Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 26 mars 2026, n° 21/00640
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [K] [B] est propriétaire d'un véhicule Nissan Navarra immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 19 février 2009. Dans le courant de l'année 2016, le véhicule a fait l'objet d'une panne. Monsieur [B] l'a confié à la SARL Établissements Gaudry, qui a procédé à des travaux de réparation pour un coût de 7.683,64 € TTC selon facture du 29 novembre 2016. Selon une facture du 6 janvier 2017, la SARL Établissements GAUDRY a ensuite procédé à la révision du véhicule pour un montant de 218,96 € TTC. Au début de l'année 2017, Monsieur [B] a constaté une fuite d'huile sous le véhicule, puis une nouvelle panne moteur est survenue. Le 29 janvier 2018, le véhicule a de nouveau subi une panne. Par acte d'huissier du 22 août 2018, Monsieur [B] a assigné en référé la SARL Etablissements Gaudry devant le président du tribunal de grande instance de Tours aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise qui a fait droit à cette demande suivant ordonnance du 18 septembre 2018. L'expert a déposé son rapport le 19 décembre 2019. Par acte d’huissier du 8 février 2021, Monsieur [K] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SARL Établissements Gaudry, aux fins de la voir condamner à lui verser diverses sommes au titre du remboursement des travaux effectués sur le véhicule, de la dépréciation de la valeur du véhicule, de la perte de chiffre d'affaires en raison de l'immobilisation du véhicule, de l'obligation d'acheter de nouveaux véhicules professionnels, des frais de gardiennage du véhicule, du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00640. Suivant jugement du tribunal de commerce de Tours du 7 juin 2022, la SARL Établissements GAUDRY a été placée en liquidation judiciaire. Par acte d'huissier du 26 septembre 2022, Monsieur [K] [B] a assigné en intervention forcée la SA GENERALI IARD. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/04792. Par acte d'huissier du 17 septembre 2022, Monsieur [K] [B] a assigné en intervention forcée la SELARL [M]-FLOREK, es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Établissements GAUDRY. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/04793. Ces instances ont été jointes sous le seul numéro RG 21/00640 suivant ordonnance de mise en état du 11 janvier 2023. Par ordonnance du 28 mars 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formée par M. [K] [B] et dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants, 1787 du Code civil, de : - donner acte à la Société ETABLISSEMENTS GAUDRY qu’elle ne conteste pas avoir manqué à son obligation de réparation de résultat lors des interventions qu’elle a réalisées sur le véhicule NISSAN NAVARRA, immatriculé [Immatriculation 1] et mis en circulation pour la première fois le 19 février 2009, tel que décrit dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O], - donner acte à la Société ETABLISSEMENTS GAUDRY de ses offres d’indemnisations telles que détaillées aux motifs des présentes, - les déclarer suffisantes et satisfactoires, - débouter Monsieur [K] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du Jugement à venir, - réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Monsieur [K] [B] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, M. [K] [B] demande au Tribunal, au visa de l’article L237-24 du code de commerce, des articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de : - déclarer recevable Monsieur[B] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires, - juger la société SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY représentée par la SELARL [M]-FLOREK ès qualité de mandataire liquidateur responsable de l’entier préjudice subi par Monsieur [B] résultant des manquements à son obligation de résultat lors des réparations successives effectuées sur le véhicule NISSAN NAVARRA et en conséquence, l’y condamner, - juger que la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY représentée par la SELARL [M]-FLOREK ès qualité de mandataire liquidateur était couverte par un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n°113514835 et par la suite auprès de GENERALI IARD, En conséquence, - condamner solidairement GENERALI IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY représentée par la SELARL [M]-FLOREK ès qualité de mandataire liquidateur à payer à Monsieur [B] la somme de 7.902,60 euros en remboursement de la somme totale des travaux facturés par elle, - condamner solidairement GENERALI IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY représentée par la SELARL [M]-FLOREK ès qualité de mandataire liquidateur à payer à Monsieur [B] la somme de 9.000,00 euros en réparation de son préjudice résultant de la dépréciation de la valeur du véhicule, - condamner solidairement GENERALI IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY représentée par la SELARL [M]-FLOREK ès qualité de mandataire liquidateur à payer à Monsieur [B] la somme de 107.080,00 euros en réparation de son préjudice économique résultant de la perte de son chiffre d’affaires en raison de l’immobilisation du véhicule, - condamner solidairement GENERALI IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY, représentée par la SELARL [M]-FLOREK ès qualité de mandataire liquidateur, à payer à Monsieur [B] la somme de 15.000,00 euros en réparation de son préjudice résultant de l’obligation de ce dernier d’acheter de nouveaux véhicules à des fins professionnelles, - condamner solidairement GENERALI IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL ÉTABLISSEMENTS GAUDRY représentée par la SELARL [M]-FLOREK ès qualité de mandataire liquidateur à payer à Monsieur [B] la somme de 500,00 euros