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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 26 mars 2026, n° 23/04703

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsAutres contrats de prestation de services
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Motifs

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/04703 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NH54

S.A. LE CREDITLYONNAIS
C/
[L] [N]
[H] [J] épouse [N]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’HOMOLOGATION

--==00§00==--

Ordonnance contradictoire rendue le 26 mars 2026 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier ;

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 lequel a été prorogé à ce jour en raison de la charge de travail du greffe.
 

DEMANDERESSE

S.A. LE CREDITLYONNAIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise 


DÉFENDEURS

Monsieur [L], [U], [A] [N], né le 01 Octobre 1970 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 2]

Madame [H] [B] [Z] épouse [N], née le 19 Décembre 1969 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3] [Localité 4]

représentés par Me Laure PETIT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Mathilde BROSSOLET MAILLARD, avocat plaidant au barreau de Paris. 
 


--==00§00==--

Vu l’assignation déliovrée le 2 août 2023 à Monsieur [L] [N] et à Madame [H] [B] [Z] épouse [N]

Vu l'article 785-1 du Code de Procédure civile ;
Vu les articles 1541-1 et 1545 du Code de Procédure civile ;

Vu les conclusions du 11 février 2026 de Me Paul BUISSON, conseil de S.A. LE CREDITLYONNAIS aux fins d’homologation du protocole d’accord conclu le 27 novembre 2025 entre S.A. LE CREDITLYONNAIS et Monsieur [L] [U] [A] [N] et Madame [H] [B] [Z] épouse [N] ;

Vu le message RPVA du 11 février 2026 de Me Laure PETIT, conseil de Monsieur [L] [N] et de Madame [H] [B] [Z] épouse [N], défendeurs, indiquant qu’elle est favorable à l’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties;

Les parties ont signé un protocole transactionnel le 27 novembre 2025 transmis au greffe le 18 février 2026 ;

Il convient de constater l’accord intervenu entre les parties et d’homologuer le protocole qui restera annexé au présent jugement. 

PAR CES MOTIFS



HOMOLOGUONS le protocole d'accord conclu entre S.A. LE CREDITLYONNAIS et Monsieur [L] [N] et Madame [H] [B] [Z] épouse [N] le 27 novembre 2025, auquel il est donné force exécutoire, 

ORDONNONS qu'un exemplaire du protocole homologué restera annexé à la présente décision, formant un tout indivisible et indissociable.

Dispositif

CONSTATONS l'extinction de l'instance et dit que le dossier sera retiré du rang des affaires du rôle ;

DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés

Fait à [Localité 5] le 26 Mars 2026 

Le greffier Le juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/04703 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NH54

S.A. LE CREDITLYONNAIS
C/
[L] [N]
[H] [J] épouse [N]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’HOMOLOGATION

--==00§00==--

Ordonnance contradictoire rendue le 26 mars 2026 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier ;

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 lequel a été prorogé à ce jour en raison de la charge de travail du greffe.
 

DEMANDERESSE

S.A. LE CREDITLYONNAIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise 


DÉFENDEURS

Monsieur [L], [U], [A] [N], né le 01 Octobre 1970 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 2]

Madame [H] [B] [Z] épouse [N], née le 19 Décembre 1969 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3] [Localité 4]

représentés par Me Laure PETIT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Mathilde BROSSOLET MAILLARD, avocat plaidant au barreau de Paris. 
 


--==00§00==--

Vu l’assignation déliovrée le 2 août 2023 à Monsieur [L] [N] et à Madame [H] [B] [Z] épouse [N]

Vu l'article 785-1 du Code de Procédure civile ;
Vu les articles 1541-1 et 1545 du Code de Procédure civile ;

Vu les conclusions du 11 février 2026 de Me Paul BUISSON, conseil de S.A. LE CREDITLYONNAIS aux fins d’homologation du protocole d’accord conclu le 27 novembre 2025 entre S.A. LE CREDITLYONNAIS et Monsieur [L] [U] [A] [N] et Madame [H] [B] [Z] épouse [N] ;

Vu le message RPVA du 11 février 2026 de Me Laure PETIT, conseil de Monsieur [L] [N] et de Madame [H] [B] [Z] épouse [N], défendeurs, indiquant qu’elle est favorable à l’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties;

Les parties ont signé un protocole transactionnel le 27 novembre 2025 transmis au greffe le 18 février 2026 ;

Il convient de constater l’accord intervenu entre les parties et d’homologuer le protocole qui restera annexé au présent jugement. 

PAR CES MOTIFS



HOMOLOGUONS le protocole d'accord conclu entre S.A. LE CREDITLYONNAIS et Monsieur [L] [N] et Madame [H] [B] [Z] épouse [N] le 27 novembre 2025, auquel il est donné force exécutoire, 

ORDONNONS qu'un exemplaire du protocole homologué restera annexé à la présente décision, formant un tout indivisible et indissociable.

CONSTATONS l'extinction de l'instance et dit que le dossier sera retiré du rang des affaires du rôle ;

DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés

Fait à [Localité 5] le 26 Mars 2026 

Le greffier Le juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

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Mise à jour de la source le 2026-04-01T20:09:00.893Z.