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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90253

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 26 mars 2026, n° 24-22.273

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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : F 24-22.273
 Demandeur : M. [S]
 Défendeur : M. [J]
 Requêtes n° : 509/25 et 510/25
 Jonction sous le numéro 509/25
 Ordonnance n° : 90253 du 26 mars 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [P] [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [W] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocats à la Cour de cassation,
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 10 juin 2025 par laquelle M. [P] [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 24-22.273 formé le 10 décembre 2024 par M. [W] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête dans le pourvoi 
 E 24-22.410 ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
 
 Le demandeur au pourvoi ne justifie d'aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d'une volonté d'exécution.
 
 Enfin, la requête n°510 est jointe à la requête n°509.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 Les requêtes portant les numéros 509 et 510 sont jointes.
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro F 24-22.273 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 26 mars 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé,
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : F 24-22.273
 Demandeur : M. [S]
 Défendeur : M. [J]
 Requêtes n° : 509/25 et 510/25
 Jonction sous le numéro 509/25
 Ordonnance n° : 90253 du 26 mars 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [P] [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [W] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocats à la Cour de cassation,
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 10 juin 2025 par laquelle M. [P] [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 24-22.273 formé le 10 décembre 2024 par M. [W] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête dans le pourvoi 
 E 24-22.410 ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
 
 Le demandeur au pourvoi ne justifie d'aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d'une volonté d'exécution.
 
 Enfin, la requête n°510 est jointe à la requête n°509.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 Les requêtes portant les numéros 509 et 510 sont jointes.
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro F 24-22.273 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 26 mars 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé,
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

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Mise à jour de la source le 2026-04-02T16:50:56.349Z.