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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bergerac, Référé, 15 octobre 2025, n° 2025R00006

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La Société NEW-RENOV a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Bergerac par jugement du 8 novembre 2023. Elle va bénéficier d'un plan de redressement homologué par le tribunal de commerce de Bergerac le 11 juin 2025.

Toutefois CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA DE [Localité 1] UNITE

DECONCENTREE DE L'UNEDIC (ci-après désigné AGS CGEA) bénéficie d'un privilège de garantie au titre des avances super privilégiées qu'il a effectuées au bénéfice des salariés sur demande du mandataire judiciaire.

En l'état, l'AGS CGEA de [Localité 1] a avancé la somme de 14 556,65 € au titre du super privilège. L'AGS CGEA de [Localité 1] est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a effectué l'avance des créances super privilégiées.

A défaut de remboursement de cette créance, l'AGS CGEA de [Localité 1] est fondée à engager une action en recouvrement de sa créance à compter du 11 juin 2025, date de l'homologation du plan de redressement. Malgré de nombreuses tentatives de contact auprès de la société NEW-RENOV et après avoir informé le mandataire judiciaire, aucune réponse n'a été apportée.

Ainsi AGS CGEA n'a eu d'autre solution que d'assigner, le 18 septembre 2025, la société NEW-RENOV à comparaitre devant le juge des référés du tribunal de céans à l'audience du 8 octobre 2025. C'est en l'état que l'affaire vient devant le juge des référés.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour plus amples exposés des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Juge des référés renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

AGS CGEA de [Localité 1] demande au juge des référés de :

Vu le jugement en date du 11 juin 2025 arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de la SARL NEW-RENOV, vu la lettre recommandée avec AR adressée à la SARL NEW-RENOV en date du 16 avril 2025 valant mise en demeure revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Vu l'article L626-20 du Code de commerce.

Condamner la société NEW-RENOV à verser à l'AGS CGEA la somme de 14 556,65 € à titre de super privilège avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2025 date d'arrêté du plan de redressement. Condamner la Société NEW-RENOV à verser à l'AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la société NEW-RENOV aux entiers dépens en ce compris les frais d'assignation, les frais de greffe et d'exécution.

Au soutien de ses demandes AGS CGEA fait plaider que :

Il résulte des dispositions de l'article L 626-20 que : « Par dérogation aux dispositions des articles L626-18 et L626-19, ne peuvent faire l'objet de délai ou de remise qui n'auraient pas été acceptées par les créanciers :
 * les créances garanties par le privilège établi aux articles L 3253-1, L3253-4 et L 7318-8 du Code du travail,
 * les créances résultant d'un contrat de travail garantie par les privilèges Prévu au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation.
 * les créances garanties par le privilège établies au premier alinéa de l'article L 611-11 »

Ainsi l'AGS CGEA bénéficie du privilège de garantie au titre des avances super privilégiés effectuées au bénéfice des salariés sur demande du mandataire judiciaire. Elle est bien fondée à solliciter la condamnation de NEW-RENOV à lui payer la somme de 14 556,65 € au titre de super privilège.

AGS CGEA est également fondée à solliciter la condamnation de NEW-RENOV à lui verser la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le juge des référés rappelle que la société NEW-RENOV n'était ni présente ni représentée.

Motifs

MOTIFS

Il n'est pas contesté que l'AGS CGEA de [Localité 1] a avancé la somme de 14556,65 € pour le compte de NEW-RENOV et aux bénéfices de ses salariés.

Les dispositions de l'article L626-20 du Code de commerce susmentionné sont très claires en matière d'absence de délai accepté par le créancier.

En l'espèce, AGS CGEA de [Localité 1] est bien fondée à réclamer à NEW-RENOV le paiement de la somme de 14 556,65 €.

Le juge des référés condamnera donc NEW-RENOV à payer à AGS CGEA de [Localité 1] la somme mentionnée outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025.

La société NEW-RENOV succombant, le juge des référés la condamnera à payer la somme de 200 € à AGS CGEA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'assignation, de greffe et d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, vu l'urgence,

Dispositif

Ordonnons le paiement, par provision, par la NEW-RENOV au CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA DE [Localité 1] UNITE DECONCENTREE DE L'UNEDIC, de la somme de 14 556,65 € outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025

Condamnons NEW-RENOV à payer au CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA DE [Localité 1] UNITE DECONCENTREE DE L'UNEDIC la somme de 200 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'assignation, de greffe et d'exécution Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 € TTC

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit

La minute de la présente ordonnance est signée par le Juge des Référés et le Greffier.
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 Octobre 2025 par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier

N° RG: 2025R00006

DEMANDEUR

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA DE [Localité 1] UNITE DECONCENTREE DE L'UNEDIC [Adresse 1] comparant par Me Sylvie MASSOULIER loco Me Natacha MAYAUD [Adresse 2]

DEFENDEUR NEW-RENOV [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 8 Octobre 2025, devant M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Laurie DECROIX, Greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée à l'audience publique du 15 octobre 2025 par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés

Minute signée par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés et par Mme Karine ALBRIGO Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire

FAITS ET PROCEDURE

La Société NEW-RENOV a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Bergerac par jugement du 8 novembre 2023. Elle va bénéficier d'un plan de redressement homologué par le tribunal de commerce de Bergerac le 11 juin 2025.

