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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 10 novembre 2025, n° 2024003265

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Exposé du litige

LES FAITS :

La Société TPM (TRAVAUX PUBLICS MAITIA), basée à [Localité 1], est spécialisée dans les travaux publics et la mise à disposition d'engins spécifiques avec des conducteurs qualifiés ; Elle entretient, depuis plusieurs années, des relations commerciales avec la Société STOCKFOS et sa filiale CARFOS, basée à [Localité 2] ; TPM a émis plusieurs factures pour des prestations réalisées, mais STOCKFOS les a contestées et ne les a pas réglées dans les délais convenus, malgré plusieurs relances et une sommation de payer.

TPM réclame un montant total de 131.040,00 € TTC pour les factures impayées et a assigné STOCKFOS devant le Tribunal de Commerce pour obtenir le paiement des sommes dues, ainsi que des dommages et intérêts et les frais de procédure.

Par jugement du 13/06/2024, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de STOCKFOS et a désigné les organes de la procédure collective pour gérer la situation ; TPM a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire.

Par jugement de conversion du 03/12/2024, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judicaire.

Les organes de la procédure collective ont été régulièrement appelés à la présente instance.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal de céans.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 septembre 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

TPM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code Civil, Vu les articles L441-6, L441-9 et suivants du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR la Société TPM en son assignation, la déclarer bien fondée et y faisant droit ;

DECLARER la procédure enrôlée sous le RG 2024003265 opposable à la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [W] [A] et à la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [K] [P] ;

FIXER la créance de la société TPM au passif de la société STOCKFOS à la somme de 131.040,00 € TTC au titre des factures impayées n°8169, n°8246, n°8303 et n°8315;

FIXER la créance de la société TPM au passif de la société STOCKFOS à la somme de 3.659,06 euros au titre des frais et pénalités de retard contractuellement dues et calculées sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal par jour de retard arrêtées au 13 juin 2024, outre celles restant à courir jusqu'au prononcé de la décision à intervenir;

FIXER la créance de la société TPM au passif de la société STOCKFOS à la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre de sa résistance abusive;

FIXER la créance de la société TPM au passif de la société STOCKFOS à la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de payer en date du 19 février 2024;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En défense, la société STOCKFOS demande au Tribunal de :

Vu l'article 648 du Code de procédure civile, Vu les articles L622-22 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1104, 1106 et 1223 du Code Civil, Vu les pièces visées,

PRONONCER la nullité de l'acte d'assignation non daté ;

CONSTATER l'absence de reprise de l'instance portant le RG n°2024003265.

Si par impossible, le Tribunal rejetait l'exception de nullité soulevée,

DEBOUTER la société TPM de sa demande de fixation, au passif de la société STOCKFOS, de la somme de 131.040 € TTC au titre des factures de location du tracteur avec chauffeur des mois d'octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024.

SUBSIDIAIREMENT,

FIXER la créance de la société TPM à hauteur des seules heures effectivement réalisées pour les mois d'octobre 2023 à janvier 2024 ;

DÉBOUTER la société TPM de sa demande de fixation, au passif de la société STOCKFOS, des pénalités de retards, et indemnités de recouvrement ;

DEBOUTER la société TPM de sa demande de fixation au passif de la société STOCKFOS de la somme de 5.000 €, au titre de prétendus dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER la société TPM au paiement de la somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société TPM aux entiers dépens d'instance.

MOYENS DES PARTIES :

POUR la société TPM

1. Sur la nullité de l'assignation :

In limine litis, la défenderesse soulève la nullité de l'assignation, faute de mention d'une date de signification au Mandataire judiciaire ;

Or les premières expéditions déposées au Tribunal indiquent clairement les dates et modalités de délivrance en première et dernière page ;

De plus l a nullité pour vice de forme exige que celui qui l'invoque prouve le grief résultant de l'irrégularité selon l'article 114 du Code de procédure civile et la jurisprudence constante en la matière (Cass; Civ; 2, 20 octobre 2011, et 22 mars 2018);

Il en est de même pour l'absence de date sur un acte d'huissier qui ne peut être une cause de nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité Cass. Civ. 09 février 1983 ; 12 décembre 1990) ;

Il est demandé au tribunal de céans de rejeter cet argument de nullité qualifié de sans fondement.

