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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 12 juin 2026, n° 24/03286

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Exposé du litige

PRONONCE :



Le 12 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

Motifs

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DECISION 



La SAS Arkady [D]., immatriculée le 30 novembre 2021, exerce une activité de services numériques de production, certification, référencement et diffusion de contenus multimédias, fondée et dirigée par Monsieur [B] [X] [G].



Souhaitant développer une application informatique dénommée "VIA" permettant de capter en vidéos, photos, ou audios des instants avant de les mettre à disposition de médias moyennant un prix et des conditions de diffusion, Monsieur [B] [X] [G] au nom et pour le compte de sa société en formation s'est rapproché de la SARL Agence Awelty, exerçant une activité de prestation de services dans le domaine Internet, en lui soumettant une maquette et un cahier des charges. 



La société Agence Awelty s'est engagée aux termes d'une note de cadrage à développer un dispositif associant une application mobile compatible IOS/Android et un site web pour l'achat de contenu par les médias, l'architecture technique devant dès le début reposer sur trois serveurs, moyennant un budget de 37.700 euros HT soit 44.000 euros TTC, comprenant une première version MVP (minimum viable product) avec des fonctionnalités de base pouvant être abondées de modules fonctionnels complémentaires en mode agile. 



Elle y indiquait en propos liminaires que le MVP du service de production/vente de contenu avait pour but de mettre en place une première version permettant de démontrer le fonctionnement et l'intérêt de son offre auprès des médias et d'approcher d'éventuels financeurs de manière plus concrète. Cette première version devait être prête rapidement et à un coût maîtrisé.



La lettre de cadrage précisait que le MVP excluait les fonctionnalités suivantes souhaitées dans le cahier des charges V0 : contenu en live, mode interview complémentaire à une prise video simple, relations et communautés utilisateurs, édition de contenus et enchères, qui étaient réservées pour les mettre au programme d'une V1. 





En annexe de cette note de cadrage étaient détaillées les fonctionnalités de l'application mobile, de la map et de l'extranet achat média (les sous-fonctionnalités de la fonctionnalité "Ecran espace settings" dans l'application mobile restant cependant à détailler).



Le devis du 15 février 2021 de 31.860 euros TTC tenait compte d'une "remise" de 12.540 euros liée au financement du Fonds régional des Hauts-de-France qui faisait l'objet d'un devis séparé du 2 mars 2021 de 12.540 euros.



M. [B] [X] [G] a accepté ces deux devis le 30 mars 2021 soit un prix total de 44.000 euros TTC.



Des factures d'acomptes puis d'avancement ont été émises du 31 mars 2021 au 27 avril 2022 sur la base de ces deux devis pour un montant total de 42.432 euros TTC qui ont été réglées par la société Arkady, exceptée la facture de 10.032 euros du 28 juin 2021 restant à payer par la région. 



La SARL Agence Awelty a émis deux nouvelles factures datées du 31 mai 2022 et du 30 juin 2022, respectivement d'un montant de 12.000 euros TTC et 6.000 euros TTC, ayant respectivement pour objet " développement de fonctionnalités supplémentaires" et "suite des développements supplémentaires" concernant notamment l'échange et le partage entre membres de l'application à la manière d'un réseau social.



Par un courriel en date du 23 décembre 2022, la SAS Arkady [D]. a signifié à la SARL Agence Awelty la résiliation du contrat pour retard dans l'exécution du projet et pour non finalisation (absence du tutoriel utilisateur et de la landing page qu'il a dû faire réaliser par un prestataire externe pour un montant de 1340 euros), application inutilisable du fait de sa lenteur de chargement qui avoisine les 10 secondes et non fonctionnement de la marketplace sur l'extranet et failles de sécurité laissées dans les serveurs, et a contesté les facturations supplémentaires en indiquant qu'Awelty les lui avait proposées en dédommagement du retard de livraison et qu'il avait réglé les factures intermédiaires avant d'avoir eu la preuve du développement qui n'était jamais aussi avancé que prétendu.

 

Par un courrier recommandé en date du 26 décembre 2022, la SARL Agence Awelty a mis en demeure la SAS Arkady [D]. de lui régler les 2 factures susvisées pour un montant total de 18.000 euros, faisant état du fait que la prestation avait été développée y compris les demandes supplémentaires et qu'une version était prête à lui être livrée sous réserve du règlement des deux factures litigieuses.



Par courrier recommandé en date du 12 janvier 2023, la SAS Arkady [D]. par la voix de son conseil a refusé de procéder au paiement des factures faisant état de divers griefs formulés à l'encontre du travail effectué par la SARL Agence Awelty, ce qui a conduit cette dernière par la voie de son conseil à contester les griefs invoqués et à réitérer sa mise en demeure suivant courrier recommandé en date du 21 mars 2023.



Par acte extrajudiciaire en date du 10 juillet 2023, la SARL Agence Awelty a assigné devant le tribunal de commerce d'Amiens la SAS Arkady [D]. sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 18.000 euros au titre des 2 factures impayées, outre intérêts contractuels, indemnité forfaitaire et pénalités de retard, ainsi que le paiement de 5.000 euros pour résistance abusive et 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.



Reconventionnellement, la SAS Arkady [D]. sollicitait la condamnation de la SARL Agence Awelty au paiement de la somme de 340.540 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices avec demande subsidiaire de compensation.



Par un jugement en date du 24 mai 2024, le tribunal de commerce d'Amiens : 



- Déboute la SAS Arkady [D]. de l'intégralité de ses demandes,



- Condamne la SAS Arkady [D]. à payer à la SARL Agence Awelty :



- La somme globale en principal de 18.000 euros TTC (au titre des factures impayées n°2022050137 du 31 mai 2022 et n° 2022060381 du 30 juin 2022) augmentée des intérêts contractuels au taux égal à 1 fois 1/2 le taux d'intérêt légal courant à compter du 21 mars 2023, date de la mise en demeure officielle de payer,



- La somme de 80 euros (2 fois 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune des 2 factures, prévue à l'article L.441-6 devenu L.441-10 du code de commerce,



- Les pénalités de retard de 10% par an prévues contractuellement et visées sur les factures, ces pénalités de retard continuant à courir jusqu'à complet paiement des factures.



