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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Surendettement - PRP, 13 février 2026, n° 25/04909

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 22 avril 2025, Mme [U] [Q] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 07 avril 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.

Le 11 septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, la capacité mensuelle initiale de remboursement de Mme [U] [Q] étant fixée à la somme de 1 026,17 euros. La commission a prévu le passage de cette mensualité à une mensualité de 1 277,17 euros à compter du 13e mois, le temps que l’épargne soit débloquée et qu’un relogement ne soit intervenu, le loyer étant considéré comme excessif. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.

Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [Z] [T] et Mme [H] [K] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 septembre 2025.

Une contestation a été élevée le 12 octobre 2025 par M. [Z] [T] et Mme [H] [K] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 20 octobre 2025. 

Aux termes de leur courrier de recours, M. [Z] [T] et Mme [H] [K] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, contesté le fait que le plan ne prévoit aucun remboursement de leur créance, intégralement effacée. Ils ajoutent que la commission fait état d’une épargne de seulement 29 125 euros alors que le couple a dissimulé son patrimoine et que la société des débiteurs, en liquidation judiciaire, a rendu Mme [U] [Q] bénéficiaire des réserves de 205 999 euros. Ils indiquent avoir formé initialement un recours à l’encontre de la décision de recevabilité prise concernant Mme [U] [Q] qui n’a jamais été transmis au tribunal. Ils contestent la bonne foi de la débitrice. 

Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 21 octobre 2025, qui l’a reçu le 27 octobre 2025. Un dossier a été ouvert sous le n° RG 25/04909. 

 - N° RG 25/04909 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFFK

Par ailleurs, suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 3 mars 2025, M. [A] [J] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 27 mars 2025, la commission a déclaré recevable cette demande. Cette décision a été notifiée à M. [Z] [T] et Mme [H] [K]. Une contestation a été élevée par ces derniers au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la Commission qui l’a reçu le 17 avril 2025. 

Ce dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 17 avril 2025, qui l’a reçu le 24 avril 2025. Un dossier a été ouvert sous le n° RG 25/02591. 

Il a été prévu par le greffe que l’examen des deux dossiers soit réalisé à la même audience, le 12 décembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R.712-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception. 

Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les affaires ont été utilement appelées et retenues à cette audience. 

À cette audience, M. [Z] [T] et Mme [H] [K] ont comparu en personne, assistés de leur conseil. Ils ont demandé : 
De déclarer les débiteurs irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement pour mauvaise foi ; Subsidiairement, réformer les mesures imposées par la Commission s’agissant de Mme [H] [K]. 
Ils rappellent avoir acquis des débiteurs une maison d’habitation par acte notarié du 31 août 2018, au prix de 550 000 euros. Découvrant des fuites au niveau de la piscine du logement, ils ont fait intervenir un expert qui a identifié des malfaçons. Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a condamné in solidum les débiteurs à leur payer la somme de 42 456 euros TTC au titre de la démolition et reconstruction de la piscine et de la reprise de la terrasse et des margelles, outre 3 600 à titre de dommages et intérêts. Ils affirment que les époux [J] avaient acquis ce bien en 2016, y ont fait construire une piscine non déclarée aux impôts et sans souscrire d’assurance dommage ouvrage, avant de leur vendre en 2018 en faisant une plus-value de près de 100 000 euros. Ils affirment que les époux [J] n’ont pas exécuté cette décision, dont ils ont interjeté appel. 

En premier lieu, ils mettent en cause la bonne foi des débiteurs, dont ils affirment qu’ils ont organisé leur insolvabilité. Ils soutiennent que ces derniers ont multipliés les actes pour se soustraire aux mesures d’exécution forcée tentée par le commissaire de justice mandaté par eux en exécution du jugement rendu en mai 2024. Ils ont notamment procédé à une donation à leurs enfants de biens mobiliers à hauteur de 192 980 euros le 6 septembre 2024 et transmise aux impôts le 7 octobre 2024, soit concomitamment à la signification par le commissaire de justice du dernier avis de saisie-vente. 

Ils indiquent dans son ordonnance du 19 mars 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris, rejetant leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par les débiteurs, a constaté que les consorts [J] avaient donner l’intégralité de leurs biens mobiliers à leurs enfants postérieurement à la décision rendue par le tribunal de Meaux en mai 2024, ce qui interroge, et ont déposé un dossier de surendettement deux jours avant l’audience, sans démontrer de circonstance manifestement excessive de nature à justifier de l’arrêt de l’exécution provisoire, étant précisé au contraire que les crédits souscrits récemment attestent de leur bonne situation financière. 

