Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 24 mars 2026, n° 25/06228
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous signature privée du 11 juin 2010, la S.C.I. Myel, aux droits de laquelle vient la S.C.I. Foncière [B], a donné à bail commercial à la S.A.R.L. AB Optique, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. LGA [U], des locaux situés [Adresse 5] – angle [Adresse 7] à [Localité 4]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans à compter du 11 juin 2010 et jusqu’au 10 juin 2019, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 11 040 euros. Les lieux ont pour destination exclusive les activités d’« optique, lunetterie, surdité, articles de photographie ». À compter du 11 juin 2019, le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation. Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la bailleresse a signifié à la S.A.R.L. LGA [U] un congé pour la date du 30 septembre 2024, avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2024 moyennant la fixation du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 30 000 euros en principal. Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2025, la S.C.I. Foncière [B] a notifié à la S.A.R.L. LGA [U] un mémoire préalable aux fins de voir fixée à la somme annuelle en principal de 27 100 euros le loyer du bail renouvelé pour neuf ans à compter du 1er mai (sic) 2024. Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la S.C.I. Foncière [B] a ensuite fait assigner la S.A.R.L. LGA [U] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2025, sollicitant la fixation du loyer en renouvellement à la même somme. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 janvier 2026. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS Lors de l’audience de plaidoirie, la S.C.I. Foncière [B], reprenant les termes de son assignation, demande à la juge des loyers commerciaux de : A titre principal : - fixer le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2024 à la somme annuelle de 27 100 euros HT/HC, - juger que les compléments de loyer dus par la locataire porteront intérêt au taux légal à compter de la date d’effet du nouveau loyer, - juger que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront intérêts, - condamner la S.A.R.L. LGA [U] à lui payer 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, A titre subsidiaire : - désigner un expert aux fins d’évaluation de la valeur locative du local, - fixer le loyer provisionnel à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la fin de la procédure à la somme annuelle de 14 934 euros HT/HC, - réserver les dépens, - ordonner l’exécution provisoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au mémoire préalable et à l’assignation de la S.C.I. Foncière [B] s’agissant de l’exposé de ses moyens. La S.A.R.L. LGA [U] a constitué avocat et a envoyé le 15 décembre 2025 des conclusions par la voie électronique.
Motifs
MOTIVATION Sur le sort des conclusions notifiées par la S.A.R.L. LGA [U] Selon l’article R. 145-23 al. 1 du code de commerce, « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. ». L’article L. 145-26 du même code précise que : « Les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l'immeuble. » Enfin, l’article R. 145-29 dispose que « Les parties sont tenues de constituer avocat. Elles ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l'audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires. » Il est de jurisprudence constante que les dispositions des articles R. 145-23 et suivant du code de commerce, et donc la procédure sur mémoire, s’imposent aux parties, qui ne peuvent y déroger (voir notamment Civ. 3ème, 10 juin 1971, n°70-12.678 ; Civ. 3ème, 14 septembre 2011, n°10-10.032). Ainsi, la partie ayant fait valoir ses prétentions par conclusions est irrecevable à opposer des moyens au fond (voir Civ. 3ème, 13 décembre 2006, n°05-20.281). En l’espèce, la S.A.R.L. LGA [U] a communiqué le 15 décembre 2025 des écritures intitulées « conclusions » selon les règles de notification entre avocats et non pas directement à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lors du premier appel de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025, alors que la S.C.I. Foncière [B] avait soulevé oralement et par message électronique l’irrecevabilité de ces écritures, un renvoi a été ordonné par la juge des loyers commerciaux pour « régularisation en défense de la notification d’un mémoire par LRAR ». La S.A.R.L. LGA [U] n’a cependant pas procédé à la diligence sollicitée en vue de l’audience de renvoi du 19 janvier 2026, de sorte que l’affaire a été mise en délibéré en l’état, le principe de la contradiction ayant été respecté. Au vu de ce qui précède, les conclusions notifiées le 15 décembre 2025 par la S.A.R.L. LGA [U] seront déclarées irrecevables. Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial Selon l’article L. 145-9 du code de commerce, les baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Par ailleurs, l’article L. 145-12 du même code dispose que la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. En l’espèce, à défaut de contestation dans le délai de deux ans par la S.A.R.L. LGA [U] du congé délivré par la bailleresse pour le 30 septembre 2024 avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2024, il sera considéré que les parties s’accordent sur le principe et la date du renouvellement du bail commercial qui les lie. Il sera rappelé qu’il résulte des articles 1103 du code civil, L. 145-8 et L. 145-9 du code de commerce qu’à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s’opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation de prix. Aucune juridiction n’a le pouvoir de modifier les clauses, même accessoires, du bail commercial à renouveler (voir notamment Civ. 3ème, 14 octobre 1987, n°85-18.132 ; Civ. 3ème, 11 janvier 2024, n°22-20.872). Ainsi, seul le principe du renouvellement du contrat pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2024 sera constaté par la présente juridiction. Sur le montant du loyer du bail renouvelé En application de l’article L. 145-34 du code de commerce, le loyer du bail commercial renouvelé doit correspondre à la valeur locative lorsque par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. Il résulte des dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce qu’à défaut d'accord, cette valeur locative est déterminée d'après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité, les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Les articles R. 145-3 à R. 145-11 du même code précisent la consistance de ces éléments. En l’espèce, le bail initial a été conclu pour une durée de neuf ans expirant le 10 juin 2019 mais n’a pris fin, par l’effet de la tacite prolongation, que le 30 septembre 2024. Le loyer du bail renouvelé doit donc correspondre à la valeur locative des locaux. La S.C.I. Foncière [B] a mandaté à titre amiable Mme [I] et M. [P], experts près la cour d'appel de Versailles, selon lesquels la valeur locative de renouvellement se chiffre à 27 100 euros hors charges et hors taxes par an. À défaut d’éléments probants venant corroborer le rapport amiable produit, ce dernier ne présente pas les garanties de contradiction nécessaires pour être retenu à lui seul par la juridiction, bien qu'il ait été soumis à la discussion des parties. En vertu de l’article R 145-30 alinéas 3 et 4 du code de commerce, si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. La valeur locative étant l'élément déterminant de la fixation du prix du bail renouvelé, il convient, en l’absence d’éléments suffisants et compte tenu des divergences existant entre les parties, d'ordonner une expertise dont la teneur sera précisée au dispositif. Il sera en conséquence sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixé à la somme de 4 000 euros. La consignation de cette somme sera mise à la charge de la S.C.I. Foncière [B] qui a principalement intérêt à voir l'expertise prospérer. Sur l’injonction à rencontrer un médiateur Selon les dispositions de l'article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. Par ailleurs, en vertu des trois premiers alinéas de l'article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Enfin, il résulte de l'article 1536 dudit code qu’en dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur. En l'espèce, eu égard à la nature du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l'expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel. En conséquence, il convient de leur enjoindre de rencontrer une médiatrice selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, laquelle pourra leur donner les explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une mesure de médiation et, avec l'accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d'une médiation conventionnelle. Sur la fixation du loyer provisionnel Aux termes de l'article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. En l'espèce, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel pour la durée de l'instance sera fixé au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges, taxes et accessoires. Conformément au calcul détaillé par la S.C.I. Foncière [B], ce dernier loyer s’établit à la somme annuelle de 14 934,09 euros HT/HC/an. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, les dépens seront réservés. Le sursis à statuer ordonné dans le cadre du présent jugement avant-dire droit s’applique aux demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, Déclare les conclusions notifiées le 15 décembre 2025 par la S.A.R.L. LGA [U] par la voie électronique irrecevables, Constate le principe du renouvellement du bail commercial conclu entre la S.C.I. Foncière [B] et la S.A.R.L. LGA [U] et portant sur les locaux situés [Adresse 5] – angle [Adresse 7] à [Localité 4] pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2024, Sursoit à statuer sur les demandes des parties, Ordonne avant-dire droit une expertise aux fins d’évaluation de la valeur locative des locaux, Désigne pour y procéder : Mme [M] [W] [Adresse 8] 01-47-55-12-12 – [Courriel 2] Avec pour mission : * de convoquer les parties, de les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction, * de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, * de visiter les locaux en cause situés [Adresse 5] – angle [Adresse 7] à [Localité 4], de les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre d’annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés, * de procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties, * de déterminer la surface des locaux à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard sur les