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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C210148

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 mars 2022, n° 20-18.123

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile et R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [X] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux.
Texte intégral
CIV. 2
 
 CM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 3 mars 2022
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme MARTINEL, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10148 F-D
 
 Pourvoi n° N 20-18.123 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022
 
 M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.123 contre le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion (juge de l'exécution - saisies immobilières), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en qualité de liquidateur de M. [G] [X],
 
 2°/ à la caisse d'Epargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque de la Réunion,
 
 3°/ au le Trésor public, dont le siège est [Adresse 5]),
 
 4°/ à la société K Price, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3]),
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [X], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Hirou, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société K Price, et après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, par Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile et R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [X] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T19:12:43.422Z.