- Donne acte à la SARL Agence Awelty de ce qu'elle s'engage à communiquer les codes d'accès au code source du dispositif après intégration des fonctionnalités complémentaires réalisées, sous condition et après complet paiement des sommes précitées et constitutives des condamnations à intervenir,



- Déboute la SARL Agence Awelty de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,



- Condamne la SAS Arkady [D]. à payer à la SARL Agence Awelty la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- Rejette tous moyens fins ou conclusions contraires des parties,



- Ordonne l'exécution provisoire,



- Condamne la SAS Arkady [D]. aux entiers dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA à 20%.



Par une déclaration en date du 2 juillet 2024, la SAS Arkady [D]. a interjeté appel de cette décision, avant de procéder à une seconde déclaration d'appel rectificative en date du 4 juillet 2024 corrigeant l'erreur de dénomination sociale de la SARL Agence Awelty présente dans la première déclaration.



Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état le 19 septembre 2024.







Dans son unique jeu de conclusions en date du 1er octobre 2024, la SAS Arkady [D]. demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de : 



- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Agence Awelty de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et,



Et statuant à nouveau des chefs infirmés,



- Débouter la SARL Agence Awelty de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,



- Condamner la SARL Agence Awelty à lui régler la somme totale de 340.540 euros de dommages et intérêts.



Subsidiairement, en cas de condamnation de la SAS Arkady [D].,



- Ordonner la compensation des sommes réclamées par la SARL Agence Awelty et celles réclamées par la SAS Arkady [D].,



En tout état de cause,



- Condamner la SARL Agence Awelty à payer à la SAS Arkady [D]. la somme de 5.000 euros.



- Condamner la SARL Agenwe Awelty aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.



Dans son unique jeu de conclusions en date du 30 décembre 2024 formant appel incident, la SARL Agence Awelty demande à la cour de:

 

- Recevoir la SARL Agence Awelty en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien fondée.



Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales de vente de la SARL Agence Awelty (pièces n° 5 et n° 6), Vu l'article 1353 du code civil, Vu le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal de commerce d'Amiens (pièces n° 35 a et n° 35 b),



- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



- L'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il a condamné la SAS Arkady [D]. au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Et statuant à nouveau sur ces 2 points :



Vu l'article 1240 du code civil,



- Condamner la SAS Arkady [D]. à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement de sa dette,



- Condamner la SAS Arkady [D]. à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles de première instance.



En tout état de cause,



- Débouter la SAS Arkady [D]. de l'intégalité de ses demandes, fins et conclusions,



- Condamner la SAS Arkady [D]. à lui payer 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles exposées en appel,



- Condamner la SAS Arkady [D]. aux entiers dépens.



La clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2026.



MOTIFS DE LA DECISION : 



Sur les demandes en paiement au titre des deux factures relatives aux fonctionnalités supplémentaires : 



 Le tribunal de commerce d'Amiens a condamné la SAS Arkady [D]. au paiement des 2 factures litigieuses, considérant que cette dernière avait commandé auprès de la SARL Agence Awelty le développement de fonctionnalités additionnelles durant le premier semestre 2022, qu'elle n'a pas contesté l'objet des factures au moment où celles-ci ont été émises, qu'un éventuel retard à la livraison du produit commandé ne saurait permettre à la SAS Arkady [D]. de s'exonérer du paiement desdites factures et que les deux constats de commissaire de justice démontraient la qualité du travail et des prestations que celle-ci avaient fournies.



La SAS Arkady [D]. conteste le bien-fondé de la demande en paiement de ces factures. Elle fait valoir en premier lieu que la société Awelty n'a pas mené le projet jusqu'à son terme et que la première version de l'application développée par la SARL Agence Awelty et livrée le 9 juin 2022 n'a jamais bien fonctionné contestant à ce propos la valeur probante des 2 constats de commissaire de justice aux motifs qu'ils n'ont pas été établis contradictoirement, que le commissaire de justice a outrepassé son rôle et a utilisé une méthode de constatation erronée.



Elle fait encore observer que ces factures n'ont fait l'objet d'aucun devis alors que les conditions générales de vente de la SARL Agence Awelty en son article 7 imposent d'en établir un en cas de modification de la demande initiale et que la SARL Agence Awelty ne s'explique pas sur la double facturation des mêmes fonctionnalités supplémentaires à des prix différents ne correspondant pas aux tarifs prévus contractuellement et que le tarif afférent à la maintenance évolutive n'a pas été appliqué et n'était de toute façon pas applicable.



La SARL Agence Awelty réplique que les deux factures litigieuses correspondent à des développements supplémentaires de l'application initiale, qui font suite à une demande expresse de Monsieur [B] [X] [G] au début de l'année 2022 ; que les nouvelles fonctionnalités concernent l'échange et le partage entre membres de l'application à la manière d'un réseau social qui avaient été exclus de la MVP.







Elle ajoute que la note de cadrage prévoyait le tarif des prestations de maintenance évolutive à raison de 500 euros HT par jour et/ou 5500 euros HT par sprint de 10 jours.



Elle fait encore valoir que ces factures n'ont pas été contestées au moment de leur émission, qu'aucun devis n'a été demandé par la société Arkady concernant les fonctionnalités supplémentaires de l'application et que les 2 procès-verbaux de constats dressés le 5 juin 2023 par commissaire de justice attestent du fonctionnement des fonctionnalités complémentaires.



Elle poursuit en indiquant qu'en l'absence du règlement des deux factures elle est légitime conformément au contrat à retenir le code source.



Aux termes de l'article 1103 du code civil, "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".



Selon l'article 1165 du code civil, "Dans les contrats de prestations de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts."



Et il résulte de l'article L.441-9 du code de commerce qu'une prestation de service est facturée dès sa réalisation.



Il ressort de la note de cadrage que :



- l'agence Awelty après analyse du cahier des charges a proposé de réaliser une première version fonctionnelle rapidement prenant en compte des fonctionnalités fondamentales du projet de M. [X] [O] en repoussant expressément à une seconde version de nombreuses fonctionnalités sollicitées dans le cahier des charges qu'elle considérait comme plus anecdotiques,



- pour la version de base dite "MVP" le budget prévisionnel de 37.000 euros HT était fondé sur une durée de travail de 74 jours au tarif de 500 euros HT par jour et que des "sprints" de développement de modules fonctionnels complémentaires (la plupart du temps un groupe de 10 jours continus, le sprint de 10 jours étant annoncé au tarif de 5500 euros HT) pouvaient s'ajouter après définition d'une liste de fonctionnalités et de l'évaluation des tâches et du temps à y consacrer, la société Awelty promettant par cette méthode une maîtrise par le client de son budget et de l'avancement de son projet par ajouts de briques fonctionnelles, lui donnant ainsi la maîtrise de l'élaboration de son dispositif global, et le développement par étape évitant les mauvaises surprises à la fin,



- la maintenance corrective était offerte durant 6 mois et la maintenance évolutive sur devis sur la base de 500 euros HT par jour, correspondant au service après-vente défini après la mise en production de l'application.



