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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ élections pol., 15 mars 2026, n° 26/00017

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesElections politiques et référendum
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Motifs

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 15.03.2026
- à : Mme [E]
- au maire de [Localité 2]
- au préfet

Pour la Directrice de greffe


■ 


Références à rappeler
N° RG 26/00017 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLWL
PCP JTJ élections pol.

N° MINUTE : 
26/00024

DEMANDEUR(S) :
Mme [V] [E]

JUGEMENT DU DIMANCHE 15 MARS 2026
REFUSANT L'INSCRIPTION
SUR LES LISTES ELECTORALES





Le tribunal judidiaire de PARIS, présidé par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, greffier, a rendu le jugement suivant :

Vu la requête déposée oralement le 15 mars 2026 par :
Madame [V] [E]
 
demeurant à : [Adresse 1]

née le 27 Février 1996 à [Localité 3] - LUXEMBOURG

contestant l’ absence d'inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 2], pour le scrutin du 15 mars 2026 ( deuxième tour le 22 mars 2026) 

Vu le décret n°2025-848 du 27 août 2025 portant convocation des électeurs pour l'élection des conseillers de [Localité 1] et des conseillers d'arrondissement de [Localité 1] des dimanches 15 et 22 mars 2026, qui dispose en son article 5 que « Les élections auront lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 20 du code électoral. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin, sont déposées au plus tard le vendredi 6 février 2026, à l'exception des inscriptions dérogatoires prévues à l'article L. 30 du code électoral. » ;

Vu les articles L.271, LO271-1 et LO227-1 à LO227-5 du code électoral relatives à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de [Localité 1] ; 

Vu les articles L.18, L.19 et L.20 I du code électoral, 125 du code de procédure civile ;

Décision du 15 mars 2026
PCP JTJ élections pol.- N° RG 26/00017 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLWL



Vu les observations de la requérante à l'audience ;

Madame [V] [E], ci après la requérante, n’a pas contesté ne pas avoir effectué de demande d’inscription au guichet le 5 ou 6 février 2026 , après avoir été informée de sa demande tardive pour ce scrutin , effectuée par Internet le 5 février 2026.

Au vu de sa demande d'inscription par internet le 5 février 2026, il apparaît que la requérante ne justifie pas avoir réalisé une demande d'inscription sur les listes électorales avant le délai requis pour ce faire, lequel expirait le 6 février 2026 à minuit, conformément au décret susvisé. 

La demande de pièces effectuée le 27 février 2026 par mail est donc afférente au traitement de la demande d’inscription qui pourra être effective pour le prochain scrutin municipal.

Par conséquent en absence de décision de l'administration, le recours présenté par Madame [V] [E] est irrecevable, le requérant ne pouvant en effet prétendre présenter sa demande d'inscription directement et pour la première fois au tribunal judiciaire.

Sa demande doit donc être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière électorale et en dernier ressort : 

Rejette la requête présentée par :
Madame [V] [E]

demeurant à : [Adresse 1]

née le 27 Février 1996 à [Localité 3]
 
aux fins d'inscription sur les listes électorales de [Localité 2], liste pour les élections municipales des ressortissanst de l’UE 

Dit que le présent jugement sera notifié aux parties intéressées et rappelle qu'il sera également notifié à l'INSEE,

Fait à [Localité 1], le 15 Mars 2026

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 15.03.2026
- à : Mme [E]
- au maire de [Localité 2]
- au préfet

Pour la Directrice de greffe


■ 


Références à rappeler
N° RG 26/00017 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLWL
PCP JTJ élections pol.

N° MINUTE : 
26/00024

DEMANDEUR(S) :
Mme [V] [E]

JUGEMENT DU DIMANCHE 15 MARS 2026
REFUSANT L'INSCRIPTION
SUR LES LISTES ELECTORALES





Le tribunal judidiaire de PARIS, présidé par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, greffier, a rendu le jugement suivant :

Vu la requête déposée oralement le 15 mars 2026 par :
Madame [V] [E]
 
demeurant à : [Adresse 1]

née le 27 Février 1996 à [Localité 3] - LUXEMBOURG

contestant l’ absence d'inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 2], pour le scrutin du 15 mars 2026 ( deuxième tour le 22 mars 2026) 

Vu le décret n°2025-848 du 27 août 2025 portant convocation des électeurs pour l'élection des conseillers de [Localité 1] et des conseillers d'arrondissement de [Localité 1] des dimanches 15 et 22 mars 2026, qui dispose en son article 5 que « Les élections auront lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 20 du code électoral. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin, sont déposées au plus tard le vendredi 6 février 2026, à l'exception des inscriptions dérogatoires prévues à l'article L. 30 du code électoral. » ;

Vu les articles L.271, LO271-1 et LO227-1 à LO227-5 du code électoral relatives à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de [Localité 1] ; 

Vu les articles L.18, L.19 et L.20 I du code électoral, 125 du code de procédure civile ;

Décision du 15 mars 2026
PCP JTJ élections pol.- N° RG 26/00017 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLWL



Vu les observations de la requérante à l'audience ;

Madame [V] [E], ci après la requérante, n’a pas contesté ne pas avoir effectué de demande d’inscription au guichet le 5 ou 6 février 2026 , après avoir été informée de sa demande tardive pour ce scrutin , effectuée par Internet le 5 février 2026.

Au vu de sa demande d'inscription par internet le 5 février 2026, il apparaît que la requérante ne justifie pas avoir réalisé une demande d'inscription sur les listes électorales avant le délai requis pour ce faire, lequel expirait le 6 février 2026 à minuit, conformément au décret susvisé. 

La demande de pièces effectuée le 27 février 2026 par mail est donc afférente au traitement de la demande d’inscription qui pourra être effective pour le prochain scrutin municipal.

Par conséquent en absence de décision de l'administration, le recours présenté par Madame [V] [E] est irrecevable, le requérant ne pouvant en effet prétendre présenter sa demande d'inscription directement et pour la première fois au tribunal judiciaire.

Sa demande doit donc être rejetée. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière électorale et en dernier ressort : 

Rejette la requête présentée par :
Madame [V] [E]

demeurant à : [Adresse 1]

née le 27 Février 1996 à [Localité 3]
 
aux fins d'inscription sur les listes électorales de [Localité 2], liste pour les élections municipales des ressortissanst de l’UE 

Dit que le présent jugement sera notifié aux parties intéressées et rappelle qu'il sera également notifié à l'INSEE,

Fait à [Localité 1], le 15 Mars 2026

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-03-17T01:07:05.157Z.