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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 2 juillet 2026, n° 26/00014

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

LE LITIGE

Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] ont saisi le 25 février 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 11 mars 2025.

La procédure de conciliation a échoué en raison d’une contestation par les débiteurs du montant de la créance CGL.

Par décision du 2 décembre 2025, la commission de surendettement a rééchelonné le paiement des dettes sur une durée de 167 mois et au taux d’intérêt contractuel de 1,60 % pour la dette restant due à hauteur de
115 277,36 euros au titre du prêt immobilier CREDIT MUTUEL et pour le surplus du passif d’un montant de 81 601,26 euros, sur une durée de 39 mois au taux d’intérêt de 2,76 % pour certains crédits à la consommation. La commission a retenu une mensualité de remboursement maximale de 2 690 euros. Elle a subordonné les mesures à la liquidation de l’épargne d’un montant total de 13 619 euros (provenant de la vente d’un bien immobilier en indivision) à utiliser le premier mois. 

Cette décision a été notifiée le 11 décembre 2025 à Madame [G].

Par courrier recommandé avec accusé réception envoyé le 6 janvier 2026, les époux [G] ont formé un recours contre cette décision en contestant la créance déclarée par CGL à hauteur de 2 061,60 euros alors que le solde dû en février 2025 était de 37 246,37 euros.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 19 janvier 2026. 

Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience 31 mars 2026.

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par courrier reçu le 23 février 2026, le CREDIT MUTUEL a indiqué n’avoir aucune observation à formuler ;par courrier reçu le 23 février 2026, CA CREDIT CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de sa créance.
A l’audience du 31 mars 2026, Monsieur et Madame [G] ont comparu en personne. Ils ont repris les termes de leur recours, sollicitant que le plan de rééchelonnement inclut la créance de CGL à hauteur de
37 246,37 euros. Ils ont fait valoir que leur taux d’imposition a augmenté, leur enfant n’étant plus à leur charge. Ils n’ont pas contesté les autres mesures.

Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

La date du délibéré, initialement fixée au 2 juin 2026, a été prorogée au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. 

En l’espèce, Madame [Y] [G] a contesté par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 6 janvier 2026 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 11 décembre 2025. Son recours a donc été formé dans le légal de trente jours et sera donc déclaré recevable en la forme.

En revanche, il n’apparaît pas que la décision ait été notifiée à Monsieur [F] [G], de sorte que le délai de trente jours n’a pas commencé à courir à son égard. Son recours est donc également recevable en la forme.

- Sur le bien fondé du recours

Sur le montant de l’endettement

En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

Sur la créance de la société CGL

L’état des créances établi le 13 janvier 2026 par la commission mentionne une créance de la Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) référencée CP10109990 d’un montant de 2 061,60 euros.

La commission relève dans sa décision que le créancier CGL a admis lors d’un entretien téléphonique du 23 octobre 2025 avoir commis une erreur dans sa déclaration de créance, mais qu’il n’a pour autant jamais transmis de déclaration rectificative.

De leur côté, les époux [G] sollicitent que sa créance soit fixée à la somme de 37 246,37 euros selon tableau d’amortissement mentionnant un capital restant dû à hauteur de ce montant à la date de décision de recevabilité.

Le créancier CGL, bien que régulièrement convoqué, n’était pas représenté à l’audience et n’a pas transmis d’observations écrites. 

Sa créance référencée CP10109990 sera donc fixée à 37 246,37 euros pour les besoins de la procédure.

Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.

Le montant total de l’endettement des époux [G] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit, après fixation des créances de la société CGL, un endettement de 232.063,39 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur les mesures imposées

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”

La bonne foi et l’état d’endettement des époux [G] ne sont pas contestés.

Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par les débiteurs que Monsieur [G], âgé de 47 ans, est employé en qualité de chauffeur poids lourd par contrat de travail à durée indéterminée. Madame [G], âgée de 48 ans, est employée en qualité de comptable par contrat de travail à durée indéterminée. Ils sont mariés sans enfant à charge. Ils sont propriétaires de deux véhicules, dont la valeur vénale est réduite, et de leur résidence principale, estimée à 190 000 euros, avec un prêt immobilier en cours.

