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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 27 mars 2026, n° 25/01177

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Parties (entreprises)

SIREN 382506079

Exposé du litige

**************

EXPOSÉ :



Le 16 avril 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, se fondant sur la copie exécutoire d'un jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, a fait délivrer à Monsieur et Madame [R] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé au lieu-dit « La [Adresse 4] » sur la commune d'Eguzon-Chantôme (36).



Le 8 août suivant, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur et Madame [R] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux.



Par jugement d'orientation rendu le 4 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a :



- Ordonné la vente forcée du bien saisi décrit au cahier des conditions de vente, à savoir un bien à usage d'habitation situé lieudit [Localité 5], sur le territoire de la commune d'[Localité 6], cadastré section B N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une contenance de soixante-douze ares et quatre-vingt-neuf centiares ;

- Fixé les conditions de vente conformément au cahier des conditions de vente et la mise à prix à la somme de 30.000,00 (trente mille) euros ; 

- Fixé l'audience d'adjudication au mardi 3 mars 2026 à 9 heures 30 par-devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, [Adresse 5] à Châteauroux (36000) ; 

- Dit que la créance de la Société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'élève à la somme de 126.766,68 euros (cent vingt-six mille sept sent soixante-six euros et soixante-huit centimes), hors frais ;

- Désigné la Société [Adresse 6], Commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précèdera la vente pendant la durée d'une heure avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier et d'un commissaire de police ; 

- Dit que la Société Huis Alliance Centre, commissaire de justice, pourra à défaut de présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de la gendarmerie, se faire assister de deux témoins remplissant les conditions de l'article L.142-1 du Code des procédures civiles d'exécution pour pénétrer dans les lieux saisis et faire procéder aux visites dans les quinze jours précédant la vente forcée fixée au mardi 3 mars 2026 devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Châteauroux ; 

- Dit que les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées ; 

- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; 



[A] [E] épouse [R] et [S] [R] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 8 décembre 2025



Dûment autorisés par ordonnance du président de chambre civile à faire assigner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à jour fixe à l'audience du 17 février 2026, ils demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 13 février 2026, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :



INFIRMER le jugement d'orientation rendu le 4 novembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 7] en ce qu'il a :

- Ordonné la vente forcée du bien saisi décrit au cahier des conditions de vente, à savoir un bien à usage d'habitation situé lieudit [Localité 8] [Adresse 4], sur le territoire de la commune d'[Localité 6], cadastré section B N° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2], pour une contenance de soixante-douze ares et quatre-vingt-neuf centiares ;

- Fixé les conditions de vente conformément au cahier des conditions de vente et la mise à prix à la somme de 30.000,00 (trente mille) euros ;

- Fixé l'audience d'adjudication au mardi 3 mars 2026 à 9 heures 30 par-devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, [Adresse 5] à Châteauroux (36000) ;

- Dit que la créance de la Société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'élève à la somme de 126.766,68 euros (cent vingt-six mille sept sent soixante-six euros et soixante-huit centimes), hors frais ;

- Désigné la Société [Adresse 6], Commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précèdera la vente pendant la durée d'une heure avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier et d'un commissaire de police ;

- Dit que la Société Huis Alliance Centre, commissaire de justice, pourra à défaut de présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de la gendarmerie, se faire assister de deux témoins remplissant les conditions de l'article L.142-1 du Code des procédures civiles d'exécution pour pénétrer dans les lieux saisis et faire procéder aux visites dans les quinze jours précédant la vente forcée fixée au mardi 3 mars 2026 devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Châteauroux ;

- Dit que les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées ;

- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; 

 



Et statuant à nouveau, 



Vu les dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, annuler l'assignation à l'audience d'orientation délivrée le 8 août 2025 et déclarer recevables en tout état de cause les époux [R] en leur demande incidente en ce qu'ils ont [été] privés d'une chance de comparaître à l'audience d'orientation



Débouter la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION de l'ensemble de ses prétentions et sinon, 

A titre subsidiaire, 

Fixer la créance de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION déduction faite des règlements effectués mensuellement depuis le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN 

Vu l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'article 510 du Code de procédure civile et de l'article 1343-5 du code civil, 

Accorder aux époux [R] les plus larges délais de paiement afin d'apurer le montant de leur dette et ordonner que tout paiement effectué s'imputera en priorité sur le capital et que toute échéance reportée portera intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, 

Ordonner en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière poursuivie à leur préjudice à la requête de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION. 

