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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210300

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 24-15.158

Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire

Jugé 26,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

1. Il est donné acte à la société Hoist finance AB de son intervention volontaire.
 
 2. Vu les articles 607 et 608 du Code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [I] et M. [C] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et M. [C] et les condamne à payer à la société Hoist finance AB, venant aux droits de la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EO1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 26 mars 2026
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10300 F
 
 Pourvoi n° X 24-15.158 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
 
 1°/ Mme [A] [I],
 
 2°/ M. [N] [C],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° X 24-15.158 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Banque populaire des Alpes, défedenderesse à la cassation.
 
 Partie intervenante
 
 La société Hoist finance AB, dont le siège est [Adresse 3] (Suède), venant aux droits de la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, suite à une cession de créances du 23 juillet 2025.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [I] et de M. [C], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes et de la société Hoist finance AB, venant aux droits de la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Il est donné acte à la société Hoist finance AB de son intervention volontaire.
 
 2. Vu les articles 607 et 608 du Code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [I] et M. [C] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et M. [C] et les condamne à payer à la société Hoist finance AB, venant aux droits de la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-04-02T16:50:17.880Z.