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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 24 septembre 2025, n° 2023050220

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Parties (entreprises)

JHT COURTAGEMEILLEURTAUX

Exposé du litige

LES FAITS - Objet du litige

MM. [P] et [I], déjà associés dans la société HT COURTAGE, qui a ouvert une franchise MEILLEURTAUX à [Localité 1] le 28 avril 2014, se sont associés avec M. [O] pour constituer la société JHT COURTAGE qui a signé le 24 mars 2018 avec MEILLEURTAUX un contrat de franchise de cinq ans pour une agence à [Localité 2], contrat qu'elle espérait renouveler en mars 2023.

MEILLEURTAUX a refusé le renouvellement au motif que JHT lui aurait caché le fait qu'elle exerçait en parallèle une activité de courtier/courtage d'assurance sous une autre marque, activité directement concurrente de MEILLEURTAUX selon cette dernière.

Les demandeurs contestent tant le motif que les modalités du non renouvellement et demandent à être indemnisés du préjudice en résultant.

A l'échéance du contrat existant, JHT COURTAGE a alors développé, en remplacement de la franchise MEILLEURTAUX, une activité de courtage sous une autre marque à [Localité 2]. MEILLEURTAUX soutient que ce faisant elle n'a pas respecté la clause contractuelle de non-concurrence et demande reconventionnellement à être indemnisée du préjudice en résultant.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

JHT COURTAGE, MM. [R] [P], M. [E] [O] et M. [S] [I], par acte en date du 22 août 2023, assigne MEILLEURTAUX à comparaitre le 21 septembre 2023. Par cet acte et à l'audience du 25 février 2025, ils demandent au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil (subsidiairement),

Vu les pièces versées aux débats,
 * Juger que la société Meilleurtaux a abusé de son droit au non-renouvellement du contrat de franchise conclu le 24 mars 2018 avec la société JHT COURTAGE
 * Juger que la société Meilleurtaux a abusé de son droit de ne pas proroger les effets du contrat de franchise conclu le 24 mars 2018 avec la société JHT COURTAGE,
 * Juger que la société Meilleurtaux a manqué à la plus élémentaire bonne foi et loyauté dans l'exercice de son droit au non-renouvellement et à la non-prorogation des effets du contrat de franchise conclu le 24 mars 2018 avec la société JHT COURTAGE, En conséquence.
 * Juger que la société Meilleurtaux a engagé sa responsabilité contractuelle, ou subsidiairement sa responsabilité délictuelle, à l'égard tant de la société JHT COURTAGE que de ses associés et dirigeants,
 * Condamner la société Meilleurtaux à payer la somme de 160.000 euros à la société JHT COURTAGE à titre de dommages-intérêts destinés à compenser les conséquences découlant de la brusquerie de la rupture et de l'impréparation et de la désorganisation de l'agence de [Localité 2] consécutives aux fautes et abus commis par la société Meilleurtaux, sauf à parfaire,
 * Condamner la société Meilleurtaux à payer la somme de 95.000 euros TTC à la société JHT COURTAGE à titre de dommages-intérêts destinés à compenser les frais et coûts de la reconversion subite de l'agence de [Localité 2] imposée à raison des fautes et abus commis par la société Meilleurtaux,
 * Condamner la société Meilleurtaux à payer à titre de perte de chance la somme de 117.040 euros à la société JHT COURTAGE à titre de dommages-intérêts destinés à compenser les conséquences découlant de la perturbation de l'exploitation de l'agence de [Localité 2] et du manque à gagner en termes de marge brute durant la phase de reconversion qui résultent des fautes et abus commis par la société Meilleurtaux, sauf à parfaire,
 * Condamner la société Meilleurtaux à payer la somme de 25.000 euros à la société JHT COURTAGE à titre de dommages-intérêts destinés à compenser l'atteinte à l'image de l'agence de [Localité 2] découlant des fautes et abus commis par la société Meilleurtaux,
 * Condamner la société Meilleurtaux à payer la somme de 25.000 euros à Monsieur [R] [P], Monsieur [E] [O] et Monsieur [S] [I], chacun, à titre de dommagesintérêts destinés à compenser l'atteinte portée à leur réputation professionnelle consécutive aux fautes et abus commis par la société Meilleurtaux,