Ils ajoutent que les consorts [J] ont omis de préciser qu’ils détenaient ensemble deux sociétés, [10] et [11], la première ayant été liquidée amiablement en 2024 et les rendant bénéficiaires des réserves d’un montant de 205 999 euros. De façon plus générale, ils leurs reprochent un manque de transparence, ne sachant pas ce qu’est advenue la plus-value faite de près de 100 000 euros, constaté par le premier président dans son ordonnance, lors de la conclusion de la vente. 

Ils reprochent également aux débiteurs la souscription d’emprunts postérieurement à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Meaux en mai 2024, ainsi que d’un prêt d’un montant de 97 937 euros le 10 mars 2024, juste avant le prononcé de ce dernier jugement. 

Ils affirment également que M. [A] [J] a vendu son véhicule à son épouse le 27 novembre 2024, pour échapper aux poursuites du commissaire de justice. 

S’agissant des mesures imposées dans le cadre de l’évaluation de la situation de surendettement de Mme [U] [Q], ils contestent le fait que ces mesures ne prévoient aucun remboursement de leur dette et ne mentionnent qu’une épargne de 29 125 euros à débloquer le 4e mois alors qu’aux termes de la liquidation amiable de la société [10] dont elle était seule associée avec son époux, Mme [U] [Q] a été bénéficiaire de réserves à hauteur de 205 999 euros. 

À l’audience, Mme [U] [Q] et M. [A] [J] ont comparu en personne, assistés de leur conseil. Ils demandent la confirmation de leur recevabilité à la procédure de surendettement ainsi que la mise en place d’un rééchelonnement de leurs dettes afin de faire face progressivement à leur passif. 

Ils contestent toute mauvaise foi de leur part, et affirment notamment que la preuve de l’élément intentionnel de la mauvaise foi n’est pas rapportée. S’agissant du litige les ayant opposés aux acquéreurs de leurs maisons, ils rejettent la faute sur le constructeur, et indiquent qu’ils n’ont pas de responsabilité dans la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la société d’assurance. Ils confirment avoir interjeté appel de cette décision. 
S’agissant du manque de transparence sur leur situation financière, ils indiquent que les demandeurs réalisent des confusions. Si M. [A] [J] apparaît sur internet impliqués dans plusieurs sociétés, c’est qu’il était franchiseur [F] par le passé. Ensuite, il a acquis une société de restauration, la société [12], qui a périclité lors du COVID. Or, il était caution personnelle de cette société, si bien que les difficultés financières ont débuté. Il a été autorisé à produire, en cours de délibéré, le KBIS de cette société. Ensuite, le couple a acheté la société [11], seule société encore ouverte, dans laquelle Mme [U] [R] était salarié. L’entreprise ne fait pas tellement de bénéfice, car elle a 7 salariés. S’agissant de la société [13] ([10]), ils ont indiqué l’avoir maintenue ouverte jusqu’en 2024 car un leasing avait été conclu par la personne morale et devait être remboursé, mais elle n’avait plus d’activité. 

Ils déclarent que ces démarches et affaires ont été réalisés puis projeter avant la procédure les opposant aux demandeurs. Lorsque la vente est intervenue en 2018, que des sommes leur serait réclamées deux ans plus tard, et donc ils ont utilisé l’argent de la plus-value. 

S’agissant de la donation, ils déclarent que les biens donnés ont été surestimés par eux, et qu’elle a été réalisé compte tenu de leur état de santé très fragile, afin de procéder à la liquidation de leurs bien de leur vivant. 

S’agissant des crédits souscrits récemment, ils expliquent que le crédit de 13 000 euros fait suite aux saisies sur leurs comptes bancaires et affirment qu’ils devaient de l’argent à leur fille. 

Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit. Certains ([14], [2], [15], [4]) ont indiqué par lettre simple transmise préalablement à l’audience s’en remettre à la décision du tribunal. 

À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 février 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité des contestations

Aux termes de l'article L.733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.

L'article R.733-6 dispose que : « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».

En l’espèce, le 11 septembre 2025, la commission a imposé des mesures s’agissant de la situation de Mme [U] [Q], qu’elle a notifiées le 22 septembre 2025 à M. [Z] [T] et Mme [H] [K]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 12 octobre 2025.

Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par M. [Z] [T] et Mme [H] [K].

