Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90253
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 26 mars 2026, n° 24-22.273
Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 5 septembre 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 26 mars 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 18,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 24-22.273 Demandeur : M. [S] Défendeur : M. [J] Requêtes n° : 509/25 et 510/25 Jonction sous le numéro 509/25 Ordonnance n° : 90253 du 26 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocats à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 juin 2025 par laquelle M. [P] [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 24-22.273 formé le 10 décembre 2024 par M. [W] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête dans le pourvoi E 24-22.410 ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. Le demandeur au pourvoi ne justifie d'aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d'une volonté d'exécution. Enfin, la requête n°510 est jointe à la requête n°509. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Les requêtes portant les numéros 509 et 510 sont jointes. L'affaire enrôlée sous le numéro F 24-22.273 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 26 mars 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 24-22.273 Demandeur : M. [S] Défendeur : M. [J] Requêtes n° : 509/25 et 510/25 Jonction sous le numéro 509/25 Ordonnance n° : 90253 du 26 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocats à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 juin 2025 par laquelle M. [P] [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 24-22.273 formé le 10 décembre 2024 par M. [W] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête dans le pourvoi E 24-22.410 ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. Le demandeur au pourvoi ne justifie d'aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d'une volonté d'exécution. Enfin, la requête n°510 est jointe à la requête n°509. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : Les requêtes portant les numéros 509 et 510 sont jointes. L'affaire enrôlée sous le numéro F 24-22.273 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 26 mars 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 25-10.208
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-20.439
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 25-11.786
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.953
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.954
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.328
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.331
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-20.872
en commun : code de procedure civile 1009-3
Mise à jour de la source le 2026-04-02T16:50:56.349Z.