Les conditions générales de vente stipulaient notamment que :



- pour les prestations égales au-moins à 1000 euros HT, était prévu un versement d'acompte, condition préalable au démarrage de l'accompagnement, y compris pour les étapes et sprint de développement envisagés alors comme des prestations indépendantes. Pour les prestations longues (supérieures à 20 jours de travail), il pouvait être demandé le règlement de factures intermédiaires, dans la limite de 90% du montant total de la prestation, le solde étant dû à la finalisation effective de la prestation. (article 4.3 : devis accepté/acompte/facture intermédiaire),



- le sprint est une période de 10 jours consécutifs de travail d'un ou de plusieurs collaborateurs de l'agence permettant de faire avancer un projet à partir d'un programme de tâches à réaliser. La mise en route d'un sprint passe par une réunion de programmation du sprint, l'écriture des user stories et l'évaluation du temps à consacrer à chaque tâche. (article 4.3 : mise en route du projet; paragraphe : le cas des sprints),



- l'accompagnement prévu se poursuit comme prévu au démarrage de la prestation, avec des points d'étapes par mails ou via les outils de communication dédiés au projet. Des moments de relecture et de validation intermédiaires seront régulièrement organisés, suivis de phases de correction le cas échéant. (Article 4.6 : suite de l'accompagnement)



- l'accompagnement se termine par une phase de relecture finale ou de tests. Après avoir reçu par écrit votre bon pour accord à la diffusion ou à la mise en production, le projet sera finalisé selon les conditions prévues par le projet. Une facture de solde est alors adressée au client, à régler dans les délais précisés. Un retard de paiement ou le non-paiement de cette facture autoriserait l'agence à couper l'accès aux services concernés (article 4.6 : validation, mise en production et facture de solde). 



- les modifications de demande initiale feront l'objet d'un devis complémentaire ou d'un devis de remplacement si elles entraînent une intervention d'une durée excessive par rapport au délai nécessaire à la réalisation des prestations initialement prévues (....) Tout service complémentaire non prévu dans le schéma fonctionnel initial ou le cahier des spécifications validé par le client fera l'objet d'un devis. (Article 7 : modification de la demande initiale),



- la maintenance évolutive (modification d'une fonctionnalité après un développement conforme au schéma fonctionnel) est facturée sur la base d'un devis (article 11 : garantie et maintenance),



- en cas de rupture du contrat avant son terme par l'agence ou par le client, le client s'engage formellement à régulariser et rétribuer les montants relatifs au calendrier en cours, aux postes réalisés ou en cours de réalisation, ainsi qu'aux services complémentaires effectués. L'ensemble des droits d'auteurs, le code, les maquettes, les projets refusés et plus largement toutes les oeuvres originales restent la propriété exclusive et entière de l'agence, à l'exception des données fournies par le client. Les fichiers et données sources créés et utilisés par l'agence ne sauraient dès lors être revendiqués par le client sans une contribution financière. (Article 12 : rupture du contrat).



La société Arkady ne démontre pas que la société Awelty a accepté de lui offrir à titre commercial des fonctionnalités supplémentaires et il est constant que les deux parties n'ont pas défini préalablement à la réalisation de la prestation le coût supplémentaire de ces fonctionnalités qui ont été acceptées par M. [X] [O].









Cependant il est établi que la preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à la réception d'une facture (Cass.3e civ., 9 juillet 2020, n°19-16.371).



La cour estime en outre que la facturation par la société Awelty est fantaisiste. En effet les deux factures litigieuses datées des 31 mai 2022 et 30 juin 2022 sont de montants différents alors qu'elles portent toutes les deux sur le même objet, à savoir les mêmes "développements supplémentaires" de l'application VIA extranet (filtres, alertes, chat, push, gestion des contacts, gestion des demandes, recherche de producteur de contenus et affiche, indication d'orientation, modification des éléments de design suite à la mise à jour du XD, gestion avancée des filtres) et de l'application mobile (push notifs, contacts, follow/unfollow, filtre sur audience, chat metadata complémentaires, modification des éléments du design, gestion avancée des filtres).



De plus leur montant est global et forfaitaire, sans aucune mention du temps passé ni par "sprints", ni même par jour, si bien qu'elles ne sont pas conformes aux conditions particulières figurant dans la lettre de cadrage et aux conditions générales qui avec les devis forment la loi des parties.



La société Awelty ne s'explique pas sur la double facturation des mêmes fonctionnalités à des prix forfaitaires différents, étant observé qu'elle n'a pas appliqué le tarif contractuel de la maintenance évolutive de 500 euros par jour qui au demeurant n'était pas applicable puisque ce tarif correspond à un service après-vente après mise en production.

 

Elle n'a en outre pas respecté la procédure qu'elle-même s'était engagée à suivre en cas de travaux supplémentaires ou modificatifs, à savoir l'émission d'un devis mentionnant le temps à passer à chaque tâche ainsi que l'émission d'une facture d'acompte avant la prise en charge d'un "sprint" dans le but affiché que le client puisse maîtriser le budget consacré à l'évolution de son projet au fur et à mesure de cette évolution, voire des factures intermédiaires en fonction de l'évolution du projet, pour qu'il n'y ait "pas de mauvaise surprise à la fin", alors même que les factures litigieuses sont d'un montant total d'un peu plus de 40% du budget initial.



Pas davantage elle ne met la cour en mesure de connaître le temps qu'elle a consacré au développement des fonctionnalités supplémentaires susvisées, ni même si les 74 heures prévues pour le projet de base ont été réellement consommées par la réalisation du MVP comprenant le développement des modules fonctionnels de base, étant observé à cet égard que dans son récapitulatif des facturations (pièce 21), la société Awelty indique qu'elle considère que ces factures complémentaires intégrent le solde de 1640 euros HT (soit 1968 euros TTC) du premier devis, facturable à la mise en production de l'application VIA.