Condamner la société Meilleurtaux à payer la somme de 15.000 euros à Monsieur [R] [P], Monsieur [E] [O] et Monsieur [S] [I], chacun, à titre de dommages intérêts destinés à compenser la sortie forcée de Messieurs [P] et [I] du capital et de la direction de la société JHT COURTAGE, et l'appauvrissement de l'équipe dirigeante de l'agence de [Localité 2] consécutifs aux fautes et abus commis par la société Meilleurtaux,
Déclarer en tout état de cause privée d'effets la clause de non-concurrence post-

contractuelle stipulée dans le contrat de franchise du 24 mars 2018 sous l'article 13.2,
 * Débouter la société Meilleurtaux de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
 * Condamner la société Meilleurtaux aux entiers dépens,
 * Condamner la société Meilleurtaux à payer la somme de 20.000 euros à la société JHT COURTAGE au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

MEILLEURTAUX, à l'audience du 25 mars 2025, demande au tribunal de :

Vu l'article 1212 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,
 * DECLARER la société MEILLEURTAUX recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
 * DEBOUTER la société JHT COURTAGE, Monsieur [R] [P], Monsieur [E] [O] et Monsieur [S] [I] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

A TITRE RECONVENTIONNEL :
 * CONSTATER la validité de l'article 13.2 du Contrat de franchise, en application du principe de primauté du droit de l'Union européenne ;
 * DIRE que l'obligation de non-concurrence post-contractuelle prévue à l'article 13.2 du Contrat de franchise a été violée ;
 * CONDAMNER la société JHT COURTAGE à payer à la société MEILLEURTAUX la somme de 36.196,48 € au titre de la clause pénale prévue à l'article 13.3 du Contrat de franchise.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [P], Monsieur [E] [O] et Monsieur [S] [I] à payer à la société MEILLEURTAUX la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
 * CONDAMNER Monsieur [R] [P], Monsieur [E] [O] et Monsieur [S] [I] aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 6 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 10 juin 2025 à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 10 septembre 2025, date reportée au 24 septembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement ci-dessous :

JHT COURTAGE soutient que :
 * sur le motif invoqué par MEILLEURTAUX pour le non-renouvellement du contrat, à savoir que JHT avait par ailleurs développé une activité de courtage en assurance, cette dernière soutient que celle-ci n'existait pas chez MEILLEURTAUX à l'époque et que donc elle ne lui faisait aucunement concurrence ;
 * sur le non renouvellement du contrat, MEILLEURTAUX a négocié de mauvaise foi, l'en informant le 23 mars 2023 à 22h36, soit moins d'une heure trente avant son échéance, tout en proposant de le proroger d'un maximum de deux mois.
 * sur le non-respect invoqué de la clause de non-concurrence, celle-ci ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'exerce pas son activité à la même adresse, et d'autant moins du fait que le non renouvellement est intervenu à l'initiative de MEILLEURTAUX. Enfin l'article 13.2 concerné contrevient aux dispositions de l'article L341.2 du code de commerce et en particulier au fait qu'elle ne peut l'empêcher d'exercer son activité. Sur la primauté du droit européen sur cet article, elle ne s'exerce que si la concurrence invoquée risque de perturber les échanges entre deux pays de l'Union Européenne.
 * sur le montant des indemnisations demandées, elles résultent du préjudice important résultant de la brutalité du non-renouvellement, de la perte des sommes investies et du gain manqué sur les années à venir.

MEILLEURTAUX soutient pour sa part que :
 * sur le non renouvellement du contrat, rien ne l'obligeait à motiver le non-renouvellement d'un contrat. Cependant et quoi qu'il en soit, le fait que JHT lui ait caché son exercice d'une activité concurrente en parallèle constitue s'il en eut été besoin un motif légitime de non-renouvellement.
 * sur la clause de non-concurrence, elle est pleinement applicable au visa du droit européen qui prime sur le droit national. Subsidiairement, le local différent invoqué par JHT se situe à moins d'une minute du local antérieur.
 * S'agissant du préjudice, d'une part il n'y en pas car le non-renouvellement est de droit, et quoi qu'il en soit, les demandes faites ne sont pas justifiées.

Motifs

SUR CE

Sur le contrat liant les parties

Les parties ont signé entre elles un contrat de franchise le 24 mars 2018 pour une agence sise à [Localité 2], pour une durée de cinq ans soit jusqu'au 24 mars 2023.

Celui-ci stipule en son article 2.2 « Durée » que « le Contrat est conclu pour une durée de 5 (cinq) ans à compter du jour de sa signature (en cas de signature à des dates différentes, le jour de la signature la plus récente est pris en compte) et prendra fin à son Terme.

