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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, PCL - Chambre du Conseil, 18 novembre 2025, n° 2024L00443

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Parties (entreprises)

NB CONSEIL

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement en date du 14 JUIN 2022 le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de SARL NB CONSEIL [Adresse 1] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 517 464 756 exerçant l'activité de Conseils prestations de services en matière fiscale et tous types de conseils et prestations de services courtage en matière de prêts immobiliers.

Par assignation du 6 Juin 2024, la SELARL GM EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NB CONSEIL a assigné à comparaître à l'audience du Tribunal de Commerce de Cannes du 11 Juillet 2024 M. [D] [B] & Mme [R] épouse [X] [O] TUTEUR DE M. [D] [B] aux fins de voir mettre à la charge de M. [D] [B] l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société NB CONSEIL soit la somme de 418.188,91 € ; Prononcer l'exécution privisoire de la décision à intervenir ; condamner M. [D] [B] à payer à la SELARL GM prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NB CONSEIL la somme de 3000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;

Cette affaire a été renvoyée à plusieures reprises et pour la dernière fois le 1 er Avril 2025 ;

Le Ministère Public avisé ;

Lors de cette audience :
 * Me [L] confirme les termes de ses conclusions et demande au Tribunal : Vu les articles L651-2 et R662-12 du code de commerce,

Vu l'article 515 du code de procédure civile,

Après avoir pris connaissance du rapport du juge-commissaire et cela conformément aux dispositions de l'article R662-12 du code de comemrce,
 * Condamner M. [D] [B] représenté par son tuteur, Mme [O] [R] épouse [X], à payer à la SARL GM prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NB CONSEIL l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société NB CONSEIL soit la somme de 314.348,89 € ;
 * Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
 * Condamner M. [D] [B] à payer à la SELARL GM prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NB CONSEIL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
 * Me [M] confirme les termes de ses conclusions et demande au Tribunal : Vu les dispositions de l'article L 651-2 du Code de commerce, Vu la jurisprudence,
 * Débouter la SELARL GM es qualité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
 * Condamner la SELARL GM es qualité au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
 * Le juge-commissaire émet un avis favorable à la demande présentée mais précise que le principe de proportionalité doit être tenu compte.
 * Le Ministère Public requiert un avis favorable à la demande présentée car la faute de gestion est caractérisée.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Vu l'assignation de la SELARL GM EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NB CONSEIL et les motifs y exposés ;

Vu les informations et les explications des parties recueillies en Chambre du Conseil ; Vu les réquisitions du Ministère Public ;

Vu l'article L. 651-2 et R 651-1 du Code de Commerce ;

Attendu que la SELARL GM EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NB CONSEIL est recevable en son action en responsabilité pour insuffisance d'actif dirigée à l'encontre de M. [D] [B] ;

Attendu que le Tribunal de céans est compétent pour en statuer ;

Attendu que la faute de gestion caractérisée par un détournement des primes d'assurances par le dirigeant est avérée et est en lien avec l'insuffisance d'actif ;

Attendu que dans son rapport le Liquidateur Judiciaire avait relevé dans les bilans que la rémunération nette de M. [B] avait été comptabilisée pour les montants suivants : 214.688 € pour l'année 2021, 200.600 € pour l'année 2020 et 130.723 € pour l'année 2019 alors que la comptabilité faisait ressortir des résultats déficitaires pour les années 2021 et 2020 ;

Attendu que le résultat net de l'année 2021 était déficitaire de 450.698 € et la rémunération de M. [B] a représenté la quasi-totalité du chiffre d'affaires ;

Attendu que les 523.777,20 € de primes détournées ont donc bien bénéficié directement à M. [B], soit pour permettre de combler le déficit lié à sa rémunération, soit pour payer les primées détournées d'autres clients ayant permis à M. [B] de se verser sa rémunération en 2021 ;

Attendu que la question de l'altération du trouble mental dont souffrirait M. [B] est en réalité sans intérêt dans la mesure où elle ne peut avoir pour effet de faire échec à sa responsabilité civile ;

Attendu que compte tenu de la gravité et des conséquences de la faute imputable à M. [D] [B], il convient de le condamner au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif tel qu'elle existe et est certaine à ce jour, soit la somme de 314.348,89 € ;

Attendu que compte tenu de la faute, le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de ladite décision ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [D] [B] à payer à la SARL GM prise en la personne de Me [Y] [A] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société NB CONSEIL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;

Condamne M. [D] [B] [Adresse 3] à combler le passif de SARL NB CONSEIL pour un montant de 314.348,89 € ;

Le condamne au paiement de la somme de 3000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ordonne au Greffe la communication de la présente décision au Procureur de la République, conformément à l'article R 651-3 du Code de commerce ;

Ordonne au Greffe de procéder aux formalités de signification de la présente décision aux personnes sanctionnées, conformément à l'article R 662-1-1° du Code de commerce ;

Condamne M. [D] [B] aux entiers dépens et dit qu'ils seront payés en priorité sur les sommes versées pour combler le passif.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

N° Minute: 2025L00606 N° PCL : 2022J00097 N° RG: 2024L00443

SELARL GM EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NB CONSEIL contre M. [D] [B]

DEMANDEUR

SELARL GM EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NB CONSEIL [Adresse 1]

Représenté par Me [A] comparaissant en personne assisté de Me Jean François TOGNACCIOLI [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [D] [B] [Adresse 3]

Représenté par Me Florence PUJOL [Adresse 4]

Mme [R] EPOUSE [X] [O] TUTEUR DE M. [D] [B] [Adresse 5]

représentée par Me Florence PUJOL [Adresse 4]

En présence de : M. Eric ASTEGIANO, juge-commissaire Le Ministère public représenté par M. Karim MAMERI Procureur de la République Adjoint Date des débats : 1 Avril 2025 Délibéré annoncé au 18 Novembre 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président,

M. Patrice BLAIZOT, Mme Nathalie LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025

La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement en date du 14 JUIN 2022 le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de SARL NB CONSEIL [Adresse 1] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 517 464 756 exerçant l'activité de Conseils prestations de services en matière fiscale et tous types de conseils et prestations de services courtage en matière de prêts immobiliers.

