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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, PROC INF 10 000 EUROS, 28 août 2026, n° 25/01463

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE

La société à responsabilité limitée AGENCE [Z] IMMOBILIER (AGENCE [Z] IMMOBILIER) a été sollicitée par Monsieur [X] [P] pour réaliser l’estimation d'un local destiné à une activité artisanale et d'un appartement type T3, situés [Adresse 3] à [Localité 1].

Le 19 août 2021, l’AGENCE [Z] IMMOBILIER a émis deux factures, à l’attention de Monsieur [X] [P], d'un montant respectif de 250 euros hors taxes correspondant aux estimations effectuées.

Le 10 juin 2022, l’AGENCE [Z] IMMOBILIER a mis en demeure Monsieur [X] [P] d’acquitter le montant des deux factures, soit la somme de 600 euros TTC.

En l’absence de règlement, l’AGENCE [Z] IMMOBILIER a saisi le conciliateur de Justice lequel a dressé le 17 mars 2023 un constat de non conciliation.

Dans un courrier en date du 16 août 2021, Monsieur [X] [P] après avoir rappelé avoir offert de régler la somme de 300 euros TTC, a indiqué limiter sa proposition à 100 euros.

Refusant cette offre, la société AGENCE [Z] a fait délivrer, par Commissiaire de Justice, une assignation à Monsieur [X] [P] d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, sollicitant, sur le fondement des articles 1104 et suivants du code civil, 
- la condamnation de Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 600 euros avec intérêts au prix légal à compter du 10 juin 2021 ;
- la capitalisation des intérêts légaux ;
- la condamnation de Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025. Les parties ont comparu, la société AGENCE [Z] étant représentée par son Conseil et Monsieur [X] [P] comparaissant en personne. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2026 pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures.

Lors de cette audience, la société AGENCE [Z] a renouvelé ses demandes. Elle a fait valoir que Monsieur [X] [P] ne conteste pas l’avoir sollicitée pour obtenir une estimation de ses biens, qu’un agent commercial s’est rendu sur les lieux afin d’effectuer un relevé de surface et de constater leur état et que la prestation qui lui avait été demandée a été réalisée. La société AGENCE [Z] écarte l’application des articles 6 de la loi du 2 janvier 1979 et L. 111-1 et L. 112-1 du code de la consommation.

Monsieur [X] [P] a demandé au Tribunal :
- le débouté de de l’ensemble de ses demandes ;
- la constatation de l’absence de contrat et de consentement valable ;
- la constation de l’irrégularité et de la nullité des factures ;
- la constatation du caractère biaisé et déloyal de la prestation ;
- la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens ;
- la condamnation de la demanderesse à verser au défendeur :
- 5 000 euros de dommages intérêts pour le préjudice moral, la perte de temps et le stress généré,
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à totre de provision pour frais de défense à venir,
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, conformément au articles 514 et suivants du code de procédure civile.





Invoquant l’article 1101 du code civil, Monsieur [X] [P] expose ne pas avoir de lien contractuel avec la société AGENCE [Z] ayant pensé s’adresser à une autre société. S’appuyant sur l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, il rappelle qu’aucun professionnel de l’immobilier ne peut percevoir une rémunération sans contrat écrit préalable. Il déclare ne pas avoir été informé, ni n’avoir donné son accord sur le coût des estimations en contradiction avec les dispositions des articles 1128 du code civil et L. 111-1 et L. 112-1 du code de la consommation. Monsieur [X] [P] relève ensuite que les factures, établies plus de deux mois après la réalisation des prestations en juin 2021, ne respectent pas les prescriptions de l’article L. 441-9 du code de commerce en ne mentionnant pas le délai de paiement. Monsieur [X] [P] fait enfin état d’une sous-évaluation manifeste de ses biens et de la proposition de l’agent immobilier de lui acheter le garage, discréditant ainsi sa prestation et excluant toute obligation de paiement de Monsieur [X] [P].

La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026, après prorogations.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la demande de paiement de la société AGENCE [Z] 
Aux termes de l’article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de services, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le créancier peut fixer lui-même le prix, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver selon l’article 1353 de ce code.

Sont versés aux débats les deux avis de valeur non datés que Monsieur [X] [P] ne conteste pas avoir reçus. Il en critique néanmoins la pertinence dans le cadre de la présente procédure considérant que la société AGENCE [Z] aurait procédé à une sous-évaluation de ses biens. Monsieur [X] [P] n’a cependant émis aucune protestation contemporaine à leur réalisation.

