Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2026, n° 26/00035
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE: Vu la requête de la société [1] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 20 janvier 2026 dans laquelle la société sollicite l’inopposabilité de la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie de [D] [B] (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche), Vu notre courrier du 28 janvier 2026 en qualité de juge de la mise en état adressée tant à la requérante, dont le domicile est sis à [Localité 4] (46) ainsi qu’à la défenderesse, la CPAM de Côte d’Or aux fins de s’expliquer sur la compétence territoriale de cette juridiction, Vu la réponse de la demanderesse, Vu l’absence de réponse de la CPAM,
Motifs
SUR CE : Attendu qu’au termes de l’article R142-10 du Code de la sécurité sociale, “Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.” Attendu qu’il ressort des termes de la requête que notre saisine a été régularisée par la demanderesse qui n’ est pas domiciliée dans le ressort de ce Pôle Social du Tribunal Judiciaire; Qu’en conséquence, il convient de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de CAHORS, comme il sera précisé dans le dispositif ci-après; PAR CES MOTIFS: Statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel, Nous, juge de la mise en état,
Dispositif
Déclarons cette juridiction territorialement incompétente au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CAHORS Disons que le dossier sera transmis aussitôt par le secrétariat greffe avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai, Réservons les dépens. VOIES DE RECOURS : Rappelons que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande Elle doit désigner la décision dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie de la décision devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. Fait à [Localité 1], le 02 avril 2026 Le greffier, La présidente, Copie délivrée le à : Me Christophe CAYROU, vestiaire : Le Greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------- -------- POLE SOCIAL N° R.G. :N° RG 26/00035 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCVH DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] AVOCATS: Me Christophe CAYROU, [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU 02 AVRIL 2026 Nous, Aude RICHARD, présidente du pôle social, juge de la mise en état, assistée de Marie-Laure BOIROT, greffière, EXPOSE DU LITIGE: Vu la requête de la société [1] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 20 janvier 2026 dans laquelle la société sollicite l’inopposabilité de la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie de [D] [B] (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche), Vu notre courrier du 28 janvier 2026 en qualité de juge de la mise en état adressée tant à la requérante, dont le domicile est sis à [Localité 4] (46) ainsi qu’à la défenderesse, la CPAM de Côte d’Or aux fins de s’expliquer sur la compétence territoriale de cette juridiction, Vu la réponse de la demanderesse, Vu l’absence de réponse de la CPAM, SUR CE : Attendu qu’au termes de l’article R142-10 du Code de la sécurité sociale, “Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.” Attendu qu’il ressort des termes de la requête que notre saisine a été régularisée par la demanderesse qui n’ est pas domiciliée dans le ressort de ce Pôle Social du Tribunal Judiciaire; Qu’en conséquence, il convient de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de CAHORS, comme il sera précisé dans le dispositif ci-après; PAR CES MOTIFS: Statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel, Nous, juge de la mise en état, Déclarons cette juridiction territorialement incompétente au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CAHORS Disons que le dossier sera transmis aussitôt par le secrétariat greffe avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai, Réservons les dépens. VOIES DE RECOURS : Rappelons que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande Elle doit désigner la décision dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie de la décision devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. Fait à [Localité 1], le 02 avril 2026 Le greffier, La présidente, Copie délivrée le à : Me Christophe CAYROU, vestiaire : Le Greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 58, code de la securite sociale R142-10, code rural et de la peche maritime R741-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-02T22:21:24.525Z.