Si le tribunal n’a pas trace de la date de réception du recours initial formé à l’encontre de la décision de recevabilité prise à l’égard de Mme [U] [Q], force est de constater qu’ils en contestent la recevabilité sur le terrain de la bonne foi. Or, la bonne foi du débiteur peut être mise en cause à tous les stades de la procédure de surendettement, y compris lors de l’examen du recours formé à l’encontre de la décision imposant les mesures de désendettement. 

L’ensemble de leur argumentaire est donc recevable. 

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur le montant du passif

Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 242 751,49 € euros suivant état des créances détenues à l’égard du couple, établi le plus récemment par la Commission, en date du 21 octobre 2025, concernant Mme [U] [Q]. 

Il y a lieu de préciser que le passif de Mme [U] [Q] est exactement identité à celui de M. [A] [J]. Il est composé de quatre crédits bancaires, d’un découvert en compte, d’une dette née d’un contrat de cautionnement et de la dette à l’égard des demandeurs. 

Sur l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 

Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

Sur la situation financière 

En l’espèce, les consorts [S] ont procédé à des dépôts séparés d’un dossier de surendettement, ce qui peut expliquer par le fait que la demande de Mme [U] [Q] a fait l’objet d’un examen préalable par le Tribunal de commerce, du fait de son statut d’auto-entrepreneur, qui a conclu au caractère personnel de l’endettement. 

Néanmoins, au regard de l’identité du passif et de la vie commune, il convient en réalité d’adopter une approche globale de la situation. 

Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission, en l’absence de tout autre justificatif récent de leur situation financière versés par les consorts [S], que les ressources mensuelles du ménage ont été estimées à la somme de 9 697 euros (retraite de M. [A] [J] et salaire de Mme [U] [Q]). 

Un actif a été mis en lumière par la commission, d’un montant de 44 925 euros (épargne et véhicule). 

S’agissant de leurs charges, elles peuvent être évaluées à 4 275 euros (en tenant compte de la diminution des forfaits habitation et chauffage liés à la vie en commun), composées principalement du loyer, des impôts et de l’application des forfaits. 

Au regard de ces éléments, mais également du montant du passif, la situation de surendettement des consorts [S] est caractérisée. 

Néanmoins, il y a lieu de préciser que l’ensemble des crédits figurant au passif n’ont donné lieu à un incident de paiement, leur solde n’étant pas encore exigible. En revanche, sont exigible la créance des consorts [O], la dette de cautionnement de la société [12], d’un montant de 65 621,82 euros, et reste impayé une dette bancaire correspondant à un solde débiteur de 3 891,06 euros. 

Sur la condition de bonne foi 

Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

Toutefois, il est constant que la simple négligence ne peut caractériser la mauvaise foi. 

La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi, le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.

En l’espèce, en premier lieu, les consorts [Y] soutiennent que Mme [U] [Q] et M. [A] [J] ont organisé leur insolvabilité suite au jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux les condamnant à leur payer la somme de 42 456 euros TTC. 

Ils démontrent, par la production du jugement et du décompte du commissaire de justice mandaté pour le recouvrement des sommes dues, que des mesures d’exécution forcée ont été tentées à l’égard des consorts [S] dès le mois d’août 2024. 

De fait, et contrairement à ce qu’affirment les débiteurs à l’audience, deux des quatre crédits souscrits par les débiteurs l’ont été postérieurement au mois de mai 2024 : un crédit de 7 000 euros souscrit le 7 septembre 2024 et un crédit de 13 000 euros souscrits le 13 novembre 2024. Les deux autres ont été contractés très peu de temps avant la décision rendue par le tribunal judiciaire de Meaux en mai 2024, et alors que l’instance était pendante, pour des montants importants : 20 101 euros empruntés le 6 février 2024 et 97 927 euros empruntés le 25 janvier 2024. 

Les consorts [S] n’ont apporté aucune explication ni produit de justificatif de nature à permettre au tribunal de comprendre la souscription, dans l’année précédent le dépôt de leur dossier de surendettement, de ces crédits, pour des montants très important. Au regard de la plus-value immobilière réalisée suite à la vente de leur bien immobilier en 2018 aux demandeurs, la souscription de ces nouveaux emprunts sans explication interroge. Sur ce point, la seule affirmation selon laquelle ces sommes avaient pour objectif de rembourser une dette contractée auprès de la fille des débiteurs n’est pas de nature à lever les soupçons qui se déduisent de l’enchaînement des évènements. 

