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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grasse, 17 septembre 2025, n° 2025F00030

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Parties (entreprises)

TRANS AZUR SERVICES 4851 M [Adresse 1]

Motifs

PROCEDURE

Par jugement en date du 07/02/2024, le Tribunal de commerce de GRASSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL TRANS AZUR SERVICES.

La SELARL [Y] & Associés, prise en la personne de Maître [B] [Y], a été nommée en qualité de Mandataire judiciaire et une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement du 29 mars 2024, le Tribunal de céans a autorisé le maintien de la période d'observation jusqu'au 07 août 2024 avec rappel de l'affaire à l'audience du 24 juillet 2024.

Par jugement du 26 juillet 2024, le Tribunal de céans a autorisé le maintien de la période d'observation jusqu'au 07 février 2025 avec rappel de l'affaire à l'audience du 29 janvier 2025 renvoyée à l'audience du 05 février 2025, date à laquelle a été enrôlé l'examen du projet de plan présentée par la débitrice.

Suivant jugement du 07 février 2025, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois, jusqu'au 07 août 2025 avec rappel de l'affaire au 16 juillet 2025. L'examen du projet de plan a quant à lui été renvoyé à l'audience du 19 mars 2025 puis à celle du 16 juillet 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience en Chambre du conseil le 16/07/2025, conformément à l'article L.621-3 du Code de commerce afin qu'il soit statué sur l'issue de la procédure.

Ont comparu à ladite audience :

La SELARL [Y] & Associés, prise en la personne de Maître [B] [Y], représentée par Madame [E] [U], collaboratrice, expose son rapport écrit et indique à la barre que :
 * Les résultats de l'entreprise au cours de la période d'observation sont bénéficiaires et paraissent compatibles avec l'apurement du passif tel que proposé par la société débitrice.
 * Les prévisionnels témoignent d'une légère baisse de chiffre d'affaires par rapport à celui enregistré en 2024 mais les efforts sur la masse salariale doivent permettre de poursuivre la progression de la rentabilité, lesdits prévisionnels n'étant pas, au demeurant, incohérents avec les réalisations constatées sur la période d'observation.
 * Une situation de trésorerie actualisée lui a été remise, le solde étant compatible avec le règlement des créances égales ou inférieures à 500 € outre l'apurement du passif super privilégié considération prise de l'échéancier obtenu auprès de l'AGS.
 * Les garanties présentées permettront au Commissaire à l'exécution du plan d'être alerté sur toute éventuelle impasse de trésorerie.
 * Le Mandataire judiciaire n'est pas opposé à l'arrêté du plan de redressement.

La SARL TRANS AZUR SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [K], prend la parole à la barre et indique que :
 * Le Dirigeant se dit satisfait des réalisations de l'entreprise et de la reconstitution de trésorerie.
 * Des perspectives d'activité sont également transmises au moyen du carnet de commandes en cours.
 * L'atteinte des objectifs prévisionnels ne devrait dès lors pas poser de difficulté.

Le rapport du Juge-commissaire, lu à l'audience par le Président, émet un avis favorable à l'arrêter du plan de redressement tel que présenté.

Le Président donne également lecture de l'avis du Ministère public, qui est favorable à la requête présentée.

ET SUR CE

ATTENDU que la proposition de remboursement des créanciers est la suivante :

Règlement à hauteur de 100 % sur 10 ans en annuités progressives :
 * Echéance 1 : 5 %
 * Echéance 2 : 5 %
 * Echéance 3 : 9 %
 * Echéance 4 : 9 %
 * Echéance 5 : 11 %
 * Echéance 6 : 11 %
 * Echéance 7 : 12,5 %
 * Echéance 8 : 12,5 %
 * Echéance 9 : 12,5%
 * Echéance 10 : 12,5 %

Projet d'entreprise :

Que la SARL TRANS AZUR SERVICES a été créée en juillet 2012 afin d'exploiter une activité de « Transports routiers de frets interurbains ».