Sur leurs ressources :

Selon son bulletin de paye de février 2026, Monsieur [G] perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 2 165 euros.

Selon son bulletin de paye de février 2026, Madame [G] perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 2 152 euros.

Les ressources mensuelles du couple peuvent donc être évaluées à 4 317 euros.

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux [G] à affecter à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 2 600,68 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à leur disposition est de 1 716,32 euros.

Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

En l’état des éléments communiqués, les époux [G] doivent faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :
forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 913 euros ;forfait chauffage : 167 euros ;forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone-internet, assurance habitation) : 190 eurosimpôts sur le revenus : 139,10 euros ;taxe foncière : 85 eurosassurance prêt immobilier : 90 eurossoit une somme totale de 1 584,10 euros.

Il convient donc de fixer la capacité contributive des époux [G] à hauteur de la quotité saisissable arrondie à 2 600 euros, celle-ci étant inférieure à leur capacité maximale de remboursement de 2 732,90 euros (4 317 – 1 584,10).

S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur 39 mois pour les dettes hors prêt immobilier, durée qui n’apparaît plus adaptée à leur capacité contributive et au montant de leur passif actualisé. A cet égard, le taux d’intérêt pour ces dettes sera ramené à 0,00 % afin de favoriser le désendettement.

Par ailleurs, les époux [G] ne sont propriétaires que de deux véhicules qui sont indispensables à leurs déplacements professionnels ou personnels et dont la valeur est réduite. Dans ces conditions, leur vente ne permettrait qu’un remboursement très partiel de leurs dettes et les mettraient en grande difficulté financière ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers.

Au vu de l=ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 2 décembre 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes des époux [G] sur une durée de 59 mois, au taux de 0 % pour les dettes hors prêt immobilier et sur une durée de 167 mois au taux de 1,60 % pour ce prêt, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 2 600 euros.

Il convient également de prévoir que les présentes mesures seront subordonnées au déblocage par les débiteurs de l=intégralité de leur épargne soit la somme de 13 619 euros, venant s=ajouter à la première mensualité du plan, laquelle sera dès lors portée à la somme de 16 219 euros.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.


L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] et le DIT bien fondé ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] à 37 246,37 euros la créance de la Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) référencée CP10109990 ;

DIT que le montant total d’endettement de Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] s’établit à 232.063,39 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;

MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 2 décembre 2025 ;

FIXE à la somme maximale de 2 600 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G], sauf pour la première mensualité qui sera de 16 219 euros ;

FIXE à 1,60 % le taux des intérêts de l’emprunt immobilier souscrit auprès du CREDIT MUTUEL référencé 102780216700020070705 pendant la durée des mesures d’apurement ;

RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des autres créances pendant la durée des mesures d’apurement ;

ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] pendant une durée de 167 mois pour l’emprunt immobilier et de 59 mois pour les autres créances, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 15 septembre 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 15 septembre 2026, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

SUBORDONNE ces mesures au déblocage par Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] de l=intégralité de leur épargne d=un montant de 13 619 euros afin qu’elle serve au règlement de la première mensualité portée à 16 219 euros ;

RAPPELLE que Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] d'avoir à exécuter leurs obligations ;

RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;




RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] par les créanciers visés par les mesures ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX





Références : 
N° RG 26/00014 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HCQG












JUGEMENT DU 02 Juillet 2026




Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. 


Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX


DEMANDEUR(S) :

DEBITEURS : 
 
[F] [G]
né le 18 Septembre 1978 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
6 Résidence des près
76210 NOINTOT
comparant

[Y] [N] épouse [G]
née le 27 Juillet 1977 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
6 Résidence des près
76210 NOINTOT
comparante



DEFENDEUR(S) : 

CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :


Société ONEY BANK 
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX

E.LECLERC OCEANE
CENTRE REGIONAL OCEANE
RN 15
76700 GONFREVILLE-L'ORCHER

CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE 
Chez CCS- SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9

S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX

FCT ABSUS
Chez MCS ET ASSOCIES GROUPE IQUERA. M [T] [R]
256 2 RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20