Le Contrat ne se renouvellera pas par tacite reconduction mais uniquement en cas d'accord exprès des deux Parties sur le renouvellement du Contrat et les conditions dudit renouvellement. Le renouvellement du Contrat obéira aux règles suivantes :
 * la Partie la plus diligente fera connaitre son intention à l'autre Partie au moins 6 (six) mois avant la date d'expiration du Contrat. Toute Notification faite par le Franchiseur à ce titre devra indiquer les conditions éventuelles auxquelles serait soumis un renouvellement. L'autre partie devra alors faire connaitre sa décision dans les 30 (trente) jours de la déclaration d'intention, l'absence de réponse dans ledit délai de 30 (trente) jours étant considérée comme un refus de renouveler le Contrat,
 * en cas d'accord entre les Parties pour un renouvellement, elles signeront un nouveau contrat de franchise, sur la base du modèle de contrat en vigueur dans le réseau à la date de la signature dudit nouveau contrat…

…Dans l'hypothèse où, nonobstant ce qui précède, les relations entre les Parties se poursuivraient pendant un délai d'au moins deux (2) mois après la survenance du Terme et alors même qu'une Partie avait notifié à l'autre son souhait de ne pas renouveler le Contrat, il est expressément convenu que les dispositions du Contrat continueraient â s'appliquer, le Contrat devenant néanmoins à durée indéterminée. Chacune des Parties pourra alors résilier le Contrat à tout moment, sous réserve de respecter un préavis raisonnable ».

Sur le non-renouvellement

Par courrier électronique du 23 mars 2023 ( pièce 4-4 de JHT ), MEILLEURTAUX informe JHT du non renouvellement du contrat de franchise venant à échéance ce même jour à minuit. JHT conteste ce non renouvellement au prétexte de sa brutalité, la déloyauté et de la mauvaise foi de MEILLEURTAUX et de l'entretien de l'illusion par cette dernière du renouvellement de celuici.

Le tribunal relève que, par courrier du 24 janvier 2023 ( pièce 3-1 de JHT ), MEILLEURTAUX informe JHT qu'elle considère que sa participation à l'activité Multi-Epargne, concurrente à la sienne selon elle, vicie le consentement de renouvellement du contrat de franchise. Suite à la réponse de JHT du 9 février 2023, MEILLEURTAUX réitère cette position dans son courrier du 6 mars 2023. Elle adresse néanmoins le 13 mars 2023 à JHT un projet de contrat, dans l'idée selon elle que cette dernière prendrait en compte ses griefs à son encontre. Par courrier du 16 mars 2023 ( pièce 3-4 de JHT ), JHT confirme son intention de ne pas donner suite aux demandes de MEILLEURTAUX sur ce point, qu'elle estime infondées.

Il s'en déduit, sans avoir à prendre position sur les faits reprochés par MEILLEURTAUX à JHT, que l'évocation d'un possible non-renouvellement du contrat est intervenue dès le 24 janvier 2023 et que la confirmation du renouvellement est le résultat d'un désaccord entre les parties qui n'a pu être résolu.

Le tribunal dit en conséquence que le non-renouvellement du contrat est conforme à la clause 2.2 de celui-ci et déboutera JHT de ses demandes d'indemnisation au titre d'un non-respect de celle-ci.

Sur le refus de prorogation du contrat en cours de deux mois

Il n'est pas contesté par les parties que MEILLEURTAUX a proposé à JHT le 23 mars 2023 à 22h36, soit moins d'une heure trente avant son échéance, de proroger le contrat en cours d'un maximum de deux mois. Que JHT ayant donné son accord le lendemain 24 mars, MEILLEURTAUX l'a rejeté alléguant que cette prorogation ne pouvait intervenir que lorsque le contrat antérieur était toujours en vigueur, ce qui n'était plus le cas.

Le tribunal dit que ce faisant MEILLEURTAUX n'a pas laissé la possibilité à JHT de répondre à sa proposition dans le délai imparti, que ce faisant elle n'a pas agi de bonne foi en infraction avec l'article 1104 du code civil, lequel dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », et qu'elle doit être condamné à indemniser du préjudice en résultant.

Celui-ci sera évalué aux deux mois de résultat d'exploitation dont JHT n'a pu bénéficier. Le bilan JHT 2022 ( pièce 5-5 de JHT ) fait état d'un résultat d'exploitation de 67 302 €. Le tribunal condamnera en conséquence MEILLEURTAUX au paiement à JHT de la somme de (67 302€/12 x 2) = 11 217 €.

Sur la demande d'indemnisation au titre de la clause de non-concurrence

MEILLEURTAUX demande à être indemnisée au titre de la violation, selon elle, par JHT, de la clause 13.2 du contrat sur l'engagement de non-concurrence après cessation des effets de celui-ci.