Aspect social :

Que la société emploie 7 salariés.

Aspect financier :

Que le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation réalisés, au cours de la période d'observation, du 07/02/2024 au 31/05/2025 atteignent respectivement les sommes de 1 406 612 € et 105 807 €.

Que la trésorerie au 07/07/2025 s'élève à la somme de 29 031,49 €.

Que le passif admis s'élève à la somme de 356 153,63 €.

Que le passif provisionnel s'élève à la somme de 15 130,00 €.

Que le passif soumis aux délais du plan devrait être de 326 699,31 € sur 11 créances soumis aux dispositions du plan et dont l'apurement s'effectuera à hauteur de 100 % sur 10 ans, en 10 annuités progressives.

L'ensemble des créanciers ont fait valoir leur position sur les propositions de plan ou à défaut, sont réputés avoir accepté le règlement intégral de leur créance en 10 annuités progressives.

Que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l'arrêté du plan.

Que les créances super privilégiées seront réglées à l'arrêté du plan, sauf meilleur accord du créancier.

Qu'il n'existe aucune dette née postérieurement au jugement d'ouverture en date du 07/02/2025.

Que les garanties proposées par la SARL TRANS AZUR SERVICES sont les suivantes :
 * L'inaliénabilité des actifs dépendant de son activité commerciale et du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
 * Le versement d'amortissements mensuels des dividendes annuels, par virement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Que le Mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers conformément à l'article L.626-5 du Code de commerce.

Qu'il ressort du rapport du Mandataire judiciaire que cette consultation fait apparaître que :
 * 4 créanciers titulaires de créances égales ou inférieures à 500 € représentant 0,28 % du passif total bénéficieront de la règle du paiement à l'arrêt du plan ;
 * 1 créancier titulaire d'une créance super privilégiée représentant 7,99 % du passif total bénéficiera de la règle du paiement à l'arrêté du plan, sauf meilleur accord de sa part ;
 * 6 créanciers représentant 21,02 % du passif total ont fait état de leur acceptation de l'option unique de remboursement ;
 * 1 créancier représentant 0,17 % du passif total n'a pas fait valoir sa position ;
 * 6 créanciers représentant 70,55 % ont refusé les propositions d'apurement du passif.

Que la consultation des créanciers inscrits sur la liste par le Mandataire judiciaire répond aux exigences imposées par les articles R.626-7 et R.626-8 du Code de commerce.

Que le plan de redressement présenté apparaît comme la solution la plus favorable à la continuation de l'entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers.

Le projet présenté devrait permettre à l'entreprise de faire face aux échéances de remboursement prévues dans son plan.

Toutes les formalités prévues par les textes en pareille matière ont été observées ; qu'il convient donc d'arrêter le plan de redressement déposé par la SARL TRANS AZUR SERVICES qui présente des possibilités de redressement en statuant dans les termes suivants.

Le plan prévoit le règlement de l'intégralité du passif de la SARL TRANS AZUR SERVICES sur 10 ans.

Il convient de faire application des dispositions de l'article L 626-14 du Code de commerce sur l'inaliénabilité pour toute la durée de l'échéancier des biens suivants : tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce.

Il convient donc de faire application des articles R 626-20 & 626-21 du Code de commerce, quant aux significations, notifications et publicités du présent jugement.

Les dépens doivent être passés en frais privilégiés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, CONFORMÉMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT.

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du Juge-commissaire,

Vu le rapport de la SELARL [Y]- Me [B] [Y], ès-qualités de Mandataire Judiciaire,

Vu le procès-verbal dressé en Chambre du conseil.