en réparation de son préjudice résultant du gardiennage du véhicule auprès de NISSAN, - condamner solidairement GENERALI IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL ÉTABLISSEMENTS GAUDRY représentée par la SELARL [M]-FLOREK ès qualité de mandataire liquidateur à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner solidairement GENERALI IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL ÉTABLISSEMENTS GAUDRY représentée par la SELARL [M]-FLOREK ès qualité de mandataire liquidateur à payer à Monsieur [B] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - ordonner l’inscription au passif des opérations de liquidation de la société SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY, l’ensemble des condamnations pécuniaires à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de : - débouter Monsieur [K] [B] de sa demande de remboursement, dirigée à l’encontre de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la somme de 7.902,60 €, au titre des travaux facturés par la Société ETABLISSEMENTS GAUDRY, - donner acte à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ses offres d’indemnisations telles que détaillées aux motifs des présentes, - les déclarer suffisantes et satisfactoires, - déduire des condamnations prononcées à l’encontre de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la franchise contractuelle de 1.500,00 €, - débouter Monsieur [K] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à venir, - réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Monsieur [K] [B] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société GENERALI IARD demande au tribunal de : - mettre hors de cause la société GENERALI ; - débouter M. [K] [B] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l’encontre de la société GENERALI ; Subsidiairement, - juger qu’en application du contrat d’assurance, la société GENERALI ne garantit pas le remboursement du prix facturé par la société ÉTABLISSEMENTS GAUDRY à Monsieur [B] concernant son intervention et d’un montant de 7.902,60 € ; - juger que la somme de 2.000 euros correspond à la franchise prévue au contrat d’assurance souscrit par la société ÉTABLISSEMENTS GAUDRY auprès de la société GENERALI devra être déduite de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à l’encontre de la société GENERALI ; - juger que les demandes formées par M. [K] [B] au titre de la dépréciation du véhicule, d’un préjudice d’immobilisation, d’un préjudice financier, de frais de gardiennage et d’un préjudice moral ne sont pas justifiées ; En conséquence, - débouter de plus fort M. [K] [B] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l’encontre de la société GENERALI ; En tout état de cause, - condamner M. [K] [B] à payer à la société GENERALI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [K] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sofia VIGNEUX, SCP THAUMAS, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile. La SELARL [M] FLOREK n’a pas constitué avocat. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du Code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L.641-3 du même code, le jugement d'ouverture interrompt toute action de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, et que l'instance ainsi interrompue peut être reprise après déclaration de la créance au passif et mise en cause des organes de la procédure, mais ne peut tendre qu'à la fixation de la créance. L'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Dès lors que le liquidateur judiciaire est dans la cause et que le créancier a déclaré sa créance, il appartient à ce Tribunal de se prononcer sur l'existence et le montant de celle-ci, dans les limites de la déclaration de créance. Au regard de ces principes, aucune condamnation ne peut être formée à l’encontre de la SARL ÉTABLISSEMENTS GAUDRY représentée par la SELARL [M]-FLOREK. Les demandes en condamnation formées par M. [K] [B] à l’égard de cette société ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables. Il sera statué sur les seules demandes de M. [B] d’inscription au passif des opérations de liquidation de la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY des condamnations prononcées, dans la mesure où M. [K] [B] justifie avoir déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY sa créance à hauteur des sommes réclamées dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, du fait de son dessaisissement de la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY par l’effet de la liquidation judiciaire, en application de l’article L. 641-9 du Code de commerce et de l’absence de constitution d’avocat par le liquidateur judiciaire de la société, les demandes formées par la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY, antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, sont irrecevables ; cette dernière n’ayant plus qualité, non seulement pour agir, mais encore pour se défendre en justice. 