Tribunal judiciaire de Versailles, JAF Cabinet 9, 13 mars 2026, n° 24/01554
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [B] ont conclu un pacte civil de solidarité le 25 janvier 2012, dissous à leur demande conjointe le 21 décembre 2022. De leur union sont issus deux enfants : [J], née le [Date naissance 3] 2016, et [E], née le [Date naissance 4] 2018, actuellement en résidence alternée chez chacun de leurs parents. Durant leur vie commune, les parties ont acquis en indivision, le 24 juillet 2014, à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (78), pour le prix de 224 000 euros hors frais d’agence et de notaire. Le bien a été financé par les apports de Monsieur [F] [G] (60 000 euros) et de Madame [Y] [B] 15 000 euros), et par deux emprunts immobiliers, l’un de 147 450 euros souscrit auprès de [1], remboursable en 181 mensualités de 939,57 euros, l’autre de 15 000 euros souscrit auprès d’[2], remboursable en 240 mensualités de 73,67 euros. Les parties ont par ailleurs souscrit un prêt travaux de 11 321 euros auprès la [3] remboursable en 120 mensualités de 94,34 euros. Après la séparation fin février 2023, Monsieur [F] [G] est demeuré dans le bien indivis. Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, Madame [Y] [B] a assigné Monsieur [F] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 août 2025, elle demande au juge aux affaires familiales de : débouter Monsieur [G] de ses demandes, fins et conclusions ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle entre Monsieur [G] et Madame [B] désigner un notaire en vue des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision dire que le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les partiesordonner en cas de défaut de vente amiable qu’il soit ordonné la licitation du bien immobilier ordonner la fixation d’une indemnité d’occupation qui sera due par Monsieur [G] avec un abattement de 15% ordonner à Monsieur [G] de la laisser pénétrer au [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] afin qu’elle procède à l’évaluation dudit bien et de sa valeur locative dire que l’actif indivis est constitué du bien immobilier, des meubles meublants et du compte jointdire que Madame [B] est propriétaire du véhicule DACIAordonner l’interrogation du FICOBA par le notaire ordonner l’expulsion de Monsieur [G] et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier passé un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir à défaut de libération amiable des lieux par Monsieur [G] dans l’intervalledire que le notaire devra constater les créances existantes entre Monsieur [G] et Madame [B]dire que le notaire devra fixer les créances de l’indivisionordonner l’exécution provisoire condamner Madame [B] à régler à Monsieur [G] lesdites créances condamner Monsieur [G] au paiement d’une somme de 3 000 € à Madame [B], au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 2 septembre 2025, Monsieur [F] [G] forme les demandes suivantes : déclarer irrecevable la pièce adverse n° 21 ordonner l’ouverture des opération de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [B] désigner tel Notaire qu’il plaira à la présente juridiction pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour en surveiller le déroulement dire qu'il appartiendra au notaire de : o convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, o fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, calendrier devant être communiqué par le notaire aux parties et au juge commis; dire que, à l’effet d’établir les comptes d’indivision, actif et passif, le notaire désigné se déterminera au vu des pièces produites et débattues contradictoirement par les parties, tenant compte des éléments suivants :o du paiement par Monsieur [F] [G] des échéances de prêts [2] (aujourd’hui ACTION [4]), [1] et [5] ayant trait au bien immobilier indivis, depuis le 1er février 2023 o de l’acquittement par Monsieur [F] [G] des assurances de prêts afférents, depuis le 1 er février 2023 o de l’acquittement par Monsieur [F] [G] de l’assurance habitation relative au bien immobilier indivis, depuis le 1 er mars 2023 o de l’acquittement par Monsieur [F] [G] de la taxe foncière 2024 qui représente 1 759 € dire que l’actif indivis est composé du bien immobilier sis [Localité 7], du véhicule Dacia Logan et du compte joint, à l’exclusion des meubles meublants dire que Monsieur [F] [G] a réalisé un apport initial et personnel lors de l’acquisition du bien immobilier indivis à hauteur de 60 000 € dire que Madame [Y] [B] a réalisé un apport initial et personnel lors de l’acquisition du bien immobilier indivis à hauteur de 15 000 € qualifier les apports initiaux et personnels respectifs des parties lors de l’acquisitiondu bien immobilier indivis de créances personnelles entre les acquéreurs et dire qu’elles seront évaluées selon les règles prévues à l'article 1469 du code civil dire que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis dire que les frais de l’expert ainsi désigné seront intégralement assumés par Madame [Y] [B]donner pouvoir au notaire de se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés et du fichier FICOBA sans que le secret professionnel puisse lui être opposédire que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signaturerappeler, qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'etat liquidatif attribuer préférentiellement le bien indivis sis [Adresse 3] – [Localité 4] à Monsieur [F] [G] dire que Monsieur [F] [G] est redevable d'une indemnité d'occupation du bien immobilier indivis pour la période du 2 mars 2023 à la date la plus proche du partagefixer pour la totalité de la période d’occupation précitée une décote de précarite de 20 % dire que Madame [Y] [B] est redevable d’une indemnité de jouissance du véhicule Dacia Logan pour la période du 2 mars 2023 à la date la plus proche du partage renvoyer les parties devant le notaire et le juge commis pour fixer la valeur de l'indemnite d'occupation due a l'indivision au plus pres du partage rappeler que la taxe foncière est imputable à l'indivision débouter Madame [Y] [B] de ses demandes plus amples et contraires. Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance est intervenue le 15 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2026, et la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de poursuivre les opérations de compte liquidation partage de l’indivision ou de la communauté ayant existé entre les parties, opérations qui seront menées devant le notaire devant lequel elles seront, en toute hypothèse, renvoyées, mais de trancher les questions de principe posées le cas échéant par ces liquidations, pour favoriser le bon déroulement des opérations de partage. Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion Sur la recevabilité de la pièce n° 21 communiquée par Madame [B] Monsieur [F] [G] demande au juge de déclarer irrecevable la pièce n°21 communiquée par Madame [B], qui consiste en des photographies de l’intérieur du bien indivis datées de juin 2025. Il soutient que ces photos ont été prises à son insu, soit que Madame [B] se soit introduite dans le bien sans l’en informer, soit qu’elle ait demandé à ses filles de 7 et 9 ans de prendre des photographies et de les lui transmettre. Madame [B] ne conclut pas sur ce point. En matière civile, le droit à la preuve ne peut justifier la production d’une preuve recueillie à l’insu de la personne ou obtenue par une manoeuvre ou un stratagème, qu’à la condition que cette pièce soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte à la vie privée soit strictement proportionnée au but poursuivi. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, la pièce n° 21 produite par Madame [B] sera déclarée irrecevable. Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage Conformément aux dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué principalement du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] (78), et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens. Madame [Y] [B] justifie par ailleurs que des diligences ont bien été entreprises, sans succès, pour parvenir à un partage amiable. Les parties ont échangé directement ou par l’intermédiaire de leurs avocats. Monsieur [F] [G] a indiqué souhaiter racheter la part de Madame [Y] [B], mais aucun accord n’a pu intervenir sur le prix de vente et les créances revendiquées de part et d’autre. L’assignation en liquidation partage sera en conséquence déclarée recevable. Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Compte-tenu de la nécessité d'établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Maître [O] [M], notaire à [Localité 8] (78), sera désignée pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [B]. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Les deux parties, également concernées, assumeront chacune par moitié la provision sur frais du notaire. Sur l’actif indivis Le bien immobilier Le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (78), a été acquis le 24 juillet 2014, pour le prix de 224 000 euros. Madame [Y] [B] produit une estimation de l’agence [6] du 21 novembre 2022 retenant une valeur entre 360 000 euros et 369 600 euros, une autre de l’agence [7] du 25 novembre 2022, retenant une valeur de 365 750 euros, et une autre de l’agence [8] du 15 décembre 2022, retenant une valeur de 340 000 euros. Monsieur [F] [G] produit une estimation de l’agence [9] du 28 janvier 2023 retenant une valeur de 320 000 euros, une autre de l’agence [10] du 3 février 2023 retenant une valeur de 310 000 euros, et une autre de [Localité 9] Notaires Services du 20 juin 2024 retenant une valeur vénale de 270 000 euros. Il appartiendra aux parties de communiquer au notaire des estimations récentes du bien indivis. Monsieur [F] [G] devra à cette fin permettre à Madame [Y] [B] d’accéder au bien indivis, accompagnée des agences mandatées par elle. Les meubles meublants Madame [Y] [B] soutient que les meubles meublant la maison ont été acquis par moitié, et qu’elle a laissé la majeure partie du mobilier et de l’électroménager en quittant le domicile. Elle estime avoir laissé à Monsieur [G] des meubles pour un montant de 8 498 euros alors qu’elle évalue les biens qu’elle a pris à 1 772 euros. Elle produit une liste établie par ses soins des meubles emportés par elle et des meubles laissés au domicile. Monsieur [F] [G] conteste la liste produite par Madame [Y] [B], et indique que le partage des meubles a déjà eu lieu, Madame [B] s’étant selon lui allègrement servie sans son accord et en son absence. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’en conséquence le juge et notaire commis ne peuvent retenir que les créances dont il est justifié par les parties. Si Madame [Y] [B] justifie de l’achat de certains meubles en produisant des factures et des relevés de son compte bancaire, elle ne démontre pas le sort réservé à ces meubles lors de son départ du domicile familial, la liste qu’elle a elle-même établie, et qui est contestée par Monsieur [F] [G], étant insuffisante pour l’établir en l’absence d’inventaire contradictoire du mobilier meublant le domicile à la date de la séparation. Il n’y a pas lieu en conséquence d’inclure les meubles meublants dans l’actif à partager. Le véhicule Dacia Ce véhicule a été acquis le 10 septembre 2018 pour un prix de 9 081,76 euros, et conservé par Madame [Y] [B] après la séparation. Madame [Y] [B] soutient être seule propriétaire de ce véhicule, la carte grise étant établie à son nom. Elle indique que l’achat a été financé par une prime à la casse de 2 000 euros perçue pour son ancien véhicule, par une donation de 5 000 euros de son beau-père, le solde ayant été financé par le compte joint. Elle précise que son beau-père a effectué le versement sur son compte bancaire personnel, sans lui faire signer de reconnaissance de dette, ce qui révèle son intention libérale. Monsieur [F] [G] soutient que ce véhicule est un bien indivis, et sollicite le versement par Madame [Y] [B] d’une indemnité de jouissance. Il indique que le bien a été financé par une prime à la casse de 2 000 euros, un versement de son père de 5 000 euros et le reste par le compte joint. Il conteste toute intention libérale de son père, expliquant que le véhicule a dû être acheté dans l’urgence, qu’il était alors en déplacement professionnel, sans accès à son RIB, de sorte que Madame [Y] [B] a adressé le sien à son père. Il observe que dans son courrier du 23 août 2023, Madame [Y] [B] admettait que son beau-père n’avait sans doute pas voulu lui faire une donation, et que dans son contre-projet d’état liquidatif de mars 2025, elle reconnaît elle-même le caractère indivis du bien. Il produit une attestation de son père indiquant qu’il n’a jamais consenti de donation à Madame [B], mais qu’il a participé à l’achat d’un véhicule pour son fils « dans le cadre de son couple », et qu’en raison de l’urgence de disposer des fonds, il a effectué deux virements de 4000 et 1000 euros sur le compte de Madame [Y] [B]. Selon l’article 