Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90361
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 avril 2026, n° 25-16.167
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 7 mai 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 2 avril 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 10,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 25-16.167 Demandeur : la société STAMP Défendeur : M. [X] et autre Requête n° : 1092/25 Ordonnance n° : 90361 du 2 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [S] [X], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, la société SEL, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société STAMP, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 31 octobre 2025 par laquelle M. [S] [X] et la société SEL demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-16.167 formé le 19 juin 2025 par la société STAMP à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d'appel de Lyon ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; M. [X] et la société SEL ont demandé la radiation du pourvoi de la société STAMP, formé le 19 juin 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 mai 2025, qui, notamment, - la condamne à lui payer les sommes de : - 13.992,80 euros en réparation du préjudice économique né de la contrefaçon du pied de table, - 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée au droit moral sur le pied de table, - 12.843,81 euros en réparation du préjudice économique né de la contrefaçon du bain de soleil, - 12.000 euros en réparation de l'atteinte portée au droit moral sur le bain de soleil ; - à payer à la société SEL les sommes de : - 28.802,78 euros pour les ventes perdues sur le bain de soleil, - 35.445,38 euros pour les ventes perdues sur le pied de table, - 10.000 euros pour le comportement parasitaire. - à verser à chacun d'eux la somme de 7.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par le procès d'appel. Pour s'opposer à la radiation demandée, la société Stamp soutient que les sommes dues ont été recouvrées intégralement par la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2025. Cependant, M. [X] et la société SEL justifient, par la production aux débats de l'assignation en date du 9 janvier 2026, que cette saisie-attribution fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution de la part de la société Stamp qui demande un délai de grâce de 24 mois. La société Stamp ne saurait donc soutenir avoir exécuté l'arrêt attaqué et elle ne justifie pas ni même n'allègue que cette exécution l'exposerait à des conséquences manifestement excessives. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 25-16.167 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 2 avril 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 25-16.167 Demandeur : la société STAMP Défendeur : M. [X] et autre Requête n° : 1092/25 Ordonnance n° : 90361 du 2 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [S] [X], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, la société SEL, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société STAMP, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 31 octobre 2025 par laquelle M. [S] [X] et la société SEL demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-16.167 formé le 19 juin 2025 par la société STAMP à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d'appel de Lyon ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; M. [X] et la société SEL ont demandé la radiation du pourvoi de la société STAMP, formé le 19 juin 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 mai 2025, qui, notamment, - la condamne à lui payer les sommes de : - 13.992,80 euros en réparation du préjudice économique né de la contrefaçon du pied de table, - 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée au droit moral sur le pied de table, - 12.843,81 euros en réparation du préjudice économique né de la contrefaçon du bain de soleil, - 12.000 euros en réparation de l'atteinte portée au droit moral sur le bain de soleil ; - à payer à la société SEL les sommes de : - 28.802,78 euros pour les ventes perdues sur le bain de soleil, - 35.445,38 euros pour les ventes perdues sur le pied de table, - 10.000 euros pour le comportement parasitaire. - à verser à chacun d'eux la somme de 7.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par le procès d'appel. Pour s'opposer à la radiation demandée, la société Stamp soutient que les sommes dues ont été recouvrées intégralement par la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2025. Cependant, M. [X] et la société SEL justifient, par la production aux débats de l'assignation en date du 9 janvier 2026, que cette saisie-attribution fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution de la part de la société Stamp qui demande un délai de grâce de 24 mois. La société Stamp ne saurait donc soutenir avoir exécuté l'arrêt attaqué et elle ne justifie pas ni même n'allègue que cette exécution l'exposerait à des conséquences manifestement excessives. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 25-16.167 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 2 avril 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
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Mise à jour de la source le 2026-04-09T18:40:06.448Z.