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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90225

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, n° 25-14.059

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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : Y 25-14.059
 Demandeur : [E]
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes
 Requête n° : 1006/25
 Ordonnance n° : 90225 du 19 mars 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 [E], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 7 octobre 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-14.059 formé le 15 avril 2025 par [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats; 
 
 La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro Y 25-14.059 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 mars 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Corinne Comes
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : Y 25-14.059
 Demandeur : [E]
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes
 Requête n° : 1006/25
 Ordonnance n° : 90225 du 19 mars 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 [E], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 7 octobre 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-14.059 formé le 15 avril 2025 par [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats; 
 
 La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro Y 25-14.059 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 mars 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Corinne Comes
 Benoit Pety

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Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:18:21.758Z.