Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90344
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 avril 2026, n° 25-14.559
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre (décision attaquée)
- 2 avril 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 15,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 25-14.559 Demandeur : M. [F] et autres Défendeur : Mme [F] Requête n° : 1118/25 Ordonnance n° : 90344 du 2 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [I] [F], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [A] [F], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, la société de Navigation des Tuamotu, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, M. [Y] [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 novembre 2025 par laquelle Mme [I] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 25-14.559 formé le 5 mai 2025 par M. [A] [F], la société de Navigation des Tuamotu et M. [Y] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Papeete ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; Il ressort des explications fournies que les causes de l'arrêt n'ont pas fait l'objet d'une exécution intégrale, sans que soit allégué le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'une telle exécution ou que l'exécution est impossible. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 25-14.559 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 2 avril 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 25-14.559 Demandeur : M. [F] et autres Défendeur : Mme [F] Requête n° : 1118/25 Ordonnance n° : 90344 du 2 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [I] [F], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [A] [F], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, la société de Navigation des Tuamotu, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, M. [Y] [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 novembre 2025 par laquelle Mme [I] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 25-14.559 formé le 5 mai 2025 par M. [A] [F], la société de Navigation des Tuamotu et M. [Y] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Papeete ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; Il ressort des explications fournies que les causes de l'arrêt n'ont pas fait l'objet d'une exécution intégrale, sans que soit allégué le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'une telle exécution ou que l'exécution est impossible. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 25-14.559 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 2 avril 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
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Mise à jour de la source le 2026-04-09T18:40:14.823Z.