515-5 du code civil, chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. En l’espèce, le fait que la carte grise soit établie au nom de Madame [Y] [B] ne suffit pas à établir qu’elle est seule propriétaire du véhicule, en l’absence de toute pièce justificative du financement de ce bien. Il n’est en effet communiqué ni la copie du chèque de règlement du 10 septembre 2018, ni le relevé bancaire correspondant à ce règlement, ni aucun justificatif de la prime à la casse invoquée, du versement des 5 000 euros par le père de Monsieur [F] [G] (lequel mentionne dans son attestation deux virements des 10 et 11 octobre 2018 alors que l’achat est daté du 10 septembre 2018), et du financement du solde par le compte joint. En conséquence, faute pour Madame [Y] [B] de justifier d'une propriété exclusive, le véhicule Dacia Logan, est réputé appartenir aux parties indivisément, chacune pour moitié. Sur les créances de l’indivision à l’égard des indivisaires L’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [G] à l’indivision Selon l'article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 2 mars 2023, date à laquelle Madame [Y] [B] lui a remis les clés du bien, et depuis laquelle il l’occupe privativement. Il appartiendra aux parties de communiquer au notaire des estimations de la valeur locative. Il sera fait application par le notaire de l’abattement usuel de 20 % pour précarité, sur la valeur locative retenue, Madame [Y] [B] ne motivant pas sa demande d’un abattement moindre. L’indemnité de jouissance du véhicule indivis due par Madame [Y] [B] Selon l'article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Ce véhicule a été acquis le 10 septembre 2018 pour un montant de 9 081,76 euros. Le véhicule, mis en service le 20 février 2014, présentait un kilométrage de 95 408 km. Madame [Y] [B] produit une estimation de reprise du 14 mai 2025 au prix de 2 700 euros, avec un kilométrage de 155 532 km. Il n’est pas contesté que Madame [Y] [B] a l’usage privatif de ce véhicule depuis le 2 mars 2023. Elle est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité de jouissance. Le montant de cette indemnité devra, à défaut de toute demande chiffrée, être déterminée par le notaire commis. Sur les créances de Monsieur [F] [G] sur l’indivision Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier, au règlement des taxes foncières et d’habitation, et des charges de copropriété et assurances constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble. Les échéances des crédits immobiliers Monsieur [F] [G] indique qu’il règle seul les échéances du prêt [2] (mensualités de 73,67 euros), du prêt [1] (mensualités de 934,48 euros), et du prêt travaux [3] (94,34 euros) depuis février 2023. Madame [Y] [B] soutient qu’elle a réglé sa part des crédits jusqu’en mars 2023 inclus, tout en produisant un projet liquidatif mentionnant une créance de Monsieur [F] [G] à raison du règlement des échéances de crédit à compter de février 2023. Il ressort des relevés bancaires produits que Madame [Y] [B] n’a versé aucune somme sur le compte joint en février 2023, mais qu’elle a effectué le 3 mars 2023 un virement de 514, 41 euros correspondant à la moitié des échéances des prêts [11] et [3], qui sera considéré correspondre à sa participation à ces crédits pour le mois de février 2023. Monsieur [F] [G] dispose donc d’une créance sur l’indivision au titre des échéances du crédit [2] qu’il a réglées seul depuis le 1er février 2023, et au titre du règlement des échéances des prêts [11] et [3] qu’il a réglées seul depuis le 1er mars 2023. Les assurances emprunteur Monsieur [F] [G] dispose d’une créance sur l’indivision au titre des assurances emprunteur qu’il a réglées seul depuis février 2023, soit 163,48 euros par an pour lui et 77,68 euros par an pour Madame [Y] [B], sous réserve de justifier devant le notaire de leur règlement. L’assurance habitation du bien indivis Monsieur [F] [G] dispose d’une créance sur l’indivision au titre de l’assurance habitation couvrant le bien indivis, à compter du 1er mars 2023, sous réserve de justifier devant le notaire de leur règlement. La taxe foncière Monsieur [F] [G] dispose d’une créance sur l’indivision au titre de la taxe foncière 2024 qu’il a réglée seul, soit 1 759 euros. Sur les créances entre indivisaires Lorsque des partenaires font l’acquisition d’un immeuble dans des proportions déterminées par le titre de propriété, il y a lieu de procéder au partage du bien dans ces proportions, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée. Cependant, la partie qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son partenaire dans l'acquisition d'un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance, évaluable selon les règles de l'article 1469 du Code civil. En l’espèce, l’acte notarié du 24 juillet 2014 mentionne que l’acquisition a été effectuée par moitié par chacune des parties. Le décompte du notaire n’est pas communiqué, ni aucun relevé bancaire permettant de retracer les apports des parties. Ces dernières s’accordent cependant pour dire qu’elles ont apporté lors de l’acquisition du bien indivis la somme de 60 000 euros pour Monsieur [F] [G] et celle de 15 000 euros pour Madame [Y] [B]. Madame [Y] [B] soutient néanmoins que l’acte notarié précisant que le bien est acquis par moitié et ne contenant aucune clause de remploi, les apports doivent être considérés comme ayant été faits de façon libérale et ne peuvent donner lieu à créance. Elle reconnaissait pourtant « l’apport surnuméraire » de Monsieur [F] [G] de 45 000 euros, dans ses propositions ayant précédé l’assignation en partage. Madame [Y] [B] n’apportant pas la preuve qui lui incombe de l’intention libérale qu’elle invoque, il convient de dire que Monsieur [F] [G] détient à son égard une créance de 60 000 euros, et que Madame [Y] [B] détient sur Monsieur [F] [G] une créance de 15 000 euros, ces créances étant à revaloriser selon les règles de l’article 1469 du code civil. Sur la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [F] [G] Il résulte des article 515-6 et 831-2 du code civil que le partenaire ou ex partenaire d’un pacte civil de solidarité peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation. Monsieur [F] [G] sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis qu’il occupe depuis la séparation, et dans lequel il accueille ses deux filles en résidence alternée. Il indique qu’il règle seul les échéances des prêts immobiliers et les charges du bien, ce qui atteste de ses