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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ élections pol., 22 mars 2026, n° 26/00039

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesElections politiques et référendum
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Motifs

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 3 Copies conformes délivrées
le : 22/03/26
- à : Madame [D]
- au maire de [Localité 1]
- au Préfet

Pour la Directrice de greffe


■ 

Références à rappeler
N° RG 26/00039 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMOB
PCP JTJ élections pol.

N° MINUTE : 


DEMANDEUR(S) :
Mme [A], [W], [T] [D]

JUGEMENT DU DIMANCHE 22 MARS 2026
AUTORISANT L'INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES 





Le tribunal judidiaire de PARIS, présidé par Lucie BUREAU, Vice-présidente,
assistée de Carla RODRIGUES, greffière, a rendu le jugement suivant :

Vu la requête reçue le 17 mars 2026 de Madame [A], [W], [T] [D]
 
demeurant à : [Adresse 1]

née le 24 Février 1969 à [Localité 2] (UKRAINE)

qui soutient avoir été omis des listes électorales et sollicite son inscription ;

Vu le décret n°2025-848 du 27 août 2025 portant convocation des électeurs pour l'élection des conseillers de [Localité 1] et des conseillers d'arrondissement de [Localité 1] des dimanches 15 et 22 mars 2026, qui dispose en son article 5 que « Les élections auront lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 20 du code électoral. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin, sont déposées au plus tard le vendredi 6 février 2026, à l'exception des inscriptions dérogatoires prévues à l'article L. 30 du code électoral. » ;

Vu l'article L.271 du code électoral ; 

Vu l'article L.18 du code électoral ;

Vu les observations du requérant à l'audience de ce jour ;

Il résulte de l'article L.20 II du code électoral que toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle peut saisir le tribunal judiciaire. 

Décision du 22 mars 2026
PCP JTJ élections pol.- N° RG 26/00039 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMOB



En l'espèce, le requérant a présenté sa demande inscription sur la liste électorale le 04 Février 2026, dans les délais requis, soit à une date postérieure au délai de clôture des inscriptions pour le dernier scrutin qui a précédé celui de ce jour, à savoir les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet 2024, et antérieure au délai de clôture des inscriptions pour le scrutin de ce jour, à savoir le 6 février 2026 à minuit, telle que prévue par le décret susvisé. 

L'autorité municipale compétente atteste que l’inscription de Mme [A] [D] a été refusée au motif qu’elle n’avait pas fourni une attestation de l’organisme d’accueil de moins de trois mois et attestant qu’elle réside dans l’établissement depuis six mois au moins ; qu’elle a effectué un RAPO dans les délais légaux mais que la Commission de contrôle ne s’est pas réunie. Il est toutefois produit deux attestations d’élection de domicile du Foyer de [Etablissement 1] du 19 septembre 2025 et du 3 février 2026. A l’audience, la requérante a expliqué ne pas résider dans ce foyer et ne pas disposer de logement fixe ; qu’il s’agit d’une domiciliation administrative. Il apparaît ainsi que l'omission du requérant résulte d'une erreur purement matérielle, l’intéressée ayant effectivement justifié de sa domiciliation. 

Les autres pièces présentées à l'appui de la requête établissent que l'intéressée répond aux conditions de nationalité française, de domicile et de capacité exigées par le code électoral.

La demande est donc recevable et fondée. L'intéressée peut donc être inscrite.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en matière électorale et en dernier ressort : 

Autorise l'inscription immédiate de :

Madame [A], [W], [T] [D]

demeurant à : [Adresse 1]

née le 24 Février 1969 à [Localité 2] (UKRAINE)
 
sur la liste électorale de la commune de [Localité 1] .

Rappelle que la présente décision sera notifiée à l'INSEE.

Fait à [Localité 1], le 22 Mars 2026


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 3 Copies conformes délivrées
le : 22/03/26
- à : Madame [D]
- au maire de [Localité 1]
- au Préfet

Pour la Directrice de greffe


■ 

Références à rappeler
N° RG 26/00039 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMOB
PCP JTJ élections pol.

N° MINUTE : 


DEMANDEUR(S) :
Mme [A], [W], [T] [D]

JUGEMENT DU DIMANCHE 22 MARS 2026
AUTORISANT L'INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES 





Le tribunal judidiaire de PARIS, présidé par Lucie BUREAU, Vice-présidente,
assistée de Carla RODRIGUES, greffière, a rendu le jugement suivant :

Vu la requête reçue le 17 mars 2026 de Madame [A], [W], [T] [D]
 
demeurant à : [Adresse 1]

née le 24 Février 1969 à [Localité 2] (UKRAINE)

qui soutient avoir été omis des listes électorales et sollicite son inscription ;

Vu le décret n°2025-848 du 27 août 2025 portant convocation des électeurs pour l'élection des conseillers de [Localité 1] et des conseillers d'arrondissement de [Localité 1] des dimanches 15 et 22 mars 2026, qui dispose en son article 5 que « Les élections auront lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 20 du code électoral. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin, sont déposées au plus tard le vendredi 6 février 2026, à l'exception des inscriptions dérogatoires prévues à l'article L. 30 du code électoral. » ;

Vu l'article L.271 du code électoral ; 

Vu l'article L.18 du code électoral ;

Vu les observations du requérant à l'audience de ce jour ;

Il résulte de l'article L.20 II du code électoral que toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle peut saisir le tribunal judiciaire. 

Décision du 22 mars 2026
PCP JTJ élections pol.- N° RG 26/00039 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMOB



En l'espèce, le requérant a présenté sa demande inscription sur la liste électorale le 04 Février 2026, dans les délais requis, soit à une date postérieure au délai de clôture des inscriptions pour le dernier scrutin qui a précédé celui de ce jour, à savoir les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet 2024, et antérieure au délai de clôture des inscriptions pour le scrutin de ce jour, à savoir le 6 février 2026 à minuit, telle que prévue par le décret susvisé. 

L'autorité municipale compétente atteste que l’inscription de Mme [A] [D] a été refusée au motif qu’elle n’avait pas fourni une attestation de l’organisme d’accueil de moins de trois mois et attestant qu’elle réside dans l’établissement depuis six mois au moins ; qu’elle a effectué un RAPO dans les délais légaux mais que la Commission de contrôle ne s’est pas réunie. Il est toutefois produit deux attestations d’élection de domicile du Foyer de [Etablissement 1] du 19 septembre 2025 et du 3 février 2026. A l’audience, la requérante a expliqué ne pas résider dans ce foyer et ne pas disposer de logement fixe ; qu’il s’agit d’une domiciliation administrative. Il apparaît ainsi que l'omission du requérant résulte d'une erreur purement matérielle, l’intéressée ayant effectivement justifié de sa domiciliation. 

Les autres pièces présentées à l'appui de la requête établissent que l'intéressée répond aux conditions de nationalité française, de domicile et de capacité exigées par le code électoral.

La demande est donc recevable et fondée. L'intéressée peut donc être inscrite.


PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en matière électorale et en dernier ressort : 

Autorise l'inscription immédiate de :

Madame [A], [W], [T] [D]

demeurant à : [Adresse 1]

née le 24 Février 1969 à [Localité 2] (UKRAINE)
 
sur la liste électorale de la commune de [Localité 1] .

Rappelle que la présente décision sera notifiée à l'INSEE.

Fait à [Localité 1], le 22 Mars 2026


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-03-23T19:44:16.028Z.