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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 27 mai 2025, n° 25/00052

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 27 MAI 2025

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00052 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6254

N° MINUTE : 
25/00216

DEMANDEUR:
[E] [V]


DEFENDEURS:
CREATIS
BOURSORAMA
COFIDIS
LCM PARTNER LIMITED
MCS ET ASSOCIES
[U] [G]
BPCE FINANCEMENT
CA CONSUMER FINANCE
LC ASSET 2 SARL
FRANFINANCE
REGIE IMMOBILIERE VILLE DE PARIS 

DEMANDEUR

Monsieur [E] [V]
7 rue Jean Arp
75013 PARIS
Comparant et assisté de Me Lorraine DELVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0121


DÉFENDERESSES

REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
13 Avenue de la porte d’italie
75013 PARIS
Représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1032

Société CREATIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société BOURSORAMA
CHEZ MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [F] [X] - 256 B RUE DES PYRENEES
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante

Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société LCM PARTNER LIMITED
The peak
5 wilton road londres sw1v 1an
ROYAUME UNI
non comparante

Société MCS ET ASSOCIES(GPE IQERA)
M. [F] [X]
256 B RUE DES PYRENNEES
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante

Madame [U] [G]
5 ALL GISELE HALIMI
92110 CLICHY
non comparante 



Société BPCE FINANCEMENT
domiciliée : chez CHEZ EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Société LC ASSET 2 SARL
CHEZ LINK FINANCIAL -NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante

S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Deborah FORST

Greffier : Stellie JOSEPH

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025





















EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), le 2 octobre 2024, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

La commission l’a déclaré recevable le 24 octobre 2024.

Le 5 décembre 2024, la commission a déchu Monsieur [E] [V] du bénéfice de la procédure de surendettement, au motif qu’il n’avait pas déclaré le terrain possédé en Guadeloupe, évalué à 1 400 000 euros et actuellement en vente.

La décision a été notifiée le 10 décembre 2024 à Monsieur [E] [V], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 18 décembre 2024.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.

Monsieur [E] [V], assisté par son avocat, a indiqué qu’il faisait l’objet de nouvelles dettes, caractérisées par une prestation compensatoire de 40 000 euros fixée par le jugement de divorce du juge aux affaires familiales du 13 février 2025, et une reconnaissance de dette de 15 000 euros du 10 février 2025. Il a indiqué qu’il était plein propriétaire d’un terrain, qui faisait l’objet d’une procédure depuis 2022 et était donc inaliénable, et qu’une dette de 700 000 euros y était attachée. Il a précisé qu’il ne tirait aucune ressource de ce terrain, et a expliqué qu’il ne l’avait pas déclaré auprès de la commission car il craignait ne pas pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement. Il a ajouté qu’il s’agissait d’un terrain qu’il avait reçu avec son frère et sa sœur en indivision, qu’il avait conclu un accord avec une société pour acheter les parts de son frère et de sa sœur, et qu’il s’était engagé à vendre le terrain à la société, mais que les contrats faisaient l’objet de conditions suspensives, notamment liées à des permis de construire. Il a exposé que la société l’avait ensuite assigné en vente forcée car il avait refusé de signer la vente au motif que les accords n’avaient pas été respectés. Il a soutenu qu’il devrait récupérer la somme de 700 000 euros à terme, mais qu’à ce jour, il ne pouvait vendre le terrain en raison d’une procédure judiciaire en cours, raison pour laquelle il souhaitait bénéficier d’un rééchelonnement de ses dettes dans l’attente d’un retour à meilleure fortune. Il a indiqué n’avoir pas davantage déclaré l’endettement de 700 000 euros lié à son terrain, au motif qu’il estimait que les fonds n’étaient pas disponibles. Sur sa situation personnelle, il a expliqué que si le jugement de divorce avait été rendu le 13 février 2025, les mesures provisoires s’appliquaient toujours, le condamnant à régler 1700 euros au titre du devoir de secours. Il a ajouté que la procédure de divorce avait aggravé sa situation, qu’il était à la retraite depuis le début de l’année 2024 et a soutenu que ses charges étaient supérieures à celles de ses revenus. Il a fait valoir qu’un jugement avait en outre prononcé l’acquisition de la clause résolutoire et que le bailleur sollicitait sa condamnation solidaire à certaines sommes avec son épouse, alors que la dette n’était pas entièrement due à son égard. Il a considéré qu’il avait fourni des efforts pour se reprendre en main et régler au maximum les arriérés locatifs, ses paiements représentant 9000 euros depuis le début de l’année.

