Décision de justice
Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives, 26 février 2026, n° 2025005136
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Attendu que cette transaction, dont l'objet est supérieur au taux de ressort, est soumise à homologation du tribunal. Attendu qu'il y a lieu d'homologuer cette transaction signée les 16/02/2026 et 17/02/2026, dont copie est annexée au présent jugement, mettant ainsi fin à l'action en revendication. Attendu qu'il y a lieu de condamner la SAS AUTO 44 aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La cause ayant été transmise au ministère public, Vu l'article L.642-24 alinéa 2 du code de commerce, Homologue la transaction, dont copie est annexée au présent jugement, intervenue entre SELARL LGA, en la personne de Me [R] [G] ès qualité de liquidateur de la SARL MOBILIER DE BUREAU 16 et la SAS AUTO 44 les 16/02/2026 et 17/02/2026. Condamne la SAS AUTO 44 aux entiers dépens, liquidés à la somme de 212,05 euros. Constate le caractère exécutoire du présent jugement. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 26/02/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Texte intégral
PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL Entre les soussignées suivantes, ci-après indistinctement désignées « les Parties » : * La société AUTO 44, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 871 800 637 ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; 2. La société LGA, SELARL inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 444 762 330 ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de Maître [R] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MOBILIER DE BUREAU 16, EURL inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n° 827 515 909 ; IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : La société AUTO 44 exerce une activité de location de véhicules et est, à ce titre, propriétaire des véhicules lveco Daily CCb 35C15H immatriculé [Immatriculation 1] et Tesla Model 3 immatriculé [Immatriculation 2] (ci-après « les Véhicules litigieux »). Le véhicule lveco Daily CCb 35C15H immatriculé [Immatriculation 1] a été donné en location à la SARL MOBILIER DE BUREAU 16 selon contrat LDD du 2 juin 2021 et livré le 2 février 2022. Le véhicule Tesla Model 3 immatriculé [Immatriculation 2] a été donné en location à la SARL MOBILIER DE BUREAU 16 selon contrat LDD du 29 juin 2022 et livré le 5 janvier 2023. Par jugement en date du 10 octobre 2024, le Tribunal de commerce d'ANGOULÊME a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MOBILIER DE BUREAU 16. Le 15 octobre 2024, Monsieur [F] [N], gérant de la SARL MOBILIER DE BUREAU 16, a établi un tableau mentionnant, au titre des dettes de la société, les contrats de location portant sur les Véhicule litigieux. Par jugement en date du 20 mars 2025, le Tribunal de commerce d'ANGOULÊME a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL MOBILIER DE BUREAU 16 en liquidation judiciaire et nommé la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier RAR en date du 25 mars 2025, la société AUTO 44 a transmis à Maître [R] [G], ès qualité, une demande en revendication portant sur les Véhicules litigieux. Par mail en date du 27 mars 2025, la SELARL LGA a transmis cette demande en revendication à Monsieur [F] [N]. Par mail en date du 28 mars 2025, Monsieur [F] [N] a acquiescé à la demande en revendication de la société AUTO 44 et précisé que les 2 véhicules étaient'stockés dans le dépôt de la SARL MOBILIER DE BUREAU 16 afin que la société AUTO 44 puisse les récupérer. Par courrier RAR en date du 27 mars 2025, la SELARL LGA s'est opposée à la demande en revendication de la société AUTO 44, au motif que cette demande était forclose depuis le 15 janvier 2025. Telles sont les conditions dans lesquelles par courrier RAR en date du 2 avril 2025, la société AUTO 44 a revendiqué auprès du Juge-commissaire la propriété des Véhicules litigieux. L'inventaire du Commissaire-Priseur dressé le 28 avril 2025 et déposé au Greffe le 5 mai suivant, répertorie notamment lesdits Véhicules comme étant en location auprès de la société AUTO 44. Par ordonnance en date du 26 juin 2025, le Juge-commissaire a déclaré irrecevable la demande en revendication de la société AUTO 44 en date du 25 mars 2025, au motif que cette demande avait été formulée après expiration du délai légal de