L'article 13.2 stipule que « comme condition déterminante du Contrat, et afin de préserver le Savoir-Faire, dont les qualités imposent qu'il ne soit pas divulgué ou utilisé par un tiers au Réseau, en particulier afin de ne pas être banalisé, de ne pas risquer de perdre son caractère secret, et de ne pas affaiblir au final sa substance, les Parties sont convenues que la stipulation d'une clause de non concurrence était nécessaire à la protection du Savoir-Faire et n'était pas disproportionnée par rapport à cette nécessité de préserver les intérêts du Franchiseur, du Réseau et de ses membres.

Ainsi, et pendant une période de douze mois après la cessation des effets du Contrat, quelle qu'en soit la cause, et sur l'ensemble du Territoire, le Franchisé s'interdit (lui-même, son dirigeant de droit ou de fait, le Candidat et/ou leur conjoint éventuel et/ou leurs ascendants ou descendants) de créer, participer ou s'intéresser, directement ou indirectement, par lui-même ou par personne interposée, à l'exploitation de toute activité concurrente de celle du Réseau, sauf dérogation préalable et écrite donnée par le Franchiseur.

En outre, le Franchisé s'engage à ne pas porter directement atteinte au renom de la Marque, de l'Enseigne, à la spécificité du Concept, à la notoriété du Franchiseur et au Réseau, sous peine de poursuites judiciaires en concurrence déloyale ».

Il n'est pas contesté par les parties que JHT après la cessation du contrat a mis en place, à l'enseigne Honexia, une activité de courtage concurrente à celle de MEILLEURTAUX. Il n'est pas contesté non plus que le lieu d'exercice de l'activité est différent de celui où s'exerçait précédemment celle du franchisé.

Or l'article L341-2 du code de commerce dispose que :

« I.-Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.

II.-Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au I ;

2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au l ;

3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au l ;

4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1. »

S'agissant du paragraphe II. de l'article cité, le tribunal relève que :
 * il n'est pas contesté que les biens et services proposés par les associés dans leur nouvelle activité sous l'enseigne Honexia sont en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat en litige;
 * le savoir-faire de MEILLEURTAUX, dont JHT soutient qu'il n'est pas spécifique à cette dernière, fait l'objet d'un manuel opératoire ( pièce 11 de MEILLEURTAUX ) détaillant de manière précise les différentes étapes et techniques sans lesquelles il ne serait pas possible de lancer une telle activité ;
 * la durée de la clause n'excède pas un an ;
 * par contre de l'aveu même de MEILLEURTAUX, le lieu d'exercice, même s'il est proche, est différent de celui où s'exerçait précédemment celle du franchisé.

Les conditions édictées au paragraphe II ne sont donc pas cumulativement réunies.

MEILLEURTAUX pour sa part objecte que les clauses de non-concurrence post-contractuelle prévues dans les contrats de franchise de réseaux à dimension nationale doivent respecter les exigences du droit de l'Union Européenne, à savoir l'article 101 TFUE et non celles du droit national incompatible comme c'est le cas pour l'article L. 341-2 du code de commerce.

Le tribunal relève que cet article 101 TFUE s'applique dans le cas de litige opposant des parties situées dans des pays différents de l'Union Européenne, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire.

Il en résulte que le contrat est bien soumis à l'article L341-2 du code de commerce, que faute de répondre aux conditions cumulativement exigées, l'article 13.2 du contrat n'est pas opposable à JHT et en conséquence, le tribunal déboutera MEILLEURTAUX de sa demande d'indemnisation à ce titre.

Sur les autres demandes des parties

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Eu égard aux circonstances de l'espèce, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagé dans cette instance et dira qu'il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens

Attendu que JHT succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
 * déboute la SAS JHT COURTAGE, Monsieur [R] [P], Monsieur [E] [O] et Monsieur [S] [I], de leurs demandes d'indemnisation au titre de non renouvellement du contrat;
 * condamne la SAS MEILLEURTAUX au paiement à la SAS JHT COURTAGE et à Monsieur [R] [P], Monsieur [E] [O] et Monsieur [S] [I] de la somme de 11 217 € au titre de la mauvaise foi dans la mise en œuvre du contrat ;
 * déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
 * condamne la SAS JHT COURTAGE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,62 € dont 21,56 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et M. Éric Vincent.