La société la RIVP, représentée par son conseil, a considéré que la décision de la commission était implacable au motif que le débiteur avait dissimulé sa situation, n’ayant pas déclaré toutes ses dettes, et disposant soit du terrain de 1 400 000 euros, soit de la somme de 700 000 euros en cas de vente de ce terrain. Il a relevé que le débiteur faisait obstacle à la vente forcé de ce bien. Il a estimé que le débiteur ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement tout en dissimulant ces éléments à la commission.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, les créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R 712-4 du code de la consommation, la commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur.
Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.

En l’espèce, Monsieur [E] [V] a contesté la décision de la commission le 18 décembre 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui avait été faite le 10 décembre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

Sur la déchéance
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

En l’espèce, lors du dépôt de son dossier de surendettement, Monsieur [E] [V] a déclaré n’avoir aucun patrimoine.

Or, par courriel du 22 octobre 2024 à la suite d’une remontée du service des impôts, la commission a indiqué au débiteur qu’il était propriétaire en indivision d’un bien immobilier situé à Gustavia 97133 Saint Barthélémy en Guadeloupe, et a sollicité une estimation de ce bien immobilier et l’acte de propriété.

Selon un acte de notoriété du 1er juillet 2016, produit aux débats par le débiteur, Monsieur [E] [V], Madame [D] [V] et Monsieur [S] [V] ont hérité, à la suite du décès de leur mère, chacun du tiers des droits de la succession.

Puis, par acte notarié du 2 avril 2021, Monsieur [S] [V] a cédé à Monsieur [E] [V] les droits indivis lui appartenant pour un tiers dans le bien situé à Saint Barthélémy 9733 Lieu-dit Gustavia section AL 195 au prix de 333 333,33 euros, basé sur une valeur totale du bien d’un million d’euros. Par acte notarié du même jour, Monsieur [E] [V] a conclu une reconnaissance de dette auprès de la société Residential Group par laquelle il a reconnu lui devoir la somme de 358 333,33 euros, d’une durée de 12 mois remboursable en une échéance unique le 4 avril 2022, avec constitution d’une hypothèque sur le tiers indivis du bien situé à Saint Barthélémy 9733 Lieu-dit Gustavia section AL 195. Par un troisième acte notarié du 2 avril 2021, Monsieur [E] [V] a consenti une promesse de vente au bénéfice de la société Residential Group portant sur les deux tiers en pleine propriété du bien situé à Saint Barthélémy 9733 Lieu-dit Gustavia section AL 195 au prix de 933 333,33 euros, payable au jour de la réalisation de la promesse. Par un quatrième acte notarié du 2 avril 2021, Monsieur [E] [V] a vendu à la société Residential Group un tiers en toute propriété du bien précité, au prix de 466 666,66 euros. Puis par acte notarié du 10 août 2021, Monsieur [E] [V] a conclu une reconnaissance de dette avec la société Residential Group par laquelle il reconnaît lui devoir la somme de 343 833,33 euros, d’une durée de 12 mois remboursable en une échéance le 4 juillet 2022, avec constitution d’une hypothèque sur le bien indivis du bien précité. Par un autre acte notarié du 10 août 2021, Madame [D] [V] a cédé à Monsieur [E] [V] un tiers du bien précité, faisant cesser l’indivision, au prix de 333 333,33 euros.