Par assignation du 6 Juin 2024, la SELARL GM EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NB CONSEIL a assigné à comparaître à l'audience du Tribunal de Commerce de Cannes du 11 Juillet 2024 M. [D] [B] & Mme [R] épouse [X] [O] TUTEUR DE M. [D] [B] aux fins de voir mettre à la charge de M. [D] [B] l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société NB CONSEIL soit la somme de 418.188,91 € ; Prononcer l'exécution privisoire de la décision à intervenir ; condamner M. [D] [B] à payer à la SELARL GM prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NB CONSEIL la somme de 3000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;

Cette affaire a été renvoyée à plusieures reprises et pour la dernière fois le 1 er Avril 2025 ;

Le Ministère Public avisé ;

Lors de cette audience :
 * Me [L] confirme les termes de ses conclusions et demande au Tribunal : Vu les articles L651-2 et R662-12 du code de commerce,

Vu l'article 515 du code de procédure civile,

Après avoir pris connaissance du rapport du juge-commissaire et cela conformément aux dispositions de l'article R662-12 du code de comemrce,
 * Condamner M. [D] [B] représenté par son tuteur, Mme [O] [R] épouse [X], à payer à la SARL GM prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NB CONSEIL l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société NB CONSEIL soit la somme de 314.348,89 € ;
 * Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
 * Condamner M. [D] [B] à payer à la SELARL GM prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NB CONSEIL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
 * Me [M] confirme les termes de ses conclusions et demande au Tribunal : Vu les dispositions de l'article L 651-2 du Code de commerce, Vu la jurisprudence,
 * Débouter la SELARL GM es qualité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
 * Condamner la SELARL GM es qualité au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
 * Le juge-commissaire émet un avis favorable à la demande présentée mais précise que le principe de proportionalité doit être tenu compte.
 * Le Ministère Public requiert un avis favorable à la demande présentée car la faute de gestion est caractérisée.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Vu l'assignation de la SELARL GM EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NB CONSEIL et les motifs y exposés ;

Vu les informations et les explications des parties recueillies en Chambre du Conseil ; Vu les réquisitions du Ministère Public ;

Vu l'article L. 651-2 et R 651-1 du Code de Commerce ;

Attendu que la SELARL GM EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NB CONSEIL est recevable en son action en responsabilité pour insuffisance d'actif dirigée à l'encontre de M. [D] [B] ;

Attendu que le Tribunal de céans est compétent pour en statuer ;

Attendu que la faute de gestion caractérisée par un détournement des primes d'assurances par le dirigeant est avérée et est en lien avec l'insuffisance d'actif ;

Attendu que dans son rapport le Liquidateur Judiciaire avait relevé dans les bilans que la rémunération nette de M. [B] avait été comptabilisée pour les montants suivants : 214.688 € pour l'année 2021, 200.600 € pour l'année 2020 et 130.723 € pour l'année 2019 alors que la comptabilité faisait ressortir des résultats déficitaires pour les années 2021 et 2020 ;

Attendu que le résultat net de l'année 2021 était déficitaire de 450.698 € et la rémunération de M. [B] a représenté la quasi-totalité du chiffre d'affaires ;

Attendu que les 523.777,20 € de primes détournées ont donc bien bénéficié directement à M. [B], soit pour permettre de combler le déficit lié à sa rémunération, soit pour payer les primées détournées d'autres clients ayant permis à M. [B] de se verser sa rémunération en 2021 ;

Attendu que la question de l'altération du trouble mental dont souffrirait M. [B] est en réalité sans intérêt dans la mesure où elle ne peut avoir pour effet de faire échec à sa responsabilité civile ;

Attendu que compte tenu de la gravité et des conséquences de la faute imputable à M. [D] [B], il convient de le condamner au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif tel qu'elle existe et est certaine à ce jour, soit la somme de 314.348,89 € ;

Attendu que compte tenu de la faute, le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de ladite décision ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [D] [B] à payer à la SARL GM prise en la personne de Me [Y] [A] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société NB CONSEIL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;

Condamne M. [D] [B] [Adresse 3] à combler le passif de SARL NB CONSEIL pour un montant de 314.348,89 € ;

Le condamne au paiement de la somme de 3000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ordonne au Greffe la communication de la présente décision au Procureur de la République, conformément à l'article R 651-3 du Code de commerce ;

Ordonne au Greffe de procéder aux formalités de signification de la présente décision aux personnes sanctionnées, conformément à l'article R 662-1-1° du Code de commerce ;

Condamne M. [D] [B] aux entiers dépens et dit qu'ils seront payés en priorité sur les sommes versées pour combler le passif.

Le Greffier,

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T02:46:30.931Z.