Société LECLERC
BP 18
Rue Jean Moulin
76191 YVETOT

[B] [N]
157 Chemin de la catherine
76540 LIMPIVILLE

EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX

Société COFIDIS 
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE

FCT GAUGUIN
CHEZ LINK FINANCIAL-NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 
Chez NEUILLY CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET

YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9

FCT FEDINVEST III
Chez EOS [V] Secteur Surendettement
19 allée du Château Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL

STGS SAS
22, rue des grèves
CS 15170
50307 AVRANCHES CEDEX

CREDIT LIFT
Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE [V]
BP 50075
77213 AVON CEDEX

CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL
Chez [X]
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL




DÉBATS : en audience publique du 31 mars 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 juin 2026 et prorogé au 02 Juillet 2026. 
LE LITIGE

Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] ont saisi le 25 février 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 11 mars 2025.

La procédure de conciliation a échoué en raison d’une contestation par les débiteurs du montant de la créance CGL.

Par décision du 2 décembre 2025, la commission de surendettement a rééchelonné le paiement des dettes sur une durée de 167 mois et au taux d’intérêt contractuel de 1,60 % pour la dette restant due à hauteur de
115 277,36 euros au titre du prêt immobilier CREDIT MUTUEL et pour le surplus du passif d’un montant de 81 601,26 euros, sur une durée de 39 mois au taux d’intérêt de 2,76 % pour certains crédits à la consommation. La commission a retenu une mensualité de remboursement maximale de 2 690 euros. Elle a subordonné les mesures à la liquidation de l’épargne d’un montant total de 13 619 euros (provenant de la vente d’un bien immobilier en indivision) à utiliser le premier mois. 

Cette décision a été notifiée le 11 décembre 2025 à Madame [G].

Par courrier recommandé avec accusé réception envoyé le 6 janvier 2026, les époux [G] ont formé un recours contre cette décision en contestant la créance déclarée par CGL à hauteur de 2 061,60 euros alors que le solde dû en février 2025 était de 37 246,37 euros.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 19 janvier 2026. 

Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience 31 mars 2026.

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par courrier reçu le 23 février 2026, le CREDIT MUTUEL a indiqué n’avoir aucune observation à formuler ;par courrier reçu le 23 février 2026, CA CREDIT CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de sa créance.
A l’audience du 31 mars 2026, Monsieur et Madame [G] ont comparu en personne. Ils ont repris les termes de leur recours, sollicitant que le plan de rééchelonnement inclut la créance de CGL à hauteur de
37 246,37 euros. Ils ont fait valoir que leur taux d’imposition a augmenté, leur enfant n’étant plus à leur charge. Ils n’ont pas contesté les autres mesures.

Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

La date du délibéré, initialement fixée au 2 juin 2026, a été prorogée au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. 

En l’espèce, Madame [Y] [G] a contesté par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 6 janvier 2026 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 11 décembre 2025. Son recours a donc été formé dans le légal de trente jours et sera donc déclaré recevable en la forme.

En revanche, il n’apparaît pas que la décision ait été notifiée à Monsieur [F] [G], de sorte que le délai de trente jours n’a pas commencé à courir à son égard. Son recours est donc également recevable en la forme.

- Sur le bien fondé du recours

Sur le montant de l’endettement

En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

Sur la créance de la société CGL

L’état des créances établi le 13 janvier 2026 par la commission mentionne une créance de la Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) référencée CP10109990 d’un montant de 2 061,60 euros.

La commission relève dans sa décision que le créancier CGL a admis lors d’un entretien téléphonique du 23 octobre 2025 avoir commis une erreur dans sa déclaration de créance, mais qu’il n’a pour autant jamais transmis de déclaration rectificative.

De leur côté, les époux [G] sollicitent que sa créance soit fixée à la somme de 37 246,37 euros selon tableau d’amortissement mentionnant un capital restant dû à hauteur de ce montant à la date de décision de recevabilité.

Le créancier CGL, bien que régulièrement convoqué, n’était pas représenté à l’audience et n’a pas transmis d’observations écrites. 

