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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vesoul, JLD, 6 novembre 2025, n° 25/00201

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'actionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]









ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique

contrôle systématique
d’une hospitalisation complète

Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-34
du code de la santé publique

AFFAIRE : Mme [H] [Q]


N° RG 25/00201 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DI2Z 


ORDONNANCE DE NON-LIEU


Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, chargée des fonctions de contrôle des soins sans consentement,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12 -1, R. 3211-27 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 31 octobre 2025, enregistrée au greffe le 31 octobre 2025 à 9h21, tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :

Madame [H] [Q]
EHPAD [H]
[Localité 5]
née le 04 Juillet 1964 à [Localité 6] (OISE)

faisait l’objet au sein du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté depuis le 26 octobre 2025 ;

Vu le courriel du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] et Nord Franche-Comté réceptionné au greffe de la juridiction 4 novemvre 2025 à 11h50 indiquant que la mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant Mme [H] [Q], ayant débuté le 26 octobre 2025, a été levée le 3 novembre 2025 ;

Vu le certificat médical du docteur [E] [A] en date du 3 novembre 2025 qui précise que l’état de santé de Mme [H] [Q] ne justifie plus le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;

Que, par conséquent, la requête Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté est devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du patient ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de la mesure de soins sans consentement de Madame [H] [Q] ;

DISONS n’y avoir lieu à procéder à l’audition du patient ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée au requérent.


Fait en notre cabinet, le 06 novembre 2025 à 15h00


Le greffier Le juge
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]









ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique

contrôle systématique
d’une hospitalisation complète

Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-34
du code de la santé publique

AFFAIRE : Mme [H] [Q]


N° RG 25/00201 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DI2Z 


ORDONNANCE DE NON-LIEU


Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, chargée des fonctions de contrôle des soins sans consentement,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12 -1, R. 3211-27 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 31 octobre 2025, enregistrée au greffe le 31 octobre 2025 à 9h21, tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :

Madame [H] [Q]
EHPAD [H]
[Localité 5]
née le 04 Juillet 1964 à [Localité 6] (OISE)

faisait l’objet au sein du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté depuis le 26 octobre 2025 ;

Vu le courriel du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] et Nord Franche-Comté réceptionné au greffe de la juridiction 4 novemvre 2025 à 11h50 indiquant que la mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant Mme [H] [Q], ayant débuté le 26 octobre 2025, a été levée le 3 novembre 2025 ;

Vu le certificat médical du docteur [E] [A] en date du 3 novembre 2025 qui précise que l’état de santé de Mme [H] [Q] ne justifie plus le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;

Que, par conséquent, la requête Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté est devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du patient ;





PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de la mesure de soins sans consentement de Madame [H] [Q] ;

DISONS n’y avoir lieu à procéder à l’audition du patient ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée au requérent.


Fait en notre cabinet, le 06 novembre 2025 à 15h00


Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-03-19T13:29:12.914Z.