Toutefois CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA DE [Localité 1] UNITE

DECONCENTREE DE L'UNEDIC (ci-après désigné AGS CGEA) bénéficie d'un privilège de garantie au titre des avances super privilégiées qu'il a effectuées au bénéfice des salariés sur demande du mandataire judiciaire.

En l'état, l'AGS CGEA de [Localité 1] a avancé la somme de 14 556,65 € au titre du super privilège. L'AGS CGEA de [Localité 1] est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a effectué l'avance des créances super privilégiées.

A défaut de remboursement de cette créance, l'AGS CGEA de [Localité 1] est fondée à engager une action en recouvrement de sa créance à compter du 11 juin 2025, date de l'homologation du plan de redressement. Malgré de nombreuses tentatives de contact auprès de la société NEW-RENOV et après avoir informé le mandataire judiciaire, aucune réponse n'a été apportée.

Ainsi AGS CGEA n'a eu d'autre solution que d'assigner, le 18 septembre 2025, la société NEW-RENOV à comparaitre devant le juge des référés du tribunal de céans à l'audience du 8 octobre 2025. C'est en l'état que l'affaire vient devant le juge des référés.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour plus amples exposés des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Juge des référés renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

AGS CGEA de [Localité 1] demande au juge des référés de :

Vu le jugement en date du 11 juin 2025 arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de la SARL NEW-RENOV, vu la lettre recommandée avec AR adressée à la SARL NEW-RENOV en date du 16 avril 2025 valant mise en demeure revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Vu l'article L626-20 du Code de commerce.

Condamner la société NEW-RENOV à verser à l'AGS CGEA la somme de 14 556,65 € à titre de super privilège avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2025 date d'arrêté du plan de redressement. Condamner la Société NEW-RENOV à verser à l'AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la société NEW-RENOV aux entiers dépens en ce compris les frais d'assignation, les frais de greffe et d'exécution.

Au soutien de ses demandes AGS CGEA fait plaider que :

Il résulte des dispositions de l'article L 626-20 que : « Par dérogation aux dispositions des articles L626-18 et L626-19, ne peuvent faire l'objet de délai ou de remise qui n'auraient pas été acceptées par les créanciers :
 * les créances garanties par le privilège établi aux articles L 3253-1, L3253-4 et L 7318-8 du Code du travail,
 * les créances résultant d'un contrat de travail garantie par les privilèges Prévu au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation.
 * les créances garanties par le privilège établies au premier alinéa de l'article L 611-11 »

Ainsi l'AGS CGEA bénéficie du privilège de garantie au titre des avances super privilégiés effectuées au bénéfice des salariés sur demande du mandataire judiciaire. Elle est bien fondée à solliciter la condamnation de NEW-RENOV à lui payer la somme de 14 556,65 € au titre de super privilège.

AGS CGEA est également fondée à solliciter la condamnation de NEW-RENOV à lui verser la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le juge des référés rappelle que la société NEW-RENOV n'était ni présente ni représentée.

MOTIFS

Il n'est pas contesté que l'AGS CGEA de [Localité 1] a avancé la somme de 14556,65 € pour le compte de NEW-RENOV et aux bénéfices de ses salariés.

Les dispositions de l'article L626-20 du Code de commerce susmentionné sont très claires en matière d'absence de délai accepté par le créancier.

En l'espèce, AGS CGEA de [Localité 1] est bien fondée à réclamer à NEW-RENOV le paiement de la somme de 14 556,65 €.

Le juge des référés condamnera donc NEW-RENOV à payer à AGS CGEA de [Localité 1] la somme mentionnée outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025.

La société NEW-RENOV succombant, le juge des référés la condamnera à payer la somme de 200 € à AGS CGEA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'assignation, de greffe et d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, vu l'urgence,

Ordonnons le paiement, par provision, par la NEW-RENOV au CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA DE [Localité 1] UNITE DECONCENTREE DE L'UNEDIC, de la somme de 14 556,65 € outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025

Condamnons NEW-RENOV à payer au CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA DE [Localité 1] UNITE DECONCENTREE DE L'UNEDIC la somme de 200 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'assignation, de greffe et d'exécution Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 € TTC

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit

La minute de la présente ordonnance est signée par le Juge des Référés et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-23T08:32:20.107Z.