Délibéré le 9 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND, Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 24/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023050220

ENTRE :

1) SAS JHT COURTAGE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 837.783.810, dont le siège social est [Adresse 1] et encore au [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

2) Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 3], exerçant la profession d'Intermédiaire en opérations de banque et d'assurance et de chef d'entreprise

3) Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 4], exerçant la profession d'Intermédiaire en opérations de banque et d'assurance et de chef d'entreprise

4) Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 5], exerçant la profession d'Intermédiaire en opérations de banque et d'assurance et de chef d'entreprise

Parties demanderesses : assistées de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, agissant par Maître Charlotte BELLET, Avocat (P166) et comparant par la SELARL ORTOLLAND, Avocats (R231)

ET :

SAS MEILLEURTAUX, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 424 264 281

Partie défenderesse : assistée de la SELAS SIMON ASSOCIES, agissant par Maître François-Luc SIMON, Avocat (P411) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocats (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS - Objet du litige

MM. [P] et [I], déjà associés dans la société HT COURTAGE, qui a ouvert une franchise MEILLEURTAUX à [Localité 1] le 28 avril 2014, se sont associés avec M. [O] pour constituer la société JHT COURTAGE qui a signé le 24 mars 2018 avec MEILLEURTAUX un contrat de franchise de cinq ans pour une agence à [Localité 2], contrat qu'elle espérait renouveler en mars 2023.

MEILLEURTAUX a refusé le renouvellement au motif que JHT lui aurait caché le fait qu'elle exerçait en parallèle une activité de courtier/courtage d'assurance sous une autre marque, activité directement concurrente de MEILLEURTAUX selon cette dernière.

Les demandeurs contestent tant le motif que les modalités du non renouvellement et demandent à être indemnisés du préjudice en résultant.

A l'échéance du contrat existant, JHT COURTAGE a alors développé, en remplacement de la franchise MEILLEURTAUX, une activité de courtage sous une autre marque à [Localité 2]. MEILLEURTAUX soutient que ce faisant elle n'a pas respecté la clause contractuelle de non-concurrence et demande reconventionnellement à être indemnisée du préjudice en résultant.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

JHT COURTAGE, MM. [R] [P], M. [E] [O] et M. [S] [I], par acte en date du 22 août 2023, assigne MEILLEURTAUX à comparaitre le 21 septembre 2023. Par cet acte et à l'audience du 25 février 2025, ils demandent au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil (subsidiairement),

Vu les pièces versées aux débats,
 * Juger que la société Meilleurtaux a abusé de son droit au non-renouvellement du contrat de franchise conclu le 24 mars 2018 avec la société JHT COURTAGE
 * Juger que la société Meilleurtaux a abusé de son droit de ne pas proroger les effets du contrat de franchise conclu le 24 mars 2018 avec la société JHT COURTAGE,
 * Juger que la société Meilleurtaux a manqué à la plus élémentaire bonne foi et loyauté dans l'exercice de son droit au non-renouvellement et à la non-prorogation des effets du contrat de franchise conclu le 24 mars 2018 avec la société JHT COURTAGE, En conséquence.
 * Juger que la société Meilleurtaux a engagé sa responsabilité contractuelle, ou subsidiairement sa responsabilité délictuelle, à l'égard tant de la société JHT COURTAGE que de ses associés et dirigeants,
 * Condamner la société Meilleurtaux à payer la somme de 160.000 euros à la société JHT COURTAGE à titre de dommages-intérêts destinés à compenser les conséquences découlant de la brusquerie de la rupture et de l'impréparation et de la désorganisation de l'agence de [Localité 2] consécutives aux fautes et abus commis par la société Meilleurtaux, sauf à parfaire,
 * Condamner la société Meilleurtaux à payer la somme de 95.000 euros TTC à la société JHT COURTAGE à titre de dommages-intérêts destinés à compenser les frais et coûts de la reconversion subite de l'agence de [Localité 2] imposée à raison des fautes et abus commis par la société Meilleurtaux,
 * Condamner la société Meilleurtaux à payer à titre de perte de chance la somme de 117.040 euros à la société JHT COURTAGE à titre de dommages-intérêts destinés à compenser les conséquences découlant de la perturbation de l'exploitation de l'agence de [Localité 2] et du manque à gagner en termes de marge brute durant la phase de reconversion qui résultent des fautes et abus commis par la société Meilleurtaux, sauf à parfaire,
 * Condamner la société Meilleurtaux à payer la somme de 25.000 euros à la société JHT COURTAGE à titre de dommages-intérêts destinés à compenser l'atteinte à l'image de l'agence de [Localité 2] découlant des fautes et abus commis par la société Meilleurtaux,
 * Condamner la société Meilleurtaux à payer la somme de 25.000 euros à Monsieur [R] [P], Monsieur [E] [O] et Monsieur [S] [I], chacun, à titre de dommagesintérêts destinés à compenser l'atteinte portée à leur réputation professionnelle consécutive aux fautes et abus commis par la société Meilleurtaux,