Outre la souscription de ces crédits, il est également démontré par les demandeurs que les consorts [S] ont réalisé une donation de biens mobiliers à leurs enfants pour un montant total de 192 980 euros le 6 septembre 2024 et transmise aux impôts le 7 octobre 2024, l’acte de donation étant versé aux débats. L’invocation par les requérants, de leurs difficultés de santé et de la nécessité de « liquider leur patrimoine » avant leur décès n’excuse pas cette donation, contraire aux intérêts de leurs créanciers. Il leur appartenait, plutôt que de tenter de liquider leur patrimoine, de désintéresser ces derniers. Peu importe à ce titre que les biens mentionnés à l’acte de donation aient été, selon les dires des débiteurs, surestimés – ce qui surprend par ailleurs, s’agissant d’un acte soumis à taxation –, puisqu’il est manifeste que les montants donnés sont plus de deux fois supérieurs aux sommes dues aux consorts [Y]. 

Il ressort de ces éléments que les consorts [S] ont tenté de liquider leurs actifs et ont aggravé leur situation d’endettement postérieurement au jugement les condamnant en mai 2024 à payer aux demandeurs la somme de 42 456 euros TTC. 

S’ajoute à cette chronologie des faits, particulièrement parlante, que les consorts [S] ont mentionné tous les deux, dans leurs déclarations de surendettement, que leurs difficultés financières résultaient de cette condamnation intervenue en mai 2024. En ce sens, le premier président de la cour d’appel, dans son ordonnance rejetant leur demande de suspension de l’exécution provisoire, fait état du dépôt d’un dossier de surendettement dans un temps très rapproché de l’audience, sans toutefois que soit établi de circonstance exceptionnelle de nature à justifier la suspension de l’exécution de la décision de justice rendue et contestée par les débiteurs. 

En deuxième lieu, il est reproché aux débiteurs un manque de transparence sur leur situation financière. 

Il est remarquable qu’aucun avis d’imposition actualisé ne soit versé aux débats. En outre, seule la société [11] a été déclaré à la Commission par les consorts [S] lors du dépôt de leurs dossiers. Ce n’est que suite aux écritures des demandeurs, mentionnant une holding dissolue amiablement le 23 mars 2022, détenue en totalité par chacun des débiteurs, que ces derniers ont apporté une explication sur son existence, toute en contestant avoir perçu une quelconque somme à l’issue de la liquidation. Enfin, aucun justificatif n’est produit concernant la dernière dette déclarée par chacun des consorts [S], qui serait une dette née d’un cautionnement souscrit au bénéfice d’une société désormais en liquidation judiciaire, la société [12], et dans laquelle donc ils auraient eu des intérêts. Ce n’est que sur demande du tribunal qu’un extrait du KBIS de la société, confirmant la liquidation judiciaire, a été versé, sans que l’acte de cautionnement ou un quelconque document établissant la réalité de cette dette ne soit versé aux débats. 

Ce manque de transparence, qui s’ajoute aux éléments ci-dessus énumérés, contribue à établir la mauvaise foi des débiteurs. 

Au regard de ces éléments, Mme [H] [K] et M. [Z] [T] seront en conséquence dit bien-fondés en leur recours. 

Mme [U] [Q] sera déclarée irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. 

La mauvaise foi de Mme [G] [Q] ayant été caractérisée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les mesures établies par la Commission le 11 septembre 2025, ces dernières devenant caduques. 

Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu’une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

DIT M. [Z] [T] et Mme [H] [K] recevables et bien-fondé en leurs recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 11 septembre 2025 ;

DECLARE Mme [U] [Q] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; 

DIT N’Y AVOIR LIEU à se prononcer sur les mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du 11 septembre 2025 ; 

ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de [Localité 8] aux fins de classement des dossiers de Mme [U] [Q] ; 

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel ; 

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; 

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [U] [Q] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de [Localité 9].