capacités financières, et qu’il est en capacité de verser à Madame [Y] [B] la soulte correspondant à ses droits indivis, qu’il évalue à 68 613 euros selon projet d’état liquidatif établi par ses soins le 11 mars 2025. Il justifie disposer (en février 2025) d’une épargne de 39 298 euros et dit pouvoir compter sur l’aide financière de sa famille, à hauteur de 40 000 euros, attestations à l’appui. Madame [Y] [B] s’oppose à cette demande, Monsieur [F] [G] ne justifiant pas selon elle de sa capacité financière à racheter ses droits, qu’elle estime à 132 821 euros. Elle ajoute qu’elle souhaite la licitation eu égard à la dégradation du bien et à son défaut d’entretien depuis son départ du domicile, la sécurité de ses filles n’y étant selon elle plus assurée. Sur ce, Si les parties sont en désaccord sur la valeur du bien indivis, cette dernière n’a pas d’incidence sur le principe même de l’attribution, la propriété du bien n’étant acquise qu’au terme du partage. Monsieur [F] [G] justifie de ses capacités financières à racheter le bien, eu égard à sa valeur potentielle (270 000 à 330 000 euros), aux créances qu’il fait valoir notamment au titre de son apport personnel, et de son salaire mensuel (2 519 euros par mois en 2023), étant observé que le capital restant dû sur les crédits s’élève en mars 2026 à 45 041 euros. Par ailleurs Monsieur [F] [G] réside dans le bien litigieux depuis la séparation du couple et y accueille ses deux filles en résidence alternée, et Madame [Y] [B] ne démontre pas la dégradation du bien qu’elle invoque, ni que ses enfants n’y seraient pas en sécurité. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [F] [G]. Sur la demande de licitation L’attribution préférentielle du bien indivis étant accordée à Monsieur [F] [G], Madame [Y] [B] sera déboutée de sa demande de licitation judiciaire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Madame [Y] [B] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure. En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du Code civil prévoit que l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. Sur les dépens Les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement ; Vu l’assignation en partage du 12 février 2024 ; Déclare la pièce n° 21 communiquée par Madame [Y] [B] irrecevable ; Déclare la demande de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [B] recevable ; Ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [B]; Renvoie les parties devant Maître [O] [M], notaire à [Localité 8] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile; Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments et frais du notaire, à verser à parts égales par Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [B] entre les mains du notaire commis; Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté, Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ; Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort; Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ; Déboute Monsieur [G] de sa demande tendant à ce que les frais de l’expert ainsi désigné soient intégralement assumés par Madame [Y] [B] ; Dit que Monsieur [F] [G] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 2 mars 2023 jusqu’au partage ou libération et remise du bien à la disposition de l’indivision ; Dit qu’il appartiendra aux parties de communiquer au notaire des estimations récentes de la valeur vénale et de la valeur locative du bien ; Dit que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [G] sera calculée sur la base de la valeur locative retenue, affectée d’un abattement de 20 % ; Dit que Monsieur [F] [G] devra permettre l’accès du bien indivis aux agences mandatées par Madame [Y] [B] pour l’établissement d’estimations contradictoires ; Déboute Madame [Y] [B] de sa demande tendant à voir inclure les meubles meublants dans l’actif à partager; Déboute Madame [Y] [B] de sa demande tendant à se voir déclarer seule propriétaire du véhicule Dacia Logan ; Dit que le véhicule Dacia Logan sera inclus dans l’actif à partager ; Dit que Madame [Y] [B] est redevable envers l’indivision d’une indemnité de jouissance pour l’utilisation privative du véhicule Dacia Logan depuis le 2 mars 2023 ; Dit que le montant de cette indemnité sera déterminée par le notaire commis ; Dit que Monsieur [F] [G] dispose d’une créance sur l’indivision, sous réserve de justifier de leur règlement : au titre des échéances du crédit [2] qu’il a réglées seul depuis le 1er février 2023au titre des échéances des prêts [11] et [3] qu’il a réglées seul depuis mars 2023 au titre des assurances emprunteur réglées depuis février 2023au titre des assurances habitation réglées depuis mars 2023au titre de la taxe foncière 2024 ; Dit que Monsieur [F] [G] détient sur Madame [Y] [B] une créance de 60 000 euros au titre de son apport lors de l’acquisition du bien indivis ; Dit que Madame [Y] [B] détient sur Monsieur [F] [G] une créance de 15 000 euros, au titre de son apport lors de l’acquisition du bien indivis ; Dit que ces créances seront à revaloriser selon les règles de l’article 1469 du code civil ; Attribue préférentiellement à Monsieur [F] [G] la propriété du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] (78) ; Déboute Madame [Y] [B] de sa demande de licitation ; Déboute Madame [Y] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ; Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9 JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2026 N° RG 24/01554 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZTS DEMANDEUR : Madame [Y] [T] [H] [B] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant comme avocate Maître Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocate du barreau de VERSAILLES, T 23 DEFENDEUR : Monsieur [F] [T] [G] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (76) [Adresse 2] [Localité 4] Ayant comme avocat plaidant Me Pauline LONCHAMPT, avocate du barreau de PARIS, ayant comme postulant Me Cindy FOUTEL, avocate du barreau de VERSAILLES, T 754 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Virginie KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE Copie exécutoire à : Maître Patricia POULIQUEN-GOURMELON, Me Cindy FOUTEL Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [O] [M] délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [B] ont conclu un pacte civil de solidarité le 25 janvier 2012, dissous à leur demande conjointe le 21 décembre 2022. De leur union sont issus deux enfants : [J], née le [Date naissance 3] 2016, et [E], née le [Date naissance 4] 2018, actuellement en résidence alternée chez chacun de leurs parents. Durant leur vie commune, les parties ont acquis en indivision, le 24 juillet 2014, à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (78), pour le prix de 224 000 euros hors frais d’agence et de notaire. Le bien a été financé par les apports de Monsieur [F] [G] (60 000 euros) et de Madame [Y] [B] 15 000 euros), et par deux emprunts immobiliers, l’un de 147 450 euros souscrit auprès de [1], remboursable en 181 mensualités de 939,57 euros, l’autre de 15 000 euros souscrit auprès d’[2], remboursable en 240 mensualités de 73,67 euros. Les parties ont par ailleurs souscrit un prêt travaux de 11 321 euros auprès la [3] remboursable en 120 mensualités de 94,34 euros. Après la séparation fin février 2023, Monsieur [F] [G] est demeuré dans le bien indivis. Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, Madame [Y] [B] a assigné Monsieur [F] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 août 2025, elle demande au juge aux affaires familiales de : débouter Monsieur [G] de ses demandes, fins et conclusions ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle entre Monsieur [G] et Madame [B] désigner un notaire en vue des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision dire que le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les partiesordonner en cas de défaut de vente amiable qu’il soit ordonné la licitation du bien immobilier ordonner la fixation d’une indemnité d’occupation qui sera due par Monsieur [G] avec un abattement de 15% ordonner à Monsieur [G] de la laisser pénétrer au [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] afin qu’elle procède à l’évaluation dudit bien et de sa valeur locative dire que l’actif indivis est constitué du bien immobilier, des meubles meublants et du compte jointdire que Madame [B] est propriétaire du véhicule DACIAordonner l’interrogation du FICOBA par le notaire ordonner l’expulsion de Monsieur [G] et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier passé un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir à défaut de libération amiable des lieux par Monsieur [G] dans l’intervalledire que le notaire devra constater les créances existantes entre Monsieur [G] et Madame [B]dire que le notaire devra fixer les créances de l’indivisionordonner l’exécution provisoire condamner Madame [B] à régler à Monsieur [G] lesdites créances condamner Monsieur [G] au paiement d’une somme de 3 000 € à Madame [B], au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 2 septembre 2025, Monsieur [F] [G] forme les demandes suivantes : déclarer irrecevable la pièce adverse n° 21 ordonner l’ouverture des opération de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [B] désigner tel Notaire qu’il plaira à la présente juridiction pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour en surveiller le déroulement dire qu'il appartiendra au notaire de : o convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, o fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, calendrier devant être communiqué par le notaire aux parties et au juge commis; dire que, à l’effet d’établir les comptes d’indivision, actif et passif, le notaire désigné se déterminera au vu des pièces produites et débattues contradictoirement par les parties, tenant compte des éléments suivants :o du paiement par Monsieur [F] [G] des échéances de prêts [2] (aujourd’hui ACTION [4]), [1] et [5] ayant trait au bien immobilier indivis, depuis le 1er février 2023 o de l’acquittement par Monsieur [F] [G] des assurances de prêts afférents, depuis le 1 er février 2023 o de l’acquittement par Monsieur [F] [G] de l’assurance habitation relative au bien immobilier indivis, depuis le 1 er mars 2023 o de l’acquittement par Monsieur [F] [G] de la taxe foncière 2024 qui représente 1 759 € dire que l’actif indivis est composé du bien immobilier sis [Localité 7], du véhicule Dacia Logan et du compte joint, à l’exclusion des meubles meublants dire que Monsieur [F] [G] a réalisé un apport initial et personnel lors de l’acquisition du bien immobilier indivis à hauteur de 60 000 € dire que Madame [Y] [B] a réalisé un apport initial et personnel lors de l’acquisition du bien immobilier indivis à hauteur de 15 000 € qualifier les apports initiaux et personnels respectifs des parties lors de l’acquisitiondu bien immobilier indivis de créances personnelles entre les acquéreurs et dire qu’elles seront évaluées selon les règles prévues à l'article 1469 du code civil dire que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis dire que les frais de l’expert ainsi désigné seront intégralement assumés par Madame [Y] [B]donner pouvoir au notaire de se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés et du fichier FICOBA sans que le secret professionnel puisse lui être opposédire que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signaturerappeler, qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'etat liquidatif attribuer préférentiellement le bien indivis sis [Adresse 3] – [Localité 4] à Monsieur [F] [G] dire que Monsieur [F] [G] est redevable d'une indemnité d'occupation du bien immobilier indivis pour la période du 2 mars 2023 à la date la plus proche du partagefixer pour la totalité de la période d’occupation précitée une décote de précarite de 20 % dire que Madame [Y] [B] est redevable d’une indemnité de jouissance du véhicule Dacia Logan pour la période du 2 mars 2023 à la date la plus proche du partage renvoyer les parties devant le notaire et le juge commis pour fixer la valeur de l'indemnite d'occupation due a l'indivision au plus pres du partage rappeler que la taxe foncière est imputable à l'indivision débouter Madame [Y] [B] de ses demandes plus amples et contraires. Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance est intervenue le 15 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2026, et la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de poursuivre les opérations de compte liquidation partage de l’indivision ou de la communauté ayant existé entre les parties, opérations qui seront menées devant le notaire devant lequel elles seront, en toute hypothèse, renvoyées, mais de trancher les questions de principe posées le cas échéant par ces liquidations, pour favoriser le bon déroulement des opérations de partage. Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion Sur la recevabilité de la pièce n° 21 communiquée par Madame [B] Monsieur [F] [G] demande au juge de déclarer irrecevable la pièce n°21 communiquée par Madame [B], qui consiste en des photographies de l’intérieur du bien indivis datées de juin 2025. Il soutient que ces photos ont été prises à son insu, soit que Madame [B] se soit introduite dans le bien sans l’en informer, soit qu’elle ait demandé à ses filles de 7 et 9 ans de prendre des photographies et de les lui transmettre. Madame [B] ne conclut pas sur ce point. En matière civile, le droit à la preuve ne peut justifier la production d’une preuve recueillie à l’insu de la personne ou obtenue par une manoeuvre ou un stratagème, qu’à la condition que cette pièce soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte à la vie privée soit strictement proportionnée au but poursuivi. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, la pièce n° 21 produite par Madame [B] sera déclarée irrecevable. Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage Conformément aux dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué principalement du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] (78), et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens. Madame [Y] [B] justifie par ailleurs que des diligences ont bien été entreprises, sans succès, pour parvenir à un partage amiable. Les parties ont échangé directement ou par l’intermédiaire de leurs avocats. Monsieur [F] [G] a indiqué souhaiter racheter la part de Madame [Y] [B], mais aucun accord n’a pu intervenir sur le prix de vente et les créances revendiquées de part et d’autre. L’assignation en liquidation partage sera en conséquence déclarée recevable. Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Compte-tenu de la nécessité d'établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Maître [O] [M], notaire à [Localité 8] (78), sera désignée pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [B]. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Les deux parties, également concernées, assumeront chacune par moitié la provision sur frais du notaire. Sur l’actif indivis Le bien immobilier Le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (78), a été acquis le 24 juillet 2014, pour le prix de 224 000 euros. Madame [Y] [B] produit une estimation de l’agence [6] du 21 novembre 2022 retenant une valeur entre 360 000 euros et 369 600 euros, une autre de l’agence [7] du 25 novembre 2022, retenant une valeur de 365 750 euros, et une autre de l’agence [8] du 15 décembre 2022, retenant une valeur de 340 000 euros. Monsieur [F] [G] produit une estimation de l’agence [9] du 28 janvier 2023 retenant une valeur de 320 000 euros, une autre de l’agence [10] du 3 février 2023 retenant une valeur de 310 000 euros, et une autre de [Localité 9] Notaires Services du 20 juin 2024 retenant une valeur vénale de 270 000 euros. Il appartiendra aux parties de communiquer au notaire des estimations récentes du bien indivis. Monsieur [F] [G] devra à cette fin permettre à Madame [Y] [B] d’accéder au bien indivis, accompagnée des agences mandatées par elle. Les meubles meublants Madame [Y] [B] soutient que les meubles meublant la maison ont été acquis par moitié, et qu’elle a laissé la majeure partie du mobilier et de l’électroménager en quittant le domicile. Elle estime avoir laissé à Monsieur [G] des meubles pour un montant de 8 498 euros alors qu’elle évalue les biens qu’elle a pris à 1 772 euros. Elle produit une liste établie par ses soins des meubles emportés par elle et des meubles laissés au domicile. Monsieur [F] [G] conteste la liste produite par Madame [Y] [B], et indique que le partage des meubles a déjà eu lieu, Madame [B] s’étant selon lui allègrement servie sans son accord et en son absence. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’en conséquence le juge et notaire commis ne peuvent retenir que les créances dont il est justifié par les parties. Si Madame [Y] [B] justifie de l’achat de certains meubles en produisant des factures et des relevés de son compte bancaire, elle ne démontre pas le sort réservé à ces meubles lors de son départ du domicile familial, la liste qu’elle a elle-même établie, et qui est contestée par Monsieur [F] [G], étant insuffisante pour l’établir en l’absence d’inventaire contradictoire du mobilier meublant le domicile à la date de la séparation. Il n’y a pas lieu en conséquence d’inclure les meubles meublants dans l’actif à partager. Le véhicule Dacia Ce véhicule a été acquis le 10 septembre 2018 pour un prix de 9 081,76 euros, et conservé par Madame [Y] [B] après la séparation. Madame [Y] [B] soutient être seule propriétaire de ce véhicule, la carte grise étant établie à son nom. Elle indique que l’achat a été financé par une prime à la casse de 2 000 euros perçue pour son ancien véhicule, par une donation de 5 000 euros de son beau-père, le solde ayant été financé par le compte joint. Elle précise que son beau-père a effectué le versement sur son compte bancaire personnel, sans lui faire signer de reconnaissance de dette, ce qui révèle son intention libérale. Monsieur [F] [G] soutient que ce véhicule est un bien indivis, et sollicite le versement par Madame [Y] [B] d’une indemnité de jouissance. Il indique que le bien a été financé par une prime à la casse de 2 000 euros, un versement de son père de 5 000 euros et le reste par le compte joint. Il conteste toute intention libérale de son père, expliquant que le véhicule a dû être acheté dans l’urgence, qu’il était alors en déplacement professionnel, sans accès à son RIB, de sorte que Madame [Y] [B] a adressé le sien à son père. Il observe que dans son courrier du 23 août 2023, Madame [Y] [B] admettait que son beau-père n’avait sans doute pas voulu lui faire une donation, et que dans son contre-projet d’état liquidatif de mars 2025, elle reconnaît elle-même le caractère indivis du bien. Il produit une attestation de son père indiquant qu’il n’a jamais consenti de donation à Madame [B], mais qu’il a participé à l’achat d’un véhicule pour son fils « dans le cadre de son couple », et qu’en raison de l’urgence de disposer des fonds, il a effectué deux virements de 4000 et 1000 euros sur le compte de Madame [Y] [B]. Selon l’article 515-5 du code civil, chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. En l’espèce, le fait que la carte grise soit établie au nom de Madame [Y] [B] ne suffit pas à établir qu’elle est seule propriétaire du véhicule, en l’absence de toute pièce justificative du financement de ce bien. Il n’est en effet communiqué ni