revendication. Par lettre avec AR en date du 4 juillet 2025, la société AUTO 44 a formé, à l'encontre de l'ordonnance du Juge-commissaire, un recours auprès du Tribunal de commerce d'ANGOULÊME sur le fondement de l'article R. 621-21 du Code de Commerce. Le Tribunal de commerce d'ANGOULÊME a convoqué les Parties à son audience du 11 septembre 2025, laquelle a fait l'objet d'un renvoi au 2 octobre suivant. Lors de l'audience, le Tribunal a demandé aux Parties si elles ne souhaitaient pas discuter en vue d'une résolution amiable de leur litige. Telles sont les conditions dans lesquelles les Parties ont, après avoir pris l'exacte mesure de leur désaccord et des concessions réciproques qu'elles pouvaient se concéder, entendu se soumettre aux obligations du présent protocole d'accord transactionnel. EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 : CONCESSIONS RÉCIPROQUES DES PARTIES Les concessions ci-dessous stipulées ne sauraient être interprétées comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ou du bien-fondé des prétentions des Parties. Elles présentent un caractère transactionnel, global, forfaitaire et définitif et sont consenties et acceptées par les Parties pour solde de tout compte et, notamment, à titre d'indemnité et de réparation pour tous les préjudices qui trouveraient, directement ou indirectement, leur origine dans les faits en lien avec la présente affaire. 1.1 Concessions de la société AUTO 44 Outre ce à quoi elle s'oblige en application de l'article 3 des présentes, la société AUTO 44 : * s'engage à régler à la société LGA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MOBILIER DE BUREAU 16, la somme de 17.500,00 €, sous dizaine à compter de l'ordonnance du Jugecommissaire à intervenir en vue d'autoriser les présentes ; * s'engage à retirer les Véhicules litigieux sous dizaine à compter de l'autorisation du Jugecommissaire aux présentes ; * s'engage à prendre à sa charge, directement auprès de la société V GERARD-TASSET, les frais de gardiennage des Véhicules litigieux, lesquels, pour information, se chiffraient, le 10 novembre 2025, à la somme de 1.200 € TTC ; * s'engage à solliciter, conjointement avec la société LGA, l'homologation du présent protocole d'accord transactionnel devant le Tribunal de commerce d'ANGOULÊME et à se désister purement et simplement de ses autres demandes (RG n° 2025 003038); * accepte, pour les faits qui sont en lien avec la présente affaire, de limiter de manière irrévocable ses demandes et prétentions aux seules concessions qui sont expressément stipulées aux termes du présent protocole d'accord transactionnel, renonçant définitivement au surplus. 1.2 Concessions de la société LGA Outre ce à quoi elle s'oblige en application de l'article 3 des présentes, la société LGA : * s'engage à restituer, dès autorisation du Juge-commissaire aux présentes, à la société AUTO 44 les Véhicules litigieux ; * s'engage à solliciter, conjointement avec la société AUTO 44, l'homologation du présent protocole d'accord transactionnel devant le Tribunal de commerce d'ANGOULÊME et à se désister purement et simplement de ses autres demandes (RG n° 2025 003038); * accepte, pour les faits qui sont en lien avec la présente affaire, de limiter de manière irrévocable ses demandes et prétentions aux seules concessions qui sont expressément stipulées aux termes du présent protocole d'accord transactionnel, renonçant définitivement au surplus. ARTICLE 2 : CONFIDENTIALITÉ Le présent accord est strictement confidentiel, de sorte que chaque partie s'interdit expressément d'en divulguer l'existence ou la teneur à quiconque, sauf pour les stricts besoins de son exécution. Par exception, les Parties pourront produire le présent accord en justice, dans le cas où cette production serait rendue nécessaire en vue, notamment, de son interprétation ou de son exécution. ARTICLE 3 : RENONCIATIONS ET EFFETS DE LA TRANSACTION Le présent protocole d'accord vaut transaction définitive et sans réserve au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. Il règle définitivement le litige intervenu entre les Parties qui, par leur signature, reconnaissent qu'il n'existe plus aucune contestation entre elles. Les Parties se déclarent ainsi remplies de l'intégralité de leurs droits et renoncent expressément à toute demande, y compris reconventionnelle, ainsi qu'à toute action qui