ARRETE le plan de redressement de la SARL TRANS AZUR SERVICES qui présente des possibilités de redressement de ladite entreprise, étant précisé que les aspects commerciaux, financiers, sociaux non visés dans le présent jugement, seront ceux du plan déposé, selon les modalités suivantes :

Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'annuités progressives, à savoir :
 * Echéance 1 : 5 %, un an après l'arrêté du plan
 * Echéance 2 : 5 %, deux ans après l'arrêté du plan
 * Echéance 3 : 9 %, trois ans après l'arrêté du plan
 * Echéance 4 : 9 %, quatre ans après l'arrêté du plan
 * Echéance 5 : 11 %, cinq ans après l'arrêté du plan
 * Echéance 6 : 11 %, six ans après l'arrêté du plan
 * Echéance 7 : 12,5 %, sept ans après l'arrêté du plan
 * Echéance 8 : 12,5%, huit ans après l'arrêté du plan
 * Echéance 9 : 12,5%, neuf ans après l'arrêté du plan
 * Echéance 10 : 12,5 %, dix ans après l'arrêté du plan

FIXE à 10 ans la mise en œuvre du plan.

NOMME la SELARL [Y] prise en la personne de Maître [B] [Y] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

MAINTIENT Madame Ferudga CORRE en qualité de Juge-commissaire, jusqu'au jour de l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire.

MAINTIENT la SELARL [Y], prise en la personne de Maître [B] [Y], comme mandataire judiciaire jusqu'au jour de l'approbation de son compte-rendu de fin de mission.

CONSTATE que la SARL TRANS AZUR SERVICES s'est engagée à régler son passif produit chez le représentant des créanciers.

DIT ET JUGE que le premier dividende devra être réglé aux créanciers, un an après le présent jugement, ledit dividende sera payé d'avance, par échéances mensuelles, et consigné entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan sur le compte de dépôts et consignations ouvert à cet effet.

DIT que les dividendes seront payés d'avance, par échéances mensuelles, et consigné entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan sur le compte de dépôts et consignations ouvert à cet effet.

DIT que les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan.

DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l'arrêté du plan, sauf meilleur accord de leur titulaire.

DIT ET JUGE en application de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif, sauf au Tribunal saisi du litige de décider d'une admission provisionnelle. Dans tous les cas, le dividende sera mis en réserve.

DIT ET JUGE conformément à l'article L 626-21 du Code de commerce que les paiements prévus par le plan seront portables.

DIT ET JUGE en application de l'article L 626-13 du Code de commerce que l'arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

DIT ET JUGE pour l'application dudit article L 626-13, conformément à l'article R 626-24 du Code de commerce, que le débiteur doit justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure, par la remise d'une copie de la présente décision, à laquelle il devra joindre un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction aux fins de régularisation.

DIT ET JUGE conformément à l'article L 626-11 du Code de commerce, l'inaliénabilité pour toute la durée de l'échéancier des biens suivants : tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, ainsi que des parts sociales de la société.

DIT ET JUGE que la société ne procèdera à aucune distribution de dividende.

DIT ET JUGE que la société remettra dans les 3 mois de la clôture les comptes annuels ainsi que le procès-verbal d'approbation des comptes.

DIT ET JUGE que, conformément à l'article L 626-10 du Code de commerce, la personne tenue d'exécuter le plan est Monsieur [R] [K] représentant légal de la SARL TRANS AZUR SERVICES.

DIT ET JUGE que les fonctions du Juge-commissaire et du Juge-commissaire suppléant prendront fin dès la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire.

DIT ET JUGE qu'il sera fait application des articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce, quant aux significations, notifications et publicités du présent jugement.

PASSE les dépens en frais privilégiés de justice.

Dépens : Jugement (21-18)
27.88€

TVA 20 %
5.58€

TTC
33.46€

Laurent PENHOUET un juge en ayant délibéré

Pascal BASTELICA

Signe electroniquement par Laurent PENHOUET, un juge en avant delibere

Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
Texte intégral
2025F00030 - 2526000005/1

[…]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F30 Numéro de Procédure collective : 2024RJ24

JUGEMENT D'ARRET PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION

DEBITEUR :

La SARL TRANS AZUR SERVICES 4851 M [Adresse 1] Inscrite au RCS sous le numéro 790 194 997 RCS GRASSE Prise en la personne de son représentant légal M. [K] [R]

COMPARANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Assistés lors des débats de Madame ALFONSI Dominique

En présence de : la SELARL [Y] prise en la personne de Maître [Y] [B] représentée par Madame [E] [U], chargée d'affaire.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/07/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 17/09/2025, date annoncée à l'issue des débats et signé électroniquement conformément à l'article 456 du CPC par Monsieur M. PENHOUET Laurent, Juge pour le Président empêché, assisté de Monsieur BASTELICA Pascal, à qui la minute a été remise.