2. Sur le rejet de la demande de fixation au passif de la somme de 131.040,00 € au titre des factures de location litigieuse :

En droit :

L'article 1103 du Code Civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , et l'article 1104 de poursuivre notamment que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;

De la même façon, l'article 1231-1 du Code Civil énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeur ; »

En fait :

La société TPM réclame le paiement de quatre factures impayées émises à STOCKFOS pour un total de 131.040,00 € TTC que celle-ci conteste au prétexte que l'engin loué n'aurait consommé du carburant que pour 423 heures au lieu des 1247 heures facturées par TPM ;

TPM rappelle que la facturation se fonde sur les bons de location signés par les chauffeurs et contresignés par le personnel de STOCKFOS, lesquels indiquent les heures réellement effectuées (octobre 264 h, novembre 240 h, décembre 228 h, janvier 108 h) ;

TPM précise que la rémunération se fait à l'heure et au bon d'activité, non à la consommation de carburant, et que la présence sur site implique des tâches autres que la simple conduite (surveillance incendie, immobilité au ralenti, disponibilité permanente) ;

TPM souligne l'absence d'anciennes contestations pour des factures établies selon le même procédé, ce qui affaiblit l'argument de STOCKFOS ;

Les manquements reprochés (vitesse, circulation, détérioration) sont présentés comme non démontrés, hors période ou sans lien avec le nombre d'heures facturées ;

TPM conclut que la contestation de STOCKFOS est infondée ou dilatoire, éventuellement motivée par des difficultés financières, et demande le rejet des moyens de défense et le paiement des factures et pénalités.

3. Sur les frais et pénalités de retard :

TPM rappelle que les pénalités de retard prévues par le Code de commerce sont dues de plein droit ; les factures mentionnent une pénalité correspondant à une fois et demie le taux d'intérêt légal par jour de retard et une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ;

POUR STOCKFOS

1) In limine litis :

En droit :

L'article 648 du Code de procédure civile énonce que : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1: Sa date;

(;;;)

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité; »

La mention de la date à l'acte délivré par Commissaire de justice constitue une formalité substantielle exigée à peine de nullité.

En fait :

L'acte délivré au Mandataire judiciaire ne porte pas mention d'une date de signification ( pièce 4), il est dès lors entaché de nullité;

Par application du principe d'interruption des poursuites à l'encontre d'un débiteur placé en procédure collective, telle qu'énoncée à l'article L622-22 du Code de commerce, le Tribunal prononcera la nullité de l'acte d'assignation.

2) Sur le rejet de la demande de fixation au passif de la société STOCKFOS de la somme de 131.040 € TTC, au titre des factures de location litigieuses :

En droit :

L'article 1315 du code civil, dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »

En fait :

TPM : réclame 131.040,00 € TTC à STOCKFOS pour la location d'un tracteur avec chauffeur pour octobre 2023 à janvier 2024;

STOCKFOS refuse le paiement en soutenant une surfacturation massive des heures facturées par TPM, non représentatives des prestations réellement effectuées;

En effet, l'analyse des relevés GNR juillet - décembre 2023 fait apparaître 423 heures relevées contre 1670 heures facturées, soit 1 247 heures en trop, ainsi que 295 heures en trop pour la période du 26 octobre 2023 au 10 janvier 2024 (pièces 2 et 5 requise) ;

TPM admet le différentiel mais justifie la facturation par le temps de présence sur site et une supposée mission de surveillance incendie, impliquant mobilisation même sans roulage ; Le dossier ne démontre pas que TPM a confié une mission de surveillance ni que les contrats

ou bons mentionnent cette mission ;

Les bons de location produits par TPM présentent des anomalies (client/chantier différents, signataires non identifiables, tampons inconsistants) et ne sont pas opposables à STOCKFOS;

Il existe un déséquilibre notable entre prestations réellement fournies et facturation, contraire aux engagements contractuels et au principe de bonne foi ;

TPM a cumulé manquements répétés dans l'exécution (travaux signalés en juillet 2023) et a refusé la renégociation tarifaire demandée par STOCKFOS ;

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de TPM pour la somme de 131.040,00 € TTC au titre des factures litigieuses.