Condamner la société Meilleurtaux à payer la somme de 15.000 euros à Monsieur [R] [P], Monsieur [E] [O] et Monsieur [S] [I], chacun, à titre de dommages intérêts destinés à compenser la sortie forcée de Messieurs [P] et [I] du capital et de la direction de la société JHT COURTAGE, et l'appauvrissement de l'équipe dirigeante de l'agence de [Localité 2] consécutifs aux fautes et abus commis par la société Meilleurtaux,
Déclarer en tout état de cause privée d'effets la clause de non-concurrence post-

contractuelle stipulée dans le contrat de franchise du 24 mars 2018 sous l'article 13.2,
 * Débouter la société Meilleurtaux de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
 * Condamner la société Meilleurtaux aux entiers dépens,
 * Condamner la société Meilleurtaux à payer la somme de 20.000 euros à la société JHT COURTAGE au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

MEILLEURTAUX, à l'audience du 25 mars 2025, demande au tribunal de :

Vu l'article 1212 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,
 * DECLARER la société MEILLEURTAUX recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
 * DEBOUTER la société JHT COURTAGE, Monsieur [R] [P], Monsieur [E] [O] et Monsieur [S] [I] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

A TITRE RECONVENTIONNEL :
 * CONSTATER la validité de l'article 13.2 du Contrat de franchise, en application du principe de primauté du droit de l'Union européenne ;
 * DIRE que l'obligation de non-concurrence post-contractuelle prévue à l'article 13.2 du Contrat de franchise a été violée ;
 * CONDAMNER la société JHT COURTAGE à payer à la société MEILLEURTAUX la somme de 36.196,48 € au titre de la clause pénale prévue à l'article 13.3 du Contrat de franchise.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [P], Monsieur [E] [O] et Monsieur [S] [I] à payer à la société MEILLEURTAUX la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
 * CONDAMNER Monsieur [R] [P], Monsieur [E] [O] et Monsieur [S] [I] aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 6 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 10 juin 2025 à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 10 septembre 2025, date reportée au 24 septembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement ci-dessous :

JHT COURTAGE soutient que :
 * sur le motif invoqué par MEILLEURTAUX pour le non-renouvellement du contrat, à savoir que JHT avait par ailleurs développé une activité de courtage en assurance, cette dernière soutient que celle-ci n'existait pas chez MEILLEURTAUX à l'époque et que donc elle ne lui faisait aucunement concurrence ;
 * sur le non renouvellement du contrat, MEILLEURTAUX a négocié de mauvaise foi, l'en informant le 23 mars 2023 à 22h36, soit moins d'une heure trente avant son échéance, tout en proposant de le proroger d'un maximum de deux mois.
 * sur le non-respect invoqué de la clause de non-concurrence, celle-ci ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'exerce pas son activité à la même adresse, et d'autant moins du fait que le non renouvellement est intervenu à l'initiative de MEILLEURTAUX. Enfin l'article 13.2 concerné contrevient aux dispositions de l'article L341.2 du code de commerce et en particulier au fait qu'elle ne peut l'empêcher d'exercer son activité. Sur la primauté du droit européen sur cet article, elle ne s'exerce que si la concurrence invoquée risque de perturber les échanges entre deux pays de l'Union Européenne.
 * sur le montant des indemnisations demandées, elles résultent du préjudice important résultant de la brutalité du non-renouvellement, de la perte des sommes investies et du gain manqué sur les années à venir.

MEILLEURTAUX soutient pour sa part que :
 * sur le non renouvellement du contrat, rien ne l'obligeait à motiver le non-renouvellement d'un contrat. Cependant et quoi qu'il en soit, le fait que JHT lui ait caché son exercice d'une activité concurrente en parallèle constitue s'il en eut été besoin un motif légitime de non-renouvellement.
 * sur la clause de non-concurrence, elle est pleinement applicable au visa du droit européen qui prime sur le droit national. Subsidiairement, le local différent invoqué par JHT se situe à moins d'une minute du local antérieur.
 * S'agissant du préjudice, d'une part il n'y en pas car le non-renouvellement est de droit, et quoi qu'il en soit, les demandes faites ne sont pas justifiées.

SUR CE

Sur le contrat liant les parties

Les parties ont signé entre elles un contrat de franchise le 24 mars 2018 pour une agence sise à [Localité 2], pour une durée de cinq ans soit jusqu'au 24 mars 2023.

Celui-ci stipule en son article 2.2 « Durée » que « le Contrat est conclu pour une durée de 5 (cinq) ans à compter du jour de sa signature (en cas de signature à des dates différentes, le jour de la signature la plus récente est pris en compte) et prendra fin à son Terme.