PROCEDURE

Par jugement en date du 07/02/2024, le Tribunal de commerce de GRASSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL TRANS AZUR SERVICES.

La SELARL [Y] & Associés, prise en la personne de Maître [B] [Y], a été nommée en qualité de Mandataire judiciaire et une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement du 29 mars 2024, le Tribunal de céans a autorisé le maintien de la période d'observation jusqu'au 07 août 2024 avec rappel de l'affaire à l'audience du 24 juillet 2024.

Par jugement du 26 juillet 2024, le Tribunal de céans a autorisé le maintien de la période d'observation jusqu'au 07 février 2025 avec rappel de l'affaire à l'audience du 29 janvier 2025 renvoyée à l'audience du 05 février 2025, date à laquelle a été enrôlé l'examen du projet de plan présentée par la débitrice.

Suivant jugement du 07 février 2025, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois, jusqu'au 07 août 2025 avec rappel de l'affaire au 16 juillet 2025. L'examen du projet de plan a quant à lui été renvoyé à l'audience du 19 mars 2025 puis à celle du 16 juillet 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience en Chambre du conseil le 16/07/2025, conformément à l'article L.621-3 du Code de commerce afin qu'il soit statué sur l'issue de la procédure.

Ont comparu à ladite audience :

La SELARL [Y] & Associés, prise en la personne de Maître [B] [Y], représentée par Madame [E] [U], collaboratrice, expose son rapport écrit et indique à la barre que :
 * Les résultats de l'entreprise au cours de la période d'observation sont bénéficiaires et paraissent compatibles avec l'apurement du passif tel que proposé par la société débitrice.
 * Les prévisionnels témoignent d'une légère baisse de chiffre d'affaires par rapport à celui enregistré en 2024 mais les efforts sur la masse salariale doivent permettre de poursuivre la progression de la rentabilité, lesdits prévisionnels n'étant pas, au demeurant, incohérents avec les réalisations constatées sur la période d'observation.
 * Une situation de trésorerie actualisée lui a été remise, le solde étant compatible avec le règlement des créances égales ou inférieures à 500 € outre l'apurement du passif super privilégié considération prise de l'échéancier obtenu auprès de l'AGS.
 * Les garanties présentées permettront au Commissaire à l'exécution du plan d'être alerté sur toute éventuelle impasse de trésorerie.
 * Le Mandataire judiciaire n'est pas opposé à l'arrêté du plan de redressement.

La SARL TRANS AZUR SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [K], prend la parole à la barre et indique que :
 * Le Dirigeant se dit satisfait des réalisations de l'entreprise et de la reconstitution de trésorerie.
 * Des perspectives d'activité sont également transmises au moyen du carnet de commandes en cours.
 * L'atteinte des objectifs prévisionnels ne devrait dès lors pas poser de difficulté.

Le rapport du Juge-commissaire, lu à l'audience par le Président, émet un avis favorable à l'arrêter du plan de redressement tel que présenté.

Le Président donne également lecture de l'avis du Ministère public, qui est favorable à la requête présentée.

ET SUR CE

ATTENDU que la proposition de remboursement des créanciers est la suivante :

Règlement à hauteur de 100 % sur 10 ans en annuités progressives :
 * Echéance 1 : 5 %
 * Echéance 2 : 5 %
 * Echéance 3 : 9 %
 * Echéance 4 : 9 %
 * Echéance 5 : 11 %
 * Echéance 6 : 11 %
 * Echéance 7 : 12,5 %
 * Echéance 8 : 12,5 %
 * Echéance 9 : 12,5%
 * Echéance 10 : 12,5 %

Projet d'entreprise :

Que la SARL TRANS AZUR SERVICES a été créée en juillet 2012 afin d'exploiter une activité de « Transports routiers de frets interurbains ».