pondérations à effectuer, étant entendu qu’en cas de besoin, l’expert pourra faire appel à l’assistance d’un sapiteur géomètre de son choix, * de rechercher les prix pratiqués pour des locaux équivalents, * de préciser les corrections éventuelles à apporter en considération des différences constatées entre le local loué et ceux utilisés comme référence de comparaison, * de donner un avis sur les correctifs à retenir en majoration et minoration de la valeur locative de base, * d’estimer, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, la valeur locative des locaux en cause au 1er octobre 2024, * du tout dresser rapport motivé, * de tenter de concilier les parties ; Fixe à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.C.I. Foncière [B] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 9]) avant le 26 mai 2026 inclus, avec une copie de la présente décision, Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que la juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Rappelle que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, Dit que l'expert judiciaire devra communiquer un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties, Enjoint aux parties, en l'absence de conciliation intervenue à l'initiative de l'expert judiciaire, de rencontrer en qualité de médiatrice : Mme [O] [S] [Adresse 2] [Courriel 1] – 07 70 39 15 57 avec pour mission : * d’informer les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, * de recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle, Dit que la médiatrice n'interviendra qu'après que l'expert judiciaire l'aura informée de la transmission aux parties de son pré-rapport, Dit que l'expert judiciaire suspendra ses opérations d'expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l'attente que la médiatrice ait mené à bien sa mission, Dit qu'à l'issue du rendez-vous d'information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l'expert judiciaire, dans l'hypothèse où l'une et/ou l'autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une et/ou de l'autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice : - la médiatrice en avisera immédiatement l'expert judiciaire ainsi que la juge chargée du contrôle des expertises, - la mission de la médiatrice prendra fin sans rémunération, Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord pour participer à une mesure de médiation conventionnelle : - la médiatrice pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre elle et les parties, conformément aux dispositions des articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, - la médiatrice en avisera sans délai l'expert judiciaire ainsi que la juge chargée du contrôle des expertises, - le cours des opérations d'expertise judiciaire demeurera suspendu, sauf en cas de nécessité d'investigations complémentaires indispensables à la solution du litige, Ordonne qu'au terme de la mesure de médiation conventionnelle, la médiatrice informe l'expert judiciaire ainsi que la juge chargée du contrôle des expertises que les parties, soit sont parvenues, soit ne sont pas parvenues, à un accord, Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert judiciaire déposera son rapport en l'état du pré-rapport qu'il aura établi, et pourra solliciter la fixation de sa rémunération conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile, Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l'expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d'expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire, Dit qu'en l'absence de conciliation et en cas de refus ou d'échec de la médiation conventionnelle, l'expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’il en délivrera copie aux parties, Dit que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173, 282 et 284 du code de procédure civile, et qu'il mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés, Demande à l’expert de déposer l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er avril 2027 au plus tard, Rappelle qu'en cas d’empêchement légitime, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête, outre qu’il pourra solliciter la prorogation du délai de dépôt ou encore demander la consignation d’une provision complémentaire, Dit que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle de la juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel dû par la S.A.R.L. LGA [U], soit 14 934,09 euros par an, outre les charges, taxes et accessoires, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par jugement sur la fixation du loyer de renouvellement, Réserve les dépens, Rappelle l’affaire à l’audience de la juge des loyers commerciaux du 23 juin 2026 à 9h30 pour s’assurer pour s’assurer du bon versement de la provision et du démarrage des opérations d’expertise, Rappelle que cette décision est exécutoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Mars 2026 La Greffière La Présidente M. PLURIEL C. AHSSAINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ Loyers commerciaux N° RG 25/06228 - N° Portalis 352J-W-B7J-C752Q N° MINUTE : 2 Assignation du : 13 Mai 2025 [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : 24/03/2026 Expert: [Q] [V] [R]] [2] À Me TEBOUL GELBLAT et Me BOUKIOUDI CCC à Mme [W] et Mme [S] [Adresse 1] 01 47 55 12 12 Médiatrice :[O] [S] [Adresse 2] - [Courriel 1] 07 70 39 15 57 