Vu les dispositions des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, 

Autoriser les époux [R], à l'issue des délais accordés ou à défaut de délais de paiement, à vendre amiablement le bien sis lieudit [Localité 5], sur le territoire de la commune d'[Localité 6], cadastré section B N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une contenance de soixante-douze ares et quatre-vingt-neuf centiares au prix minimum de 30.000,00 euros et renvoyer l'affaire devant le Juge de l'exécution de [Localité 7] devant lequel l'affaire 

sera rappelée conformément aux dispositions de l'article R. 322-21 du Code précité 

Enfin et à défaut, s'il était ordonné la vente aux enchères de l'immeuble, 

Fixer la créance de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION déduction faite des règlements effectués mensuellement depuis le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN et fixer le montant de la mise à prix de l'immeuble à la somme de 126.000 euros. 

En tout état de cause, 

Condamner la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION au paiement d'une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, intimée, demande quant à elle à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 février 2026, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :



Vu les articles R.322-4 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,



'DECLARER IRRECEVABLE la demande de nullité de l'assignation, et, à défaut, la rejeter



'DECLARER IRRECEVABLES l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [R] ; 

'En conséquente, DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

'CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX le 4 novembre 2025 ; 

'CONDAMNER Monsieur [R] et Madame [E] épouse [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; 

'CONDAMNER Monsieur [R] et Madame [E] épouse [R] aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

SUR QUOI :



Selon les articles L. 311-1 et L. 311-2 et L. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, « la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix », « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier », et « le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur ». 



En application des articles R. 311-7 alinéa premier et R. 322-19 alinéa premier de ce code, « les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure à bref délai » et « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ».



La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit (pièce numéro 1 de son dossier) un jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a condamné solidairement [S] [R] et [A] [E] épouse [R] à lui verser la somme de 135'685,47 € outre intérêts au taux de 2,73 % l'an à compter du 21 août 2018, ainsi qu'une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est par ailleurs établi que cette décision a été dûment signifiée aux appelants par acte de la SCP [I], huissiers de justice associés à Dax, en date du 19 février 2019 (pièce numéro 2 du même dossier), aucun appel n'ayant été interjeté à son encontre selon le certificat de non-appel établi le 21 mars 2019 par le greffier en chef de la cour d'appel de Pau (pièce numéro 3).



La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie, par ailleurs, avoir fait délivrer le 16 avril 2025 à Monsieur et Madame [R] un commandement de payer la somme de 126'766,68 € en vertu du titre exécutoire précité, portant sur le bien immobilier situé au lieu-dit « [Localité 8] [Adresse 4] » sur la commune d'[Localité 9] ([Localité 10]), figurant au cadastre préfixe [Cadastre 6] section B numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] (pièce numéro 6), ledit commandement de payer ayant été régulièrement publié le 11 juin 2025, volume 2025 S numéro 11, au Service de la publicité foncière de l'[Localité 10] (pièce numéro 7).



Dans leurs conclusions d'appelants numéro 2, signifiées le 13 février 2026, Monsieur et Madame [R] demandent à la cour d'annuler l'acte du 8 août 2025 par lequel ils ont 



été assignés à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux.