Aspect social :

Que la société emploie 7 salariés.

Aspect financier :

Que le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation réalisés, au cours de la période d'observation, du 07/02/2024 au 31/05/2025 atteignent respectivement les sommes de 1 406 612 € et 105 807 €.

Que la trésorerie au 07/07/2025 s'élève à la somme de 29 031,49 €.

Que le passif admis s'élève à la somme de 356 153,63 €.

Que le passif provisionnel s'élève à la somme de 15 130,00 €.

Que le passif soumis aux délais du plan devrait être de 326 699,31 € sur 11 créances soumis aux dispositions du plan et dont l'apurement s'effectuera à hauteur de 100 % sur 10 ans, en 10 annuités progressives.

L'ensemble des créanciers ont fait valoir leur position sur les propositions de plan ou à défaut, sont réputés avoir accepté le règlement intégral de leur créance en 10 annuités progressives.

Que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l'arrêté du plan.

Que les créances super privilégiées seront réglées à l'arrêté du plan, sauf meilleur accord du créancier.

Qu'il n'existe aucune dette née postérieurement au jugement d'ouverture en date du 07/02/2025.

Que les garanties proposées par la SARL TRANS AZUR SERVICES sont les suivantes :
 * L'inaliénabilité des actifs dépendant de son activité commerciale et du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
 * Le versement d'amortissements mensuels des dividendes annuels, par virement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Que le Mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers conformément à l'article L.626-5 du Code de commerce.

Qu'il ressort du rapport du Mandataire judiciaire que cette consultation fait apparaître que :
 * 4 créanciers titulaires de créances égales ou inférieures à 500 € représentant 0,28 % du passif total bénéficieront de la règle du paiement à l'arrêt du plan ;
 * 1 créancier titulaire d'une créance super privilégiée représentant 7,99 % du passif total bénéficiera de la règle du paiement à l'arrêté du plan, sauf meilleur accord de sa part ;
 * 6 créanciers représentant 21,02 % du passif total ont fait état de leur acceptation de l'option unique de remboursement ;
 * 1 créancier représentant 0,17 % du passif total n'a pas fait valoir sa position ;
 * 6 créanciers représentant 70,55 % ont refusé les propositions d'apurement du passif.

Que la consultation des créanciers inscrits sur la liste par le Mandataire judiciaire répond aux exigences imposées par les articles R.626-7 et R.626-8 du Code de commerce.

Que le plan de redressement présenté apparaît comme la solution la plus favorable à la continuation de l'entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers.

Le projet présenté devrait permettre à l'entreprise de faire face aux échéances de remboursement prévues dans son plan.

Toutes les formalités prévues par les textes en pareille matière ont été observées ; qu'il convient donc d'arrêter le plan de redressement déposé par la SARL TRANS AZUR SERVICES qui présente des possibilités de redressement en statuant dans les termes suivants.

Le plan prévoit le règlement de l'intégralité du passif de la SARL TRANS AZUR SERVICES sur 10 ans.

Il convient de faire application des dispositions de l'article L 626-14 du Code de commerce sur l'inaliénabilité pour toute la durée de l'échéancier des biens suivants : tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce.

Il convient donc de faire application des articles R 626-20 & 626-21 du Code de commerce, quant aux significations, notifications et publicités du présent jugement.

Les dépens doivent être passés en frais privilégiés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, CONFORMÉMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT.

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du Juge-commissaire,

Vu le rapport de la SELARL [Y]- Me [B] [Y], ès-qualités de Mandataire Judiciaire,

Vu le procès-verbal dressé en Chambre du conseil.