1. Sur les demandes formées par M. [K] [B] à l’égard de la société GENERALI IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Sur la responsabilité de la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Cass. 1re civ., 11 mai 2022, pourvoi n°20.18867). Il appartient ainsi au client qui recherche la responsabilité de son garagiste à la suite d’une réparation, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci. En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que les interventions successives de la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY, garagiste, n’ont pas permis d’aboutir à un résultat pérenne ; l’état actuel du moteur ne correspondant pas à un moteur ayant fait l’objet d’une intervention saine et de qualité par le garagiste ; la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY ayant fait preuve d’un manque de rigueur et de contrôle. La responsabilité de la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY, qui n’est pas contestée par les sociétés défenderesses, est donc engagée. Sur la garantie d’assurances de la société GENERALI IARD Il résulte des pièces versées aux débats que la société ETABLISSEMENTS GAUDRY a souscrit un contrat d’assurance multirisque auprès de la société GENERALI IARD le 23 décembre 2019 à effet du 1er janvier 2020. En l’espèce, les conditions générales applicables à la police d’assurances souscrites par la société ETABLISSEMENTS GAUDRY auprès de la société GENERALI IARD prévoient que le contrat d’assurances est conclu en base réclamation, ce qui suppose que le fait dommageable soit antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la réclamation de la victime soit adressée à l’assuré ou à son assureur entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration. Toutefois, la police d’assurance prévoit, conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du Code des assurances, que l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Tel est précisément le cas en l’espèce, puisque la société ETABLISSEMENTS GAUDRY avait connaissance du fait dommageable et de la réclamation faite par M. [B] avant la souscription de la garantie auprès de la société GENERALI IARD, pour avoir été mise en demeure par courrier du 29 juin 2017, puis assignée devant le Juge des référés par acte du 22 août 2018, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Il en résulte que la police d’assurances de la société GENERALI IARD ne peut être mobilisée, en sorte que les demandes formées par M. [B] à l’égard de la société GENERALI IARD seront rejetées. Sur la garantie d’assurances de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Au cas d’espèce, la société ETABLISSEMENTS GAUDRY a souscrit le 21 janvier 2004, un contrat d’assurances responsabilité « Tout sauf » auprès de la société MMA IARD couvrant sa responsabilité civile avant et après livraison. Au surplus, la société MMA IARD ne dénie pas devoir sa garantie en application du contrat d’assurances, sauf en ce qui concerne la facture de remboursement des travaux. - Sur le remboursement de la facture n°16-6023 du 29 novembre 2016 d’un montant de 7.683,64 euros et de la facture 17-6101 du 06 janvier 2017 d’un montant de 218,96 euros A la demande en remboursement de la facture n°16-6023 du 29 novembre 2016 et de la facture 17-6101 du 06 janvier 2017 correspondant à des travaux de réfection du moteur effectués par la société ETABLISSEMENTS GAUDRY, la société MMA IARD MUTUELLES oppose la clause d’exclusion de garantie tirée des conditions générales d’assurances suivant laquelle sont exclus « l’ensemble des frais occasionnés pour refaire des travaux mal exécutés ou pour y remédier, lorsque ces travaux n’ont pas entraîné de dommage matériel ». Toutefois, outre que le remboursement des factures de réparation réglées en pure perte ne peut être qualifié de frais destinés à remédier au défaut d’exécution imputable à l’assuré, les travaux réparatoires de la société ETABLISSEMENTS GAUDRY ont abouti à la rupture de la chaîne de distribution intermédiaire, puis à la désynchronisation du haut moteur et ont occasionné des « séquelles imputables à un échauffement anormal du moteur » nécessitant son remplacement intégral, en sorte que les travaux mal exécutés ont entraîné des dommages matériels. Il s’ensuit que la clause d’exclusion de garantie ne peut recevoir application. Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la société MMA IARD MUTUELLES au remboursement des factures de travaux pour un montant total de 7.902,60 euros (7.683,64€+218,96€). Cette somme sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS GAUDRY. Sur la dépréciation de la valeur du véhicule. Il ressort des termes de l’expertise judiciaire que la valeur actuelle moyenne du véhicule sur le marché (pour une cote Argus de 5.874 €) se situe, au jour des opérations d’expertise, en décembre 2019, à 9.000 euros, et que le coût d’une réfection du moteur s’élève à la somme de 21.809,42 euros TTC, en sorte que le véhicule est économiquement irréparable. Au regard de la valeur du véhicule Nissan Navarra immatriculé [Immatriculation 1] au moment de son acquisition dans un état neuf en 2009, et du kilométrage de ce véhicule au moment des premières réparations effectuées par le garagiste en 2016, la dépréciation de la valeur du véhicule sera fixée à la somme de 9.000 euros, somme à laquelle sera condamnée la société MMA IARD MUTUELLES. Cette somme sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS GAUDRY. Sur le préjudice de perte de jouissance M. [B] sollicite l’indemnisation à hauteur de 15.000 euros au titre de la perte de jouissance, au motif qu’il a fait l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT de type Boxer le 18 juillet 2016 pour le prix de 1.500 euros, puis d’un second véhicule de marque JEEP le 18 avril 2018 pour un prix de 3.200 euros pour pallier l’immobilisation de son véhicule NISSAN et continuer son activité professionnelle. Toutefois, le prix d’acquisition de véhicule de remplacement ne constitue pas un préjudice indemnisable en lien avec les manquements du garagiste, puisque les sommes exposées l’ont été en contrepartie de l’acquisition d’un nouveau véhicule. Il en va d’autant plus ainsi que le premier véhicule PEUGEOT de type Boxer a été acquis le 18 juillet 2016, soit antérieurement à la panne entraînant l’immobilisation du véhicule survenue le 29 janvier 2018. De même, les frais exposés au titre de ces nouveaux véhicules sont liés à leur utilisation, en sorte qu’ils ne peuvent pas davantage constituer un préjudice indemnisable. La demande formée au titre du préjudice de perte de