Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 10 juillet 2026, n° 25/01953
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [M] [T] et [K] [I] [Y] [Z], qui ont conclu un pacte de solidarité le 12 juin 2008, se sont séparés au cours de l’année 2021. Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens indivis. Le 15 avril 2025, [M] [T] a fait assigner [K] [I] [Y] [Z] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 2]. [K] [I] [Y] [Z] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 2 février 2026. Il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions du défendeur pour l’exposé des demandes et des moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [M] [T] et [K] [I] [Y] [Z]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [O] [C], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, [K] [I] [Y] [Z], qui occupe le bien immobilier indivis depuis le 1er juillet 2021, accepte le montant de l’indemnité d’occupation que réclame [M] [T] pour l’indivision, s’élevant à 487,50 euros, par mois. Il sera donc statué ainsi. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés. Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l'indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497). En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n'ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n'y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n'existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée. En l’espèce, [K] [I] [Y] [Z] justifie avoir exposé les dépenses de conservation suivantes au profit de l’indivision : - échéances des prêts immobiliers au 5 septembre 2025 : 4 005,82 euros - remboursement anticipé du prêt immobilier : 7 521,80 euros. Ces sommes seront en conséquence portées au crédit de son compte d’indivision, compte-tenu de la valeur du bien à l’époque du partage. Il a payé aussi la taxe d’habitation de 2022 à 2025, soit la somme totale de 7 879 euros qui sera portée à son crédit. SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE Les articles 515-6 et 831-2 du Code civil permettent au partenaire d’un pacte civil de solidarité de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque de la dissolution du [Etablissement 1], et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule indivis dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. En l’espèce, [K] [I] [Y] [Z] revendique l’attribution préférentielle du bien indivis où il avait sa résidence au moment de la séparation du couple. Il revendique aussi l’attribution du véhicule, dont il n’est pas contesté qu’il lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. Il sera fait droit en conséquence à ses demandes. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne le partage de l’indivision entre [M] [T] et [K] [I] [Y] [Z], - désigne pour y procéder Maître [O] [C], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - porte la somme de 487,50 euros par mois depuis le 1er juillet 2021 au débit du compte d’indivision de [K] [I] [Y] [Z], - inscrit les sommes de 4 005,82 euros et de 7 521,80 euros au crédit du compte d’indivision de [K] [I] [Y] [Z], compte-tenu de la valeur du bien à l’époque du partage, - porte la somme de 7 879 euros au crédit du compte d’indivision de [K] [I] [Y] [Z], - attribue à [K] [I] [Y] [Z] le bien immobilier indivis situé [Adresse 3] et l’Audi Q5 immatriculée CR 161 TP, - rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4508 Dossier n° RG 25/01953 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T556 / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 10 Juillet 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : Mme [M] [T], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452 et DEFENDEUR : M. [K] [I] [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324 FAITS ET PROCÉDURE [M] [T] et [K] [I] [Y] [Z], qui ont conclu un pacte de solidarité le 12 juin 2008, se sont séparés au cours de l’année 2021. Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens indivis. Le 15 avril 2025, [M] [T] a fait assigner [K] [I] [Y] [Z] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 2]. [K] [I] [Y] [Z] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 2 février 2026. Il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions du défendeur pour l’exposé des demandes et des moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [M] [T] et [K] [I] [Y] [Z]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [O] [C], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, [K] [I] [Y] [Z], qui occupe le bien immobilier indivis depuis le 1er juillet 2021, accepte le montant de l’indemnité d’occupation que réclame [M] [T] pour l’indivision, s’élevant à 487,50 euros, par mois. Il sera donc statué ainsi. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés. Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l'indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497). En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n'ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n'y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n'existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée. En l’espèce, [K] [I] [Y] [Z] justifie avoir exposé les dépenses de conservation suivantes au profit de l’indivision : - échéances des prêts immobiliers au 5 septembre 2025 : 4 005,82 euros - remboursement anticipé du prêt immobilier : 7 521,80 euros. Ces sommes seront en conséquence portées au crédit de son compte d’indivision, compte-tenu de la valeur du bien à l’époque du partage. Il a payé aussi la taxe d’habitation de 2022 à 2025, soit la somme totale de 7 879 euros qui sera portée à son crédit. SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE Les articles 515-6 et 831-2 du Code civil permettent au partenaire d’un pacte civil de solidarité de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque de la dissolution du [Etablissement 1], et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule indivis dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. En l’espèce, [K] [I] [Y] [Z] revendique l’attribution préférentielle du bien indivis où il avait sa résidence au moment de la séparation du couple. Il revendique aussi l’attribution du véhicule, dont il n’est pas contesté qu’il lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. Il sera fait droit en conséquence à ses demandes. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne le partage de l’indivision entre [M] [T] et [K] [I] [Y] [Z], - désigne pour y procéder Maître [O] [C], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - porte la somme de 487,50 euros par mois depuis le 1er juillet 2021 au débit du compte d’indivision de [K] [I] [Y] [Z], - inscrit les sommes de 4 005,82 euros et de 7 521,80 euros au crédit du compte d’indivision de [K] [I] [Y] [Z], compte-tenu de la valeur du bien à l’époque du partage, - porte la somme de 7 879 euros au crédit du compte d’indivision de [K] [I] [Y] [Z], - attribue à [K] [I] [Y] [Z] le bien immobilier indivis situé [Adresse 3] et l’Audi Q5 immatriculée CR 161 TP, - rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code civil 515-6, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code civil 515-6, code civil 815-13
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01408
en commun : code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code civil 515-6, code civil 815-13
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01628
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en commun : code civil 831-2, code civil 515-6, code civil 815-13
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en commun : code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code civil 515-6
Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:37:46.934Z.