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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 3ème Chambre, 26 mars 2026, n° 25/00015

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, en son audience publique des saisies immobilières le vingt six Mars deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [T] [U] [N] et Madame [G] [L] le 18 février 2025 par acte de la SCP [I] [A], commissaires de justice à Charleville-Mézières, lequel a été publié le 7 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière des Ardennes Volume 2025 S N°11.

Vu le jugement d’orientation en date du 19 décembre 2025 par lequel le Juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi au préjudice de Monsieur [T] [U] [N] et Madame [G] [L], à la barre du tribunal sis au [Adresse 6] à CHARLEVILLE-MEZIERES à l’audience des adjudications du 26 Mars 2026.

A cette audience, Maître Charles-Louis RAHOLA, avocat au barreau des Ardennes, représentant la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, a sollicité la vente par adjudication de l’immeuble appartenant à Monsieur [T] [U] [N] et Madame[G] [L] sur la mise à prix de 8.000 euros.

Motifs

SUR QUOI,

Il a été procédé aux formalités de publicité des avis conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution dans les conditions suivantes :

- dans le journal d’annonces légales l’Union-Ardennes du 18 février 2026 ,
- dans le journal des petites affiches Matot [Localité 8] du 13 février 2026,
- par l’apposition à l’entrée de l’immeuble saisi d’un avis simplifié tel que cela est établi par un procès-verbal de la SCP [I] [A], commissaires de justice à Charleville-Mézières en date du 17 février 2026,
- par l’attestation d’affichage par le greffier dans les locaux du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES le 17 février 2026,
 
Les frais ont été taxés à la somme de 5.332,73 euros, conformément à l’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution.

Aucun moyen de nullité de procédure n’a été soulevé à la présente audience.

Après avoir annoncé le montant des frais taxés, le Juge de l’exécution a ordonné qu’il soit procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi ci-après désigné :


- COMMUNE DE [Localité 9] 

➤ une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 7], figurant au cadastre de ladite commune section DK N°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 01a 43ca, 

La mise à prix a été fixée à la somme de 8.000 euros, augmentée des frais taxés à hauteur de 5.332,73 euros.

Au cours des enchères,Maître Emmanuelle TULPIN, avocat au barreau des Ardennes, a enchéri à la somme de 42.000 euros sans qu’aucune autre enchère plus élevée ne survienne pendant quatre vingt dix secondes.

Maître [Q] [O], a alors demandé au Juge de l’exécution de déclarer adjudicataire Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] [Localité 10] et a remis l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Il y a lieu de faire droit à cette demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 26 mai 2025 au greffe du Juge de l’exécution,

Vu le jugement d’orientation en vente forcée en date du 19 décembre 2025,

ADJUGE à :

* Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Emmanuelle TULPIN, avocat au barreau des Ardennes, le bien suivant : 

✦ une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 7], figurant au cadastre de ladite commune section DK N°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 01a 43ca, sur le prix principal de quarante-deux mille euros outre les frais et charges, s’élevant à la somme de cinq mille trois cent trente-deux euros et soixante-treize centimes,

DIT que l’adjudicataire a satisfait aux dispositions des articles R 322-41-1 et R 322-46 du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L 322- 13 et R 322-64 du Code des procédures civiles d’exécution que, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et que l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi ou de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi.

Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution en son audience publique des saisies immobilières tenue aux jour, mois et an sus dits, assisté de Madame le greffier, lesquels ont signé la présente décision.



 Le Greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
ADJUDICATION

AFFAIRE n° : N° RG 25/00015 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EVC2

JUGEMENT du 26 Mars 2026

Minute n° : 
Code NAC (78A)
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 DEMANDERESSE

La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 382.506.079,
dont le siège social est sis 
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal,

représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL CHIVOT SOUFFLET, avocats au bareeau d’AMIENS plaidant

 

DÉFENDEURS

M. [T] [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté,

*****
Mme [G] [L]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée,



CREANCIER INSCRIT

Le TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
pris en la personne de son représentant légal, 

non comparant, ni représenté

PRÉSIDENT : Madame Samira GOURINE, 


GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, en son audience publique des saisies immobilières le vingt six Mars deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [T] [U] [N] et Madame [G] [L] le 18 février 2025 par acte de la SCP [I] [A], commissaires de justice à Charleville-Mézières, lequel a été publié le 7 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière des Ardennes Volume 2025 S N°11.

Vu le jugement d’orientation en date du 19 décembre 2025 par lequel le Juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi au préjudice de Monsieur [T] [U] [N] et Madame [G] [L], à la barre du tribunal sis au [Adresse 6] à CHARLEVILLE-MEZIERES à l’audience des adjudications du 26 Mars 2026.

A cette audience, Maître Charles-Louis RAHOLA, avocat au barreau des Ardennes, représentant la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, a sollicité la vente par adjudication de l’immeuble appartenant à Monsieur [T] [U] [N] et Madame[G] [L] sur la mise à prix de 8.000 euros.


SUR QUOI,

Il a été procédé aux formalités de publicité des avis conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution dans les conditions suivantes :

- dans le journal d’annonces légales l’Union-Ardennes du 18 février 2026 ,
- dans le journal des petites affiches Matot [Localité 8] du 13 février 2026,
- par l’apposition à l’entrée de l’immeuble saisi d’un avis simplifié tel que cela est établi par un procès-verbal de la SCP [I] [A], commissaires de justice à Charleville-Mézières en date du 17 février 2026,
- par l’attestation d’affichage par le greffier dans les locaux du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES le 17 février 2026,
 
Les frais ont été taxés à la somme de 5.332,73 euros, conformément à l’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution.

Aucun moyen de nullité de procédure n’a été soulevé à la présente audience.

Après avoir annoncé le montant des frais taxés, le Juge de l’exécution a ordonné qu’il soit procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi ci-après désigné :


- COMMUNE DE [Localité 9] 

➤ une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 7], figurant au cadastre de ladite commune section DK N°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 01a 43ca, 

La mise à prix a été fixée à la somme de 8.000 euros, augmentée des frais taxés à hauteur de 5.332,73 euros.

Au cours des enchères,Maître Emmanuelle TULPIN, avocat au barreau des Ardennes, a enchéri à la somme de 42.000 euros sans qu’aucune autre enchère plus élevée ne survienne pendant quatre vingt dix secondes.

Maître [Q] [O], a alors demandé au Juge de l’exécution de déclarer adjudicataire Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] [Localité 10] et a remis l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Il y a lieu de faire droit à cette demande.


PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 26 mai 2025 au greffe du Juge de l’exécution,

Vu le jugement d’orientation en vente forcée en date du 19 décembre 2025,

ADJUGE à :

* Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Emmanuelle TULPIN, avocat au barreau des Ardennes, le bien suivant : 

✦ une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 7], figurant au cadastre de ladite commune section DK N°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 01a 43ca, sur le prix principal de quarante-deux mille euros outre les frais et charges, s’élevant à la somme de cinq mille trois cent trente-deux euros et soixante-treize centimes,

DIT que l’adjudicataire a satisfait aux dispositions des articles R 322-41-1 et R 322-46 du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L 322- 13 et R 322-64 du Code des procédures civiles d’exécution que, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et que l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi ou de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi.

Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution en son audience publique des saisies immobilières tenue aux jour, mois et an sus dits, assisté de Madame le greffier, lesquels ont signé la présente décision.



 Le Greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-04-02T18:25:17.632Z.