Il résulte des écritures d'Arkady que la livraison de la version de base a été réalisée le 9 juin 2022 et les échanges par mails entre les parties après cette date montrent qu'elle était contente de cette version qui ne présentait pas de dysfonctionnement majeur hormis qu'elle présentait des lenteurs de fonctionnement. Cependant il ressort de ces échanges qu'aucune validation ne serait-ce intermédiaire des fonctionnalités supplémentaires n'avait été opérée ni sollicitée à la date des factures contestées.





Les factures litigieuses n'étant pas expliquées et n'étant ni conformes aux modalités contractuelles, ni aux services rendus par la société Awelty qui ne peut facturer deux fois la même prestation de service à des prix différents, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement principale et ses demandes accessoires au titre des prestations supplémentaires, et le jugement sera donc infirmé de ces chefs. 



Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts de la SAS Arkady [D]. : 



En première instance, le tribunal de commerce d'Amiens a débouté la SAS Arkady [D]. de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 340.540 euros



La SAS Arkady [D]. réitère cette demande à hauteur d'appel, aux motifs de préjudices importants qu'elle a subis du fait de l'inexécution de la SARL Agence Awelty de ses obligations contractuelles.



Elle fait valoir qu'il était initialement prévu que le projet soit terminé dans un délai de 74 jours, tandis que l'application ne fonctionne toujours pas à ce jour et que le projet final n'a pas été livré.



La SAS Arkady [D]. estime ainsi avoir subi un préjudice d'image auprès de ses partenaires, investisseurs, associés, et prospects, qu'elle chiffre à hauteur de 50.000 euros.



Elle argue également d'une perte de chance de pouvoir exploiter le produit commandé, en ayant été privée de toute activité sur l'année 2022 et la première moitié de l'année 2023.



Elle évalue cette perte de chance à 50% du chiffre d'affaires qu'elle aurait pu réaliser sur une année entière, à savoir 432.000 euros (24.000 x 18), soit un montant total de 216.000 euros pour ce seul préjudice.



En outre, elle a été contrainte de faire appel à des prestataires externes pour pallier la carence contractuelle de la SARL Agence Awelty, pour une somme globale de 43.200 euros TTC dont il est demandé le dédommagement.



Enfin, elle sollicite le remboursement d'un crédit "Amazon Web Services" qu'elle a été dans l'impossibilité de consommer, dont le montant est de 30.000 euros.



La SARL Agence Awelty réplique qu'aucune date de livraison n'a été prévue dans les 2 devis initiaux, de sorte qu'il n'existe aucun retard de livraison.



Elle rappelle à ce titre que le projet a temporairement été suspendu au cours du mois de juin 2021 et ce pendant plusieurs mois compte tenu de difficultés financières de la SAS Arkady [D].



Et que de nombreuses échanges ont par la suite eu lieu à la reprise du projet, qui ont conduit au développement de nouvelles fonctionnalités.



En outre, la SAS Arkady [D]. a obtenu le plein usage de la solution développée par la SARL Agence Awelty et elle ne peut solliciter la remise des codes sans régler les factures impayées.



Partant, la SARL Agence Awelty affirme n'avoir aucunement manqué à ses obligations contractuelles.



La cour constate qu'aucun délai maximum de réalisation n'était prévu dans la lettre de cadrage ni dans les devis, hormis l'engagement de réaliser rapidement une première version fonctionnelle de l'application (MVP).



Par ailleurs la SAS Arkady [D]. a, hormis un premier acompte réglé le 13 avril 2021 à hauteur de 2508 euros, payé tous les autres acomptes avec beaucoup de retard puisque deux factures d'acompte des 31 mars (6372 euros) et 31 mai 2021 (8160 euros) n'ont été réglées que le 13 décembre 2021 ce qui a retardé la mise en test de la version simplifiée de l'application à fin février-début mars 2022.



Au demeurant le 22 juillet 2021 M. [X] [G] a justifié son retard de paiement par un défaut de concours financier.



Dès lors la SAS Arkady [D]. ne peut obtenir le dédommagement notamment de la perte d'un concours financier de Google du fait d'un retard qui n'incombe pas à la société Awelty. 



La cour estime en outre que la société Arkady ne peut se prévaloir d'une perte de chance certaine de réaliser un chiffre d'affaires durant l'année 2022 s'agissant d'un projet d'application web qui était alors en phase de tests. 



Elle ne démontre pas davantage les dysfonctionnements graves qu'elle déplore sur la première version livrée le 9 juin 2022 sans les fonctionnalités supplémentaires qui justifieraient de mettre à la charge de la société Awelty la reprise par d'autres intervenants en 2023 dont les prestations ne sont au demeurant pas détaillées, si bien qu'elle ne peut se prévaloir d'une perte de chance certaine de réaliser un chiffre d'affaires en 2023, ni le préjudice d'image qu'elle déplore, étant observé qu'elle s'est immiscée dans le projet dès juin 2022 en faisant intervenir un tiers dans la réalisation de certaines fonctionnalités de l'application. 



Dès lors c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la résistance abusive



Le tribunal de commerce d'Amiens a débouté en première instance la SARL Agence Awelty de sa demande de paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Cette dernière persiste dans cette demande à hauteur d'appel, faisant valoir que cette résistance a eu des conséquences graves sur sa trésorerie, et ce d'autant plus que les condamnations prononcées avec exécution provisoire n'ont été réglées qu'à hauteur d'appel tandis que ses tentatives d'exécution provisoire sont restées vaines.



La société Agence Awelty succombant en sa demande en paiement contre la société Arkady ne peut se prévaloir d'une résistance abusive de cette dernière.



Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.











Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Les deux sociétés succombant en leurs prétentions respectives, il sera fait masse des dépens et chaque partie en supportera la moitié conformément à l'article 696 du code de procédure civile, 



Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



Le jugement sera en conséquence réformé de ces chefs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il déboute la SAS Arkady [D]. de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il déboute la SARL Agence Awelty de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et,



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Déboute la SARL Awelty de toutes ses demandes en paiement au titre des fonctionnalités supplémentaires,



Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnités pour frais irrépétibles.



Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit que chaque partie en supportera la moitié.









La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
ARRET 



N°







S.A.S. ARKADY [D]





C/



S.A.R.L. AGENCE AWELTY





























copie exécutoire 

le 12 juin 2026

à

Me Masse

Me

 VD





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 12 JUIN 2026





N° RG 24/03286 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEVZ



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 24 MAI 2024 (référence dossier N° RG 2023J00112) 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



S.A.S. ARKADY [D] Déclaration d'appel rectificative et faite en complément de celle du 2 juillet 2024 à 17 heures 33. il est précisé que le nom de la société intimée est exactement la suivante : SARL AGENCE AWELTY ayant siège social [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : 

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE







ET :



INTIMEE



S.A.R.L. AGENCE AWELTY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : 

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau D'AMIENS







***

DEBATS :



 A l'audience publique du 19 Mars 2026 devant :



Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.





GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY



PRONONCE :



Le 12 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.





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DECISION 



La SAS Arkady [D]., immatriculée le 30 novembre 2021, exerce une activité de services numériques de production, certification, référencement et diffusion de contenus multimédias, fondée et dirigée par Monsieur [B] [X] [G].



Souhaitant développer une application informatique dénommée "VIA" permettant de capter en vidéos, photos, ou audios des instants avant de les mettre à disposition de médias moyennant un prix et des conditions de diffusion, Monsieur [B] [X] [G] au nom et pour le compte de sa société en formation s'est rapproché de la SARL Agence Awelty, exerçant une activité de prestation de services dans le domaine Internet, en lui soumettant une maquette et un cahier des charges. 



La société Agence Awelty s'est engagée aux termes d'une note de cadrage à développer un dispositif associant une application mobile compatible IOS/Android et un site web pour l'achat de contenu par les médias, l'architecture technique devant dès le début reposer sur trois serveurs, moyennant un budget de 37.700 euros HT soit 44.000 euros TTC, comprenant une première version MVP (minimum viable product) avec des fonctionnalités de base pouvant être abondées de modules fonctionnels complémentaires en mode agile. 



Elle y indiquait en propos liminaires que le MVP du service de production/vente de contenu avait pour but de mettre en place une première version permettant de démontrer le fonctionnement et l'intérêt de son offre auprès des médias et d'approcher d'éventuels financeurs de manière plus concrète. Cette première version devait être prête rapidement et à un coût maîtrisé.



La lettre de cadrage précisait que le MVP excluait les fonctionnalités suivantes souhaitées dans le cahier des charges V0 : contenu en live, mode interview complémentaire à une prise video simple, relations et communautés utilisateurs, édition de contenus et enchères, qui étaient réservées pour les mettre au programme d'une V1. 





En annexe de cette note de cadrage étaient détaillées les fonctionnalités de l'application mobile, de la map et de l'extranet achat média (les sous-fonctionnalités de la fonctionnalité "Ecran espace settings" dans l'application mobile restant cependant à détailler).



Le devis du 15 février 2021 de 31.860 euros TTC tenait compte d'une "remise" de 12.540 euros liée au financement du Fonds régional des Hauts-de-France qui faisait l'objet d'un devis séparé du 2 mars 2021 de 12.540 euros.



M. [B] [X] [G] a accepté ces deux devis le 30 mars 2021 soit un prix total de 44.000 euros TTC.



Des factures d'acomptes puis d'avancement ont été émises du 31 mars 2021 au 27 avril 2022 sur la base de ces deux devis pour un montant total de 42.432 euros TTC qui ont été réglées par la société Arkady, exceptée la facture de 10.032 euros du 28 juin 2021 restant à payer par la région. 



La SARL Agence Awelty a émis deux nouvelles factures datées du 31 mai 2022 et du 30 juin 2022, respectivement d'un montant de 12.000 euros TTC et 6.000 euros TTC, ayant respectivement pour objet " développement de fonctionnalités supplémentaires" et "suite des développements supplémentaires" concernant notamment l'échange et le partage entre membres de l'application à la manière d'un réseau social.



Par un courriel en date du 23 décembre 2022, la SAS Arkady [D]. a signifié à la SARL Agence Awelty la résiliation du contrat pour retard dans l'exécution du projet et pour non finalisation (absence du tutoriel utilisateur et de la landing page qu'il a dû faire réaliser par un prestataire externe pour un montant de 1340 euros), application inutilisable du fait de sa lenteur de chargement qui avoisine les 10 secondes et non fonctionnement de la marketplace sur l'extranet et failles de sécurité laissées dans les serveurs, et a contesté les facturations supplémentaires en indiquant qu'Awelty les lui avait proposées en dédommagement du retard de livraison et qu'il avait réglé les factures intermédiaires avant d'avoir eu la preuve du développement qui n'était jamais aussi avancé que prétendu.

 

Par un courrier recommandé en date du 26 décembre 2022, la SARL Agence Awelty a mis en demeure la SAS Arkady [D]. de lui régler les 2 factures susvisées pour un montant total de 18.000 euros, faisant état du fait que la prestation avait été développée y compris les demandes supplémentaires et qu'une version était prête à lui être livrée sous réserve du règlement des deux factures litigieuses.



Par courrier recommandé en date du 12 janvier 2023, la SAS Arkady [D]. par la voix de son conseil a refusé de procéder au paiement des factures faisant état de divers griefs formulés à l'encontre du travail effectué par la SARL Agence Awelty, ce qui a conduit cette dernière par la voie de son conseil à contester les griefs invoqués et à réitérer sa mise en demeure suivant courrier recommandé en date du 21 mars 2023.



Par acte extrajudiciaire en date du 10 juillet 2023, la SARL Agence Awelty a assigné devant le tribunal de commerce d'Amiens la SAS Arkady [D]. sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 18.000 euros au titre des 2 factures impayées, outre intérêts contractuels, indemnité forfaitaire et pénalités de retard, ainsi que le paiement de 5.000 euros pour résistance abusive et 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.



Reconventionnellement, la SAS Arkady [D]. sollicitait la condamnation de la SARL Agence Awelty au paiement de la somme de 340.540 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices avec demande subsidiaire de compensation.



Par un jugement en date du 24 mai 2024, le tribunal de commerce d'Amiens : 



- Déboute la SAS Arkady [D]. de l'intégralité de ses demandes,



- Condamne la SAS Arkady [D]. à payer à la SARL Agence Awelty :



- La somme globale en principal de 18.000 euros TTC (au titre des factures impayées n°2022050137 du 31 mai 2022 et n° 2022060381 du 30 juin 2022) augmentée des intérêts contractuels au taux égal à 1 fois 1/2 le taux d'intérêt légal courant à compter du 21 mars 2023, date de la mise en demeure officielle de payer,



- La somme de 80 euros (2 fois 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune des 2 factures, prévue à l'article L.441-6 devenu L.441-10 du code de commerce,



- Les pénalités de retard de 10% par an prévues contractuellement et visées sur les factures, ces pénalités de retard continuant à courir jusqu'à complet paiement des factures.



