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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C210467

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 juin 2022, n° 21-11.298

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux.
Texte intégral
CIV. 2
 
 CM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 30 juin 2022
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme MARTINEL, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10467 F
 
 Pourvoi n° Q 21-11.298 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022
 
 1°/ M. [D] [I],
 
 2°/ Mme [J] [O], épouse [I], 
 
 tous deux domicilié [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° Q 21-11.298 contre le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles (juge de l'exécution, saisies immobilières), dans le litige les opposant :
 
 1°/ au [8], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
 
 3°/ à la [5], société anonyme, dont le siège est sis [Adresse 4],
 
 4°/ à la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du [8], et après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:10:47.056Z.