Il résulte de ces différents actes que Monsieur [E] [V] a hérité du tiers de ce bien, puis qu’en 2021, il a acquis les deux autres tiers auprès de son frère et de sa sœur, le bien étant évalué à un montant total d’un million d’euros dans les actes notariés, dans le cadre d’une opération avec la société Residential Group auprès de qui il s’est corrélativement endetté, et à qui les deux tiers en pleine propriété devaient revenir.

Or, lors du dépôt de son dossier de surendettement, Monsieur [E] [V] a totalement dissimulé l’existence de cet actif, et du passif associé. En effet, l’existence de cet actif n’a été révélé que par une information transmise par le service des impôts auprès de la commission, et ce, alors même qu’il résulte de la copie des conclusions auprès du tribunal de proximité de Saint-Martin que le débiteur a produite, qu’une procédure de vente forcée à l’initiative de la société Residential Group était pendante devant le tribunal de proximité de Saint-Martin, le débiteur ayant refusé de signer les actes de vente, et le débiteur demandant à cette juridiction de déclarer caducs les actes notariés du 2 avril 2021 et condamner la société à lui verser une indemnité d’immobilisation de 93 333,33 euros.

Il est ainsi manifeste en l’espèce que Monsieur [E] [V] a dissimulé cette situation afin de bénéficier de la procédure de surendettement pour une partie seulement de son passif, qu’il avait déclaré à la commission à hauteur de 218 705,44 euros, tout en poursuivant, de manière séparée, la procédure judiciaire devant le tribunal de proximité de destinée à lui permettre de conserver la totalité du terrain, et à obtenir en outre une indemnité d’immobilisation.

Au regard de cette dissimulation, il convient de le déchoir de la procédure de surendettement.

Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation, et les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il y soit dérogé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [E] [V] à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 5 décembre 2024 ;

DÉCHOIT Monsieur [E] [V] du bénéfice de la procédure de surendettement ; 

DIT que le dossier de Monsieur [E] [V] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ; 

DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [E] [V] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; 

LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.



 LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 27 MAI 2025

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00052 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6254

N° MINUTE : 
25/00216

DEMANDEUR:
[E] [V]


DEFENDEURS:
CREATIS
BOURSORAMA
COFIDIS
LCM PARTNER LIMITED
MCS ET ASSOCIES
[U] [G]
BPCE FINANCEMENT
CA CONSUMER FINANCE
LC ASSET 2 SARL
FRANFINANCE
REGIE IMMOBILIERE VILLE DE PARIS 

DEMANDEUR

Monsieur [E] [V]
7 rue Jean Arp
75013 PARIS
Comparant et assisté de Me Lorraine DELVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0121


DÉFENDERESSES

REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
13 Avenue de la porte d’italie
75013 PARIS
Représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1032

Société CREATIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société BOURSORAMA
CHEZ MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [F] [X] - 256 B RUE DES PYRENEES
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante

Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société LCM PARTNER LIMITED
The peak
5 wilton road londres sw1v 1an
ROYAUME UNI
non comparante

Société MCS ET ASSOCIES(GPE IQERA)
M. [F] [X]
256 B RUE DES PYRENNEES
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante

Madame [U] [G]
5 ALL GISELE HALIMI
92110 CLICHY
non comparante 



Société BPCE FINANCEMENT
domiciliée : chez CHEZ EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Société LC ASSET 2 SARL
CHEZ LINK FINANCIAL -NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante

S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Deborah FORST

Greffier : Stellie JOSEPH


DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025





















EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), le 2 octobre 2024, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

La commission l’a déclaré recevable le 24 octobre 2024.

Le 5 décembre 2024, la commission a déchu Monsieur [E] [V] du bénéfice de la procédure de surendettement, au motif qu’il n’avait pas déclaré le terrain possédé en Guadeloupe, évalué à 1 400 000 euros et actuellement en vente.

La décision a été notifiée le 10 décembre 2024 à Monsieur [E] [V], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 18 décembre 2024.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.

