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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 18 juin 2026, n° 25/03616

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[P] [M] et [L] [F], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité, enregistré le 31 décembre 2014, puis ont procédé à sa dissolution le 16 juin 2023.

Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.

Le 11 juillet 2025, [P] [M] a fait assigner [L] [F] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].

[L] [F] a constitué avocat, mais elle n’a pas communiqué de conclusions.

La procédure a été clôturée le 5 janvier 2026.

Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des demandes et des moyens de [P] [M].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [P] [M] et [L] [F].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [Q] [W], notaire à Portet sur Garonne, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LA CRÉANCE DE [P] [M] ENVERS [L] [F]

Selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.

Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition (Civ 1re, 26 mai 2021, n° 19-21 302).

Il en résulte qu’un indivisaire qui finance par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l'acquisition d'un bien indivis ne peut invoquer une créance à l’encontre de l’indivision. 

Pour ces dépenses, il faut chercher dans le droit commun le fondement de la créance à l’encontre du coindivisaire : subrogation légale, prêt, accession immobilière, enrichissement injustifié, gestion d’affaires, par exemple. 

En l’espèce, le 31 décembre 2014, [P] [M] et [L] [F] ont acheté en indivision chacun pour moitié un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un prix de 200 000 euros qu’ils ont payé en partie avec leurs apports respectifs de 40 000 euros et de 30 000 euros. 

[L] [F] ne conteste pas que ces apports ont fait naître des créances entre indivisaires. 

La valeur actuelle du bien s’élevant à 293 356 euros telle que revendiquée par [P] [M] n’est pas contesté non plus. 

[P] [M] est donc créancier envers [L] [F] de la somme de : 

[(40 000 - 30 000) : 200 000 x 293 356] : 2 = 22 001,70 euros 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS 

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

En l’espèce, [P] [M] fait valoir qu’[L] [F] a cessé de rembourser l’emprunt immobilier contracté pour payer le solde du prix, de sorte “qu’elle est redevable d’une créance à ce titre”, mais en cela il commet une erreur puisque un indivisaire devient créancier de l’indivision pour les dépenses de conservation qu’il a réglées, mais aucunement débiteur de celles qu’il n’a pas payées. 

La demande relative à la créance de 14 105,24 euros formée contre [L] [F] sera donc rejetée. 


SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE

Les articles 515-6 et 831-2 du Code civil permettent au partenaire d’un pacte civil de solidarité de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque de la dissolution du [Etablissement 1], et du mobilier le garnissant.

En l’espèce, le domicile des partenaires était situé dans le bien indivis, dont [P] [M] réclame l’attribution préférentielle pour une valeur de 293 356 euros, sans contestation d’[L] [F]. 

En conséquence, il sera fait droit à sa demande. 


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.


L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. 



DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de l’indivision entre [P] [M] et [L] [F],

- désigne pour y procéder Maître [Q] [W], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit que [P] [M] est créancier de 22 001,70 euros envers [L] [F], 

- rejette la demande relative à la créance de 14 105,24 euros, 

- attribue le bien immobilier indivis à [P] [M] pour une valeur de 293 356 euros, 
 
- rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/3850
Dossier n° RG 25/03616 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHPA / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 18 juin 2026 (prorogé du 3 juin 2026)


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
 
_____________________________________________________________________



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales 



JUGEMENT




Le 18 Juin 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,


Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :



DEMANDEUR :


M. [P] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Victoria SEBBAH - DE BARRAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 328, Me Marine SABLAYROLLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



et 

DEFENDEUR :


Mme [L] [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Béatrice BENAZET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 171














FAITS ET PROCÉDURE


[P] [M] et [L] [F], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité, enregistré le 31 décembre 2014, puis ont procédé à sa dissolution le 16 juin 2023.

Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.

Le 11 juillet 2025, [P] [M] a fait assigner [L] [F] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].

[L] [F] a constitué avocat, mais elle n’a pas communiqué de conclusions.

La procédure a été clôturée le 5 janvier 2026.

Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des demandes et des moyens de [P] [M].



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [P] [M] et [L] [F].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [Q] [W], notaire à Portet sur Garonne, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LA CRÉANCE DE [P] [M] ENVERS [L] [F]

Selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.

Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition (Civ 1re, 26 mai 2021, n° 19-21 302).

Il en résulte qu’un indivisaire qui finance par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l'acquisition d'un bien indivis ne peut invoquer une créance à l’encontre de l’indivision. 

Pour ces dépenses, il faut chercher dans le droit commun le fondement de la créance à l’encontre du coindivisaire : subrogation légale, prêt, accession immobilière, enrichissement injustifié, gestion d’affaires, par exemple. 

En l’espèce, le 31 décembre 2014, [P] [M] et [L] [F] ont acheté en indivision chacun pour moitié un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un prix de 200 000 euros qu’ils ont payé en partie avec leurs apports respectifs de 40 000 euros et de 30 000 euros. 

[L] [F] ne conteste pas que ces apports ont fait naître des créances entre indivisaires. 

La valeur actuelle du bien s’élevant à 293 356 euros telle que revendiquée par [P] [M] n’est pas contesté non plus. 

[P] [M] est donc créancier envers [L] [F] de la somme de : 

[(40 000 - 30 000) : 200 000 x 293 356] : 2 = 22 001,70 euros 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS 

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

En l’espèce, [P] [M] fait valoir qu’[L] [F] a cessé de rembourser l’emprunt immobilier contracté pour payer le solde du prix, de sorte “qu’elle est redevable d’une créance à ce titre”, mais en cela il commet une erreur puisque un indivisaire devient créancier de l’indivision pour les dépenses de conservation qu’il a réglées, mais aucunement débiteur de celles qu’il n’a pas payées. 

La demande relative à la créance de 14 105,24 euros formée contre [L] [F] sera donc rejetée. 


SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE

Les articles 515-6 et 831-2 du Code civil permettent au partenaire d’un pacte civil de solidarité de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque de la dissolution du [Etablissement 1], et du mobilier le garnissant.

En l’espèce, le domicile des partenaires était situé dans le bien indivis, dont [P] [M] réclame l’attribution préférentielle pour une valeur de 293 356 euros, sans contestation d’[L] [F]. 

En conséquence, il sera fait droit à sa demande. 


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.


L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. 



DÉCISION


Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de l’indivision entre [P] [M] et [L] [F],

- désigne pour y procéder Maître [Q] [W], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit que [P] [M] est créancier de 22 001,70 euros envers [L] [F], 

- rejette la demande relative à la créance de 14 105,24 euros, 

- attribue le bien immobilier indivis à [P] [M] pour une valeur de 293 356 euros, 
 
- rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:36:45.418Z.