- Donne acte à la SARL Agence Awelty de ce qu'elle s'engage à communiquer les codes d'accès au code source du dispositif après intégration des fonctionnalités complémentaires réalisées, sous condition et après complet paiement des sommes précitées et constitutives des condamnations à intervenir,



- Déboute la SARL Agence Awelty de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,



- Condamne la SAS Arkady [D]. à payer à la SARL Agence Awelty la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- Rejette tous moyens fins ou conclusions contraires des parties,



- Ordonne l'exécution provisoire,



- Condamne la SAS Arkady [D]. aux entiers dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA à 20%.



Par une déclaration en date du 2 juillet 2024, la SAS Arkady [D]. a interjeté appel de cette décision, avant de procéder à une seconde déclaration d'appel rectificative en date du 4 juillet 2024 corrigeant l'erreur de dénomination sociale de la SARL Agence Awelty présente dans la première déclaration.



Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état le 19 septembre 2024.







Dans son unique jeu de conclusions en date du 1er octobre 2024, la SAS Arkady [D]. demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de : 



- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Agence Awelty de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et,



Et statuant à nouveau des chefs infirmés,



- Débouter la SARL Agence Awelty de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,



- Condamner la SARL Agence Awelty à lui régler la somme totale de 340.540 euros de dommages et intérêts.



Subsidiairement, en cas de condamnation de la SAS Arkady [D].,



- Ordonner la compensation des sommes réclamées par la SARL Agence Awelty et celles réclamées par la SAS Arkady [D].,



En tout état de cause,



- Condamner la SARL Agence Awelty à payer à la SAS Arkady [D]. la somme de 5.000 euros.



- Condamner la SARL Agenwe Awelty aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.



Dans son unique jeu de conclusions en date du 30 décembre 2024 formant appel incident, la SARL Agence Awelty demande à la cour de:

 

- Recevoir la SARL Agence Awelty en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien fondée.



Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales de vente de la SARL Agence Awelty (pièces n° 5 et n° 6), Vu l'article 1353 du code civil, Vu le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal de commerce d'Amiens (pièces n° 35 a et n° 35 b),



- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



- L'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il a condamné la SAS Arkady [D]. au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Et statuant à nouveau sur ces 2 points :



Vu l'article 1240 du code civil,



- Condamner la SAS Arkady [D]. à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement de sa dette,



- Condamner la SAS Arkady [D]. à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles de première instance.



En tout état de cause,



- Débouter la SAS Arkady [D]. de l'intégalité de ses demandes, fins et conclusions,



- Condamner la SAS Arkady [D]. à lui payer 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles exposées en appel,



- Condamner la SAS Arkady [D]. aux entiers dépens.



La clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2026.



MOTIFS DE LA DECISION : 



Sur les demandes en paiement au titre des deux factures relatives aux fonctionnalités supplémentaires : 



 Le tribunal de commerce d'Amiens a condamné la SAS Arkady [D]. au paiement des 2 factures litigieuses, considérant que cette dernière avait commandé auprès de la SARL Agence Awelty le développement de fonctionnalités additionnelles durant le premier semestre 2022, qu'elle n'a pas contesté l'objet des factures au moment où celles-ci ont été émises, qu'un éventuel retard à la livraison du produit commandé ne saurait permettre à la SAS Arkady [D]. de s'exonérer du paiement desdites factures et que les deux constats de commissaire de justice démontraient la qualité du travail et des prestations que celle-ci avaient fournies.



La SAS Arkady [D]. conteste le bien-fondé de la demande en paiement de ces factures. Elle fait valoir en premier lieu que la société Awelty n'a pas mené le projet jusqu'à son terme et que la première version de l'application développée par la SARL Agence Awelty et livrée le 9 juin 2022 n'a jamais bien fonctionné contestant à ce propos la valeur probante des 2 constats de commissaire de justice aux motifs qu'ils n'ont pas été établis contradictoirement, que le commissaire de justice a outrepassé son rôle et a utilisé une méthode de constatation erronée.



Elle fait encore observer que ces factures n'ont fait l'objet d'aucun devis alors que les conditions générales de vente de la SARL Agence Awelty en son article 7 imposent d'en établir un en cas de modification de la demande initiale et que la SARL Agence Awelty ne s'explique pas sur la double facturation des mêmes fonctionnalités supplémentaires à des prix différents ne correspondant pas aux tarifs prévus contractuellement et que le tarif afférent à la maintenance évolutive n'a pas été appliqué et n'était de toute façon pas applicable.



La SARL Agence Awelty réplique que les deux factures litigieuses correspondent à des développements supplémentaires de l'application initiale, qui font suite à une demande expresse de Monsieur [B] [X] [G] au début de l'année 2022 ; que les nouvelles fonctionnalités concernent l'échange et le partage entre membres de l'application à la manière d'un réseau social qui avaient été exclus de la MVP.







Elle ajoute que la note de cadrage prévoyait le tarif des prestations de maintenance évolutive à raison de 500 euros HT par jour et/ou 5500 euros HT par sprint de 10 jours.



Elle fait encore valoir que ces factures n'ont pas été contestées au moment de leur émission, qu'aucun devis n'a été demandé par la société Arkady concernant les fonctionnalités supplémentaires de l'application et que les 2 procès-verbaux de constats dressés le 5 juin 2023 par commissaire de justice attestent du fonctionnement des fonctionnalités complémentaires.



Elle poursuit en indiquant qu'en l'absence du règlement des deux factures elle est légitime conformément au contrat à retenir le code source.



Aux termes de l'article 1103 du code civil, "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".



Selon l'article 1165 du code civil, "Dans les contrats de prestations de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts."



Et il résulte de l'article L.441-9 du code de commerce qu'une prestation de service est facturée dès sa réalisation.