Monsieur [E] [V], assisté par son avocat, a indiqué qu’il faisait l’objet de nouvelles dettes, caractérisées par une prestation compensatoire de 40 000 euros fixée par le jugement de divorce du juge aux affaires familiales du 13 février 2025, et une reconnaissance de dette de 15 000 euros du 10 février 2025. Il a indiqué qu’il était plein propriétaire d’un terrain, qui faisait l’objet d’une procédure depuis 2022 et était donc inaliénable, et qu’une dette de 700 000 euros y était attachée. Il a précisé qu’il ne tirait aucune ressource de ce terrain, et a expliqué qu’il ne l’avait pas déclaré auprès de la commission car il craignait ne pas pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement. Il a ajouté qu’il s’agissait d’un terrain qu’il avait reçu avec son frère et sa sœur en indivision, qu’il avait conclu un accord avec une société pour acheter les parts de son frère et de sa sœur, et qu’il s’était engagé à vendre le terrain à la société, mais que les contrats faisaient l’objet de conditions suspensives, notamment liées à des permis de construire. Il a exposé que la société l’avait ensuite assigné en vente forcée car il avait refusé de signer la vente au motif que les accords n’avaient pas été respectés. Il a soutenu qu’il devrait récupérer la somme de 700 000 euros à terme, mais qu’à ce jour, il ne pouvait vendre le terrain en raison d’une procédure judiciaire en cours, raison pour laquelle il souhaitait bénéficier d’un rééchelonnement de ses dettes dans l’attente d’un retour à meilleure fortune. Il a indiqué n’avoir pas davantage déclaré l’endettement de 700 000 euros lié à son terrain, au motif qu’il estimait que les fonds n’étaient pas disponibles. Sur sa situation personnelle, il a expliqué que si le jugement de divorce avait été rendu le 13 février 2025, les mesures provisoires s’appliquaient toujours, le condamnant à régler 1700 euros au titre du devoir de secours. Il a ajouté que la procédure de divorce avait aggravé sa situation, qu’il était à la retraite depuis le début de l’année 2024 et a soutenu que ses charges étaient supérieures à celles de ses revenus. Il a fait valoir qu’un jugement avait en outre prononcé l’acquisition de la clause résolutoire et que le bailleur sollicitait sa condamnation solidaire à certaines sommes avec son épouse, alors que la dette n’était pas entièrement due à son égard. Il a considéré qu’il avait fourni des efforts pour se reprendre en main et régler au maximum les arriérés locatifs, ses paiements représentant 9000 euros depuis le début de l’année.

La société la RIVP, représentée par son conseil, a considéré que la décision de la commission était implacable au motif que le débiteur avait dissimulé sa situation, n’ayant pas déclaré toutes ses dettes, et disposant soit du terrain de 1 400 000 euros, soit de la somme de 700 000 euros en cas de vente de ce terrain. Il a relevé que le débiteur faisait obstacle à la vente forcé de ce bien. Il a estimé que le débiteur ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement tout en dissimulant ces éléments à la commission.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, les créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R 712-4 du code de la consommation, la commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur.
Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.

En l’espèce, Monsieur [E] [V] a contesté la décision de la commission le 18 décembre 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui avait été faite le 10 décembre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

Sur la déchéance
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

En l’espèce, lors du dépôt de son dossier de surendettement, Monsieur [E] [V] a déclaré n’avoir aucun patrimoine.

Or, par courriel du 22 octobre 2024 à la suite d’une remontée du service des impôts, la commission a indiqué au débiteur qu’il était propriétaire en indivision d’un bien immobilier situé à Gustavia 97133 Saint Barthélémy en Guadeloupe, et a sollicité une estimation de ce bien immobilier et l’acte de propriété.

Selon un acte de notoriété du 1er juillet 2016, produit aux débats par le débiteur, Monsieur [E] [V], Madame [D] [V] et Monsieur [S] [V] ont hérité, à la suite du décès de leur mère, chacun du tiers des droits de la succession.