Ils reprochent en effet au commissaire de justice ayant délivré cet acte, produit en pièce numéro 8 du dossier de l'intimée, de ne mentionner l'accomplissement d'aucune diligence effective afin de s'assurer qu'ils occupaient effectivement l'immeuble à l'adresse à laquelle l'acte a été délivré, se bornant à indiquer que le destinataire de l'acte est « connu de l'étude », sans procéder à une quelconque vérification auprès des voisins, et ce alors même qu'ils ont occupé « à une époque » le logement qui se trouve sur le lieu de travail de Monsieur [R] dont l'adresse est aisée à consulter sur Internet.



Il doit cependant être rappelé qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution, « la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile » et, en conséquence, par l'article 112 du code de procédure civile selon lequel « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ». 

 

Dès lors, les demandes tendant à la nullité des actes de procédure de saisie immobilière doivent être présentées in limine litis, avant toute défense au fond (Cass. 2e'civ., 1er'oct. 2009, n°' 08-19.104).



En l'espèce, il est constant que Monsieur et Madame [R], appelants le 8 décembre 2025 du jugement d'orientation du 4 novembre 2025, ont assigné à jour fixe la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions par acte du 29 janvier 2026, notifiant leurs conclusions d'appelants numéro 1 le 26 janvier 2026 dans lesquelles ils ont soulevé des défenses au fond, sollicitant principalement l'infirmation du jugement d'orientation entrepris et le rejet des prétentions de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, sans solliciter l'annulation de l'assignation introductive d'instance.



La demande - contenue dans les conclusions numéro 2 des appelants - tendant à l'annulation de l'assignation à l'audience d'orientation en date du 8 août 2025 n'a donc pas été présentée in limine litis et doit donc être déclarée irrecevable en application de l'article 112 précité du code de procédure civile, et ce n'est donc qu'à titre surabondant que la cour observera que Monsieur et Madame [R] ne peuvent valablement soutenir que l'assignation n'aurait pas dû être délivrée à l'adresse « [Adresse 7] » alors, d'une part, qu'ils se sont eux-mêmes domiciliés à cette adresse dans le cadre de l'assignation à jour fixe délivrée le 29 janvier 2026 et que, d'autre part, le commandement de payer valant saisie leur a été délivré à personne par le commissaire de justice à cette même adresse le 16 avril 2025.



En second lieu, Monsieur et Madame [R], arguant de leur bonne foi, sollicitent l'octroi d'un délai de paiement par application des articles 1343-5 du code civil et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, à titre subsidiaire l'autorisation de vendre à l'amiable l'immeuble faisant l'objet de la procédure de saisie immobilière au prix minimum de 30'000 € et, à défaut et dans l'hypothèse de confirmation de la vente aux enchères publiques de l'immeuble, de fixer le montant de la mise à prix de l'immeuble à la somme de 126'000 €.







Cependant, en application des articles R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et 125 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci (') » et « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public (') ». 



Il s'ensuit nécessairement que les demandes incidentes de Monsieur et Madame [R] précédemment rappelées, formées pour la première fois en cause d'appel, et qui ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation, devront être déclarées irrecevables sur le fondement des textes précités.



La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifiant ainsi que les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, le jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 30'000 € et ayant constaté que la créance de l'intimée s'élevait à la somme de 126'766,68 € hors frais selon le décompte régulièrement produit en pièce numéro 5 devra donc être confirmé.



Les entiers dépens d'appel devront donc être laissés à la charge de Monsieur et Madame [R], qui succombent en leurs demandes, sans qu'aucune considération d'équité ne commande toutefois de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour



' Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [R]



' Confirme, en l'intégralité de ses dispositions, le jugement d'orientation entrepris



Y ajoutant



' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de Monsieur et Madame [R].



