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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C210116

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 février 2022, n° 20-21.097

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne la SCI d'Ercey aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI d'Ercey et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 1 500 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.
Texte intégral
CIV. 2
 
 FD
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 3 février 2022
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
 fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10116 F
 
 Pourvoi n° V 20-21.097 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022
 
 La SCI d'Ercey, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-21.097 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la SCI d'Ercey, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne la SCI d'Ercey aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI d'Ercey et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 1 500 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T19:22:57.499Z.