Sa créance référencée CP10109990 sera donc fixée à 37 246,37 euros pour les besoins de la procédure.

Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.

Le montant total de l’endettement des époux [G] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit, après fixation des créances de la société CGL, un endettement de 232.063,39 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur les mesures imposées

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”

La bonne foi et l’état d’endettement des époux [G] ne sont pas contestés.

Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par les débiteurs que Monsieur [G], âgé de 47 ans, est employé en qualité de chauffeur poids lourd par contrat de travail à durée indéterminée. Madame [G], âgée de 48 ans, est employée en qualité de comptable par contrat de travail à durée indéterminée. Ils sont mariés sans enfant à charge. Ils sont propriétaires de deux véhicules, dont la valeur vénale est réduite, et de leur résidence principale, estimée à 190 000 euros, avec un prêt immobilier en cours.

Sur leurs ressources :

Selon son bulletin de paye de février 2026, Monsieur [G] perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 2 165 euros.

Selon son bulletin de paye de février 2026, Madame [G] perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 2 152 euros.

Les ressources mensuelles du couple peuvent donc être évaluées à 4 317 euros.

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux [G] à affecter à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 2 600,68 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à leur disposition est de 1 716,32 euros.

Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

En l’état des éléments communiqués, les époux [G] doivent faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :
forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 913 euros ;forfait chauffage : 167 euros ;forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone-internet, assurance habitation) : 190 eurosimpôts sur le revenus : 139,10 euros ;taxe foncière : 85 eurosassurance prêt immobilier : 90 eurossoit une somme totale de 1 584,10 euros.

Il convient donc de fixer la capacité contributive des époux [G] à hauteur de la quotité saisissable arrondie à 2 600 euros, celle-ci étant inférieure à leur capacité maximale de remboursement de 2 732,90 euros (4 317 – 1 584,10).

S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur 39 mois pour les dettes hors prêt immobilier, durée qui n’apparaît plus adaptée à leur capacité contributive et au montant de leur passif actualisé. A cet égard, le taux d’intérêt pour ces dettes sera ramené à 0,00 % afin de favoriser le désendettement.

Par ailleurs, les époux [G] ne sont propriétaires que de deux véhicules qui sont indispensables à leurs déplacements professionnels ou personnels et dont la valeur est réduite. Dans ces conditions, leur vente ne permettrait qu’un remboursement très partiel de leurs dettes et les mettraient en grande difficulté financière ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers.

Au vu de l=ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 2 décembre 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes des époux [G] sur une durée de 59 mois, au taux de 0 % pour les dettes hors prêt immobilier et sur une durée de 167 mois au taux de 1,60 % pour ce prêt, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 2 600 euros.

Il convient également de prévoir que les présentes mesures seront subordonnées au déblocage par les débiteurs de l=intégralité de leur épargne soit la somme de 13 619 euros, venant s=ajouter à la première mensualité du plan, laquelle sera dès lors portée à la somme de 16 219 euros.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.


L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] et le DIT bien fondé ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] à 37 246,37 euros la créance de la Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) référencée CP10109990 ;

DIT que le montant total d’endettement de Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] s’établit à 232.063,39 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;

MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 2 décembre 2025 ;

FIXE à la somme maximale de 2 600 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G], sauf pour la première mensualité qui sera de 16 219 euros ;

FIXE à 1,60 % le taux des intérêts de l’emprunt immobilier souscrit auprès du CREDIT MUTUEL référencé 102780216700020070705 pendant la durée des mesures d’apurement ;

RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des autres créances pendant la durée des mesures d’apurement ;

ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] pendant une durée de 167 mois pour l’emprunt immobilier et de 59 mois pour les autres créances, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 15 septembre 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 15 septembre 2026, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

SUBORDONNE ces mesures au déblocage par Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] de l=intégralité de leur épargne d=un montant de 13 619 euros afin qu’elle serve au règlement de la première mensualité portée à 16 219 euros ;

RAPPELLE que Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] d'avoir à exécuter leurs obligations ;

RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;




RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] par les créanciers visés par les mesures ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:41:39.718Z.