L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,



V. SERGEANT O. CLEMENT
Texte intégral
SM/RP

































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

- SCP SOREL & ASSOCIES



EXPÉDITION TJ



LE : 27 MARS 2026







COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 27 MARS 2026





N° RG 25/01177 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DY3N



Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution sur saisies immobilières du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 04 Novembre 2025 



PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [A] [E] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



 - M. [S] [R]

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté



APPELANTS suivant déclaration du 08/12/2025

DEMANDEURS A LA PROCEDURE A JOUR FIXE suivant requête en date du10/12/2025



II - S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 382 506 079



Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté



INTIMÉE

ASSIGNEE A JOUR FIXE suivant acte du commissaire de justice en date du 29/01/2026 à domicile 

















COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre 

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère





***************



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT



*************** 



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





**************

EXPOSÉ :



Le 16 avril 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, se fondant sur la copie exécutoire d'un jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, a fait délivrer à Monsieur et Madame [R] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé au lieu-dit « La [Adresse 4] » sur la commune d'Eguzon-Chantôme (36).



Le 8 août suivant, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur et Madame [R] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux.



Par jugement d'orientation rendu le 4 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a :



- Ordonné la vente forcée du bien saisi décrit au cahier des conditions de vente, à savoir un bien à usage d'habitation situé lieudit [Localité 5], sur le territoire de la commune d'[Localité 6], cadastré section B N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une contenance de soixante-douze ares et quatre-vingt-neuf centiares ;

- Fixé les conditions de vente conformément au cahier des conditions de vente et la mise à prix à la somme de 30.000,00 (trente mille) euros ; 

- Fixé l'audience d'adjudication au mardi 3 mars 2026 à 9 heures 30 par-devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, [Adresse 5] à Châteauroux (36000) ; 

- Dit que la créance de la Société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'élève à la somme de 126.766,68 euros (cent vingt-six mille sept sent soixante-six euros et soixante-huit centimes), hors frais ;

- Désigné la Société [Adresse 6], Commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précèdera la vente pendant la durée d'une heure avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier et d'un commissaire de police ; 

- Dit que la Société Huis Alliance Centre, commissaire de justice, pourra à défaut de présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de la gendarmerie, se faire assister de deux témoins remplissant les conditions de l'article L.142-1 du Code des procédures civiles d'exécution pour pénétrer dans les lieux saisis et faire procéder aux visites dans les quinze jours précédant la vente forcée fixée au mardi 3 mars 2026 devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Châteauroux ; 

- Dit que les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées ; 

- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; 



[A] [E] épouse [R] et [S] [R] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 8 décembre 2025



Dûment autorisés par ordonnance du président de chambre civile à faire assigner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à jour fixe à l'audience du 17 février 2026, ils demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 13 février 2026, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :



INFIRMER le jugement d'orientation rendu le 4 novembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 7] en ce qu'il a :

- Ordonné la vente forcée du bien saisi décrit au cahier des conditions de vente, à savoir un bien à usage d'habitation situé lieudit [Localité 8] [Adresse 4], sur le territoire de la commune d'[Localité 6], cadastré section B N° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2], pour une contenance de soixante-douze ares et quatre-vingt-neuf centiares ;

- Fixé les conditions de vente conformément au cahier des conditions de vente et la mise à prix à la somme de 30.000,00 (trente mille) euros ;

- Fixé l'audience d'adjudication au mardi 3 mars 2026 à 9 heures 30 par-devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, [Adresse 5] à Châteauroux (36000) ;

- Dit que la créance de la Société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'élève à la somme de 126.766,68 euros (cent vingt-six mille sept sent soixante-six euros et soixante-huit centimes), hors frais ;

- Désigné la Société [Adresse 6], Commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précèdera la vente pendant la durée d'une heure avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier et d'un commissaire de police ;

- Dit que la Société Huis Alliance Centre, commissaire de justice, pourra à défaut de présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de la gendarmerie, se faire assister de deux témoins remplissant les conditions de l'article L.142-1 du Code des procédures civiles d'exécution pour pénétrer dans les lieux saisis et faire procéder aux visites dans les quinze jours précédant la vente forcée fixée au mardi 3 mars 2026 devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Châteauroux ;

- Dit que les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées ;

- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; 

 



