notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vesoul, JLD, 5 mars 2026, n° 26/00055

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

COUR D’APPEL DE [Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]

■








ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique


contrôle systématique
d’une hospitalisation complète


Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique

N° RG 26/00055 - N° Portalis DB2K-W-B7K-DKXA


Patient : M. [L] [U]



ORDONNANCE DE NON-LIEU


Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, chargée des fonctions de contrôle des soins sans consentement,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12 -1, R. 3211-27 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 03 mars 2026, enregistrée au greffe le 03 mars 2026 à 15h34, tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :

Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 19 Mars 1955 à [Localité 6] (VOSGES)

faisait l’objet au sein du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté depuis le 26 février 2026 ;

Vu le courriel du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] et Nord Franche-Comté réceptionné au greffe de la juridiction 04 février 2026 à 15h53 indiquant que la mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant M. [L] [U], ayant débuté le 26 février 2026, a été levée le 5 mars 2026 ;

Vu le certificat médical du docteur [D] [F] en date du 4 mars 2026 qui précise que l’état de santé de M. [L] [U] ne justifie plus le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;

Que, par conséquent, la requête Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté est devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du patient ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [L] [U] ;

DISONS n’y avoir lieu à procéder à l’audition du patient.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée :
- au centre hospitalier 
- au tiers demandeur à l’hospitalisation


Fait en notre cabinet, le 05 mars 2026 à 15h00


Le greffier Le juge
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]

■








ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique


contrôle systématique
d’une hospitalisation complète


Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique

N° RG 26/00055 - N° Portalis DB2K-W-B7K-DKXA


Patient : M. [L] [U]



ORDONNANCE DE NON-LIEU


Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, chargée des fonctions de contrôle des soins sans consentement,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12 -1, R. 3211-27 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 03 mars 2026, enregistrée au greffe le 03 mars 2026 à 15h34, tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :

Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 19 Mars 1955 à [Localité 6] (VOSGES)

faisait l’objet au sein du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté depuis le 26 février 2026 ;

Vu le courriel du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] et Nord Franche-Comté réceptionné au greffe de la juridiction 04 février 2026 à 15h53 indiquant que la mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant M. [L] [U], ayant débuté le 26 février 2026, a été levée le 5 mars 2026 ;

Vu le certificat médical du docteur [D] [F] en date du 4 mars 2026 qui précise que l’état de santé de M. [L] [U] ne justifie plus le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;

Que, par conséquent, la requête Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté est devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du patient ;






PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [L] [U] ;

DISONS n’y avoir lieu à procéder à l’audition du patient.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée :
- au centre hospitalier 
- au tiers demandeur à l’hospitalisation


Fait en notre cabinet, le 05 mars 2026 à 15h00


Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-03-19T12:05:43.203Z.