Il ressort de la note de cadrage que :



- l'agence Awelty après analyse du cahier des charges a proposé de réaliser une première version fonctionnelle rapidement prenant en compte des fonctionnalités fondamentales du projet de M. [X] [O] en repoussant expressément à une seconde version de nombreuses fonctionnalités sollicitées dans le cahier des charges qu'elle considérait comme plus anecdotiques,



- pour la version de base dite "MVP" le budget prévisionnel de 37.000 euros HT était fondé sur une durée de travail de 74 jours au tarif de 500 euros HT par jour et que des "sprints" de développement de modules fonctionnels complémentaires (la plupart du temps un groupe de 10 jours continus, le sprint de 10 jours étant annoncé au tarif de 5500 euros HT) pouvaient s'ajouter après définition d'une liste de fonctionnalités et de l'évaluation des tâches et du temps à y consacrer, la société Awelty promettant par cette méthode une maîtrise par le client de son budget et de l'avancement de son projet par ajouts de briques fonctionnelles, lui donnant ainsi la maîtrise de l'élaboration de son dispositif global, et le développement par étape évitant les mauvaises surprises à la fin,



- la maintenance corrective était offerte durant 6 mois et la maintenance évolutive sur devis sur la base de 500 euros HT par jour, correspondant au service après-vente défini après la mise en production de l'application.



Les conditions générales de vente stipulaient notamment que :



- pour les prestations égales au-moins à 1000 euros HT, était prévu un versement d'acompte, condition préalable au démarrage de l'accompagnement, y compris pour les étapes et sprint de développement envisagés alors comme des prestations indépendantes. Pour les prestations longues (supérieures à 20 jours de travail), il pouvait être demandé le règlement de factures intermédiaires, dans la limite de 90% du montant total de la prestation, le solde étant dû à la finalisation effective de la prestation. (article 4.3 : devis accepté/acompte/facture intermédiaire),



- le sprint est une période de 10 jours consécutifs de travail d'un ou de plusieurs collaborateurs de l'agence permettant de faire avancer un projet à partir d'un programme de tâches à réaliser. La mise en route d'un sprint passe par une réunion de programmation du sprint, l'écriture des user stories et l'évaluation du temps à consacrer à chaque tâche. (article 4.3 : mise en route du projet; paragraphe : le cas des sprints),



- l'accompagnement prévu se poursuit comme prévu au démarrage de la prestation, avec des points d'étapes par mails ou via les outils de communication dédiés au projet. Des moments de relecture et de validation intermédiaires seront régulièrement organisés, suivis de phases de correction le cas échéant. (Article 4.6 : suite de l'accompagnement)



- l'accompagnement se termine par une phase de relecture finale ou de tests. Après avoir reçu par écrit votre bon pour accord à la diffusion ou à la mise en production, le projet sera finalisé selon les conditions prévues par le projet. Une facture de solde est alors adressée au client, à régler dans les délais précisés. Un retard de paiement ou le non-paiement de cette facture autoriserait l'agence à couper l'accès aux services concernés (article 4.6 : validation, mise en production et facture de solde). 



- les modifications de demande initiale feront l'objet d'un devis complémentaire ou d'un devis de remplacement si elles entraînent une intervention d'une durée excessive par rapport au délai nécessaire à la réalisation des prestations initialement prévues (....) Tout service complémentaire non prévu dans le schéma fonctionnel initial ou le cahier des spécifications validé par le client fera l'objet d'un devis. (Article 7 : modification de la demande initiale),



- la maintenance évolutive (modification d'une fonctionnalité après un développement conforme au schéma fonctionnel) est facturée sur la base d'un devis (article 11 : garantie et maintenance),



- en cas de rupture du contrat avant son terme par l'agence ou par le client, le client s'engage formellement à régulariser et rétribuer les montants relatifs au calendrier en cours, aux postes réalisés ou en cours de réalisation, ainsi qu'aux services complémentaires effectués. L'ensemble des droits d'auteurs, le code, les maquettes, les projets refusés et plus largement toutes les oeuvres originales restent la propriété exclusive et entière de l'agence, à l'exception des données fournies par le client. Les fichiers et données sources créés et utilisés par l'agence ne sauraient dès lors être revendiqués par le client sans une contribution financière. (Article 12 : rupture du contrat).



La société Arkady ne démontre pas que la société Awelty a accepté de lui offrir à titre commercial des fonctionnalités supplémentaires et il est constant que les deux parties n'ont pas défini préalablement à la réalisation de la prestation le coût supplémentaire de ces fonctionnalités qui ont été acceptées par M. [X] [O].









Cependant il est établi que la preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à la réception d'une facture (Cass.3e civ., 9 juillet 2020, n°19-16.371).



La cour estime en outre que la facturation par la société Awelty est fantaisiste. En effet les deux factures litigieuses datées des 31 mai 2022 et 30 juin 2022 sont de montants différents alors qu'elles portent toutes les deux sur le même objet, à savoir les mêmes "développements supplémentaires" de l'application VIA extranet (filtres, alertes, chat, push, gestion des contacts, gestion des demandes, recherche de producteur de contenus et affiche, indication d'orientation, modification des éléments de design suite à la mise à jour du XD, gestion avancée des filtres) et de l'application mobile (push notifs, contacts, follow/unfollow, filtre sur audience, chat metadata complémentaires, modification des éléments du design, gestion avancée des filtres).



De plus leur montant est global et forfaitaire, sans aucune mention du temps passé ni par "sprints", ni même par jour, si bien qu'elles ne sont pas conformes aux conditions particulières figurant dans la lettre de cadrage et aux conditions générales qui avec les devis forment la loi des parties.



La société Awelty ne s'explique pas sur la double facturation des mêmes fonctionnalités à des prix forfaitaires différents, étant observé qu'elle n'a pas appliqué le tarif contractuel de la maintenance évolutive de 500 euros par jour qui au demeurant n'était pas applicable puisque ce tarif correspond à un service après-vente après mise en production.

 

Elle n'a en outre pas respecté la procédure qu'elle-même s'était engagée à suivre en cas de travaux supplémentaires ou modificatifs, à savoir l'émission d'un devis mentionnant le temps à passer à chaque tâche ainsi que l'émission d'une facture d'acompte avant la prise en charge d'un "sprint" dans le but affiché que le client puisse maîtriser le budget consacré à l'évolution de son projet au fur et à mesure de cette évolution, voire des factures intermédiaires en fonction de l'évolution du projet, pour qu'il n'y ait "pas de mauvaise surprise à la fin", alors même que les factures litigieuses sont d'un montant total d'un peu plus de 40% du budget initial.



Pas davantage elle ne met la cour en mesure de connaître le temps qu'elle a consacré au développement des fonctionnalités supplémentaires susvisées, ni même si les 74 heures prévues pour le projet de base ont été réellement consommées par la réalisation du MVP comprenant le développement des modules fonctionnels de base, étant observé à cet égard que dans son récapitulatif des facturations (pièce 21), la société Awelty indique qu'elle considère que ces factures complémentaires intégrent le solde de 1640 euros HT (soit 1968 euros TTC) du premier devis, facturable à la mise en production de l'application VIA.



