Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 18 mars 2026, n° 25/00197
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par exploit de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Mme [W] [U] et Mme [B] [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux la SAS Les Rénovations [T] aux fins de voir : condamner la société Les Rénovations [T] à verser à Mmes [U] et [G] la somme de de 7 858,15 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel,condamner la société Les Rénovations [T] à verser à Mmes [U] et [G] la somme de de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,condamner la société Les Rénovations [T] à verser à Mmes [U] et [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société Les Rénovations [T] aux entiers dépens. En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord transactionnel le 30 août 2025, entièrement exécuté. La société Les Rénovations [T], par conclusions notifiées le 7 janvier 2026, demande au juge de la mise en état d’homologuer ledit protocole transactionnel et de lui conférer force exécutoire, de constater l’extinction de l’instance, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles et de constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans leurs conclusions notifiées le 13 janvier 2026, Mmes [U] et [G] se joignent à la demande de la SAS Les Rénovations [T], et se rapportent aux conclusions de la société Les Rénovations [T]
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; » L’article 785-1 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. » et l’article 787 dudit code ajoute que « Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. » Aux termes de l'article 2044 du Code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. ». L’article 1543 du code de procédure civile dispose que « Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. » L’article 1544 du code de procédure civile dispose que « Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. » L’article 1545 du code de procédure civile dispose que « La demande d’homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. » L’article 1545-1 du code de procédure civile dispose que « La décision qui rejette la demande d'homologation doit être motivée. A moins qu’elle n’émane de la cour d’appel, elle est susceptible d’appel par les parties à l'instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. » En l'espèce, il résulte des pièces produites qu’un accord est intervenu entre les parties le 30 août 2025 aux termes duquel les parties se sont engagées réciproquement aux engagements suivants : la SAS Les Rénovations [T] doit verser à Mmes [U] et [G] le somme de 10 858,15 euros en indemnisation de l’intégralité des créances réclamées à cette dernière,Mmes [U] et [G] abandonne toute créance due à l’égard de la la SAS Les Rénovations [T] dans le cadre du présent litige, et renoncer à demander toute indemnisation de préjudices complémentaires à raison des travaux objets du litige. Les parties ont déclaré être remplies de leurs droits dans le cadre de la présente transaction, et ont renoncé à toute action en justice ayant le même objet. L’accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Il convient donc de lui conférer force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile. Eu égard à l’issue du litige et conformément aux demandes des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, HOMOLOGUONS le protocole d'accord régularisé entre Mmes [U] et [G] et la SAS Les Rénovations [T] le 30 août 2025 ; ANNEXONS la copie du protocole à la présente décision, et dit qu'il en fera partie intégrante ; CONFERONS force exécutoire à ce protocole ;
Dispositif
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ; DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à : Me Pénélope AMIOT + Me Emmanuelle DUVAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DU : 18 Mars 2026 N°RG : N° RG 25/00197 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DNDC Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Minute : 2026/ ORDONNANCE du Juge de la mise en état Rendue le 18 Mars 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ENTRE : Madame [W] [U] née le 03 Février 1950 à [Localité 2] (POLOGNE), de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX Madame [B] [G] née le 17 Juillet 1948 à [Localité 2] (POLOGNE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX ET : S.A.S. LES RENOVATIONS [T] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ; DÉBATS : À l’audience publique du 18 février 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 18 Mars 2026. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par exploit de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Mme [W] [U] et Mme [B] [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux la SAS Les Rénovations [T] aux fins de voir : condamner la société Les Rénovations [T] à verser à Mmes [U] et [G] la somme de de 7 858,15 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel,condamner la société Les Rénovations [T] à verser à Mmes [U] et [G] la somme de de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,condamner la société Les Rénovations [T] à verser à Mmes [U] et [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société Les Rénovations [T] aux entiers dépens. En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord transactionnel le 30 août 2025, entièrement exécuté. La société Les Rénovations [T], par conclusions notifiées le 7 janvier 2026, demande au juge de la mise en état d’homologuer ledit protocole transactionnel et de lui conférer force exécutoire, de constater l’extinction de l’instance, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles et de constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans leurs conclusions notifiées le 13 janvier 2026, Mmes [U] et [G] se joignent à la demande de la SAS Les Rénovations [T], et se rapportent aux conclusions de la société Les Rénovations [T] MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; » L’article 785-1 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. » et l’article 787 dudit code ajoute que « Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. » Aux termes de l'article 2044 du Code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. ». L’article 1543 du code de procédure civile dispose que « Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. » L’article 1544 du code de procédure civile dispose que « Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. » L’article 1545 du code de procédure civile dispose que « La demande d’homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. » L’article 1545-1 du code de procédure civile dispose que « La décision qui rejette la demande d'homologation doit être motivée. A moins qu’elle n’émane de la cour d’appel, elle est susceptible d’appel par les parties à l'instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. » En l'espèce, il résulte des pièces produites qu’un accord est intervenu entre les parties le 30 août 2025 aux termes duquel les parties se sont engagées réciproquement aux engagements suivants : la SAS Les Rénovations [T] doit verser à Mmes [U] et [G] le somme de 10 858,15 euros en indemnisation de l’intégralité des créances réclamées à cette dernière,Mmes [U] et [G] abandonne toute créance due à l’égard de la la SAS Les Rénovations [T] dans le cadre du présent litige, et renoncer à demander toute indemnisation de préjudices complémentaires à raison des travaux objets du litige. Les parties ont déclaré être remplies de leurs droits dans le cadre de la présente transaction, et ont renoncé à toute action en justice ayant le même objet. L’accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Il convient donc de lui conférer force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile. Eu égard à l’issue du litige et conformément aux demandes des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, HOMOLOGUONS le protocole d'accord régularisé entre Mmes [U] et [G] et la SAS Les Rénovations [T] le 30 août 2025 ; ANNEXONS la copie du protocole à la présente décision, et dit qu'il en fera partie intégrante ; CONFERONS force exécutoire à ce protocole ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ; DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1544, code de procedure civile 785-1, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1545-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T13:21:57.555Z.