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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90226

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, n° 25-17.475

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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : M 25-17.475
 Demandeur : M. [M]
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes
 Requête n° : 1023/25
 Ordonnance n° : 90226 du 19 mars 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [N] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 L'Urssaf de Poitou-Charentes sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [M] contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 mai 2025 qui, infirmant partiellement un jugement du tribunal judiciaire d'Angoulème du 26 juin 2023, statuant à nouveau, a notamment :
 
 -validé la contrainte émise le 21 juillet 2021 par ladite Urssaf et signifiée à M. [M] le même jour pour un montant de 13 223 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2011,
 -condamné M. [M] à payer à l'Urssaf la somme de 13 223 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2011, outre les majorations de retard jusqu'au complet paiement,
 -validé la contrainte émise le 21 juillet 2021 par ladite Urssaf et signifiée à M. [M] le même jour pour un montant de 25 610 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2012,
 -condamné M. [M] à payer à l'Urssaf la somme de 25 610 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2012, outre les majorations de retard jusqu'à complet paiement,
 -ordonné à l'Urssaf de Poitou-Charentes, avant dire droit sur la contrainte émise le 21 juillet 2021 et signifiée le même jour à M. [M], correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2013, de procéder à un nouveau calcul des sommes dues en déduisant le montant de 1 901,35 euros du revenu évalué à 30 553 euros.
 
 M. [M] s'oppose à cette requête de l'Urssaf en faisant valoir que la créance de cet organisme n'est pas définitivement arrêtée. Il énonce par ailleurs qu'une saisie-attribution lui a été dénoncée le 30 janvier 2024 pour un montant saisi de 50 925,81 euros, c'est-à-dire un montant supérieur à la créance due à l'Urssaf. Les fonds sont ainsi bloqués ensuite de cette mesure d'exécution forcée.
 
 L'Urssaf expose à l'audience du 5 février 2026 que la saisie-attribution s'est avérée totalement infructueuse de telle sorte qu'aucune exécution de l'arrêt de la cour de Bordeaux n'a été engagée par M. [M].
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats;
 
 Sur ce,
 
 En l'état des éléments produits par les parties, notamment le procès-verbal de saisie-attribution du 30 janvier 2024, il apparaît que la mesure d'exécution forcée, valide quant au recouvrement des sommes dues à l'Urssaf au titre des cotisations et majorations des années 2011 et 2012 (seules celles de l'année 2013 donnant lieu avant dire droit à un nouveau calcul) et pratiquée sur les comptes du débiteur tenus au Crédit Agricole de [Localité 1], s'est avérée complètement infructueuse, aucune somme n'ayant ainsi été recouvrée par l'Urssaf de Poitou-Charentes.
 
 Dans ces conditions, aucune exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 mai 2025 n'est démontrée par M. [M], ce qui conduit à faire droit à la requête en radiation de l'Urssaf.

Dispositif

EN CONSEQUENCE,
 
 -Ordonnons la radiation du rôle de la Cour du pourvoi numéro M 25-17.475.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 mars 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Corinne Comes
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : M 25-17.475
 Demandeur : M. [M]
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes
 Requête n° : 1023/25
 Ordonnance n° : 90226 du 19 mars 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [N] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 L'Urssaf de Poitou-Charentes sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [M] contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 mai 2025 qui, infirmant partiellement un jugement du tribunal judiciaire d'Angoulème du 26 juin 2023, statuant à nouveau, a notamment :
 
 -validé la contrainte émise le 21 juillet 2021 par ladite Urssaf et signifiée à M. [M] le même jour pour un montant de 13 223 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2011,
 -condamné M. [M] à payer à l'Urssaf la somme de 13 223 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2011, outre les majorations de retard jusqu'au complet paiement,
 -validé la contrainte émise le 21 juillet 2021 par ladite Urssaf et signifiée à M. [M] le même jour pour un montant de 25 610 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2012,
 -condamné M. [M] à payer à l'Urssaf la somme de 25 610 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2012, outre les majorations de retard jusqu'à complet paiement,
 -ordonné à l'Urssaf de Poitou-Charentes, avant dire droit sur la contrainte émise le 21 juillet 2021 et signifiée le même jour à M. [M], correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2013, de procéder à un nouveau calcul des sommes dues en déduisant le montant de 1 901,35 euros du revenu évalué à 30 553 euros.
 
 M. [M] s'oppose à cette requête de l'Urssaf en faisant valoir que la créance de cet organisme n'est pas définitivement arrêtée. Il énonce par ailleurs qu'une saisie-attribution lui a été dénoncée le 30 janvier 2024 pour un montant saisi de 50 925,81 euros, c'est-à-dire un montant supérieur à la créance due à l'Urssaf. Les fonds sont ainsi bloqués ensuite de cette mesure d'exécution forcée.
 
 L'Urssaf expose à l'audience du 5 février 2026 que la saisie-attribution s'est avérée totalement infructueuse de telle sorte qu'aucune exécution de l'arrêt de la cour de Bordeaux n'a été engagée par M. [M].
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats;
 
 Sur ce,
 
 En l'état des éléments produits par les parties, notamment le procès-verbal de saisie-attribution du 30 janvier 2024, il apparaît que la mesure d'exécution forcée, valide quant au recouvrement des sommes dues à l'Urssaf au titre des cotisations et majorations des années 2011 et 2012 (seules celles de l'année 2013 donnant lieu avant dire droit à un nouveau calcul) et pratiquée sur les comptes du débiteur tenus au Crédit Agricole de [Localité 1], s'est avérée complètement infructueuse, aucune somme n'ayant ainsi été recouvrée par l'Urssaf de Poitou-Charentes.
 
 Dans ces conditions, aucune exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 mai 2025 n'est démontrée par M. [M], ce qui conduit à faire droit à la requête en radiation de l'Urssaf.
 
 EN CONSEQUENCE,
 
 -Ordonnons la radiation du rôle de la Cour du pourvoi numéro M 25-17.475.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 mars 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Corinne Comes
 Benoit Pety

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Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:18:23.709Z.