Le Contrat ne se renouvellera pas par tacite reconduction mais uniquement en cas d'accord exprès des deux Parties sur le renouvellement du Contrat et les conditions dudit renouvellement. Le renouvellement du Contrat obéira aux règles suivantes :
 * la Partie la plus diligente fera connaitre son intention à l'autre Partie au moins 6 (six) mois avant la date d'expiration du Contrat. Toute Notification faite par le Franchiseur à ce titre devra indiquer les conditions éventuelles auxquelles serait soumis un renouvellement. L'autre partie devra alors faire connaitre sa décision dans les 30 (trente) jours de la déclaration d'intention, l'absence de réponse dans ledit délai de 30 (trente) jours étant considérée comme un refus de renouveler le Contrat,
 * en cas d'accord entre les Parties pour un renouvellement, elles signeront un nouveau contrat de franchise, sur la base du modèle de contrat en vigueur dans le réseau à la date de la signature dudit nouveau contrat…

…Dans l'hypothèse où, nonobstant ce qui précède, les relations entre les Parties se poursuivraient pendant un délai d'au moins deux (2) mois après la survenance du Terme et alors même qu'une Partie avait notifié à l'autre son souhait de ne pas renouveler le Contrat, il est expressément convenu que les dispositions du Contrat continueraient â s'appliquer, le Contrat devenant néanmoins à durée indéterminée. Chacune des Parties pourra alors résilier le Contrat à tout moment, sous réserve de respecter un préavis raisonnable ».

Sur le non-renouvellement

Par courrier électronique du 23 mars 2023 ( pièce 4-4 de JHT ), MEILLEURTAUX informe JHT du non renouvellement du contrat de franchise venant à échéance ce même jour à minuit. JHT conteste ce non renouvellement au prétexte de sa brutalité, la déloyauté et de la mauvaise foi de MEILLEURTAUX et de l'entretien de l'illusion par cette dernière du renouvellement de celuici.

Le tribunal relève que, par courrier du 24 janvier 2023 ( pièce 3-1 de JHT ), MEILLEURTAUX informe JHT qu'elle considère que sa participation à l'activité Multi-Epargne, concurrente à la sienne selon elle, vicie le consentement de renouvellement du contrat de franchise. Suite à la réponse de JHT du 9 février 2023, MEILLEURTAUX réitère cette position dans son courrier du 6 mars 2023. Elle adresse néanmoins le 13 mars 2023 à JHT un projet de contrat, dans l'idée selon elle que cette dernière prendrait en compte ses griefs à son encontre. Par courrier du 16 mars 2023 ( pièce 3-4 de JHT ), JHT confirme son intention de ne pas donner suite aux demandes de MEILLEURTAUX sur ce point, qu'elle estime infondées.

Il s'en déduit, sans avoir à prendre position sur les faits reprochés par MEILLEURTAUX à JHT, que l'évocation d'un possible non-renouvellement du contrat est intervenue dès le 24 janvier 2023 et que la confirmation du renouvellement est le résultat d'un désaccord entre les parties qui n'a pu être résolu.

Le tribunal dit en conséquence que le non-renouvellement du contrat est conforme à la clause 2.2 de celui-ci et déboutera JHT de ses demandes d'indemnisation au titre d'un non-respect de celle-ci.

Sur le refus de prorogation du contrat en cours de deux mois

Il n'est pas contesté par les parties que MEILLEURTAUX a proposé à JHT le 23 mars 2023 à 22h36, soit moins d'une heure trente avant son échéance, de proroger le contrat en cours d'un maximum de deux mois. Que JHT ayant donné son accord le lendemain 24 mars, MEILLEURTAUX l'a rejeté alléguant que cette prorogation ne pouvait intervenir que lorsque le contrat antérieur était toujours en vigueur, ce qui n'était plus le cas.

Le tribunal dit que ce faisant MEILLEURTAUX n'a pas laissé la possibilité à JHT de répondre à sa proposition dans le délai imparti, que ce faisant elle n'a pas agi de bonne foi en infraction avec l'article 1104 du code civil, lequel dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », et qu'elle doit être condamné à indemniser du préjudice en résultant.

Celui-ci sera évalué aux deux mois de résultat d'exploitation dont JHT n'a pu bénéficier. Le bilan JHT 2022 ( pièce 5-5 de JHT ) fait état d'un résultat d'exploitation de 67 302 €. Le tribunal condamnera en conséquence MEILLEURTAUX au paiement à JHT de la somme de (67 302€/12 x 2) = 11 217 €.

