Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 26 mars 2026, n° 25/10337
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [N] était propriétaire d’un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], à [Localité 2], outre une cave et un emplacement de stationnement situé au 2ème sous-sol du même ensemble immobilier. Madame [X] [N] est décédée le [Date décès 1] 2024 laissant pour héritières par dévolution successorale, Madame [U] [Z] épouse [A], Madame [O] [Z] et Madame [F] [Z]. Dans le cadre des opérations de successions, le notaire a été informé de ce que le bien était occupé par Monsieur [T] [Y]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2025, le notaire en charge de la succession a demandé à Monsieur [T] [Y] de justifier son titre d’occupation du logement et, à défaut, l’a informé qu’une procédure judiciaire serait diligentée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2025, Madame [U] [Z] a notifié à Monsieur [T] [Y] l’expiration du prêt à usage dont il bénéficiait, lui laissant jusqu’au 4 septembre 2025 pour quitter volontairement les lieux par la remise des clés à la gardienne de l’immeuble. Monsieur [T] [Y] s’est maintenu dans les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, Madame [U] [Z] épouse [A], Madame [O] [Z] et Madame [F] [Z] ont fait assigner Monsieur [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : -constater la résiliation du contrat de prêt à usage par l’effet du courrier recommandé adressé le 17 août 2025, -constater en conséquence l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [T] [Y] depuis le 4 septembre 2025 à minuit, -ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement et de l’ensemble de ses accessoires, avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, -condamner Monsieur [T] [Y] à leur verser une indemnité d’occupation d’un montant de 1280 euros à compter du 4 mars 2025 ou subsidiairement à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, -condamner Monsieur [T] [Y] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Madame [U] [Z] épouse [A], Madame [O] [Z] et Madame [F] [Z] exposent que Monsieur [T] [Y] bénéficiait d’un prêt à usage du vivant de Madame [X] [N], lequel a pris fin à la date de son décès le [Date décès 1] 2024 ou, à titre subsidiaire, par l’effet du courrier recommandé adressé le 17 août 2025 ; qu’il est dès lors occupant sans droit ni titre depuis cette date et qu’il a d’ores et déjà disposé d’un délai important pour organiser son départ. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026 lors de laquelle Madame [U] [Z] épouse [A], Madame [O] [Z] et Madame [F] [Z], représentées par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance. Monsieur [T] [Y], régulièrement cité à étude de commissaire de justice, ne s’est pas présenté ni fait représenter. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du prêt à usage et la demande d’expulsion En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l'autorisation de l'expulsion dudit occupant. En application de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Le prêt est un contrat à titre gratuit. Il n'y a toutefois pas d'incompatibilité entre la gratuité du prêt et le paiement par l'emprunteur de certaines sommes d'argent lorsqu'elles ne sont que la conséquence de l'usage de la chose prêtée (par exemple le paiement de la part des charges de propriété récupérables sur un locataire, ou encore de la taxe d'habitation). Aux termes de l'article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. L'article 1889 précise que si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. En revanche, en l'absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable (Cass. 1re civ., 3 févr. 2004, n° 01-00.004), sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose (Cass. 1re civ., 30 sept. 2015 n° 14-29.709). Il sera rappelé, enfin, que le prêt à usage ne se présume pas et qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. Celui qui se prévaut de l'existence d'un prêt à usage doit établir en premier lieu la remise de la chose à l'emprunteur et en second lieu la volonté commune des parties de s'engager dans un prêt à usage. En l’espèce, il est constant que Madame [X] [N] a laissé à Monsieur [T] [Y] la jouissance de son appartement pendant plusieurs années jusqu’à la date de son décès le [Date décès 1] 2024, ce dernier vivant avec elle et lui procurant assistance, de sorte que la remise de la chose et la volonté commune des parties de s’engager dans un prêt à usage sont établies. Il est également établi que Monsieur [T] [Y] s'est maintenu dans les lieux après le décès de cette dernière sans régler les charges afférentes à son occupation. La qualification de prêt à usage, n’est pas contestée par les parties et doit être considéré comme ayant été conclu à durée indéterminée. Dès lors, aucun terme n'étant prévisible, le prêteur peut y mettre fin à tout moment en respectant un préavis raisonnable. Il est, par ailleurs, rappelé que l'article 1879 du code civil dispose que : « Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée ». De ce fait, le prêt à usage à durée indéterminée a été transmis à la succession de Madame [X] [N]. Par le courrier adressé par le notaire de la succession dès le 4 août 2025, par la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 août 2025 notifiant l’expiration du prêt à usage et octroyant un délai pour quitter les lieux jusqu’au 4 septembre 2025 et par leur assignation du 3 novembre 2025, valant mise en demeure de quitter les lieux, les demanderesse ont entendu mettre fin à cette mise à disposition à titre gratuit et il sera relevé qu'aujourd'hui, en raison de la durée de la procédure, Monsieur [T] [Y] a bénéficié au jour de l’audience d’un délai de 5 mois et de près de deux années après le décès pour quitter les lieux, ce qui constitue un délai raisonnable. Il sera ainsi constaté que le prêt à usage initialement consenti par Madame [X] [N] à Monsieur [T] [Y] et transmis à sa succession est résilié depuis le 4 septembre 2025 minuit et que ce dernier se trouve dès lors occupant sans droit ni titre depuis le 5 septembre 2025. Il sera donc fait droit à la demande d’expulsion selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution. Sur l’indemnité d’occupation Le maintien dans des lieux malgré la déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu des caractéristiques du logement (2 pièces situé au 8ème étage sans vis-à-vis), de sa superficie (67m2) et de sa localisation, et de la valeur locative dont il est justifié à la date du 30 juin 2025, mais en l’absence de précision sur l’état du bien, l'indemnité d'occupation sera fixée à 1000 euros par mois. Monsieur [T] [Y] sera donc condamné à payer à Madame [U] [Z] épouse [A], Madame [O] [Z] et Madame [F] [Z] l’indemnité d’occupation ainsi fixée à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. Sur les mesures accessoires Monsieur [T] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [Z] épouse [A], Madame [O] [Z] et Madame [F] [Z] les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager au cours de la présente instance et Monsieur [T] [Y] sera ainsi condamné à leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit et il n’y a pas lieu, en l’espèce, de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du greffe, CONSTATE que le prêt à usage initialement consenti par Madame [X] [N] à Monsieur [T] [Y] est résilié depuis le 4 septembre 2025 à minuit ; CONSTATE que Monsieur [T] [Y] est occupant sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 2] depuis le 5 septembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [Y] de libérer le logement ainsi que tous les lieux loués accessoirement au logement en ce compris la cave et l’emplacement de stationnement, par la remise des clefs aux demanderesses ou à leur mandataire, dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [U] [Z] épouse [A], Madame [O] [Z] et Madame [F] [Z] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra être mise en œuvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à verser à Madame [U] [Z] épouse [A], Madame [O] [Z] et Madame [F] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 1000 euros (mille euros), à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à Madame [U] [Z] épouse [A], Madame [O] [Z] et Madame [F] [Z] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître RICHEMOND Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/10337 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJSQ N° MINUTE : 10 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 26 mars 2026 DEMANDERESSES Madame [U] [Z] épouse [A], demeurant [Adresse 1] Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 2] Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 3] toutes représentées par Maître RICHEMOND, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G400 DÉFENDEUR Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 26 mars 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10337 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJSQ EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [N] était propriétaire d’un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], à [Localité 2], outre une cave et un emplacement de stationnement situé au 2ème sous-sol du même ensemble immobilier. Madame [X] [N] est décédée le [Date décès 1] 2024 laissant pour héritières par dévolution successorale, Madame [U] [Z] épouse [A], Madame [O] [Z] et Madame [F] [Z]. Dans le cadre des opérations de successions, le notaire a été informé de ce que le bien était occupé par Monsieur [T] [Y]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2025, le notaire en charge de la succession a demandé à Monsieur [T] [Y] de justifier son titre d’occupation du logement et, à défaut, l’a informé qu’une procédure judiciaire serait diligentée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2025, Madame [U] [Z] a notifié à Monsieur [T] [Y] l’expiration du prêt à usage dont il bénéficiait, lui laissant jusqu’au 4 septembre 2025 pour quitter volontairement les lieux par la remise des clés à la gardienne de l’immeuble. Monsieur [T] [Y] s’est maintenu dans les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, Madame [U] [Z] épouse [A], Madame [O] [Z] et Madame [F] [Z] ont fait assigner Monsieur [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : -constater la résiliation du contrat de prêt à usage par l’effet du courrier recommandé adressé le 17 août 2025, -constater en conséquence l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [T] [Y] depuis le 4 septembre 2025 à minuit, -ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement et de l’ensemble de ses accessoires, avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, -condamner Monsieur [T] [Y] à leur verser une indemnité d’occupation d’un montant de 1280 euros à compter du 4 mars 2025 ou subsidiairement à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, -condamner Monsieur [T] [Y] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Madame [U] [Z] épouse [A], Madame [O] [Z] et Madame [F] [Z] exposent que Monsieur [T] [Y] bénéficiait d’un prêt à usage du vivant de Madame [X] [N], lequel a pris fin à la date de son décès le [Date décès 1] 2024 ou, à titre subsidiaire, par l’effet du courrier recommandé adressé le 17 août 2025 ; qu’il est dès lors occupant sans droit ni titre depuis cette date et qu’il a d’ores et déjà disposé d’un délai important pour organiser son départ. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026 lors de laquelle Madame [U] [Z] épouse [A], Madame [O] [Z] et Madame [F] [Z], représentées par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance. Monsieur [T] [Y], régulièrement cité à étude de commissaire de justice, ne s’est pas présenté ni fait représenter. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du prêt à usage et la demande d’expulsion En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l'autorisation de l'expulsion dudit occupant. En application de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Le prêt est un contrat à titre gratuit. Il n'y a toutefois pas d'incompatibilité entre la gratuité du prêt et le paiement par l'emprunteur de certaines sommes d'argent lorsqu'elles ne sont que la conséquence de l'usage de la chose prêtée (par exemple le paiement de la part des charges de propriété récupérables sur un locataire, ou encore de la taxe d'habitation). Aux termes de l'article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. L'article 1889 précise que si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. En revanche, en l'absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable (Cass. 1re civ., 3 févr. 2004, n° 01-00.004), sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose (Cass. 1re civ., 30 sept. 2015 n° 14-29.709). Il sera rappelé, enfin, que le prêt à usage ne se présume pas et qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. Celui qui se prévaut de l'existence d'un prêt à usage doit établir en premier lieu la remise de la chose à l'emprunteur et en second lieu la volonté commune des parties de s'engager dans un prêt à usage. En l’espèce, il est constant que Madame [X] [N] a laissé à Monsieur [T] [Y] la jouissance de son appartement pendant plusieurs années jusqu’à la date de son décès le [Date décès 1] 2024, ce dernier vivant avec elle et lui procurant assistance, de sorte que la remise de la chose et la volonté commune des parties de s’engager dans un prêt à usage sont établies. Il est également établi que Monsieur [T] [Y] s'est maintenu dans les lieux après le décès de cette dernière sans régler les charges afférentes à son occupation. La qualification de prêt à usage, n’est pas contestée par les parties et doit être considéré comme ayant été conclu à durée indéterminée. Dès lors, aucun terme n'étant prévisible, le prêteur peut y mettre fin à tout moment en respectant un préavis raisonnable. Il est, par ailleurs, rappelé que l'article 1879 du code civil dispose que : « Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée ». De ce fait, le prêt à usage à durée indéterminée a été transmis à la succession de Madame [X] [N]. Par le courrier adressé par le notaire de la succession dès le 4 août 2025, par la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 août 2025 notifiant l’expiration du prêt à usage et octroyant un délai pour quitter les lieux jusqu’au 4 septembre 2025 et par leur assignation du 3 novembre 2025, valant mise en demeure de quitter les lieux, les demanderesse ont entendu mettre fin à cette mise à disposition à titre gratuit et il sera relevé qu'aujourd'hui, en raison de la durée de la procédure, Monsieur [T] [Y] a bénéficié au jour de l’audience d’un délai de 5 mois et de près de deux années après le décès pour quitter les lieux, ce qui constitue un délai raisonnable. Il sera ainsi constaté que le prêt à usage initialement consenti par Madame [X] [N] à Monsieur [T] [Y] et transmis à sa succession est résilié depuis le 4 septembre 2025 minuit et que ce dernier se trouve dès lors occupant sans droit ni titre depuis le 5 septembre 2025. Il sera donc fait droit à la demande d’expulsion selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution. Sur l’indemnité d’occupation Le maintien dans des lieux malgré la déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu des caractéristiques du logement (2 pièces situé au 8ème étage sans vis-à-vis), de sa superficie (67m2) et de sa localisation, et de la valeur locative dont il est justifié à la date du 30 juin 2025, mais en l’absence de précision sur l’état du bien, l'indemnité d'occupation sera fixée à 1000 euros par mois. Monsieur [T] [Y] sera donc condamné à payer à Madame [U] [Z] épouse [A], Madame [O] [Z] et Madame [F] [Z] l’indemnité d’occupation ainsi fixée à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. Sur les mesures accessoires Monsieur [T] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [Z] épouse [A], Madame [O] [Z] et Madame [F] [Z] les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager au cours de la présente instance et Monsieur [T] [Y] sera ainsi condamné à leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit et il n’y a pas lieu, en l’espèce, de l’écarter. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du greffe, CONSTATE que le prêt à usage initialement consenti par Madame [X] [N] à Monsieur [T] [Y] est résilié depuis le 4 septembre 2025 à minuit ; CONSTATE que Monsieur [T] [Y] est occupant sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 2] depuis le 5 septembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [Y] de libérer le logement ainsi que tous les lieux loués accessoirement au logement en ce compris la cave et l’emplacement de stationnement, par la remise des clefs aux demanderesses ou à leur mandataire, dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [U] [Z] épouse [A], Madame [O] [Z] et Madame [F] [Z] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra être mise en œuvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à verser à Madame [U] [Z] épouse [A], Madame [O] [Z] et Madame [F] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 1000 euros (mille euros), à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à Madame [U] [Z] épouse [A], Madame [O] [Z] et Madame [F] [Z] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1888, code civil 1879, code civil 1875, code des procedures civiles d'execution L412-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 janvier 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00797
en commun : code civil 1888, code civil 1879, code civil 1875
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01417
en commun : code civil 1888, code civil 1879, code civil 1875
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/11770
en commun : code civil 1888, code civil 1879, code civil 1875
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/03790
en commun : code civil 1888, code civil 1879, code civil 1875
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00917
en commun : code civil 1888, code civil 1879, code civil 1875
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/17596
en commun : code civil 1888, code civil 1879, code civil 1875
- 30 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/06328
en commun : code civil 1888, code civil 1875, code des procedures civiles d'execution L412-2
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00019
en commun : code civil 1888, code civil 1875, code des procedures civiles d'execution L412-2
Mise à jour de la source le 2026-03-27T20:04:26.275Z.