Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90225
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, n° 25-14.059
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 13 février 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 19 mars 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 13,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Y 25-14.059 Demandeur : [E] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes Requête n° : 1006/25 Ordonnance n° : 90225 du 19 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : [E], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 octobre 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-14.059 formé le 15 avril 2025 par [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Y 25-14.059 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 19 mars 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Corinne Comes Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Y 25-14.059 Demandeur : [E] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes Requête n° : 1006/25 Ordonnance n° : 90225 du 19 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : [E], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 octobre 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-14.059 formé le 15 avril 2025 par [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Y 25-14.059 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 19 mars 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Corinne Comes Benoit Pety
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Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:18:21.758Z.