La greffière La juge
Texte intégral
- N° RG 25/04909 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFFK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

____________________




Minute N° 26/00160
N° RG 25/04909 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFFK






M. [Z] [T]
Mme [H] [K]


C/


Mme [U] [Q]
S.A. [1]
[2]
[3]
[4]















Copie exécutoire délivrée
le :
à :


Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
[5]
Me Vanessa CALAMARI
Me Pascale PIGNOT






JUGEMENT DU 13 février 2026



DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant assisté de Me Pascale PIGNOT, avocat au barreau de PARIS

Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante assistée de Me Pascale PIGNOT, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDERESSES :

Madame [U] [Q]
née le 17 Juin 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante assistée de Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX

S.A. [1]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]

non comparante

[2]
Service surendettement
[Adresse 3] 
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante

[3]
Chez [6] 
[7]
[8] 
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparante

[4]
Chez [9] 
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]

non comparante
 - N° RG 25/04909 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFFK

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection 
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :

Audience publique du : 12 décembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 22 avril 2025, Mme [U] [Q] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 07 avril 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.

Le 11 septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, la capacité mensuelle initiale de remboursement de Mme [U] [Q] étant fixée à la somme de 1 026,17 euros. La commission a prévu le passage de cette mensualité à une mensualité de 1 277,17 euros à compter du 13e mois, le temps que l’épargne soit débloquée et qu’un relogement ne soit intervenu, le loyer étant considéré comme excessif. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.

Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [Z] [T] et Mme [H] [K] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 septembre 2025.

Une contestation a été élevée le 12 octobre 2025 par M. [Z] [T] et Mme [H] [K] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 20 octobre 2025. 

Aux termes de leur courrier de recours, M. [Z] [T] et Mme [H] [K] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, contesté le fait que le plan ne prévoit aucun remboursement de leur créance, intégralement effacée. Ils ajoutent que la commission fait état d’une épargne de seulement 29 125 euros alors que le couple a dissimulé son patrimoine et que la société des débiteurs, en liquidation judiciaire, a rendu Mme [U] [Q] bénéficiaire des réserves de 205 999 euros. Ils indiquent avoir formé initialement un recours à l’encontre de la décision de recevabilité prise concernant Mme [U] [Q] qui n’a jamais été transmis au tribunal. Ils contestent la bonne foi de la débitrice. 

Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 21 octobre 2025, qui l’a reçu le 27 octobre 2025. Un dossier a été ouvert sous le n° RG 25/04909. 

 - N° RG 25/04909 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFFK

Par ailleurs, suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 3 mars 2025, M. [A] [J] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 27 mars 2025, la commission a déclaré recevable cette demande. Cette décision a été notifiée à M. [Z] [T] et Mme [H] [K]. Une contestation a été élevée par ces derniers au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la Commission qui l’a reçu le 17 avril 2025. 

Ce dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 17 avril 2025, qui l’a reçu le 24 avril 2025. Un dossier a été ouvert sous le n° RG 25/02591. 

Il a été prévu par le greffe que l’examen des deux dossiers soit réalisé à la même audience, le 12 décembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R.712-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception. 

Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les affaires ont été utilement appelées et retenues à cette audience. 

À cette audience, M. [Z] [T] et Mme [H] [K] ont comparu en personne, assistés de leur conseil. Ils ont demandé : 
De déclarer les débiteurs irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement pour mauvaise foi ; Subsidiairement, réformer les mesures imposées par la Commission s’agissant de Mme [H] [K]. 
Ils rappellent avoir acquis des débiteurs une maison d’habitation par acte notarié du 31 août 2018, au prix de 550 000 euros. Découvrant des fuites au niveau de la piscine du logement, ils ont fait intervenir un expert qui a identifié des malfaçons. Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a condamné in solidum les débiteurs à leur payer la somme de 42 456 euros TTC au titre de la démolition et reconstruction de la piscine et de la reprise de la terrasse et des margelles, outre 3 600 à titre de dommages et intérêts. Ils affirment que les époux [J] avaient acquis ce bien en 2016, y ont fait construire une piscine non déclarée aux impôts et sans souscrire d’assurance dommage ouvrage, avant de leur vendre en 2018 en faisant une plus-value de près de 100 000 euros. Ils affirment que les époux [J] n’ont pas exécuté cette décision, dont ils ont interjeté appel. 

En premier lieu, ils mettent en cause la bonne foi des débiteurs, dont ils affirment qu’ils ont organisé leur insolvabilité. Ils soutiennent que ces derniers ont multipliés les actes pour se soustraire aux mesures d’exécution forcée tentée par le commissaire de justice mandaté par eux en exécution du jugement rendu en mai 2024. Ils ont notamment procédé à une donation à leurs enfants de biens mobiliers à hauteur de 192 980 euros le 6 septembre 2024 et transmise aux impôts le 7 octobre 2024, soit concomitamment à la signification par le commissaire de justice du dernier avis de saisie-vente. 