Sur la demande d'indemnisation au titre de la clause de non-concurrence

MEILLEURTAUX demande à être indemnisée au titre de la violation, selon elle, par JHT, de la clause 13.2 du contrat sur l'engagement de non-concurrence après cessation des effets de celui-ci.

L'article 13.2 stipule que « comme condition déterminante du Contrat, et afin de préserver le Savoir-Faire, dont les qualités imposent qu'il ne soit pas divulgué ou utilisé par un tiers au Réseau, en particulier afin de ne pas être banalisé, de ne pas risquer de perdre son caractère secret, et de ne pas affaiblir au final sa substance, les Parties sont convenues que la stipulation d'une clause de non concurrence était nécessaire à la protection du Savoir-Faire et n'était pas disproportionnée par rapport à cette nécessité de préserver les intérêts du Franchiseur, du Réseau et de ses membres.

Ainsi, et pendant une période de douze mois après la cessation des effets du Contrat, quelle qu'en soit la cause, et sur l'ensemble du Territoire, le Franchisé s'interdit (lui-même, son dirigeant de droit ou de fait, le Candidat et/ou leur conjoint éventuel et/ou leurs ascendants ou descendants) de créer, participer ou s'intéresser, directement ou indirectement, par lui-même ou par personne interposée, à l'exploitation de toute activité concurrente de celle du Réseau, sauf dérogation préalable et écrite donnée par le Franchiseur.

En outre, le Franchisé s'engage à ne pas porter directement atteinte au renom de la Marque, de l'Enseigne, à la spécificité du Concept, à la notoriété du Franchiseur et au Réseau, sous peine de poursuites judiciaires en concurrence déloyale ».

Il n'est pas contesté par les parties que JHT après la cessation du contrat a mis en place, à l'enseigne Honexia, une activité de courtage concurrente à celle de MEILLEURTAUX. Il n'est pas contesté non plus que le lieu d'exercice de l'activité est différent de celui où s'exerçait précédemment celle du franchisé.

Or l'article L341-2 du code de commerce dispose que :

« I.-Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.

II.-Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au I ;

2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au l ;

3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au l ;

4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1. »

S'agissant du paragraphe II. de l'article cité, le tribunal relève que :
 * il n'est pas contesté que les biens et services proposés par les associés dans leur nouvelle activité sous l'enseigne Honexia sont en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat en litige;
 * le savoir-faire de MEILLEURTAUX, dont JHT soutient qu'il n'est pas spécifique à cette dernière, fait l'objet d'un manuel opératoire ( pièce 11 de MEILLEURTAUX ) détaillant de manière précise les différentes étapes et techniques sans lesquelles il ne serait pas possible de lancer une telle activité ;
 * la durée de la clause n'excède pas un an ;
 * par contre de l'aveu même de MEILLEURTAUX, le lieu d'exercice, même s'il est proche, est différent de celui où s'exerçait précédemment celle du franchisé.

Les conditions édictées au paragraphe II ne sont donc pas cumulativement réunies.

MEILLEURTAUX pour sa part objecte que les clauses de non-concurrence post-contractuelle prévues dans les contrats de franchise de réseaux à dimension nationale doivent respecter les exigences du droit de l'Union Européenne, à savoir l'article 101 TFUE et non celles du droit national incompatible comme c'est le cas pour l'article L. 341-2 du code de commerce.

Le tribunal relève que cet article 101 TFUE s'applique dans le cas de litige opposant des parties situées dans des pays différents de l'Union Européenne, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire.

Il en résulte que le contrat est bien soumis à l'article L341-2 du code de commerce, que faute de répondre aux conditions cumulativement exigées, l'article 13.2 du contrat n'est pas opposable à JHT et en conséquence, le tribunal déboutera MEILLEURTAUX de sa demande d'indemnisation à ce titre.

Sur les autres demandes des parties

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Eu égard aux circonstances de l'espèce, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagé dans cette instance et dira qu'il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens

Attendu que JHT succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
 * déboute la SAS JHT COURTAGE, Monsieur [R] [P], Monsieur [E] [O] et Monsieur [S] [I], de leurs demandes d'indemnisation au titre de non renouvellement du contrat;
 * condamne la SAS MEILLEURTAUX au paiement à la SAS JHT COURTAGE et à Monsieur [R] [P], Monsieur [E] [O] et Monsieur [S] [I] de la somme de 11 217 € au titre de la mauvaise foi dans la mise en œuvre du contrat ;
 * déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
 * condamne la SAS JHT COURTAGE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,62 € dont 21,56 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et M. Éric Vincent.

Délibéré le 9 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de commerce L341-2, code civil 1212). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-02T20:06:56.470Z.