jouissance sera donc rejetée. Sur la perte de chiffres d’affaires M. [B] invoque une perte de chiffres d’affaires de 15.000 euros en raison de l’immobilisation de son véhicule et sollicite l’allocation de la somme de 107.080 euros correspondant aux pertes de contrats de prestations de service du fait de la privation de jouissance du véhicule litigieux. Si M. [B] justifie de la perte de marchés d’un montant total de 107.080 euros pour la période de juin 2016 à novembre 2018 en produisant des devis non signés de travaux, accompagnés d’attestations de clients confirmant l’annulation de leur commande en raison de l’impossibilité de se déplacer alléguée par l’entrepreneur, il n’en demeure pas moins que seule la perte de bénéfices du fait de la perte de marchés peut constituer le préjudice économique de M. [B]. Or, M. [B] ne fournit aucune pièce comptable (bilan, attestation d’un expert-comptable) permettant de connaître son chiffre d’affaires et d’apprécier la perte d’exploitation et ainsi de déterminer son préjudice économique. Au surplus, alors qu’il reconnaît avoir acquis deux nouveaux véhicules pour son usage professionnel en 2016 et 2018, il ne justifie pas que ces véhicules auraient été inadaptés à son activité professionnelle. La demande formée au titre de la perte de chiffres d’affaires ne peut donc qu’être rejetée. Sur les frais de gardiennage M. [K] [B], qui sollicite le remboursement de frais de gardiennage du véhicule à hauteur de 500 euros, sans produire aucun élément de nature à justifier qu’il a exposés de tels frais auprès de la concession NISSAN à [Localité 2], ne peut qu’être débouté de sa demande. Sur le préjudice moral M. [K] [B] justifie d’un préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance, et lié aux tracas inhérents à la nécessité d'engager la présente procédure pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, au temps passé à gérer ses difficultés et au retentissement de cette situation sur sa vie personnelle. Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 2.000 euros, à laquelle sera condamnée la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Cette somme sera, en outre, fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS GAUDRY. S’agissant d’une garantie d’assurances non obligatoire, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est fondée à opposer à M. [K] [B] la franchise contractuelle de 1.500 euros, prévue dans les conditions particulières de la police d’assurances. Au total, la société MMA IARD ASSURANCES sera donc condamnée à payer à M. [B], avant déduction de la franchise contractuelle, les sommes de : 7.902,60 euros au titre du remboursement des factures de réparations ; 9.000 euros au titre de la dépréciation du véhicule ; 2.000 euros au titre du préjudice moral. 2. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [B] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées. Partie perdante, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS GAUDRY. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; Déclare irrecevables les demandes en condamnation formées par M. [K] [B] à l’égard de la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY ; Déclare irrecevables les demandes formées par la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY ; Déboute M. [K] [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard de la société GENERALI ASSURANCES ; Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [K] [B], avant déduction de la franchise contractuelle de 1.500 euros, les sommes de : 7.902,60 euros au titre du remboursement des factures de réparations ; 9.000 euros au titre de la dépréciation du véhicule ; 2.000 euros au titre du préjudice moral ; Déboute M. [K] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [K] [B] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ; Fixe la créance de M. [K] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ÉTABLISSEMENTS GAUDRY, avant déduction de la franchise contractuelle de 1.500 euros, aux sommes suivantes : 7.902,60 euros au titre du remboursement des factures de réparations ; 9.000 euros au titre de la dépréciation du véhicule ; 2.000 euros au titre du préjudice moral ; 3.500 euros au titre des frais irrépétibles Ordonne, en conséquence, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ÉTABLISSEMENTS GAUDRY de la somme de 22.402,60 euros à la diligence de Maître [Z] [M], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire ; Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ÉTABLISSEMENTS GAUDRY les dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ; Ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ÉTABLISSEMENTS GAUDRY des dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise judiciaire, à la diligence de Maître [Z] [M], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, V. GUEDJ
Dispositif
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 26 MARS 2026 N° RG 21/00640 - N° Portalis DBYF-W-B7F-H3QU DEMANDEUR Monsieur [K] [B] né le 14 Février 1982 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, DÉFENDERESSES S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GAUDRY (RCS de TOURS n° 339 333 445), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, S.E.L.A.R.L. [M]-FLOREK - intervention forcée - ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY (RCS de TOURS n° 501 383 608), dont le siège social est sis [Adresse 3] Non représentée S.A. GENERALI IARD - intervention forcée (RCS de PARIS n° 552 062 663), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans n° 775 652 126), dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 13 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [K] [B] est propriétaire d'un véhicule Nissan Navarra immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 19 