Ils indiquent dans son ordonnance du 19 mars 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris, rejetant leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par les débiteurs, a constaté que les consorts [J] avaient donner l’intégralité de leurs biens mobiliers à leurs enfants postérieurement à la décision rendue par le tribunal de Meaux en mai 2024, ce qui interroge, et ont déposé un dossier de surendettement deux jours avant l’audience, sans démontrer de circonstance manifestement excessive de nature à justifier de l’arrêt de l’exécution provisoire, étant précisé au contraire que les crédits souscrits récemment attestent de leur bonne situation financière. 

Ils ajoutent que les consorts [J] ont omis de préciser qu’ils détenaient ensemble deux sociétés, [10] et [11], la première ayant été liquidée amiablement en 2024 et les rendant bénéficiaires des réserves d’un montant de 205 999 euros. De façon plus générale, ils leurs reprochent un manque de transparence, ne sachant pas ce qu’est advenue la plus-value faite de près de 100 000 euros, constaté par le premier président dans son ordonnance, lors de la conclusion de la vente. 

Ils reprochent également aux débiteurs la souscription d’emprunts postérieurement à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Meaux en mai 2024, ainsi que d’un prêt d’un montant de 97 937 euros le 10 mars 2024, juste avant le prononcé de ce dernier jugement. 

Ils affirment également que M. [A] [J] a vendu son véhicule à son épouse le 27 novembre 2024, pour échapper aux poursuites du commissaire de justice. 

S’agissant des mesures imposées dans le cadre de l’évaluation de la situation de surendettement de Mme [U] [Q], ils contestent le fait que ces mesures ne prévoient aucun remboursement de leur dette et ne mentionnent qu’une épargne de 29 125 euros à débloquer le 4e mois alors qu’aux termes de la liquidation amiable de la société [10] dont elle était seule associée avec son époux, Mme [U] [Q] a été bénéficiaire de réserves à hauteur de 205 999 euros. 

À l’audience, Mme [U] [Q] et M. [A] [J] ont comparu en personne, assistés de leur conseil. Ils demandent la confirmation de leur recevabilité à la procédure de surendettement ainsi que la mise en place d’un rééchelonnement de leurs dettes afin de faire face progressivement à leur passif. 

Ils contestent toute mauvaise foi de leur part, et affirment notamment que la preuve de l’élément intentionnel de la mauvaise foi n’est pas rapportée. S’agissant du litige les ayant opposés aux acquéreurs de leurs maisons, ils rejettent la faute sur le constructeur, et indiquent qu’ils n’ont pas de responsabilité dans la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la société d’assurance. Ils confirment avoir interjeté appel de cette décision. 
S’agissant du manque de transparence sur leur situation financière, ils indiquent que les demandeurs réalisent des confusions. Si M. [A] [J] apparaît sur internet impliqués dans plusieurs sociétés, c’est qu’il était franchiseur [F] par le passé. Ensuite, il a acquis une société de restauration, la société [12], qui a périclité lors du COVID. Or, il était caution personnelle de cette société, si bien que les difficultés financières ont débuté. Il a été autorisé à produire, en cours de délibéré, le KBIS de cette société. Ensuite, le couple a acheté la société [11], seule société encore ouverte, dans laquelle Mme [U] [R] était salarié. L’entreprise ne fait pas tellement de bénéfice, car elle a 7 salariés. S’agissant de la société [13] ([10]), ils ont indiqué l’avoir maintenue ouverte jusqu’en 2024 car un leasing avait été conclu par la personne morale et devait être remboursé, mais elle n’avait plus d’activité. 

Ils déclarent que ces démarches et affaires ont été réalisés puis projeter avant la procédure les opposant aux demandeurs. Lorsque la vente est intervenue en 2018, que des sommes leur serait réclamées deux ans plus tard, et donc ils ont utilisé l’argent de la plus-value. 

S’agissant de la donation, ils déclarent que les biens donnés ont été surestimés par eux, et qu’elle a été réalisé compte tenu de leur état de santé très fragile, afin de procéder à la liquidation de leurs bien de leur vivant. 

S’agissant des crédits souscrits récemment, ils expliquent que le crédit de 13 000 euros fait suite aux saisies sur leurs comptes bancaires et affirment qu’ils devaient de l’argent à leur fille. 

Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit. Certains ([14], [2], [15], [4]) ont indiqué par lettre simple transmise préalablement à l’audience s’en remettre à la décision du tribunal. 