JUGEMENT rendu le 24 Mars 2026 DEMANDERESSE S.C.I. SCI FONCIERE [B] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0402 DEFENDERESSE S.A.R.L. LGA [U] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0283 COMPOSITION DU TRIBUNAL Cassandre AHSSAINI, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assistée de Manon PLURIEL, Greffière DEBATS A l’audience du 19 Janvier 2026 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous signature privée du 11 juin 2010, la S.C.I. Myel, aux droits de laquelle vient la S.C.I. Foncière [B], a donné à bail commercial à la S.A.R.L. AB Optique, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. LGA [U], des locaux situés [Adresse 5] – angle [Adresse 7] à [Localité 4]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans à compter du 11 juin 2010 et jusqu’au 10 juin 2019, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 11 040 euros. Les lieux ont pour destination exclusive les activités d’« optique, lunetterie, surdité, articles de photographie ». À compter du 11 juin 2019, le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation. Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la bailleresse a signifié à la S.A.R.L. LGA [U] un congé pour la date du 30 septembre 2024, avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2024 moyennant la fixation du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 30 000 euros en principal. Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2025, la S.C.I. Foncière [B] a notifié à la S.A.R.L. LGA [U] un mémoire préalable aux fins de voir fixée à la somme annuelle en principal de 27 100 euros le loyer du bail renouvelé pour neuf ans à compter du 1er mai (sic) 2024. Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la S.C.I. Foncière [B] a ensuite fait assigner la S.A.R.L. LGA [U] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2025, sollicitant la fixation du loyer en renouvellement à la même somme. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 janvier 2026. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS Lors de l’audience de plaidoirie, la S.C.I. Foncière [B], reprenant les termes de son assignation, demande à la juge des loyers commerciaux de : A titre principal : - fixer le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2024 à la somme annuelle de 27 100 euros HT/HC, - juger que les compléments de loyer dus par la locataire porteront intérêt au taux légal à compter de la date d’effet du nouveau loyer, - juger que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront intérêts, - condamner la S.A.R.L. LGA [U] à lui payer 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, A titre subsidiaire : - désigner un expert aux fins d’évaluation de la valeur locative du local, - fixer le loyer provisionnel à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la fin de la procédure à la somme annuelle de 14 934 euros HT/HC, - réserver les dépens, - ordonner l’exécution provisoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au mémoire préalable et à l’assignation de la S.C.I. Foncière [B] s’agissant de l’exposé de ses moyens. La S.A.R.L. LGA [U] a constitué avocat et a envoyé le 15 décembre 2025 des conclusions par la voie électronique. MOTIVATION Sur le sort des conclusions notifiées par la S.A.R.L. LGA [U] Selon l’article R. 145-23 al. 1 du code de commerce, « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. ». L’article L. 145-26 du même code précise que : « Les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l'immeuble. » Enfin, l’article R. 145-29 dispose que « Les parties sont tenues de constituer avocat. Elles ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l'audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires. » Il est de jurisprudence constante que les dispositions des articles R. 145-23 et suivant du code de commerce, et donc la procédure sur mémoire, s’imposent aux parties, qui ne peuvent y déroger (voir notamment Civ. 3ème, 10 juin 1971, n°70-12.678 ; Civ. 3ème, 14 septembre 2011, n°10-10.032). Ainsi, la partie ayant fait valoir ses prétentions par conclusions est irrecevable à opposer des moyens au fond (voir Civ. 3ème, 13 décembre 2006, n°05-20.281). En l’espèce, la S.A.R.L. LGA [U] a communiqué le 15 décembre 2025 des écritures intitulées « conclusions » selon les règles de notification entre avocats et non pas directement à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lors du premier appel de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025, alors que la S.C.I. Foncière [B] avait soulevé oralement et par message électronique l’irrecevabilité de ces écritures, un renvoi a été ordonné par la juge des loyers commerciaux pour « régularisation en défense de la notification d’un mémoire par LRAR ». La S.A.R.L. LGA [U] n’a cependant pas procédé à la diligence sollicitée en vue de l’audience de renvoi du 19 janvier 2026, de sorte que l’affaire a été mise en délibéré en l’état, le principe de la contradiction ayant été respecté. Au vu de ce qui précède, les conclusions notifiées le 15 décembre 2025 par la S.A.R.L. LGA [U] seront déclarées irrecevables. Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial Selon l’article L. 145-9 du code de commerce, les baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Par ailleurs, l’article L. 145-12 du même code dispose que la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. En l’espèce, à défaut de contestation dans le délai de deux ans par la S.A.R.L. LGA [U] du congé délivré par la bailleresse pour le 30 septembre 2024 avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2024, il sera considéré que les parties s’accordent sur le principe et la date du renouvellement du bail commercial qui les lie. Il sera rappelé qu’il résulte des articles 1103 du code civil, L. 145-8 et L. 145-9 du code de commerce qu’à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s’opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation de prix. Aucune juridiction n’a le pouvoir de modifier les clauses, même accessoires, du bail commercial à renouveler (voir notamment Civ. 3ème, 14 octobre 1987, n°85-18.132 ; Civ. 3ème, 11 janvier 2024, n°22-20.872). Ainsi, seul le principe du renouvellement du contrat pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2024 sera constaté par la présente juridiction. Sur le montant du loyer du bail renouvelé En application de l’article L. 145-34 du code de commerce, le loyer du bail commercial renouvelé doit correspondre à la valeur locative lorsque par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. Il résulte des dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce qu’à défaut d'accord, cette valeur locative est déterminée d'après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité, les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Les articles R. 145-3 à R. 145-11 du même code précisent la consistance de ces éléments. En l’espèce, le bail initial a été conclu pour une durée de neuf ans expirant le 10 juin 2019 mais n’a pris fin, par l’effet de la tacite prolongation, que le 30 septembre 2024. Le loyer du bail renouvelé doit donc correspondre à la valeur locative des locaux. La S.C.I. Foncière [B] a mandaté à titre amiable Mme [I] et M. [P], experts près la cour d'appel de Versailles, selon lesquels la valeur locative de renouvellement se chiffre à 27 100 euros hors charges et hors taxes par an. À défaut d’éléments probants venant corroborer le rapport amiable produit, ce dernier ne présente pas les garanties de contradiction nécessaires pour être retenu à lui seul par la juridiction, bien qu'il ait été soumis à la discussion des parties. En vertu de l’article R 145-30 alinéas 3 et 4 du code de commerce, si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. La valeur locative étant l'élément déterminant de la fixation du prix du bail renouvelé, il convient, en l’absence d’éléments suffisants et compte tenu des divergences existant entre les parties, d'ordonner une expertise dont la teneur sera précisée au dispositif. Il sera en conséquence sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixé à la somme de 4 000 euros. La consignation de cette somme sera mise à la charge de la S.C.I. Foncière [B] qui a principalement intérêt à voir l'expertise prospérer. Sur l’injonction à rencontrer un médiateur Selon les dispositions de l'article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. Par ailleurs, en vertu des trois premiers alinéas de l'article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Enfin, il résulte de l'article 1536 dudit code qu’en dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur. En l'espèce, eu égard à la nature du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l'expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel. En conséquence, il convient de leur enjoindre de rencontrer une médiatrice selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, laquelle pourra leur donner les explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une mesure de médiation et, avec l'accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d'une médiation conventionnelle. Sur la fixation du loyer provisionnel Aux termes de l'article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. En l'espèce, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel pour la durée de l'instance sera fixé au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges, taxes et accessoires. Conformément au calcul détaillé par la S.C.I. Foncière [B], ce dernier loyer s’établit à la somme annuelle de 14 934,09 euros HT/HC/an. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, les dépens seront réservés. Le sursis à statuer ordonné dans le cadre du présent jugement avant-dire droit s’applique aux demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, Déclare les conclusions notifiées le 15 décembre 2025 par la S.A.R.L. LGA [U] par la voie électronique irrecevables, Constate le principe du renouvellement du bail commercial conclu entre la S.C.I. Foncière [B] et la S.A.R.L. LGA [U] et portant sur les locaux situés [Adresse 5] – angle [Adresse 7] à [Localité 4] pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2024, Sursoit à statuer sur les demandes des parties, Ordonne avant-dire droit une expertise aux fins d’évaluation de la valeur locative des locaux, Désigne pour y procéder : Mme [M] [W] [Adresse 8] 01-47-55-12-12 – [Courriel 2] Avec pour mission : * de convoquer les parties, de les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction, * de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, * de visiter les locaux en cause situés [Adresse 5] – angle [Adresse 7] à [Localité 4], de