février 2009. Dans le courant de l'année 2016, le véhicule a fait l'objet d'une panne. Monsieur [B] l'a confié à la SARL Établissements Gaudry, qui a procédé à des travaux de réparation pour un coût de 7.683,64 € TTC selon facture du 29 novembre 2016. Selon une facture du 6 janvier 2017, la SARL Établissements GAUDRY a ensuite procédé à la révision du véhicule pour un montant de 218,96 € TTC. Au début de l'année 2017, Monsieur [B] a constaté une fuite d'huile sous le véhicule, puis une nouvelle panne moteur est survenue. Le 29 janvier 2018, le véhicule a de nouveau subi une panne. Par acte d'huissier du 22 août 2018, Monsieur [B] a assigné en référé la SARL Etablissements Gaudry devant le président du tribunal de grande instance de Tours aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise qui a fait droit à cette demande suivant ordonnance du 18 septembre 2018. L'expert a déposé son rapport le 19 décembre 2019. Par acte d’huissier du 8 février 2021, Monsieur [K] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SARL Établissements Gaudry, aux fins de la voir condamner à lui verser diverses sommes au titre du remboursement des travaux effectués sur le véhicule, de la dépréciation de la valeur du véhicule, de la perte de chiffre d'affaires en raison de l'immobilisation du véhicule, de l'obligation d'acheter de nouveaux véhicules professionnels, des frais de gardiennage du véhicule, du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00640. Suivant jugement du tribunal de commerce de Tours du 7 juin 2022, la SARL Établissements GAUDRY a été placée en liquidation judiciaire. Par acte d'huissier du 26 septembre 2022, Monsieur [K] [B] a assigné en intervention forcée la SA GENERALI IARD. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/04792. Par acte d'huissier du 17 septembre 2022, Monsieur [K] [B] a assigné en intervention forcée la SELARL [M]-FLOREK, es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Établissements GAUDRY. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/04793. Ces instances ont été jointes sous le seul numéro RG 21/00640 suivant ordonnance de mise en état du 11 janvier 2023. Par ordonnance du 28 mars 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formée par M. [K] [B] et dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants, 1787 du Code civil, de : - donner acte à la Société ETABLISSEMENTS GAUDRY qu’elle ne conteste pas avoir manqué à son obligation de réparation de résultat lors des interventions qu’elle a réalisées sur le véhicule NISSAN NAVARRA, immatriculé [Immatriculation 1] et mis en circulation pour la première fois le 19 février 2009, tel que décrit dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O], - donner acte à la Société ETABLISSEMENTS GAUDRY de ses offres d’indemnisations telles que détaillées aux motifs des présentes, - les déclarer suffisantes et satisfactoires, - débouter Monsieur [K] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du Jugement à venir, - réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Monsieur [K] [B] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, M. [K] [B] demande au Tribunal, au visa de l’article L237-24 du code de commerce, des articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de : - déclarer recevable Monsieur[B] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires, - juger la société SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY représentée par la SELARL [M]-FLOREK ès qualité de mandataire liquidateur responsable de l’entier préjudice subi par Monsieur [B] résultant des manquements à son obligation de résultat lors des réparations successives effectuées sur le véhicule NISSAN NAVARRA et en conséquence, l’y condamner, - juger que la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY représentée par la SELARL [M]-FLOREK ès qualité de mandataire liquidateur était couverte par un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n°113514835 et par la suite auprès de GENERALI IARD, En conséquence, - condamner solidairement GENERALI IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY représentée par la SELARL [M]-FLOREK ès qualité de mandataire liquidateur à payer à Monsieur [B] la somme de 7.902,60 euros en remboursement de la somme totale des travaux facturés par elle, - condamner solidairement GENERALI IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY représentée par la SELARL [M]-FLOREK ès qualité de mandataire liquidateur à payer à Monsieur [B] la somme de 9.000,00 euros en réparation de son préjudice résultant de la dépréciation de la valeur du véhicule, - condamner solidairement GENERALI IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY représentée par la SELARL [M]-FLOREK ès qualité de mandataire liquidateur à payer à Monsieur [B] la somme de 107.080,00 euros en réparation de son préjudice économique résultant de la perte de son chiffre d’affaires en raison de l’immobilisation du véhicule, - condamner solidairement GENERALI IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY, représentée par la SELARL [M]-FLOREK ès qualité de mandataire liquidateur, à payer à Monsieur [B] la somme de 15.000,00 euros en réparation de son préjudice résultant de l’obligation de ce dernier d’acheter de nouveaux véhicules à des fins professionnelles, - condamner solidairement GENERALI IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL ÉTABLISSEMENTS GAUDRY représentée par la SELARL [M]-FLOREK ès qualité de mandataire liquidateur à payer à Monsieur [B] la somme de 500,00 euros en réparation de son préjudice résultant du gardiennage du véhicule auprès de NISSAN, - condamner solidairement GENERALI IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL ÉTABLISSEMENTS GAUDRY représentée par la SELARL [M]-FLOREK ès qualité de