À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 février 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des contestations

Aux termes de l'article L.733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.

L'article R.733-6 dispose que : « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».

En l’espèce, le 11 septembre 2025, la commission a imposé des mesures s’agissant de la situation de Mme [U] [Q], qu’elle a notifiées le 22 septembre 2025 à M. [Z] [T] et Mme [H] [K]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 12 octobre 2025.

Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par M. [Z] [T] et Mme [H] [K].

Si le tribunal n’a pas trace de la date de réception du recours initial formé à l’encontre de la décision de recevabilité prise à l’égard de Mme [U] [Q], force est de constater qu’ils en contestent la recevabilité sur le terrain de la bonne foi. Or, la bonne foi du débiteur peut être mise en cause à tous les stades de la procédure de surendettement, y compris lors de l’examen du recours formé à l’encontre de la décision imposant les mesures de désendettement. 

L’ensemble de leur argumentaire est donc recevable. 

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur le montant du passif

Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 242 751,49 € euros suivant état des créances détenues à l’égard du couple, établi le plus récemment par la Commission, en date du 21 octobre 2025, concernant Mme [U] [Q]. 

Il y a lieu de préciser que le passif de Mme [U] [Q] est exactement identité à celui de M. [A] [J]. Il est composé de quatre crédits bancaires, d’un découvert en compte, d’une dette née d’un contrat de cautionnement et de la dette à l’égard des demandeurs. 

Sur l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 

Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

Sur la situation financière 

En l’espèce, les consorts [S] ont procédé à des dépôts séparés d’un dossier de surendettement, ce qui peut expliquer par le fait que la demande de Mme [U] [Q] a fait l’objet d’un examen préalable par le Tribunal de commerce, du fait de son statut d’auto-entrepreneur, qui a conclu au caractère personnel de l’endettement. 

Néanmoins, au regard de l’identité du passif et de la vie commune, il convient en réalité d’adopter une approche globale de la situation. 

Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission, en l’absence de tout autre justificatif récent de leur situation financière versés par les consorts [S], que les ressources mensuelles du ménage ont été estimées à la somme de 9 697 euros (retraite de M. [A] [J] et salaire de Mme [U] [Q]). 

Un actif a été mis en lumière par la commission, d’un montant de 44 925 euros (épargne et véhicule). 

S’agissant de leurs charges, elles peuvent être évaluées à 4 275 euros (en tenant compte de la diminution des forfaits habitation et chauffage liés à la vie en commun), composées principalement du loyer, des impôts et de l’application des forfaits. 

Au regard de ces éléments, mais également du montant du passif, la situation de surendettement des consorts [S] est caractérisée. 

Néanmoins, il y a lieu de préciser que l’ensemble des crédits figurant au passif n’ont donné lieu à un incident de paiement, leur solde n’étant pas encore exigible. En revanche, sont exigible la créance des consorts [O], la dette de cautionnement de la société [12], d’un montant de 65 621,82 euros, et reste impayé une dette bancaire correspondant à un solde débiteur de 3 891,06 euros. 

Sur la condition de bonne foi 

Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

Toutefois, il est constant que la simple négligence ne peut caractériser la mauvaise foi. 

La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi, le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.

En l’espèce, en premier lieu, les consorts [Y] soutiennent que Mme [U] [Q] et M. [A] [J] ont organisé leur insolvabilité suite au jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux les condamnant à leur payer la somme de 42 456 euros TTC. 

Ils démontrent, par la production du jugement et du décompte du commissaire de justice mandaté pour le recouvrement des sommes dues, que des mesures d’exécution forcée ont été tentées à l’égard des consorts [S] dès le mois d’août 2024. 

De fait, et contrairement à ce qu’affirment les débiteurs à l’audience, deux des quatre crédits souscrits par les débiteurs l’ont été postérieurement au mois de mai 2024 : un crédit de 7 000 euros souscrit le 7 septembre 2024 et un crédit de 13 000 euros souscrits le 13 novembre 2024. Les deux autres ont été contractés très peu de temps avant la décision rendue par le tribunal judiciaire de Meaux en mai 2024, et alors que l’instance était pendante, pour des montants importants : 20 101 euros empruntés le 6 février 2024 et 97 927 euros empruntés le 25 janvier 2024. 