ARRETE le plan de redressement de la SARL TRANS AZUR SERVICES qui présente des possibilités de redressement de ladite entreprise, étant précisé que les aspects commerciaux, financiers, sociaux non visés dans le présent jugement, seront ceux du plan déposé, selon les modalités suivantes :

Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'annuités progressives, à savoir :
 * Echéance 1 : 5 %, un an après l'arrêté du plan
 * Echéance 2 : 5 %, deux ans après l'arrêté du plan
 * Echéance 3 : 9 %, trois ans après l'arrêté du plan
 * Echéance 4 : 9 %, quatre ans après l'arrêté du plan
 * Echéance 5 : 11 %, cinq ans après l'arrêté du plan
 * Echéance 6 : 11 %, six ans après l'arrêté du plan
 * Echéance 7 : 12,5 %, sept ans après l'arrêté du plan
 * Echéance 8 : 12,5%, huit ans après l'arrêté du plan
 * Echéance 9 : 12,5%, neuf ans après l'arrêté du plan
 * Echéance 10 : 12,5 %, dix ans après l'arrêté du plan

FIXE à 10 ans la mise en œuvre du plan.

NOMME la SELARL [Y] prise en la personne de Maître [B] [Y] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

MAINTIENT Madame Ferudga CORRE en qualité de Juge-commissaire, jusqu'au jour de l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire.

MAINTIENT la SELARL [Y], prise en la personne de Maître [B] [Y], comme mandataire judiciaire jusqu'au jour de l'approbation de son compte-rendu de fin de mission.

CONSTATE que la SARL TRANS AZUR SERVICES s'est engagée à régler son passif produit chez le représentant des créanciers.

DIT ET JUGE que le premier dividende devra être réglé aux créanciers, un an après le présent jugement, ledit dividende sera payé d'avance, par échéances mensuelles, et consigné entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan sur le compte de dépôts et consignations ouvert à cet effet.

DIT que les dividendes seront payés d'avance, par échéances mensuelles, et consigné entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan sur le compte de dépôts et consignations ouvert à cet effet.

DIT que les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan.

DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l'arrêté du plan, sauf meilleur accord de leur titulaire.

DIT ET JUGE en application de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif, sauf au Tribunal saisi du litige de décider d'une admission provisionnelle. Dans tous les cas, le dividende sera mis en réserve.

DIT ET JUGE conformément à l'article L 626-21 du Code de commerce que les paiements prévus par le plan seront portables.

DIT ET JUGE en application de l'article L 626-13 du Code de commerce que l'arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

DIT ET JUGE pour l'application dudit article L 626-13, conformément à l'article R 626-24 du Code de commerce, que le débiteur doit justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure, par la remise d'une copie de la présente décision, à laquelle il devra joindre un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction aux fins de régularisation.

DIT ET JUGE conformément à l'article L 626-11 du Code de commerce, l'inaliénabilité pour toute la durée de l'échéancier des biens suivants : tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, ainsi que des parts sociales de la société.

DIT ET JUGE que la société ne procèdera à aucune distribution de dividende.

DIT ET JUGE que la société remettra dans les 3 mois de la clôture les comptes annuels ainsi que le procès-verbal d'approbation des comptes.

DIT ET JUGE que, conformément à l'article L 626-10 du Code de commerce, la personne tenue d'exécuter le plan est Monsieur [R] [K] représentant légal de la SARL TRANS AZUR SERVICES.

DIT ET JUGE que les fonctions du Juge-commissaire et du Juge-commissaire suppléant prendront fin dès la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire.

DIT ET JUGE qu'il sera fait application des articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce, quant aux significations, notifications et publicités du présent jugement.

PASSE les dépens en frais privilégiés de justice.

Dépens : Jugement (21-18)
27.88€

TVA 20 %
5.58€

TTC
33.46€

Laurent PENHOUET un juge en ayant délibéré

Pascal BASTELICA

Signe electroniquement par Laurent PENHOUET, un juge en avant delibere

Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T06:14:40.839Z.