mandataire liquidateur à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner solidairement GENERALI IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL ÉTABLISSEMENTS GAUDRY représentée par la SELARL [M]-FLOREK ès qualité de mandataire liquidateur à payer à Monsieur [B] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - ordonner l’inscription au passif des opérations de liquidation de la société SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY, l’ensemble des condamnations pécuniaires à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de : - débouter Monsieur [K] [B] de sa demande de remboursement, dirigée à l’encontre de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la somme de 7.902,60 €, au titre des travaux facturés par la Société ETABLISSEMENTS GAUDRY, - donner acte à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ses offres d’indemnisations telles que détaillées aux motifs des présentes, - les déclarer suffisantes et satisfactoires, - déduire des condamnations prononcées à l’encontre de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la franchise contractuelle de 1.500,00 €, - débouter Monsieur [K] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à venir, - réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Monsieur [K] [B] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société GENERALI IARD demande au tribunal de : - mettre hors de cause la société GENERALI ; - débouter M. [K] [B] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l’encontre de la société GENERALI ; Subsidiairement, - juger qu’en application du contrat d’assurance, la société GENERALI ne garantit pas le remboursement du prix facturé par la société ÉTABLISSEMENTS GAUDRY à Monsieur [B] concernant son intervention et d’un montant de 7.902,60 € ; - juger que la somme de 2.000 euros correspond à la franchise prévue au contrat d’assurance souscrit par la société ÉTABLISSEMENTS GAUDRY auprès de la société GENERALI devra être déduite de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à l’encontre de la société GENERALI ; - juger que les demandes formées par M. [K] [B] au titre de la dépréciation du véhicule, d’un préjudice d’immobilisation, d’un préjudice financier, de frais de gardiennage et d’un préjudice moral ne sont pas justifiées ; En conséquence, - débouter de plus fort M. [K] [B] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l’encontre de la société GENERALI ; En tout état de cause, - condamner M. [K] [B] à payer à la société GENERALI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [K] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sofia VIGNEUX, SCP THAUMAS, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile. La SELARL [M] FLOREK n’a pas constitué avocat. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du Code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L.641-3 du même code, le jugement d'ouverture interrompt toute action de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, et que l'instance ainsi interrompue peut être reprise après déclaration de la créance au passif et mise en cause des organes de la procédure, mais ne peut tendre qu'à la fixation de la créance. L'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Dès lors que le liquidateur judiciaire est dans la cause et que le créancier a déclaré sa créance, il appartient à ce Tribunal de se prononcer sur l'existence et le montant de celle-ci, dans les limites de la déclaration de créance. Au regard de ces principes, aucune condamnation ne peut être formée à l’encontre de la SARL ÉTABLISSEMENTS GAUDRY représentée par la SELARL [M]-FLOREK. Les demandes en condamnation formées par M. [K] [B] à l’égard de cette société ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables. Il sera statué sur les seules demandes de M. [B] d’inscription au passif des opérations de liquidation de la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY des condamnations prononcées, dans la mesure où M. [K] [B] justifie avoir déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY sa créance à hauteur des sommes réclamées dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, du fait de son dessaisissement de la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY par l’effet de la liquidation judiciaire, en application de l’article L. 641-9 du Code de commerce et de l’absence de constitution d’avocat par le liquidateur judiciaire de la société, les demandes formées par la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY, antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, sont irrecevables ; cette dernière n’ayant plus qualité, non seulement pour agir, mais encore pour se défendre en justice. 1. Sur les demandes formées par M. [K] [B] à l’égard de la société GENERALI IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Sur la responsabilité de la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Cass. 1re civ., 11 mai 2022, pourvoi n°20.18867). Il appartient ainsi au client qui recherche la responsabilité de son garagiste à la suite d’une réparation, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci. En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que les interventions successives de la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY, garagiste, n’ont pas permis d’aboutir à un résultat pérenne ; l’état actuel du moteur ne correspondant pas à un moteur ayant fait l’objet d’une intervention saine et de qualité par le garagiste ; la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY ayant fait preuve d’un manque de rigueur et de contrôle. La responsabilité de la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY, qui n’est pas contestée par les sociétés défenderesses, est donc engagée. Sur la garantie d’assurances de la société