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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vesoul, JLD, 23 octobre 2025, n° 25/00192

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

COUR D’APPEL DE [Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]

■









ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique


contrôle systématique
d’une hospitalisation complète


Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique

AFFAIRE : M. [C] [F]


N° RG 25/00192 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DIV6 



ORDONNANCE DE NON-LIEU



Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, chargée des fonctions de contrôle des soins sans consentement,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12 -1, R. 3211-27 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute-[Localité 4] en date du 17 octobre 2025, enregistrée au greffe le 17 octobre 2025 à 11h02, tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :

Monsieur [C] [F]
AFSAME de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
né le 10 Juin 2008 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)

faisait l’objet au sein du CHS de [Localité 8] et Nord Franche-Comté depuis le 13 octobre 2025 ;

Vu le courriel de l’Agence Réionnale de santé réceptionné au greffe de la juridiction 23 octobre 2025 à 12h48 indiquant que la mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant M. [C] [F], ayant débuté le 13 octobre 2025, a été levée le 23 octobre 2025 par arrêté préfectoral ;

Vu le certificat médical du docteur [U] [G] en date du 21 octobre 2025 qui précise que l’état de santé de M. [C] [F] ne justifie plus le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;

Que, par conséquent, la requête Monsieur le préfet de la Haute-[Localité 4] est devenue sans objet ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien en hospitalisation sans consentement de Monsieur [C] [F] ;

Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier 
* à l’avocat
* au représentant légal
* à Monsieur le Préfet de Haute-[Localité 4] ;
* au ministère public 


Fait en notre cabinet, le 23 octobre 2025 à 15h00


Le greffier Le juge
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]

■









ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique


contrôle systématique
d’une hospitalisation complète


Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique

AFFAIRE : M. [C] [F]


N° RG 25/00192 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DIV6 



ORDONNANCE DE NON-LIEU



Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, chargée des fonctions de contrôle des soins sans consentement,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12 -1, R. 3211-27 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute-[Localité 4] en date du 17 octobre 2025, enregistrée au greffe le 17 octobre 2025 à 11h02, tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :

Monsieur [C] [F]
AFSAME de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
né le 10 Juin 2008 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)

faisait l’objet au sein du CHS de [Localité 8] et Nord Franche-Comté depuis le 13 octobre 2025 ;

Vu le courriel de l’Agence Réionnale de santé réceptionné au greffe de la juridiction 23 octobre 2025 à 12h48 indiquant que la mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant M. [C] [F], ayant débuté le 13 octobre 2025, a été levée le 23 octobre 2025 par arrêté préfectoral ;

Vu le certificat médical du docteur [U] [G] en date du 21 octobre 2025 qui précise que l’état de santé de M. [C] [F] ne justifie plus le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;

Que, par conséquent, la requête Monsieur le préfet de la Haute-[Localité 4] est devenue sans objet ;







PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien en hospitalisation sans consentement de Monsieur [C] [F] ;

Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier 
* à l’avocat
* au représentant légal
* à Monsieur le Préfet de Haute-[Localité 4] ;
* au ministère public 


Fait en notre cabinet, le 23 octobre 2025 à 15h00


Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-03-19T13:25:20.224Z.