Puis, par acte notarié du 2 avril 2021, Monsieur [S] [V] a cédé à Monsieur [E] [V] les droits indivis lui appartenant pour un tiers dans le bien situé à Saint Barthélémy 9733 Lieu-dit Gustavia section AL 195 au prix de 333 333,33 euros, basé sur une valeur totale du bien d’un million d’euros. Par acte notarié du même jour, Monsieur [E] [V] a conclu une reconnaissance de dette auprès de la société Residential Group par laquelle il a reconnu lui devoir la somme de 358 333,33 euros, d’une durée de 12 mois remboursable en une échéance unique le 4 avril 2022, avec constitution d’une hypothèque sur le tiers indivis du bien situé à Saint Barthélémy 9733 Lieu-dit Gustavia section AL 195. Par un troisième acte notarié du 2 avril 2021, Monsieur [E] [V] a consenti une promesse de vente au bénéfice de la société Residential Group portant sur les deux tiers en pleine propriété du bien situé à Saint Barthélémy 9733 Lieu-dit Gustavia section AL 195 au prix de 933 333,33 euros, payable au jour de la réalisation de la promesse. Par un quatrième acte notarié du 2 avril 2021, Monsieur [E] [V] a vendu à la société Residential Group un tiers en toute propriété du bien précité, au prix de 466 666,66 euros. Puis par acte notarié du 10 août 2021, Monsieur [E] [V] a conclu une reconnaissance de dette avec la société Residential Group par laquelle il reconnaît lui devoir la somme de 343 833,33 euros, d’une durée de 12 mois remboursable en une échéance le 4 juillet 2022, avec constitution d’une hypothèque sur le bien indivis du bien précité. Par un autre acte notarié du 10 août 2021, Madame [D] [V] a cédé à Monsieur [E] [V] un tiers du bien précité, faisant cesser l’indivision, au prix de 333 333,33 euros.

Il résulte de ces différents actes que Monsieur [E] [V] a hérité du tiers de ce bien, puis qu’en 2021, il a acquis les deux autres tiers auprès de son frère et de sa sœur, le bien étant évalué à un montant total d’un million d’euros dans les actes notariés, dans le cadre d’une opération avec la société Residential Group auprès de qui il s’est corrélativement endetté, et à qui les deux tiers en pleine propriété devaient revenir.

Or, lors du dépôt de son dossier de surendettement, Monsieur [E] [V] a totalement dissimulé l’existence de cet actif, et du passif associé. En effet, l’existence de cet actif n’a été révélé que par une information transmise par le service des impôts auprès de la commission, et ce, alors même qu’il résulte de la copie des conclusions auprès du tribunal de proximité de Saint-Martin que le débiteur a produite, qu’une procédure de vente forcée à l’initiative de la société Residential Group était pendante devant le tribunal de proximité de Saint-Martin, le débiteur ayant refusé de signer les actes de vente, et le débiteur demandant à cette juridiction de déclarer caducs les actes notariés du 2 avril 2021 et condamner la société à lui verser une indemnité d’immobilisation de 93 333,33 euros.

Il est ainsi manifeste en l’espèce que Monsieur [E] [V] a dissimulé cette situation afin de bénéficier de la procédure de surendettement pour une partie seulement de son passif, qu’il avait déclaré à la commission à hauteur de 218 705,44 euros, tout en poursuivant, de manière séparée, la procédure judiciaire devant le tribunal de proximité de destinée à lui permettre de conserver la totalité du terrain, et à obtenir en outre une indemnité d’immobilisation.

Au regard de cette dissimulation, il convient de le déchoir de la procédure de surendettement.

Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation, et les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il y soit dérogé.


 PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [E] [V] à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 5 décembre 2024 ;

DÉCHOIT Monsieur [E] [V] du bénéfice de la procédure de surendettement ; 

DIT que le dossier de Monsieur [E] [V] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ; 

DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [E] [V] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; 

LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.



 LA GREFFIERE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R713-10, code de la consommation L761-1, code de la consommation R712-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-30T18:26:23.934Z.