GENERALI IARD Il résulte des pièces versées aux débats que la société ETABLISSEMENTS GAUDRY a souscrit un contrat d’assurance multirisque auprès de la société GENERALI IARD le 23 décembre 2019 à effet du 1er janvier 2020. En l’espèce, les conditions générales applicables à la police d’assurances souscrites par la société ETABLISSEMENTS GAUDRY auprès de la société GENERALI IARD prévoient que le contrat d’assurances est conclu en base réclamation, ce qui suppose que le fait dommageable soit antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la réclamation de la victime soit adressée à l’assuré ou à son assureur entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration. Toutefois, la police d’assurance prévoit, conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du Code des assurances, que l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Tel est précisément le cas en l’espèce, puisque la société ETABLISSEMENTS GAUDRY avait connaissance du fait dommageable et de la réclamation faite par M. [B] avant la souscription de la garantie auprès de la société GENERALI IARD, pour avoir été mise en demeure par courrier du 29 juin 2017, puis assignée devant le Juge des référés par acte du 22 août 2018, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Il en résulte que la police d’assurances de la société GENERALI IARD ne peut être mobilisée, en sorte que les demandes formées par M. [B] à l’égard de la société GENERALI IARD seront rejetées. Sur la garantie d’assurances de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Au cas d’espèce, la société ETABLISSEMENTS GAUDRY a souscrit le 21 janvier 2004, un contrat d’assurances responsabilité « Tout sauf » auprès de la société MMA IARD couvrant sa responsabilité civile avant et après livraison. Au surplus, la société MMA IARD ne dénie pas devoir sa garantie en application du contrat d’assurances, sauf en ce qui concerne la facture de remboursement des travaux. - Sur le remboursement de la facture n°16-6023 du 29 novembre 2016 d’un montant de 7.683,64 euros et de la facture 17-6101 du 06 janvier 2017 d’un montant de 218,96 euros A la demande en remboursement de la facture n°16-6023 du 29 novembre 2016 et de la facture 17-6101 du 06 janvier 2017 correspondant à des travaux de réfection du moteur effectués par la société ETABLISSEMENTS GAUDRY, la société MMA IARD MUTUELLES oppose la clause d’exclusion de garantie tirée des conditions générales d’assurances suivant laquelle sont exclus « l’ensemble des frais occasionnés pour refaire des travaux mal exécutés ou pour y remédier, lorsque ces travaux n’ont pas entraîné de dommage matériel ». Toutefois, outre que le remboursement des factures de réparation réglées en pure perte ne peut être qualifié de frais destinés à remédier au défaut d’exécution imputable à l’assuré, les travaux réparatoires de la société ETABLISSEMENTS GAUDRY ont abouti à la rupture de la chaîne de distribution intermédiaire, puis à la désynchronisation du haut moteur et ont occasionné des « séquelles imputables à un échauffement anormal du moteur » nécessitant son remplacement intégral, en sorte que les travaux mal exécutés ont entraîné des dommages matériels. Il s’ensuit que la clause d’exclusion de garantie ne peut recevoir application. Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la société MMA IARD MUTUELLES au remboursement des factures de travaux pour un montant total de 7.902,60 euros (7.683,64€+218,96€). Cette somme sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS GAUDRY. Sur la dépréciation de la valeur du véhicule. Il ressort des termes de l’expertise judiciaire que la valeur actuelle moyenne du véhicule sur le marché (pour une cote Argus de 5.874 €) se situe, au jour des opérations d’expertise, en décembre 2019, à 9.000 euros, et que le coût d’une réfection du moteur s’élève à la somme de 21.809,42 euros TTC, en sorte que le véhicule est économiquement irréparable. Au regard de la valeur du véhicule Nissan Navarra immatriculé [Immatriculation 1] au moment de son acquisition dans un état neuf en 2009, et du kilométrage de ce véhicule au moment des premières réparations effectuées par le garagiste en 2016, la dépréciation de la valeur du véhicule sera fixée à la somme de 9.000 euros, somme à laquelle sera condamnée la société MMA IARD MUTUELLES. Cette somme sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS GAUDRY. Sur le préjudice de perte de jouissance M. [B] sollicite l’indemnisation à hauteur de 15.000 euros au titre de la perte de jouissance, au motif qu’il a fait l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT de type Boxer le 18 juillet 2016 pour le prix de 1.500 euros, puis d’un second véhicule de marque JEEP le 18 avril 2018 pour un prix de 3.200 euros pour pallier l’immobilisation de son véhicule NISSAN et continuer son activité professionnelle. Toutefois, le prix d’acquisition de véhicule de remplacement ne constitue pas un préjudice indemnisable en lien avec les manquements du garagiste, puisque les sommes exposées l’ont été en contrepartie de l’acquisition d’un nouveau véhicule. Il en va d’autant plus ainsi que le premier véhicule PEUGEOT de type Boxer a été acquis le 18 juillet 2016, soit antérieurement à la panne entraînant l’immobilisation du véhicule survenue le 29 janvier 2018. De même, les frais exposés au titre de ces nouveaux véhicules sont liés à leur utilisation, en sorte qu’ils ne peuvent pas davantage constituer un préjudice indemnisable. La demande formée au titre du préjudice de perte de jouissance sera donc rejetée. Sur la perte de chiffres d’affaires M. [B] invoque une perte de chiffres d’affaires de 15.000 euros en raison de l’immobilisation de son véhicule et sollicite l’allocation de la somme de 107.080 euros correspondant aux