la copie du chèque de règlement du 10 septembre 2018, ni le relevé bancaire correspondant à ce règlement, ni aucun justificatif de la prime à la casse invoquée, du versement des 5 000 euros par le père de Monsieur [F] [G] (lequel mentionne dans son attestation deux virements des 10 et 11 octobre 2018 alors que l’achat est daté du 10 septembre 2018), et du financement du solde par le compte joint. En conséquence, faute pour Madame [Y] [B] de justifier d'une propriété exclusive, le véhicule Dacia Logan, est réputé appartenir aux parties indivisément, chacune pour moitié. Sur les créances de l’indivision à l’égard des indivisaires L’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [G] à l’indivision Selon l'article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 2 mars 2023, date à laquelle Madame [Y] [B] lui a remis les clés du bien, et depuis laquelle il l’occupe privativement. Il appartiendra aux parties de communiquer au notaire des estimations de la valeur locative. Il sera fait application par le notaire de l’abattement usuel de 20 % pour précarité, sur la valeur locative retenue, Madame [Y] [B] ne motivant pas sa demande d’un abattement moindre. L’indemnité de jouissance du véhicule indivis due par Madame [Y] [B] Selon l'article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Ce véhicule a été acquis le 10 septembre 2018 pour un montant de 9 081,76 euros. Le véhicule, mis en service le 20 février 2014, présentait un kilométrage de 95 408 km. Madame [Y] [B] produit une estimation de reprise du 14 mai 2025 au prix de 2 700 euros, avec un kilométrage de 155 532 km. Il n’est pas contesté que Madame [Y] [B] a l’usage privatif de ce véhicule depuis le 2 mars 2023. Elle est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité de jouissance. Le montant de cette indemnité devra, à défaut de toute demande chiffrée, être déterminée par le notaire commis. Sur les créances de Monsieur [F] [G] sur l’indivision Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier, au règlement des taxes foncières et d’habitation, et des charges de copropriété et assurances constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble. Les échéances des crédits immobiliers Monsieur [F] [G] indique qu’il règle seul les échéances du prêt [2] (mensualités de 73,67 euros), du prêt [1] (mensualités de 934,48 euros), et du prêt travaux [3] (94,34 euros) depuis février 2023. Madame [Y] [B] soutient qu’elle a réglé sa part des crédits jusqu’en mars 2023 inclus, tout en produisant un projet liquidatif mentionnant une créance de Monsieur [F] [G] à raison du règlement des échéances de crédit à compter de février 2023. Il ressort des relevés bancaires produits que Madame [Y] [B] n’a versé aucune somme sur le compte joint en février 2023, mais qu’elle a effectué le 3 mars 2023 un virement de 514, 41 euros correspondant à la moitié des échéances des prêts [11] et [3], qui sera considéré correspondre à sa participation à ces crédits pour le mois de février 2023. Monsieur [F] [G] dispose donc d’une créance sur l’indivision au titre des échéances du crédit [2] qu’il a réglées seul depuis le 1er février 2023, et au titre du règlement des échéances des prêts [11] et [3] qu’il a réglées seul depuis le 1er mars 2023. Les assurances emprunteur Monsieur [F] [G] dispose d’une créance sur l’indivision au titre des assurances emprunteur qu’il a réglées seul depuis février 2023, soit 163,48 euros par an pour lui et 77,68 euros par an pour Madame [Y] [B], sous réserve de justifier devant le notaire de leur règlement. L’assurance habitation du bien indivis Monsieur [F] [G] dispose d’une créance sur l’indivision au titre de l’assurance habitation couvrant le bien indivis, à compter du 1er mars 2023, sous réserve de justifier devant le notaire de leur règlement. La taxe foncière Monsieur [F] [G] dispose d’une créance sur l’indivision au titre de la taxe foncière 2024 qu’il a réglée seul, soit 1 759 euros. Sur les créances entre indivisaires Lorsque des partenaires font l’acquisition d’un immeuble dans des proportions déterminées par le titre de propriété, il y a lieu de procéder au partage du bien dans ces proportions, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée. Cependant, la partie qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son partenaire dans l'acquisition d'un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance, évaluable selon les règles de l'article 1469 du Code civil. En l’espèce, l’acte notarié du 24 juillet 2014 mentionne que l’acquisition a été effectuée par moitié par chacune des parties. Le décompte du notaire n’est pas communiqué, ni aucun relevé bancaire permettant de retracer les apports des parties. Ces dernières s’accordent cependant pour dire qu’elles ont apporté lors de l’acquisition du bien indivis la somme de 60 000 euros pour Monsieur [F] [G] et celle de 15 000 euros pour Madame [Y] [B]. Madame [Y] [B] soutient néanmoins que l’acte notarié précisant que le bien est acquis par moitié et ne contenant aucune clause de remploi, les apports doivent être considérés comme ayant été faits de façon libérale et ne peuvent donner lieu à créance. Elle reconnaissait pourtant « l’apport surnuméraire » de Monsieur [F] [G] de 45 000 euros, dans ses propositions ayant précédé l’assignation en partage. Madame [Y] [B] n’apportant pas la preuve qui lui incombe de l’intention libérale qu’elle invoque, il convient de dire que Monsieur [F] [G] détient à son égard une créance de 60 000 euros, et que Madame [Y] [B] détient sur Monsieur [F] [G] une créance de 15 000 euros, ces créances étant à revaloriser selon les règles de l’article 1469 du code civil. Sur la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [F] [G] Il résulte des article 515-6 et 831-2 du code civil que le partenaire ou ex partenaire d’un pacte civil de solidarité peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation. Monsieur [F] [G] sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis qu’il occupe depuis la séparation, et dans lequel il accueille ses deux filles en résidence alternée. Il indique qu’il règle seul les échéances des prêts immobiliers et les charges du bien, ce qui atteste de ses capacités financières, et qu’il est en capacité de verser à Madame [Y] [B] la soulte correspondant à ses droits indivis, qu’il évalue à 68 613 euros selon projet d’état liquidatif établi par ses soins le 11 mars 2025. Il justifie disposer (en février 2025) d’une épargne de 39 298 euros et dit pouvoir compter sur l’aide financière