Et statuant à nouveau, 



Vu les dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, annuler l'assignation à l'audience d'orientation délivrée le 8 août 2025 et déclarer recevables en tout état de cause les époux [R] en leur demande incidente en ce qu'ils ont [été] privés d'une chance de comparaître à l'audience d'orientation



Débouter la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION de l'ensemble de ses prétentions et sinon, 

A titre subsidiaire, 

Fixer la créance de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION déduction faite des règlements effectués mensuellement depuis le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN 

Vu l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'article 510 du Code de procédure civile et de l'article 1343-5 du code civil, 

Accorder aux époux [R] les plus larges délais de paiement afin d'apurer le montant de leur dette et ordonner que tout paiement effectué s'imputera en priorité sur le capital et que toute échéance reportée portera intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, 

Ordonner en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière poursuivie à leur préjudice à la requête de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION. 

Vu les dispositions des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, 

Autoriser les époux [R], à l'issue des délais accordés ou à défaut de délais de paiement, à vendre amiablement le bien sis lieudit [Localité 5], sur le territoire de la commune d'[Localité 6], cadastré section B N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une contenance de soixante-douze ares et quatre-vingt-neuf centiares au prix minimum de 30.000,00 euros et renvoyer l'affaire devant le Juge de l'exécution de [Localité 7] devant lequel l'affaire 

sera rappelée conformément aux dispositions de l'article R. 322-21 du Code précité 

Enfin et à défaut, s'il était ordonné la vente aux enchères de l'immeuble, 

Fixer la créance de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION déduction faite des règlements effectués mensuellement depuis le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN et fixer le montant de la mise à prix de l'immeuble à la somme de 126.000 euros. 

En tout état de cause, 

Condamner la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION au paiement d'une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, intimée, demande quant à elle à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 février 2026, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :



Vu les articles R.322-4 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,



'DECLARER IRRECEVABLE la demande de nullité de l'assignation, et, à défaut, la rejeter



'DECLARER IRRECEVABLES l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [R] ; 

'En conséquente, DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

'CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX le 4 novembre 2025 ; 

'CONDAMNER Monsieur [R] et Madame [E] épouse [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; 

'CONDAMNER Monsieur [R] et Madame [E] épouse [R] aux entiers dépens de l'instance.



SUR QUOI :



Selon les articles L. 311-1 et L. 311-2 et L. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, « la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix », « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier », et « le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur ». 



En application des articles R. 311-7 alinéa premier et R. 322-19 alinéa premier de ce code, « les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure à bref délai » et « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ».



La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit (pièce numéro 1 de son dossier) un jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a condamné solidairement [S] [R] et [A] [E] épouse [R] à lui verser la somme de 135'685,47 € outre intérêts au taux de 2,73 % l'an à compter du 21 août 2018, ainsi qu'une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est par ailleurs établi que cette décision a été dûment signifiée aux appelants par acte de la SCP [I], huissiers de justice associés à Dax, en date du 19 février 2019 (pièce numéro 2 du même dossier), aucun appel n'ayant été interjeté à son encontre selon le certificat de non-appel établi le 21 mars 2019 par le greffier en chef de la cour d'appel de Pau (pièce numéro 3).



La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie, par ailleurs, avoir fait délivrer le 16 avril 2025 à Monsieur et Madame [R] un commandement de payer la somme de 126'766,68 € en vertu du titre exécutoire précité, portant sur le bien immobilier situé au lieu-dit « [Localité 8] [Adresse 4] » sur la commune d'[Localité 9] ([Localité 10]), figurant au cadastre préfixe [Cadastre 6] section B numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] (pièce numéro 6), ledit commandement de payer ayant été régulièrement publié le 11 juin 2025, volume 2025 S numéro 11, au Service de la publicité foncière de l'[Localité 10] (pièce numéro 7).



Dans leurs conclusions d'appelants numéro 2, signifiées le 13 février 2026, Monsieur et Madame [R] demandent à la cour d'annuler l'acte du 8 août 2025 par lequel ils ont 



été assignés à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux.