3) Sur le rejet de la demande de fixation au passif de la société STOCKFOS des pénalités de retard et indemnités de recouvrement :

TPM demande l'application de pénalités de retard extravagantes (2.354.932,90 €) alors que la clause contractuelle prévoit que les pénalités seront égales à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, soit avec le taux professionnel du 1er semestre 2024 à 5,07 %, un taux appliqué de 7,605 % (0,07605) ;

Méthode correcte est : montant impayé × nombre de jours de retard × taux / 365 ;

TPM reconnaissant son erreur qu'elle impute à un problème de logiciel défaillant revoit ensuite sa demande de pénalités à 3.659,06 € ;

En tout état de cause, étant donné la contestation de la créance principale et l'ampleur de l'erreur dans le calcul des pénalités, le Tribunal rejettera la demande de fixation au passif de STOCKFOS des pénalités de retard et des indemnités de recouvrement.

4) Sur le rejet de la demande de fixation au passif de la société STOCKFOS de la somme de 5.000€, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'article L622-24 du code de commerce impose aux créanciers de déclarer l'intégralité de leurs créances dans les deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective ; toute créance non déclarée est irrecevable dans la procédure collective ;

Or, la société TPM n'a transmis au mandataire judiciaire aucune déclaration de créance au titre de dommages et intérêts pour prétendue résistance abusive (pièce requérante 15); il en découle que la demande de TPM visant à faire inscrire au passif de STOCKFOS la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts est irrecevable ;

De même, le simple fait que STOCKFOS conteste légitimement la facturation ne suffit pas à caractériser la responsabilité délictuelle exigée par l'article 1240 du Code civil ; la prétention pour « carence et résistance » contraignant TPM à saisir la justice est insuffisante et ne fonde pas l'indemnisation demandée ;

Le Tribunal rejettera la demande de TPM relative aux 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive pour irrecevabilité et absence de démonstration d'un préjudice causé par un abus ;

En fin, il serait inéquitable de laisser à la charge des requises, les frais qu'elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits en justice ; Elles sollicitent le tribunal afin qu'il lui soit alloué la somme de 10.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

In limine litis :

Les premières expéditions déposées au Tribunal de Commerce, indiquent clairement les dates et modalités de délivrance en première et dernière page.

Le tribunal retient que l'exemplaire déposé à la société STOCKFOS pourrait ne pas avoir de mention de date.

Toutefois, l'article 114 du Code de procédure civile dispose : « … la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

En l'espèce, la société STOCKFOS ne soulève aucun grief causé par l'absence de date sur l'assignation de l'huissier.

En conséquence, le tribunal rejettera les demandes in limine litis de la société STOCKFOS.

Sur les factures impayées :

Le tribunal constate qu'il n'existe aucun contrat écrit entre les parties pour établir les contours de la prestation entre les parties.

Toutefois, l'existence de factures passées permet de déterminer qu'il existe bien une relation commerciale entre la société TPM et la société STOCKFOS, ce que ne conteste pas les parties.

En conséquence le tribunal dira qu'il existe bien un contrat d'usage entre les parties.

Au vu des éléments fournis, le tribunal s'interroge sur l'usage des parties concernant la facturation.

De manière usuelle et à la vue des factures émises par la société TPM, la facturation se faisait forfaitairement au nombre d'heures de présence sur le site. L'argumentaire de la société STOCKFOS sur une facturation établie sur la base des consommations ne saurait prospérer au regard des usages passés.