pertes de contrats de prestations de service du fait de la privation de jouissance du véhicule litigieux. Si M. [B] justifie de la perte de marchés d’un montant total de 107.080 euros pour la période de juin 2016 à novembre 2018 en produisant des devis non signés de travaux, accompagnés d’attestations de clients confirmant l’annulation de leur commande en raison de l’impossibilité de se déplacer alléguée par l’entrepreneur, il n’en demeure pas moins que seule la perte de bénéfices du fait de la perte de marchés peut constituer le préjudice économique de M. [B]. Or, M. [B] ne fournit aucune pièce comptable (bilan, attestation d’un expert-comptable) permettant de connaître son chiffre d’affaires et d’apprécier la perte d’exploitation et ainsi de déterminer son préjudice économique. Au surplus, alors qu’il reconnaît avoir acquis deux nouveaux véhicules pour son usage professionnel en 2016 et 2018, il ne justifie pas que ces véhicules auraient été inadaptés à son activité professionnelle. La demande formée au titre de la perte de chiffres d’affaires ne peut donc qu’être rejetée. Sur les frais de gardiennage M. [K] [B], qui sollicite le remboursement de frais de gardiennage du véhicule à hauteur de 500 euros, sans produire aucun élément de nature à justifier qu’il a exposés de tels frais auprès de la concession NISSAN à [Localité 2], ne peut qu’être débouté de sa demande. Sur le préjudice moral M. [K] [B] justifie d’un préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance, et lié aux tracas inhérents à la nécessité d'engager la présente procédure pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, au temps passé à gérer ses difficultés et au retentissement de cette situation sur sa vie personnelle. Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 2.000 euros, à laquelle sera condamnée la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Cette somme sera, en outre, fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS GAUDRY. S’agissant d’une garantie d’assurances non obligatoire, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est fondée à opposer à M. [K] [B] la franchise contractuelle de 1.500 euros, prévue dans les conditions particulières de la police d’assurances. Au total, la société MMA IARD ASSURANCES sera donc condamnée à payer à M. [B], avant déduction de la franchise contractuelle, les sommes de : 7.902,60 euros au titre du remboursement des factures de réparations ; 9.000 euros au titre de la dépréciation du véhicule ; 2.000 euros au titre du préjudice moral. 2. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [B] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées. Partie perdante, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS GAUDRY. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; Déclare irrecevables les demandes en condamnation formées par M. [K] [B] à l’égard de la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY ; Déclare irrecevables les demandes formées par la SARL ETABLISSEMENTS GAUDRY ; Déboute M. [K] [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard de la société GENERALI ASSURANCES ; Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [K] [B], avant déduction de la franchise contractuelle de 1.500 euros, les sommes de : 7.902,60 euros au titre du remboursement des factures de réparations ; 9.000 euros au titre de la dépréciation du véhicule ; 2.000 euros au titre du préjudice moral ; Déboute M. [K] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [K] [B] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ; Fixe la créance de M. [K] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ÉTABLISSEMENTS GAUDRY, avant déduction de la franchise contractuelle de 1.500 euros, aux sommes suivantes : 7.902,60 euros au titre du remboursement des factures de réparations ; 9.000 euros au titre de la dépréciation du véhicule ; 2.000 euros au titre du préjudice moral ; 3.500 euros au titre des frais irrépétibles Ordonne, en conséquence, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ÉTABLISSEMENTS GAUDRY de la somme de 22.402,60 euros à la diligence de Maître [Z] [M], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire ; Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ÉTABLISSEMENTS GAUDRY les dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ; Ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ÉTABLISSEMENTS GAUDRY des dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise judiciaire, à la diligence de Maître [Z] [M], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, V. GUEDJ En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-24, code de commerce L641-3, code des assurances L124-5, code de commerce L622-22, code civil 1787). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00845
en commun : code de commerce L641-3, code des assurances L124-5, code de commerce L622-22
- 5 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F00080
en commun : code des assurances L124-5, code civil 1787
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01038
en commun : code des assurances L124-5, code civil 1787
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024003507
en commun : code des assurances L124-5, code civil 1787
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04962
en commun : code de commerce L641-3, code des assurances L124-5
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Disjonction · n° 22/14793
en commun : code des assurances L124-5, code de commerce L622-22
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01142
en commun : code des assurances L124-5, code de commerce L622-22
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05287
en commun : code des assurances L124-5, code de commerce L622-22
Mise à jour de la source le 2026-03-27T00:24:04.506Z.