Cependant, il nie tout accord préalable avec la société AGENCE [Z] sur le coût de la réalisation des avis de valeur, ce que celle-ci ne contredit pas. Le montant facturé qu’elle réclame donc unilatéralement ne s’appuie, par ailleurs, sur aucun tarif public produit lors des débats alors même qu’elle s’en prévaud durant ses échanges avec le défendeur. La société AGENCE [Z] ne fait pas, non plus, référence à des usages ou aux tarifs habituellement pratiqués dans la profession.

Dès lors, en l’absence d’accord préalable lors de la commande sur le montant de ses prestations et faute d’en avoir ensuite justifié, la société AGENCE [Z] sera déboutée de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [X] [P].

2. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] [P] 
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige, en vertu de l’article 1240 du code civil, celui qui l’a causé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [X] [P] allègue du comportement harcelant de la société AGENCE [Z] à son égard. 
Il est à observer que de la société AGENCE [Z] a demandé le paiement des deux factures dix mois après leur établissement, ce qui semble assez tardif. Le défendeur a ensuite, sans conteste, tenté de parvenir à un accord avec la société requérante en lui proposant le règlement d’une somme de 100 euros qui a été refusée. La société AGENCE [Z] n’a, enfin, pas justifié du montant de ses prestations dans le cadre de la présente procédure qu’elle a pourtant elle-même initiée. 
Monsieur [X] [P] est donc fondé à se prévaloir d’un préjudice moral qui sera justement indemnisé à la somme de 50 euros que la société AGENCE [Z] devra lui payer.




3. Sur les mesures accessoires
ll convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La société AGENCE [Z] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [X] [P], au titre de l’article 700 du même code, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 200 euros en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DÉBOUTE la société à responsabilité limitée AGENCE [Z] IMMOBILIER de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [P] au paiement de la somme de 600 euros ; 

CONDAMNE la société à responsabilité limitée AGENCE [Z] IMMOBILIER à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 50 euros à titre dedommages et intérêts ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée AGENCE [Z] IMMOBILIER à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée AGENCE [Z] IMMOBILIER aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

MINUTE N° : 



DOSSIER : N° RG 25/01463 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFYI
AFFAIRE : Société AGENCE [Z] / [X] [P]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente 
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier 


DEMANDEUR

Société AGENCE [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS,



DEFENDEUR

Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2]
Comparant







Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à












EXPOSE

La société à responsabilité limitée AGENCE [Z] IMMOBILIER (AGENCE [Z] IMMOBILIER) a été sollicitée par Monsieur [X] [P] pour réaliser l’estimation d'un local destiné à une activité artisanale et d'un appartement type T3, situés [Adresse 3] à [Localité 1].

Le 19 août 2021, l’AGENCE [Z] IMMOBILIER a émis deux factures, à l’attention de Monsieur [X] [P], d'un montant respectif de 250 euros hors taxes correspondant aux estimations effectuées.

Le 10 juin 2022, l’AGENCE [Z] IMMOBILIER a mis en demeure Monsieur [X] [P] d’acquitter le montant des deux factures, soit la somme de 600 euros TTC.

En l’absence de règlement, l’AGENCE [Z] IMMOBILIER a saisi le conciliateur de Justice lequel a dressé le 17 mars 2023 un constat de non conciliation.

Dans un courrier en date du 16 août 2021, Monsieur [X] [P] après avoir rappelé avoir offert de régler la somme de 300 euros TTC, a indiqué limiter sa proposition à 100 euros.

Refusant cette offre, la société AGENCE [Z] a fait délivrer, par Commissiaire de Justice, une assignation à Monsieur [X] [P] d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, sollicitant, sur le fondement des articles 1104 et suivants du code civil, 
- la condamnation de Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 600 euros avec intérêts au prix légal à compter du 10 juin 2021 ;
- la capitalisation des intérêts légaux ;
- la condamnation de Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025. Les parties ont comparu, la société AGENCE [Z] étant représentée par son Conseil et Monsieur [X] [P] comparaissant en personne. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2026 pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures.

Lors de cette audience, la société AGENCE [Z] a renouvelé ses demandes. Elle a fait valoir que Monsieur [X] [P] ne conteste pas l’avoir sollicitée pour obtenir une estimation de ses biens, qu’un agent commercial s’est rendu sur les lieux afin d’effectuer un relevé de surface et de constater leur état et que la prestation qui lui avait été demandée a été réalisée. La société AGENCE [Z] écarte l’application des articles 6 de la loi du 2 janvier 1979 et L. 111-1 et L. 112-1 du code de la consommation.