Par contre, la société TPM n'établit pas de preuve de location à la société STOCKFOS. En effet, les bons de présence ne sont ni signés, ni tamponnés par la société STOCKFOS.

Le tribunal relève que certains bons de présence sont signés par la société CARFOS. La société TPM n'établit pas la preuve que des bons signés par la société CARFOS étaient facturés à la société STOCKFOS par le passé.

Ainsi le tribunal ne peut établir qu'il y avait un usage en la matière, consistant à faire un amalgame entre STOCKFOS et CARFOS.

En conséquence, le tribunal dira que la société TPM n'apporte pas la preuve de la prestation effectuée pour la société STOCKFOS et sera déboutée de ses demandes de paiement des factures de location.

En considération de ce qui précède, le tribunal rejettera toutes les autres demandes de la société TPM.

Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagé dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

TPM succombant devra supporter la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement :

DEBOUTE les défendeurs de leur demande de nullité de l'assignation ;

DEBOUTE la société TPM de l'ensemble de ses demandes ;

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;

REJETTE pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

CONDAMNE la société TPM aux dépens de la présente ;

LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 109,74 Euros dont TVA 18,29 Euros ;

DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur AUZET, Président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffière présente lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2024 003265

JUGEMENT DU 10/11/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 29/09/2025

Président : Monsieur Patrice AUZET
Juges : Monsieur Philippe POINAS
Monsieur Henry THERRAS
Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)

2024003265 et 2024013860 (affaire jointe par ordonnance du 06/11/2024)

EN LA CAUSE DE :

Société TPM (TRAVAUX PUBLICS MAITIA) (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître [Z] [G]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

STOCKFOS (SAS) [Adresse 2]

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société STOCKFOS [Adresse 3]

SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [K] [P], es qualité d'administrateur judiciaire de la société STOCKFOS [Adresse 4]

Comparant tous les trois par Maître Frédéric MARCOUYEUX (substitué par Maître JOUVE le 29/09/2025)

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Affaire 2024003265

Vu pour le demandeur, la SAS TPM (TRAVAUX PUBLICS MAITIA) : l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 09/04/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 29/09/2025,

Vu pour le défendeur, la SAS STOCKFOS : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 29/09/2025,

Affaire 2024013860

Vu pour le demandeur, la SAS TPM (TRAVAUX PUBLICS MAITIA) : les actes d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivrés le 18/09/2024 et le 25/09/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 29/09/2025,

Vu pour les défendeurs, la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [W] [A] es qualité de mandataire judiciaire de la société STOCKFOS, la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [K] [P] es qualité d'administrateur judiciaire de la société STOCKFOS : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 29/09/2025,

Vu l'ordonnance de jonction en date du 06/11/2024,

LES FAITS :

La Société TPM (TRAVAUX PUBLICS MAITIA), basée à [Localité 1], est spécialisée dans les travaux publics et la mise à disposition d'engins spécifiques avec des conducteurs qualifiés ; Elle entretient, depuis plusieurs années, des relations commerciales avec la Société STOCKFOS et sa filiale CARFOS, basée à [Localité 2] ; TPM a émis plusieurs factures pour des prestations réalisées, mais STOCKFOS les a contestées et ne les a pas réglées dans les délais convenus, malgré plusieurs relances et une sommation de payer.

TPM réclame un montant total de 131.040,00 € TTC pour les factures impayées et a assigné STOCKFOS devant le Tribunal de Commerce pour obtenir le paiement des sommes dues, ainsi que des dommages et intérêts et les frais de procédure.

Par jugement du 13/06/2024, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de STOCKFOS et a désigné les organes de la procédure collective pour gérer la situation ; TPM a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire.

Par jugement de conversion du 03/12/2024, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judicaire.

