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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vesoul, JLD, 3 juillet 2025, n° 25/00133

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'actionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Attendu que le programme de soins de M. [K] [E] a débuté le 1er juillet 2025 ;

Que, par conséquent, la requête Monsieur le préfet de la Haute-[Localité 4] est devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du patient ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [E] ;

DISONS n’y avoir lieu à procéder à l’audition du patient.


Fait en notre cabinet, le 03 juillet 2025 à 9h00


Le greffier Le juge






















Avis de la présente ordonnance a été fait le 03 juillet 2025 :

- à Monsieur le Préfet de Haute-[Localité 4]
- à l’établissement hospitalier
- au patient
- au curateur
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]






ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique

contrôle systématique
d’une hospitalisation complète

Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-34
du code de la santé publique

AFFAIRE : M. [K] [E]


N° RG 25/00133 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGWF 


ORDONNANCE DE NON-LIEU


Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, chargée des fonctions de contrôle des soins sans consentement,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12 -1, R. 3211-27 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute-[Localité 4] en date du 24 juin 2025, enregistrée au greffe le 24 juin 2025 à 14h24, tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :

Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 22 Septembre 1982 à [Localité 2] (HAUTE [Localité 4])

faisait l’objet au sein du CHS de [Localité 6] et Nord Franche-Comté depuis le 29 avril 2017 ;

Vu le courriel de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté réceptionné au greffe de la juridiction 2 juillet 2025 à 9h36 transférant l’arrêté de changement de prise en charge de M. [K] [E], ayant débuté le 29 avril 2017, 

Vu l’arrêté pris par Monsieur le Préfet de Haute-[Localité 4] le 1er juillet 2025 décidant que la forme de prise en charge de M. [K] [E] se fera selon les modalités d’un programme de soins ambulatoire ;

Attendu que le programme de soins de M. [K] [E] a débuté le 1er juillet 2025 ;

Que, par conséquent, la requête Monsieur le préfet de la Haute-[Localité 4] est devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du patient ;





PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [E] ;

DISONS n’y avoir lieu à procéder à l’audition du patient.


Fait en notre cabinet, le 03 juillet 2025 à 9h00


Le greffier Le juge






















Avis de la présente ordonnance a été fait le 03 juillet 2025 :

- à Monsieur le Préfet de Haute-[Localité 4]
- à l’établissement hospitalier
- au patient
- au curateur

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Mise à jour de la source le 2026-03-19T12:55:22.170Z.