Monsieur [X] [P] a demandé au Tribunal :
- le débouté de de l’ensemble de ses demandes ;
- la constatation de l’absence de contrat et de consentement valable ;
- la constation de l’irrégularité et de la nullité des factures ;
- la constatation du caractère biaisé et déloyal de la prestation ;
- la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens ;
- la condamnation de la demanderesse à verser au défendeur :
- 5 000 euros de dommages intérêts pour le préjudice moral, la perte de temps et le stress généré,
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à totre de provision pour frais de défense à venir,
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, conformément au articles 514 et suivants du code de procédure civile.





Invoquant l’article 1101 du code civil, Monsieur [X] [P] expose ne pas avoir de lien contractuel avec la société AGENCE [Z] ayant pensé s’adresser à une autre société. S’appuyant sur l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, il rappelle qu’aucun professionnel de l’immobilier ne peut percevoir une rémunération sans contrat écrit préalable. Il déclare ne pas avoir été informé, ni n’avoir donné son accord sur le coût des estimations en contradiction avec les dispositions des articles 1128 du code civil et L. 111-1 et L. 112-1 du code de la consommation. Monsieur [X] [P] relève ensuite que les factures, établies plus de deux mois après la réalisation des prestations en juin 2021, ne respectent pas les prescriptions de l’article L. 441-9 du code de commerce en ne mentionnant pas le délai de paiement. Monsieur [X] [P] fait enfin état d’une sous-évaluation manifeste de ses biens et de la proposition de l’agent immobilier de lui acheter le garage, discréditant ainsi sa prestation et excluant toute obligation de paiement de Monsieur [X] [P].

La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026, après prorogations.

 
MOTIFS

1. Sur la demande de paiement de la société AGENCE [Z] 
Aux termes de l’article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de services, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le créancier peut fixer lui-même le prix, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver selon l’article 1353 de ce code.

Sont versés aux débats les deux avis de valeur non datés que Monsieur [X] [P] ne conteste pas avoir reçus. Il en critique néanmoins la pertinence dans le cadre de la présente procédure considérant que la société AGENCE [Z] aurait procédé à une sous-évaluation de ses biens. Monsieur [X] [P] n’a cependant émis aucune protestation contemporaine à leur réalisation.

Cependant, il nie tout accord préalable avec la société AGENCE [Z] sur le coût de la réalisation des avis de valeur, ce que celle-ci ne contredit pas. Le montant facturé qu’elle réclame donc unilatéralement ne s’appuie, par ailleurs, sur aucun tarif public produit lors des débats alors même qu’elle s’en prévaud durant ses échanges avec le défendeur. La société AGENCE [Z] ne fait pas, non plus, référence à des usages ou aux tarifs habituellement pratiqués dans la profession.

Dès lors, en l’absence d’accord préalable lors de la commande sur le montant de ses prestations et faute d’en avoir ensuite justifié, la société AGENCE [Z] sera déboutée de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [X] [P].

2. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] [P] 
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige, en vertu de l’article 1240 du code civil, celui qui l’a causé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [X] [P] allègue du comportement harcelant de la société AGENCE [Z] à son égard. 
Il est à observer que de la société AGENCE [Z] a demandé le paiement des deux factures dix mois après leur établissement, ce qui semble assez tardif. Le défendeur a ensuite, sans conteste, tenté de parvenir à un accord avec la société requérante en lui proposant le règlement d’une somme de 100 euros qui a été refusée. La société AGENCE [Z] n’a, enfin, pas justifié du montant de ses prestations dans le cadre de la présente procédure qu’elle a pourtant elle-même initiée. 
Monsieur [X] [P] est donc fondé à se prévaloir d’un préjudice moral qui sera justement indemnisé à la somme de 50 euros que la société AGENCE [Z] devra lui payer.




3. Sur les mesures accessoires
ll convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La société AGENCE [Z] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [X] [P], au titre de l’article 700 du même code, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 200 euros en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DÉBOUTE la société à responsabilité limitée AGENCE [Z] IMMOBILIER de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [P] au paiement de la somme de 600 euros ; 

CONDAMNE la société à responsabilité limitée AGENCE [Z] IMMOBILIER à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 50 euros à titre dedommages et intérêts ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée AGENCE [Z] IMMOBILIER à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée AGENCE [Z] IMMOBILIER aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:09:50.769Z.