Les organes de la procédure collective ont été régulièrement appelés à la présente instance.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal de céans.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 septembre 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

TPM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code Civil, Vu les articles L441-6, L441-9 et suivants du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR la Société TPM en son assignation, la déclarer bien fondée et y faisant droit ;

DECLARER la procédure enrôlée sous le RG 2024003265 opposable à la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [W] [A] et à la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [K] [P] ;

FIXER la créance de la société TPM au passif de la société STOCKFOS à la somme de 131.040,00 € TTC au titre des factures impayées n°8169, n°8246, n°8303 et n°8315;

FIXER la créance de la société TPM au passif de la société STOCKFOS à la somme de 3.659,06 euros au titre des frais et pénalités de retard contractuellement dues et calculées sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal par jour de retard arrêtées au 13 juin 2024, outre celles restant à courir jusqu'au prononcé de la décision à intervenir;

FIXER la créance de la société TPM au passif de la société STOCKFOS à la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre de sa résistance abusive;

FIXER la créance de la société TPM au passif de la société STOCKFOS à la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de payer en date du 19 février 2024;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En défense, la société STOCKFOS demande au Tribunal de :

Vu l'article 648 du Code de procédure civile, Vu les articles L622-22 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1104, 1106 et 1223 du Code Civil, Vu les pièces visées,

PRONONCER la nullité de l'acte d'assignation non daté ;

CONSTATER l'absence de reprise de l'instance portant le RG n°2024003265.

Si par impossible, le Tribunal rejetait l'exception de nullité soulevée,

DEBOUTER la société TPM de sa demande de fixation, au passif de la société STOCKFOS, de la somme de 131.040 € TTC au titre des factures de location du tracteur avec chauffeur des mois d'octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024.

SUBSIDIAIREMENT,

FIXER la créance de la société TPM à hauteur des seules heures effectivement réalisées pour les mois d'octobre 2023 à janvier 2024 ;

DÉBOUTER la société TPM de sa demande de fixation, au passif de la société STOCKFOS, des pénalités de retards, et indemnités de recouvrement ;

DEBOUTER la société TPM de sa demande de fixation au passif de la société STOCKFOS de la somme de 5.000 €, au titre de prétendus dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER la société TPM au paiement de la somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société TPM aux entiers dépens d'instance.

MOYENS DES PARTIES :

POUR la société TPM

1. Sur la nullité de l'assignation :

In limine litis, la défenderesse soulève la nullité de l'assignation, faute de mention d'une date de signification au Mandataire judiciaire ;

Or les premières expéditions déposées au Tribunal indiquent clairement les dates et modalités de délivrance en première et dernière page ;

De plus l a nullité pour vice de forme exige que celui qui l'invoque prouve le grief résultant de l'irrégularité selon l'article 114 du Code de procédure civile et la jurisprudence constante en la matière (Cass; Civ; 2, 20 octobre 2011, et 22 mars 2018);

Il en est de même pour l'absence de date sur un acte d'huissier qui ne peut être une cause de nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité Cass. Civ. 09 février 1983 ; 12 décembre 1990) ;

Il est demandé au tribunal de céans de rejeter cet argument de nullité qualifié de sans fondement.

2. Sur le rejet de la demande de fixation au passif de la somme de 131.040,00 € au titre des factures de location litigieuse :

En droit :

L'article 1103 du Code Civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , et l'article 1104 de poursuivre notamment que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;

De la même façon, l'article 1231-1 du Code Civil énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeur ; »

En fait :

La société TPM réclame le paiement de quatre factures impayées émises à STOCKFOS pour un total de 131.040,00 € TTC que celle-ci conteste au prétexte que l'engin loué n'aurait consommé du carburant que pour 423 heures au lieu des 1247 heures facturées par TPM ;

TPM rappelle que la facturation se fonde sur les bons de location signés par les chauffeurs et contresignés par le personnel de STOCKFOS, lesquels indiquent les heures réellement effectuées (octobre 264 h, novembre 240 h, décembre 228 h, janvier 108 h) ;

TPM précise que la rémunération se fait à l'heure et au bon d'activité, non à la consommation de carburant, et que la présence sur site implique des tâches autres que la simple conduite (surveillance incendie, immobilité au ralenti, disponibilité permanente) ;

TPM souligne l'absence d'anciennes contestations pour des factures établies selon le même procédé, ce qui affaiblit l'argument de STOCKFOS ;

Les manquements reprochés (vitesse, circulation, détérioration) sont présentés comme non démontrés, hors période ou sans lien avec le nombre d'heures facturées ;

TPM conclut que la contestation de STOCKFOS est infondée ou dilatoire, éventuellement motivée par des difficultés financières, et demande le rejet des moyens de défense et le paiement des factures et pénalités.