Ils reprochent en effet au commissaire de justice ayant délivré cet acte, produit en pièce numéro 8 du dossier de l'intimée, de ne mentionner l'accomplissement d'aucune diligence effective afin de s'assurer qu'ils occupaient effectivement l'immeuble à l'adresse à laquelle l'acte a été délivré, se bornant à indiquer que le destinataire de l'acte est « connu de l'étude », sans procéder à une quelconque vérification auprès des voisins, et ce alors même qu'ils ont occupé « à une époque » le logement qui se trouve sur le lieu de travail de Monsieur [R] dont l'adresse est aisée à consulter sur Internet.



Il doit cependant être rappelé qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution, « la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile » et, en conséquence, par l'article 112 du code de procédure civile selon lequel « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ». 

 

Dès lors, les demandes tendant à la nullité des actes de procédure de saisie immobilière doivent être présentées in limine litis, avant toute défense au fond (Cass. 2e'civ., 1er'oct. 2009, n°' 08-19.104).



En l'espèce, il est constant que Monsieur et Madame [R], appelants le 8 décembre 2025 du jugement d'orientation du 4 novembre 2025, ont assigné à jour fixe la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions par acte du 29 janvier 2026, notifiant leurs conclusions d'appelants numéro 1 le 26 janvier 2026 dans lesquelles ils ont soulevé des défenses au fond, sollicitant principalement l'infirmation du jugement d'orientation entrepris et le rejet des prétentions de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, sans solliciter l'annulation de l'assignation introductive d'instance.



La demande - contenue dans les conclusions numéro 2 des appelants - tendant à l'annulation de l'assignation à l'audience d'orientation en date du 8 août 2025 n'a donc pas été présentée in limine litis et doit donc être déclarée irrecevable en application de l'article 112 précité du code de procédure civile, et ce n'est donc qu'à titre surabondant que la cour observera que Monsieur et Madame [R] ne peuvent valablement soutenir que l'assignation n'aurait pas dû être délivrée à l'adresse « [Adresse 7] » alors, d'une part, qu'ils se sont eux-mêmes domiciliés à cette adresse dans le cadre de l'assignation à jour fixe délivrée le 29 janvier 2026 et que, d'autre part, le commandement de payer valant saisie leur a été délivré à personne par le commissaire de justice à cette même adresse le 16 avril 2025.



En second lieu, Monsieur et Madame [R], arguant de leur bonne foi, sollicitent l'octroi d'un délai de paiement par application des articles 1343-5 du code civil et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, à titre subsidiaire l'autorisation de vendre à l'amiable l'immeuble faisant l'objet de la procédure de saisie immobilière au prix minimum de 30'000 € et, à défaut et dans l'hypothèse de confirmation de la vente aux enchères publiques de l'immeuble, de fixer le montant de la mise à prix de l'immeuble à la somme de 126'000 €.







Cependant, en application des articles R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et 125 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci (') » et « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public (') ». 



Il s'ensuit nécessairement que les demandes incidentes de Monsieur et Madame [R] précédemment rappelées, formées pour la première fois en cause d'appel, et qui ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation, devront être déclarées irrecevables sur le fondement des textes précités.



La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifiant ainsi que les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, le jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 30'000 € et ayant constaté que la créance de l'intimée s'élevait à la somme de 126'766,68 € hors frais selon le décompte régulièrement produit en pièce numéro 5 devra donc être confirmé.



Les entiers dépens d'appel devront donc être laissés à la charge de Monsieur et Madame [R], qui succombent en leurs demandes, sans qu'aucune considération d'équité ne commande toutefois de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.



PAR CES MOTIFS :



La cour



' Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [R]



' Confirme, en l'intégralité de ses dispositions, le jugement d'orientation entrepris



Y ajoutant



' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de Monsieur et Madame [R].



L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,



V. SERGEANT O. CLEMENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T15:00:28.383Z.