Il résulte des écritures d'Arkady que la livraison de la version de base a été réalisée le 9 juin 2022 et les échanges par mails entre les parties après cette date montrent qu'elle était contente de cette version qui ne présentait pas de dysfonctionnement majeur hormis qu'elle présentait des lenteurs de fonctionnement. Cependant il ressort de ces échanges qu'aucune validation ne serait-ce intermédiaire des fonctionnalités supplémentaires n'avait été opérée ni sollicitée à la date des factures contestées.





Les factures litigieuses n'étant pas expliquées et n'étant ni conformes aux modalités contractuelles, ni aux services rendus par la société Awelty qui ne peut facturer deux fois la même prestation de service à des prix différents, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement principale et ses demandes accessoires au titre des prestations supplémentaires, et le jugement sera donc infirmé de ces chefs. 



Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts de la SAS Arkady [D]. : 



En première instance, le tribunal de commerce d'Amiens a débouté la SAS Arkady [D]. de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 340.540 euros



La SAS Arkady [D]. réitère cette demande à hauteur d'appel, aux motifs de préjudices importants qu'elle a subis du fait de l'inexécution de la SARL Agence Awelty de ses obligations contractuelles.



Elle fait valoir qu'il était initialement prévu que le projet soit terminé dans un délai de 74 jours, tandis que l'application ne fonctionne toujours pas à ce jour et que le projet final n'a pas été livré.



La SAS Arkady [D]. estime ainsi avoir subi un préjudice d'image auprès de ses partenaires, investisseurs, associés, et prospects, qu'elle chiffre à hauteur de 50.000 euros.



Elle argue également d'une perte de chance de pouvoir exploiter le produit commandé, en ayant été privée de toute activité sur l'année 2022 et la première moitié de l'année 2023.



Elle évalue cette perte de chance à 50% du chiffre d'affaires qu'elle aurait pu réaliser sur une année entière, à savoir 432.000 euros (24.000 x 18), soit un montant total de 216.000 euros pour ce seul préjudice.



En outre, elle a été contrainte de faire appel à des prestataires externes pour pallier la carence contractuelle de la SARL Agence Awelty, pour une somme globale de 43.200 euros TTC dont il est demandé le dédommagement.



Enfin, elle sollicite le remboursement d'un crédit "Amazon Web Services" qu'elle a été dans l'impossibilité de consommer, dont le montant est de 30.000 euros.



La SARL Agence Awelty réplique qu'aucune date de livraison n'a été prévue dans les 2 devis initiaux, de sorte qu'il n'existe aucun retard de livraison.



Elle rappelle à ce titre que le projet a temporairement été suspendu au cours du mois de juin 2021 et ce pendant plusieurs mois compte tenu de difficultés financières de la SAS Arkady [D].



Et que de nombreuses échanges ont par la suite eu lieu à la reprise du projet, qui ont conduit au développement de nouvelles fonctionnalités.



En outre, la SAS Arkady [D]. a obtenu le plein usage de la solution développée par la SARL Agence Awelty et elle ne peut solliciter la remise des codes sans régler les factures impayées.



Partant, la SARL Agence Awelty affirme n'avoir aucunement manqué à ses obligations contractuelles.



La cour constate qu'aucun délai maximum de réalisation n'était prévu dans la lettre de cadrage ni dans les devis, hormis l'engagement de réaliser rapidement une première version fonctionnelle de l'application (MVP).



Par ailleurs la SAS Arkady [D]. a, hormis un premier acompte réglé le 13 avril 2021 à hauteur de 2508 euros, payé tous les autres acomptes avec beaucoup de retard puisque deux factures d'acompte des 31 mars (6372 euros) et 31 mai 2021 (8160 euros) n'ont été réglées que le 13 décembre 2021 ce qui a retardé la mise en test de la version simplifiée de l'application à fin février-début mars 2022.



Au demeurant le 22 juillet 2021 M. [X] [G] a justifié son retard de paiement par un défaut de concours financier.



Dès lors la SAS Arkady [D]. ne peut obtenir le dédommagement notamment de la perte d'un concours financier de Google du fait d'un retard qui n'incombe pas à la société Awelty. 



La cour estime en outre que la société Arkady ne peut se prévaloir d'une perte de chance certaine de réaliser un chiffre d'affaires durant l'année 2022 s'agissant d'un projet d'application web qui était alors en phase de tests. 



Elle ne démontre pas davantage les dysfonctionnements graves qu'elle déplore sur la première version livrée le 9 juin 2022 sans les fonctionnalités supplémentaires qui justifieraient de mettre à la charge de la société Awelty la reprise par d'autres intervenants en 2023 dont les prestations ne sont au demeurant pas détaillées, si bien qu'elle ne peut se prévaloir d'une perte de chance certaine de réaliser un chiffre d'affaires en 2023, ni le préjudice d'image qu'elle déplore, étant observé qu'elle s'est immiscée dans le projet dès juin 2022 en faisant intervenir un tiers dans la réalisation de certaines fonctionnalités de l'application. 



Dès lors c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la résistance abusive



Le tribunal de commerce d'Amiens a débouté en première instance la SARL Agence Awelty de sa demande de paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Cette dernière persiste dans cette demande à hauteur d'appel, faisant valoir que cette résistance a eu des conséquences graves sur sa trésorerie, et ce d'autant plus que les condamnations prononcées avec exécution provisoire n'ont été réglées qu'à hauteur d'appel tandis que ses tentatives d'exécution provisoire sont restées vaines.



La société Agence Awelty succombant en sa demande en paiement contre la société Arkady ne peut se prévaloir d'une résistance abusive de cette dernière.



Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.











Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Les deux sociétés succombant en leurs prétentions respectives, il sera fait masse des dépens et chaque partie en supportera la moitié conformément à l'article 696 du code de procédure civile, 



Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



Le jugement sera en conséquence réformé de ces chefs.







PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il déboute la SAS Arkady [D]. de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il déboute la SARL Agence Awelty de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et,



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Déboute la SARL Awelty de toutes ses demandes en paiement au titre des fonctionnalités supplémentaires,



Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnités pour frais irrépétibles.



Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit que chaque partie en supportera la moitié.









La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1165, code de commerce L441-6, code de commerce L441-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:56:06.099Z.