les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre d’annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés, * de procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties, * de déterminer la surface des locaux à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard sur les pondérations à effectuer, étant entendu qu’en cas de besoin, l’expert pourra faire appel à l’assistance d’un sapiteur géomètre de son choix, * de rechercher les prix pratiqués pour des locaux équivalents, * de préciser les corrections éventuelles à apporter en considération des différences constatées entre le local loué et ceux utilisés comme référence de comparaison, * de donner un avis sur les correctifs à retenir en majoration et minoration de la valeur locative de base, * d’estimer, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, la valeur locative des locaux en cause au 1er octobre 2024, * du tout dresser rapport motivé, * de tenter de concilier les parties ; Fixe à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.C.I. Foncière [B] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 9]) avant le 26 mai 2026 inclus, avec une copie de la présente décision, Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que la juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Rappelle que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, Dit que l'expert judiciaire devra communiquer un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties, Enjoint aux parties, en l'absence de conciliation intervenue à l'initiative de l'expert judiciaire, de rencontrer en qualité de médiatrice : Mme [O] [S] [Adresse 2] [Courriel 1] – 07 70 39 15 57 avec pour mission : * d’informer les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, * de recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle, Dit que la médiatrice n'interviendra qu'après que l'expert judiciaire l'aura informée de la transmission aux parties de son pré-rapport, Dit que l'expert judiciaire suspendra ses opérations d'expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l'attente que la médiatrice ait mené à bien sa mission, Dit qu'à l'issue du rendez-vous d'information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l'expert judiciaire, dans l'hypothèse où l'une et/ou l'autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une et/ou de l'autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice : - la médiatrice en avisera immédiatement l'expert judiciaire ainsi que la juge chargée du contrôle des expertises, - la mission de la médiatrice prendra fin sans rémunération, Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord pour participer à une mesure de médiation conventionnelle : - la médiatrice pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre elle et les parties, conformément aux dispositions des articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, - la médiatrice en avisera sans délai l'expert judiciaire ainsi que la juge chargée du contrôle des expertises, - le cours des opérations d'expertise judiciaire demeurera suspendu, sauf en cas de nécessité d'investigations complémentaires indispensables à la solution du litige, Ordonne qu'au terme de la mesure de médiation conventionnelle, la médiatrice informe l'expert judiciaire ainsi que la juge chargée du contrôle des expertises que les parties, soit sont parvenues, soit ne sont pas parvenues, à un accord, Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert judiciaire déposera son rapport en l'état du pré-rapport qu'il aura établi, et pourra solliciter la fixation de sa rémunération conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile, Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l'expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d'expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire, Dit qu'en l'absence de conciliation et en cas de refus ou d'échec de la médiation conventionnelle, l'expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’il en délivrera copie aux parties, Dit que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173, 282 et 284 du code de procédure civile, et qu'il mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés, Demande à l’expert de déposer l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er avril 2027 au plus tard, Rappelle qu'en cas d’empêchement légitime, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête, outre qu’il pourra solliciter la prorogation du délai de dépôt ou encore demander la consignation d’une provision complémentaire, Dit que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle de la juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel dû par la S.A.R.L. LGA [U], soit 14 934,09 euros par an, outre les charges, taxes et accessoires, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par jugement sur la fixation du loyer de renouvellement, Réserve les dépens, Rappelle l’affaire à l’audience de la juge des loyers commerciaux du 23 juin 2026 à 9h30 pour s’assurer pour s’assurer du bon versement de la provision et du démarrage des opérations d’expertise, Rappelle que cette décision est exécutoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Mars 2026 La Greffière La Présidente M. PLURIEL C. AHSSAINI
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Mise à jour de la source le 2026-03-25T19:58:00.344Z.