3. Sur les frais et pénalités de retard :

TPM rappelle que les pénalités de retard prévues par le Code de commerce sont dues de plein droit ; les factures mentionnent une pénalité correspondant à une fois et demie le taux d'intérêt légal par jour de retard et une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ;

POUR STOCKFOS

1) In limine litis :

En droit :

L'article 648 du Code de procédure civile énonce que : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1: Sa date;

(;;;)

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité; »

La mention de la date à l'acte délivré par Commissaire de justice constitue une formalité substantielle exigée à peine de nullité.

En fait :

L'acte délivré au Mandataire judiciaire ne porte pas mention d'une date de signification ( pièce 4), il est dès lors entaché de nullité;

Par application du principe d'interruption des poursuites à l'encontre d'un débiteur placé en procédure collective, telle qu'énoncée à l'article L622-22 du Code de commerce, le Tribunal prononcera la nullité de l'acte d'assignation.

2) Sur le rejet de la demande de fixation au passif de la société STOCKFOS de la somme de 131.040 € TTC, au titre des factures de location litigieuses :

En droit :

L'article 1315 du code civil, dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »

En fait :

TPM : réclame 131.040,00 € TTC à STOCKFOS pour la location d'un tracteur avec chauffeur pour octobre 2023 à janvier 2024;

STOCKFOS refuse le paiement en soutenant une surfacturation massive des heures facturées par TPM, non représentatives des prestations réellement effectuées;

En effet, l'analyse des relevés GNR juillet - décembre 2023 fait apparaître 423 heures relevées contre 1670 heures facturées, soit 1 247 heures en trop, ainsi que 295 heures en trop pour la période du 26 octobre 2023 au 10 janvier 2024 (pièces 2 et 5 requise) ;

TPM admet le différentiel mais justifie la facturation par le temps de présence sur site et une supposée mission de surveillance incendie, impliquant mobilisation même sans roulage ; Le dossier ne démontre pas que TPM a confié une mission de surveillance ni que les contrats

ou bons mentionnent cette mission ;

Les bons de location produits par TPM présentent des anomalies (client/chantier différents, signataires non identifiables, tampons inconsistants) et ne sont pas opposables à STOCKFOS;

Il existe un déséquilibre notable entre prestations réellement fournies et facturation, contraire aux engagements contractuels et au principe de bonne foi ;

TPM a cumulé manquements répétés dans l'exécution (travaux signalés en juillet 2023) et a refusé la renégociation tarifaire demandée par STOCKFOS ;

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de TPM pour la somme de 131.040,00 € TTC au titre des factures litigieuses.

3) Sur le rejet de la demande de fixation au passif de la société STOCKFOS des pénalités de retard et indemnités de recouvrement :

TPM demande l'application de pénalités de retard extravagantes (2.354.932,90 €) alors que la clause contractuelle prévoit que les pénalités seront égales à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, soit avec le taux professionnel du 1er semestre 2024 à 5,07 %, un taux appliqué de 7,605 % (0,07605) ;

Méthode correcte est : montant impayé × nombre de jours de retard × taux / 365 ;

TPM reconnaissant son erreur qu'elle impute à un problème de logiciel défaillant revoit ensuite sa demande de pénalités à 3.659,06 € ;

En tout état de cause, étant donné la contestation de la créance principale et l'ampleur de l'erreur dans le calcul des pénalités, le Tribunal rejettera la demande de fixation au passif de STOCKFOS des pénalités de retard et des indemnités de recouvrement.