Les consorts [S] n’ont apporté aucune explication ni produit de justificatif de nature à permettre au tribunal de comprendre la souscription, dans l’année précédent le dépôt de leur dossier de surendettement, de ces crédits, pour des montants très important. Au regard de la plus-value immobilière réalisée suite à la vente de leur bien immobilier en 2018 aux demandeurs, la souscription de ces nouveaux emprunts sans explication interroge. Sur ce point, la seule affirmation selon laquelle ces sommes avaient pour objectif de rembourser une dette contractée auprès de la fille des débiteurs n’est pas de nature à lever les soupçons qui se déduisent de l’enchaînement des évènements. 

Outre la souscription de ces crédits, il est également démontré par les demandeurs que les consorts [S] ont réalisé une donation de biens mobiliers à leurs enfants pour un montant total de 192 980 euros le 6 septembre 2024 et transmise aux impôts le 7 octobre 2024, l’acte de donation étant versé aux débats. L’invocation par les requérants, de leurs difficultés de santé et de la nécessité de « liquider leur patrimoine » avant leur décès n’excuse pas cette donation, contraire aux intérêts de leurs créanciers. Il leur appartenait, plutôt que de tenter de liquider leur patrimoine, de désintéresser ces derniers. Peu importe à ce titre que les biens mentionnés à l’acte de donation aient été, selon les dires des débiteurs, surestimés – ce qui surprend par ailleurs, s’agissant d’un acte soumis à taxation –, puisqu’il est manifeste que les montants donnés sont plus de deux fois supérieurs aux sommes dues aux consorts [Y]. 

Il ressort de ces éléments que les consorts [S] ont tenté de liquider leurs actifs et ont aggravé leur situation d’endettement postérieurement au jugement les condamnant en mai 2024 à payer aux demandeurs la somme de 42 456 euros TTC. 

S’ajoute à cette chronologie des faits, particulièrement parlante, que les consorts [S] ont mentionné tous les deux, dans leurs déclarations de surendettement, que leurs difficultés financières résultaient de cette condamnation intervenue en mai 2024. En ce sens, le premier président de la cour d’appel, dans son ordonnance rejetant leur demande de suspension de l’exécution provisoire, fait état du dépôt d’un dossier de surendettement dans un temps très rapproché de l’audience, sans toutefois que soit établi de circonstance exceptionnelle de nature à justifier la suspension de l’exécution de la décision de justice rendue et contestée par les débiteurs. 

En deuxième lieu, il est reproché aux débiteurs un manque de transparence sur leur situation financière. 

Il est remarquable qu’aucun avis d’imposition actualisé ne soit versé aux débats. En outre, seule la société [11] a été déclaré à la Commission par les consorts [S] lors du dépôt de leurs dossiers. Ce n’est que suite aux écritures des demandeurs, mentionnant une holding dissolue amiablement le 23 mars 2022, détenue en totalité par chacun des débiteurs, que ces derniers ont apporté une explication sur son existence, toute en contestant avoir perçu une quelconque somme à l’issue de la liquidation. Enfin, aucun justificatif n’est produit concernant la dernière dette déclarée par chacun des consorts [S], qui serait une dette née d’un cautionnement souscrit au bénéfice d’une société désormais en liquidation judiciaire, la société [12], et dans laquelle donc ils auraient eu des intérêts. Ce n’est que sur demande du tribunal qu’un extrait du KBIS de la société, confirmant la liquidation judiciaire, a été versé, sans que l’acte de cautionnement ou un quelconque document établissant la réalité de cette dette ne soit versé aux débats. 

Ce manque de transparence, qui s’ajoute aux éléments ci-dessus énumérés, contribue à établir la mauvaise foi des débiteurs. 

Au regard de ces éléments, Mme [H] [K] et M. [Z] [T] seront en conséquence dit bien-fondés en leur recours. 

Mme [U] [Q] sera déclarée irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. 

La mauvaise foi de Mme [G] [Q] ayant été caractérisée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les mesures établies par la Commission le 11 septembre 2025, ces dernières devenant caduques. 

Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu’une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

DIT M. [Z] [T] et Mme [H] [K] recevables et bien-fondé en leurs recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 11 septembre 2025 ;

DECLARE Mme [U] [Q] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; 

DIT N’Y AVOIR LIEU à se prononcer sur les mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du 11 septembre 2025 ; 

ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de [Localité 8] aux fins de classement des dossiers de Mme [U] [Q] ; 

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel ; 

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; 

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [U] [Q] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de [Localité 9].


La greffière La juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-10, code de la consommation R712-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-17T05:29:01.706Z.