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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dunkerque, JAF Cabinet B, 16 février 2026, n° 23/02133

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

DÉCLARONS recevable la saisine en incident formée par Madame [G] [K] ; 

DÉBOUTONS Madame [G] [K] de sa demande tendant à obtenir une avance sur communauté à titre provisionnel d’un montant de 50.000 euros ; 

DÉBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ; 

DÉBOUTONS Madame [G] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS chacune des parties à assumer les dépens exposés dans le cadre de l’incident ;

RENVOYONS le dossier à l'audience de mise en état du 18 mai 2026 pour conclusions au fond de Monsieur [B] [C] ; 

RAPPELONS qu'il appartient aux parties de faire signifier la présente décision par voie d'huissier de justice.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 février 2026 la minute étant signée par : 

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
Grosse + expédition délivrées à Me Didier CATTOIR et
Me Anne Sophie ODOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

JAF Cabinet B

N° RG 23/02133 - N° Portalis DBZQ-W-B7H-FNSW


ORDONNANCE D’INCIDENT
EN DATE DU 16 FÉVRIER 2026



Nous, Charlotte HENON, Juge de la Mise en Etat,

Assistée de Véronique VERMEERSCH, Greffière,

Dans l’instance entre :

Madame [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE


DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL,

ET 

Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Didier CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE


DÉFENDEUR A L’INCIDENT,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL,


Vu les articles 771 à 776 du Code de Procédure Civile.

Après avoir entendu à notre audience du 17 novembre 2025 les avocats de la cause en leurs explications, Nous leur avons fait connaître que notre ordonnance serait rendue le 16 Février 2026.

Le 16 Février 2026, Nous avons statué en ces termes :

[Motifs de la décision occultés] 


[Motifs de la décision occultés]

DÉCLARONS recevable la saisine en incident formée par Madame [G] [K] ; 

DÉBOUTONS Madame [G] [K] de sa demande tendant à obtenir une avance sur communauté à titre provisionnel d’un montant de 50.000 euros ; 

DÉBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ; 

DÉBOUTONS Madame [G] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS chacune des parties à assumer les dépens exposés dans le cadre de l’incident ;

RENVOYONS le dossier à l'audience de mise en état du 18 mai 2026 pour conclusions au fond de Monsieur [B] [C] ; 

RAPPELONS qu'il appartient aux parties de faire signifier la présente décision par voie d'huissier de justice.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 février 2026 la minute étant signée par : 

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-03-17T11:17:18.347Z.