4) Sur le rejet de la demande de fixation au passif de la société STOCKFOS de la somme de 5.000€, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'article L622-24 du code de commerce impose aux créanciers de déclarer l'intégralité de leurs créances dans les deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective ; toute créance non déclarée est irrecevable dans la procédure collective ;

Or, la société TPM n'a transmis au mandataire judiciaire aucune déclaration de créance au titre de dommages et intérêts pour prétendue résistance abusive (pièce requérante 15); il en découle que la demande de TPM visant à faire inscrire au passif de STOCKFOS la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts est irrecevable ;

De même, le simple fait que STOCKFOS conteste légitimement la facturation ne suffit pas à caractériser la responsabilité délictuelle exigée par l'article 1240 du Code civil ; la prétention pour « carence et résistance » contraignant TPM à saisir la justice est insuffisante et ne fonde pas l'indemnisation demandée ;

Le Tribunal rejettera la demande de TPM relative aux 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive pour irrecevabilité et absence de démonstration d'un préjudice causé par un abus ;

En fin, il serait inéquitable de laisser à la charge des requises, les frais qu'elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits en justice ; Elles sollicitent le tribunal afin qu'il lui soit alloué la somme de 10.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

In limine litis :

Les premières expéditions déposées au Tribunal de Commerce, indiquent clairement les dates et modalités de délivrance en première et dernière page.

Le tribunal retient que l'exemplaire déposé à la société STOCKFOS pourrait ne pas avoir de mention de date.

Toutefois, l'article 114 du Code de procédure civile dispose : « … la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

En l'espèce, la société STOCKFOS ne soulève aucun grief causé par l'absence de date sur l'assignation de l'huissier.

En conséquence, le tribunal rejettera les demandes in limine litis de la société STOCKFOS.

Sur les factures impayées :

Le tribunal constate qu'il n'existe aucun contrat écrit entre les parties pour établir les contours de la prestation entre les parties.

Toutefois, l'existence de factures passées permet de déterminer qu'il existe bien une relation commerciale entre la société TPM et la société STOCKFOS, ce que ne conteste pas les parties.

En conséquence le tribunal dira qu'il existe bien un contrat d'usage entre les parties.

Au vu des éléments fournis, le tribunal s'interroge sur l'usage des parties concernant la facturation.

De manière usuelle et à la vue des factures émises par la société TPM, la facturation se faisait forfaitairement au nombre d'heures de présence sur le site. L'argumentaire de la société STOCKFOS sur une facturation établie sur la base des consommations ne saurait prospérer au regard des usages passés.

Par contre, la société TPM n'établit pas de preuve de location à la société STOCKFOS. En effet, les bons de présence ne sont ni signés, ni tamponnés par la société STOCKFOS.

Le tribunal relève que certains bons de présence sont signés par la société CARFOS. La société TPM n'établit pas la preuve que des bons signés par la société CARFOS étaient facturés à la société STOCKFOS par le passé.

Ainsi le tribunal ne peut établir qu'il y avait un usage en la matière, consistant à faire un amalgame entre STOCKFOS et CARFOS.

En conséquence, le tribunal dira que la société TPM n'apporte pas la preuve de la prestation effectuée pour la société STOCKFOS et sera déboutée de ses demandes de paiement des factures de location.

En considération de ce qui précède, le tribunal rejettera toutes les autres demandes de la société TPM.

Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagé dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

TPM succombant devra supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement :

DEBOUTE les défendeurs de leur demande de nullité de l'assignation ;

DEBOUTE la société TPM de l'ensemble de ses demandes ;

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;

REJETTE pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

CONDAMNE la société TPM aux dépens de la présente ;

LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 109,74 Euros dont TVA 18,29 Euros ;

DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur AUZET, Président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffière présente lors de la remise de la décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-22, code de commerce L441-9, code civil 1223, code de commerce L441-6, code civil 1106, code de procedure civile 648, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-21T12:12:35.018Z.