trouveraient un quelconque lien avec la présente affaire. Il est en effet clairement entendu entre les Parties que l'issue définitive du litige tel qu'exposé au présent protocole d'accord est déterminante du consentement des Parties. Conformément à l'article 2052 du Code civil, le présent protocole fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Toute difficulté relative à la formation, la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent protocole sera sournise aux juridictions compétentes eu égard à la qualité respective des Parties. Chaque Partie conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires d'avocat. ARTICLE 4 : PROCESSUS DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE En accord entre les Parties, les présentes sont signées par la mise en œuvre d'un processus de signature électronique permettant de procéder à la manifestation du consentement de chaque signataire par l'apposition d'une signature électronique sur un document dématérialisé. Chaque Partie déclare accepter que les présentes soient signées par l'intermédiaire de la plateforme de signature électronique mise à disposition par plateforme DocuSign et reconnaît que l'utilisation de ce processus de signature électronique constitue un procédé fiable d'identification garantissant le lien entre le signataire, la signature électronique et l'acte auquel elle s'attache en application de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. * SIGNATAIRES Pour la société AUTO 44 Prénom et nom du signataire : Qualité : Monsieur [M] [E] Président de [Localité 5], elle-même Présidente d'AUTO 44 Bon pour accord DocuSigned by: 2D53877B75E74DE… signé le 16/02/2026 Pour la société LGA Prénom et nom du signataire : Qualité : Maitre [R] [G] Cogérante Bon pour accord Signé par : [Adresse 3] 9FDCB16058524FF… Signé le 17/02/2026 * REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle nº 2025 005136 PROCEDURE : 2024/250 JUGEMENT DU 26/02/2026 HOMOLOGUANT UNE TRANSACTION Entre : SAS AUTO [Adresse 4] [Adresse 5] Demandeur non représenté Et : SARL [Adresse 6] M. [N] [F], [X], représentant légal non comparant Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 7] Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 26/02/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Olivier PETIT et Chris DAVESNE Assisté lors des débats par Magali PIERRAT, Greffier Par ordonnance en date du 26/06/2025 portant le numéro RG 2025003038, le juge commissaire a déclaré irrecevable la demande de la SAS AUTO 44 en revendication de deux véhicules. La SAS AUTO 44 a formé un recours à l'encontre de cette décision dans le délai légal prévu. Les parties ont été dument convoquées à l'audience du 11/09/2025. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi l'audience du 02/10/2025, date à laquelle l'affaire a été plaidée puis mise en délibéré au 20/11/2025. Qu'il a été ordonné la réouverture des débats à l'audience en chambre du conseil du 26/02/2026 dans la mesure où un accord transactionnel a été trouvé entre les parties. Le liquidateur a saisi le Juge commissaire d'une demande en autorisation de transaction. Par ordonnance en date du 04/02/2026 portant le numéro RG 2025008383, le juge commissaire a autorisé la SELARL LGA, en la personne de Me [R] [G], es qualité de liquidateur de la société SARL MOBILIER DE BUREAU 16 à transiger avec la SAS AUTO 44. Attendu que cette transaction, dont l'objet est supérieur au taux de ressort, est soumise à homologation du tribunal. Attendu qu'il y a lieu d'homologuer cette transaction signée les 16/02/2026 et 17/02/2026, dont copie est annexée au présent jugement, mettant ainsi fin à l'action en revendication. Attendu qu'il y a lieu de condamner la SAS AUTO 44 aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La cause ayant été transmise au ministère public, Vu l'article L.642-24 alinéa 2 du code de commerce, Homologue la transaction, dont copie est annexée au présent jugement, intervenue entre SELARL LGA, en la personne de Me [R] [G] ès qualité de liquidateur de la SARL MOBILIER DE BUREAU 16 et la SAS AUTO 44 les 16/02/2026 et 17/02/2026. Condamne la SAS AUTO 44 aux entiers dépens, liquidés à la somme de 212,05 euros. Constate le caractère exécutoire du présent jugement. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 26/02/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-03-22T11:59:29.682Z.