de sa famille, à hauteur de 40 000 euros, attestations à l’appui. Madame [Y] [B] s’oppose à cette demande, Monsieur [F] [G] ne justifiant pas selon elle de sa capacité financière à racheter ses droits, qu’elle estime à 132 821 euros. Elle ajoute qu’elle souhaite la licitation eu égard à la dégradation du bien et à son défaut d’entretien depuis son départ du domicile, la sécurité de ses filles n’y étant selon elle plus assurée. Sur ce, Si les parties sont en désaccord sur la valeur du bien indivis, cette dernière n’a pas d’incidence sur le principe même de l’attribution, la propriété du bien n’étant acquise qu’au terme du partage. Monsieur [F] [G] justifie de ses capacités financières à racheter le bien, eu égard à sa valeur potentielle (270 000 à 330 000 euros), aux créances qu’il fait valoir notamment au titre de son apport personnel, et de son salaire mensuel (2 519 euros par mois en 2023), étant observé que le capital restant dû sur les crédits s’élève en mars 2026 à 45 041 euros. Par ailleurs Monsieur [F] [G] réside dans le bien litigieux depuis la séparation du couple et y accueille ses deux filles en résidence alternée, et Madame [Y] [B] ne démontre pas la dégradation du bien qu’elle invoque, ni que ses enfants n’y seraient pas en sécurité. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [F] [G]. Sur la demande de licitation L’attribution préférentielle du bien indivis étant accordée à Monsieur [F] [G], Madame [Y] [B] sera déboutée de sa demande de licitation judiciaire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Madame [Y] [B] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure. En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du Code civil prévoit que l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. Sur les dépens Les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement ; Vu l’assignation en partage du 12 février 2024 ; Déclare la pièce n° 21 communiquée par Madame [Y] [B] irrecevable ; Déclare la demande de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [B] recevable ; Ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [B]; Renvoie les parties devant Maître [O] [M], notaire à [Localité 8] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile; Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments et frais du notaire, à verser à parts égales par Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [B] entre les mains du notaire commis; Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté, Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ; Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort; Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ; Déboute Monsieur [G] de sa demande tendant à ce que les frais de l’expert ainsi désigné soient intégralement assumés par Madame [Y] [B] ; Dit que Monsieur [F] [G] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 2 mars 2023 jusqu’au partage ou libération et remise du bien à la disposition de l’indivision ; Dit qu’il appartiendra aux parties de communiquer au notaire des estimations récentes de la valeur vénale et de la valeur locative du bien ; Dit que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [G] sera calculée sur la base de la valeur locative retenue, affectée d’un abattement de 20 % ; Dit que Monsieur [F] [G] devra permettre l’accès du bien indivis aux agences mandatées par Madame [Y] [B] pour l’établissement d’estimations contradictoires ; Déboute Madame [Y] [B] de sa demande tendant à voir inclure les meubles meublants dans l’actif à partager; Déboute Madame [Y] [B] de sa demande tendant à se voir déclarer seule propriétaire du véhicule Dacia Logan ; Dit que le véhicule Dacia Logan sera inclus dans l’actif à partager ; Dit que Madame [Y] [B] est redevable envers l’indivision d’une indemnité de jouissance pour l’utilisation privative du véhicule Dacia Logan depuis le 2 mars 2023 ; Dit que le montant de cette indemnité sera déterminée par le notaire commis ; Dit que Monsieur [F] [G] dispose d’une créance sur l’indivision, sous réserve de justifier de leur règlement : au titre des échéances du crédit [2] qu’il a réglées seul depuis le 1er février 2023au titre des échéances des prêts [11] et [3] qu’il a réglées seul depuis mars 2023 au titre des assurances emprunteur réglées depuis février 2023au titre des assurances habitation réglées depuis mars 2023au titre de la taxe foncière 2024 ; Dit que Monsieur [F] [G] détient sur Madame [Y] [B] une créance de 60 000 euros au titre de son apport lors de l’acquisition du bien indivis ; Dit que Madame [Y] [B] détient sur Monsieur [F] [G] une créance de 15 000 euros, au titre de son apport lors de l’acquisition du bien indivis ; Dit que ces créances seront à revaloriser selon les règles de l’article 1469 du code civil ; Attribue préférentiellement à Monsieur [F] [G] la propriété du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] (78) ; Déboute Madame [Y] [B] de sa demande de licitation ; Déboute Madame [Y] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ; Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 515-6, code civil 514-1, code civil 840, code civil 515-5, code civil 815-13, code de procedure civile 1365, code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code civil 1469, code civil 514). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04679
en commun : code civil 515-6, code civil 840, code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 1364
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/05022
en commun : code civil 515-6, code civil 515-5, code civil 831-2
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/03482
en commun : code civil 515-6, code civil 515-5, code civil 831-2
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00047
en commun : code civil 515-6, code civil 815-13, code de procedure civile 1365, code civil 831-2
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01408
en commun : code civil 515-6, code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 1364
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01953
en commun : code civil 515-6, code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 1364
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01628
en commun : code civil 515-6, code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 1364
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10324
en commun : code civil 515-6, code civil 840, code civil 831-2, code de procedure civile 1364
Mise à jour de la source le 2026-03-17T03:12:42.318Z.