté une action contre l'assuré dans les deux dernières années de la garantie décennale ce qui n'a pas été le cas; -l'action au fond de M [W] contre la SARL [X] date du 17 mars 2022, après période décennale, la SARL [X] n'ayant pas été appelée en ordonnance commune par M [W], -l'action contre IDEA CONSTRUCTION n'a pas été interrompue dans les 10 ans de la réception, M [W] ayant agi pour la première fois en intervenant volontairement le 23 août 2018, -les actions étant prescrites, l'assureur n'est plus exposé au recours de ses assurés et la demande est irrecevable Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a invité M [K] [W] : -qui, dans son assignation, fonde ses demandes contre les constructeurs sur la garantie décennale/vices intermédiaires, ce qui suppose l'existence d'une réception, à préciser la date de réception dont il entend se prévaloir, -à conclure sur la recevabilité de ses demandes à l'encontre de la SCP [Z] [C], es qualités. M [W] n'a pas conclu. L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 13 décembre 2024, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 12 mars 2026. MOTIVATION DE LA DECISION Maître [D] pour la SARL [T], Maître [B] pour la SA AXA FRANCE IARD (en tant qu'assureur du SDC LA CLAIRIERE et en tant qu'assureur de M [M]), Maître [F] pour la SA ALLIANZ IARD, n'ont pas produit leurs pièces. L'affaire est renvoyée à l'audience sur incident du vendredi 10 avril 2026 à 10h15 en salle 225 pour production des pièces. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, RENVOIE l'affaire à l'audience sur incident du vendredi 10 avril 2026 à 10h15 en salle 225 pour production des pièces de : Maître [D] pour la SARL [T], Maître [B] pour la SA AXA FRANCE IARD (en tant qu'assureur du SDC LA CLAIRIERE et en tant qu'assureur de M [M]) Maître [F] pour la SA ALLIANZ IARD. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1203, code des assurances L242-1, code de commerce L114-1, code des assurances L114-1, code civil 2244, code civil 2239, code civil 1792-4-1, code de commerce L242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances L114-1, code civil 2244, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02332
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code civil 2239, code civil 1792-4-1
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en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L114-1, code civil 2239, code civil 1792-4-1
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en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L114-1, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Désistement partiel · n° 22/00700
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L114-1, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00195
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances L114-1, code civil 1792-4-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00801
en commun : code civil 1792-1, code civil 1203, code des assurances L242-1
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/01897
en commun : code civil 2244, code civil 2239, code civil 1792-4-1
Mise à jour de la source le 2026-03-14T16:47:42.083Z.